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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 25/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 avril 2025, N° F23/01741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
04/02/2026
N° RG 25/01750
N° Portalis DBVI-V-B7J-RBN2
Décision déférée – 10 Avril 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse -F23/01741
S.A.S. [5]
C/
[S] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/8
***
Le quatre Février deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 avril 2025 le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a statué dans l’instance opposant Monsieur [S] [C] à la S.A.S. [5].
La S.A.S. [5] a relevé appel de la décision le 21 mai 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant Monsieur [S] [C].
Par avis du greffe en date du 10 octobre 2025, l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de l’appel en l’absence de conclusions de sa part.
Il n’a pas fourni d’explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions.
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu.
Il a été invité à s’expliquer sur ce point et n’a donné aucun élément de nature à justifier d’un report du délai de trois mois précité, tel qu’une demande d’aide juridictionnelle.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel caduc,
Condamnons la S.A.S. [5] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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