Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2024, N° 24/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00024 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00426
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
Né le 1er janvier 1977
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-031714 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMÉS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
[11] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
LA [10]
Service surendettement
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. [21]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 février 2023, M. [J] [P] [Z] a saisi la [13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 février 2023.
Par jugement du 19 octobre 2023, suite au recours formé par M. [C] [O] à l’encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 16 mai 2024, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 24 mai 2024, M. [O] a contesté la mesure d’effacement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la mauvaise foi de M. [Z] et l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Saisi sur la mauvaise foi du débiteur soulevée par le bailleur de celui-ci, M. [O], le juge a rappelé que le jugement du 19 octobre 2023, qui avait déjà statué sur la bonne foi de M. [Z] en le déclarant recevable à la procédure de surendettement, avait autorité de chose jugée et qu’il appartenait donc au créancier d’invoquer des éléments nouveaux pour renverser la présomption légale de bonne foi du débiteur.
Puis, il a retenu que M. [Z] n’effectuait plus aucun paiement de son loyer depuis le mois de mars 2024, en sus de l’APL directement versée au bailleur, de telle sorte que sa dette locative avait augmenté à la somme de 8 036,70 euros au mois de septembre 2024.
Il a noté que M. [Z] avait affirmé au cours de l’audience, qu’il n’occupait aucun emploi depuis mai 2024 et n’avait pour seules ressources que les diverses prestations sociales et familiales qui lui étaient versées à hauteur de 2 523 euros par mois.
Or, à l’analyse des relevés de compte de celui-ci, il a constaté que l’intéressé exerçait en réalité des activités professionnelles au cours de la période à laquelle il avait déclaré être au chômage et ce, notamment par le biais de l’entreprise dénommée [14] pour laquelle il travaillait en octobre 2021.
Il a ainsi estimé que l’ensemble de ces éléments, postérieurs au jugement ayant déclaré M. [Z] recevable à la procédure de surendettement, était suffisant pour conclure que ce dernier n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources à la commission et au juge, ni décrit avec sincérité la réalité de son activité professionnelle.
Il l’a donc déclaré irrecevable à la procédure pour manquement à l’obligation de bonne foi.
M. [Z] a fait une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2024, laquelle lui a été accordée le 09 janvier 2025.
Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2025, le débiteur a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, M. [Z] assisté par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, et demande notamment à la cour de constater sa bonne foi et donc, de le déclarer recevable à la procédure de surendettement, de procéder à la vérification de la créance de M. [O], d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sa situation et à titre subsidiaire, une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois.
In limine litis, M. [Z] fait valoir l’autorité de chose jugée du jugement du 19 octobre 2023 l’ayant déclaré recevable à la procédure de surendettement et estime donc que la contestation de M. [O] quant à sa bonne foi est irrecevable.
En outre, il soutient que la bonne foi n’est appréciée qu’à la date des faits à l’origine du surendettement et au jour de la saisine de la commission, de sorte que le premier juge ne pouvait qualifier le débiteur de mauvaise foi pour avoir omis de déclarer des revenus de 2024, postérieurement au dépôt de son dossier le 08 février 2023.
Il reproche également au juge de première instance d’avoir fondé sa décision sur des arguments non débattus contradictoirement, expliquant que ce dernier ne lui a pas communiqué les documents dont il faisait état en première instance.
En tout état de cause, il rappelle que les virements sur son compte bancaire qu’il a été accusés de dissimuler en 2024 représente une somme totale de 522,24 euros soit une moyenne de 42 euros par mois.
Il confirme qu’il ne travaillait pas pour [19] à cette période, étant donné qu’il s’agissait d’une auto-entreprise qu’il avait créée et radiée en 2022 et qu’elle était inactive en 2024 mais que son compte a été utilisé à son insu durant cette période.
Il dit y avoir mis fin immédiatement après s’en être aperçu.
L’appelant estime que ces éléments s’apparentent à une omission non intentionnelle dans la déclaration de ressources et sont donc insuffisants pour caractériser sa mauvaise foi, faute de démontrer qu’il avait sciemment agi pour dissimuler sa situation financière.
Concernant le dépôt de 400 euros en date du 12 juillet 2024, M. [Z] le justifie par un simple re-dépôt de sommes préalablement retirées pour l’achat d’un mobilier qu’il a finalement renoncé à acheter.
Il indique être transparent sur sa situation financière, régler son indemnité d’occupation, avoir été expulsé et avoir déposé une demande de logement social en vue de son relogement pour ses quatre enfants, ne plus bénéficier de l’APL mais bénéficier d’un accompagnement social de la part du [12] [Localité 18].
Il signale, par ailleurs, que le bailleur a refusé le dispositif [16] pour lui, soulignant que le dossier aurait pu aboutir à l’apurement, au moins partiel, de sa dette locative.
Il rapporte s’être efforcé de trouver un emploi de chargé de rayon malgré son handicap à la jambe reconnu par la [17] mais qu’il a été informé le 19 mai 2025 de la rupture de sa période d’essai, de sorte qu’il se retrouve à nouveau au chômage.
Il déclare disposer actuellement de ressources de l’ordre de 2 134,94 euros par mois dont 570 d’allocation de retour à l’emploi et supporter 3 296 euros de charges par mois entant que père de famille célibataire ayant 4 enfants ( 16, 12, 12 et 8 ans) à charge et une fille pour laquelle il paye une contribution à hauteur de 50 euros par mois.
Il considère donc être en situation de surendettement.
