Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 févr. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBTC
N° de Minute : 348
Ordonnance du vendredi 21 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [J] alias [G] [O]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 février 2025 à 15 h 51 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] alias [G] [O] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [V] [J] alias [G] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 février 2025 à 13 H 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] alias [O] [G] fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 17 février 2025 notifiée à cete date à 7h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 février 2025 à 15h51 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M.[V] [J] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [V] [J] du 20 février 2025 à 13h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens suivants soulevés devant le premier juge :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture , en raison de l 'absence de l’audition du 10 janvier 2024 mentionnée dans la requête , de l’avis au parquet du placement en rétention administrative et du mandat préfectoral donné à la police pour le placement en rétention administrative.
— l’exception de nullité tirée de l’ absence de communication au dossier des instructions données par la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas repris de façon identique les dispositions de l’ancien article R 552-3 n’impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d’irrecevabilité.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le caractère utile des pièces s’apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
Il convient d’adopter la motivation pertinente du premier juge qui a dûment constaté que l’avis au parquet du placement en rétention administrative figurait bien en procédure . Le mandat préfectoral donné à la police pour le placement en rétention administrative ne constitue pas une pièce justificative utile car il n’appartient pas au juge judiciaire d’exercer un contrôle sur cet aspect du fonctionnement des services admininistratifs.
Sur l’exception de nullité tirée de l’ absence de communication au dossier des instructions données par la préfecture.
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’exercer un contrôle sur la régularité de l’intervention des policiers qui ne sont pas tenus de fournir des justificatifs d’un mandat de la préfecture alors qu’ils mentionnent bien en procédure à la demande de M le Préfet du Nord .
Ainsi , les policiers se sont rendus le 17 février au sein de l’établissement pénitentiaire où M. [V] [J] se trouvait incarcéré pour lui notifier après la levée d’écrou d’une part, le courrier de la préfecture du 12 février l’informant de la mesure à venir d’ obligation de quitter le territoire français et d’autre part l’arrêté préfectoral du 17 février 2025 précité.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits du retenu ne se trouve caractérisée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBTC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 348 DU 21 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 février 2025 :
— M. [V] [J] alias [G] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [J] alias [G] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [J] alias [G] [O] le vendredi 21 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 21 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 février 2025
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBTC
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