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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 24/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/01562 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRJU
Ordonnance n° 2024/M144
Monsieur [Z] [B]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.S. NOVALLIA immatriculée au RCS de NANTERRE prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité
S.A. NOVALLIA immatriculée au RCS du Canton de NEUFCHATEL, sous le numéro Fed. CH 645-4112840-3 et IDE CHE 446.17.279 ayant son siège social situé à [Adresse 3], representée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. EL BAZE CHARPENTIER Es qualité de Administrateur judiciaire de la «NOVALLIA»
S.C.P. BTSG Es qualité de Mandataire judiciaire de la « NOVALLIA »,
Toutes représentée spar Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Medhi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, assisté de Ingrid LAVALLEE, greffière,
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge des référes du tribunal de commerce de Lille, signifiée le 17 mars 2023, qui a condamné M.[Z] [B] à payer à la société Novallia la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Novallia Suisse et la SAS Novallia France après délivrance à M.[Z] [B] d’un commandement de payer ont fait procéder suivant procès-verbal du 4 juillet à la saisie de ses biens mobiliers, pour le recouvrement de la somme de 9 058,71 euros en principal, intérêts et frais.
Les contestations soulevées par M.[B] à l’encontre de cette mesure ont été rejetées par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille qui a en outre condamné le demandeur à payer aux sociétés Novallia France et Novallia Suisse une indemnité de 1,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ne figure pas au dossier le justificatif de la réception de la lettre recommandée de notification de ce jugement adressée par le greffe à M.[B] qui en a interjeté appel dans les quinze jours du prononcé de la décision par déclaration du 8 février 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été notifié le 18 mars 2024, il a transmis ses écritures au greffe le 11 avril suivant . Ces écritures et la déclaration d’appel ont été signifiées aux sociétés Novallia et à leur mandataire judiciaire respectif par acte du 25 et 26 mars 2024.
Les intimées et leurs mandataires judiciaires ont constitué avocat le 22 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 avril suivant et conclusions récapitulatives d’incident du 9 octobre 2024 elles demandent la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile expliquant que M.[B] n’a pas exécuté le jugement dont appel sans établir l’existence de conséquences excessives ou d’impossibilité d’exécution, seuls critères susceptibles d’être opposés. Le recours qu’il a engagé est dilatoire et l’exception de compensation dont il se prévaut ne peut être retenue puisque le jugement qu’il vise et qui a été rendu le 19 janvier 2024 par l’autorité de recours en matière civile de [Localité 4] (Suisse) n’a pas force exécutoire en Suisse ni en France, faute d’être définitif et d’avoir fait l’objet d’une procédure d’exequatur.
Par écritures en réponse notifiées le 7 juin 2024 M.[B] s’oppose en effet à la mesure de radiation sollicitée en indiquant qu’il dispose à l’encontre des parties adverses d’une créance exigible d’un montant de 281 123,31 euros, en vertu d’une décision rendue le 9 août 2023 par un tribunal régional suisse et de l’arrêt de l’autorité de recours en matière civile suisse en date du 19 janvier 2024, exécutoire en intégralité. Il n’est donc redevable d’aucune somme à l’égard des intimées. La radiation demandée serait donc manifestement disproportionnée et contraire à une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.»
En l’espèce, le jugement déféré, exécutoire de droit à titre provisoire, a débouté M.[B] de ses contestations et demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Toutefois il n’est pas justifié de la notification de ce jugement à M.[B] ;
Au surplus la radiation n’est qu’une sanction facultative que le président de chambre peut prononcer en cas d’inexécution du jugement déféré et il n’y a pas lieu à radiation pour l’inexécution de la seule condamnation relative aux frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros et alors que l’affaire doit être jugée à l’audience du 12 décembre prochain ;
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à radiation de la procédure d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale Pochic, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, statuant après en avoir délibéré, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à la radiation du rôle de l’affaire ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Novembre 2024
Le greffier La Présidente déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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