Quant à la créance de M. [O] dont il sollicitait la vérification, il indique qu’elle n’est plus contestée.
M. [O], représenté par son conseil, dépose à l’audience des conclusions sollicitant la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique pouvoir contester à tout moment la mauvaise foi de M. [Z] puisqu’elle doit être présente tout au long de la procédure et que le juge doit la vérifier au jour où il statue.
Il expose que M. [Z] n’a procédé à aucun versement excepté un en avril 2024, qu’il est curieux que M. [Z] ait mis plus de deux ans pour clôturer son compte alors qu’il ne pouvait ignorer que des virements arrivaient au crédit de son compte et ce jusqu’en août 2024.
Enfin il soutient que M. [Z] ne justifie pas de la situation qu’il invoque, qu’il a peut-être été licencié mais que sa situation n’est pas si obérée qu’il le dit.
Il actualise sa créance à 25 073,01 euros à la date de l’audience.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit vérifier tout au long de la procédure si le débiteur est de bonne foi et doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, M. [O] pouvait invoquer une mauvaise foi de M. [Z] à la suite d’éléments survenus postérieurement à la décision de mai 2023, ce qu’il a fait , les éléments relevés datant de juin à août 2024.
Dès lors le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
La cour relève que la mauvaise foi de son ex-locataire invoquée s’appuie sur l’augmentation de sa dette locative et sur la dissimulation de ses ressources.
Or, la situation de M. [Z] était en mai 2024 la suivante : des ressources de 1 089 euros pour des charges de 2 266,90 euros, soit une capacité de remboursement négative de 1 177,90 euros, empêchant dès lors tout règlement du loyer courant et tout apurement de la dette, entrainant mathématiquement une augmentation de la dette locative. La situation obérée de M. [Z] ne lui permettait pas de faire face aux dépenses du quotidien et il n’est ni justifié ni démontré qu’il aurait artificiellement gonflé ses charges.
S’agissant de la dissimulation de ses ressources, il ressort des pièces versées au dossier et examinées par le premier juge, que M. [Z] n’a effectivement pas justifié de toutes ses ressources devant la commission, soit une somme de 522,24 euros correspondant à des revenus liés à son activité de livreur [14] sur 9 mois, soit une somme non déclarée de 58 euros par mois.
Cet oubli, si tant est que cela en soit un puisque les éléments omis ressortent des pièces qu’il a lui-même produites, ne change en rien la situation financière obérée de M. [Z] et son impossibilité à faire face à ses charges.
Dès lors, cette éventuelle insincérité ne peut être opposée à M. [Z] puisqu’elle pouvait de toutes façons n’avoir aucune incidence sur l’évaluation de sa situation globale.
Dans ces conditions, M. [Z] est donc de bonne foi et doit être déclaré recevable en sa demande. Le jugement rendu le 10 décembre 2024 est donc infirmé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En l’espèce, le passif de M. [Z] s’élevait au 17 mai 2024 à la somme de 15 537, 34 euros comprenant 14 223,04 euros au titre de la dette locative.
La dette locative est désormais de 25 073,01 euros, dès lors le passif global est donc de 26 387,31 euros au 1er juillet 2025.
La situation actualisée de M. [Z] est la suivante :
ressources : 782,88 euros au titre de l’allocation retour à l’emploi (moyenne des sommes perçues entre juillet 2024 et mars 2025) , 393,17 euros au titre de la pension d’invalidité, 835,11 euros au titre des prestations sociales et familiales ; M. [Z] justifie que son compte comme livreur [14] a été suspendu le 3 avril 2024, son activité d’auto-entrepreneur ayant quant à elle été radiée le 9 décembre 2022, bien qu’il ait continué à percevoir des sommes postérieurement à cette date,
charges : 1 142 euros au titre du loyer et 1 797 euros au titre du forfait charges courantes/ habitation/ chauffage pour cinq personnes, M. [Z] justifiant avoir la charge de quatre enfants mineurs. Il est acquis que M. [Z] fait l’objet d’une mesure d’expulsion et qu’il a renouvelé le 23 juin 2025 une demande de logement social.
S’il est vrai que M. [Z] justifie avoir le 30 mai 2025 consulté un syndicat à la suite de la rupture brutale de son contrat de professionnalisation alors qu’il était en arrêt maladie, il ne peut être pris en compte comme le soutient M. [O] une éventuelle saisine du conseil des prudhommes pour considérer qu’il va bénéficier de ressources supplémentaires alors qu’il existe un doute sur la saisine de la juridiction puis un aléa sur le résultat d’une telle procédure.
Dès lors en se basant sur les revenus actualisés et justifiés, il apparaît que M . [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ( 2 011,16 euros ' 2 939 euros).
En raison de son âge, 48 ans, de sa situation de famille assumant la charge de quatre enfants mineurs et de son absence de diplôme, de son absence de patrimoine, sa situation apparaît peu évolutive et irrémédiablement compromise.
Dès lors il convient de considérer que sa situation est définitivement compromise.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. [Z] ne disposant d’aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [J] [Z] recevable en son appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [J] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Fixe le montant du passif de M. [J] [O] à la somme de 26 387,31 euros se décomposant en :
25 073, 01 euros créance de M. [C] [O],
64,30 euros créance de la [11] [Localité 18],
500 euros créance de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
750 euros au titre de la créance [20],
Constate que la situation de M. [J] [Z] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [Z] ;
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [J] [Z] mentionnées dans l’état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [J] [Z] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [J] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([15]) pour une période de 5 ans ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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