Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 févr. 2025, n° 22/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 novembre 2022, N° F21/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/02/2025
N° RG 22/02063
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 février 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00536)
Monsieur [E], [R], [V] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS MILLFACTORY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL BENKOUSSA-BOISSY, avocats au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. [B] – RAULET
en qualité de liquidateur de la SAS MILLFACTORY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
L’AGS – CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Se prétendant salarié de la SAS Millfactory entre le 19 avril et le 16 juillet 2021, Monsieur [E] [F] a saisi le 24 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, retenant que Monsieur [E] [F] n’avait pas été salarié de la SAS Millfactory, a :
— déclaré que Monsieur [E] [F] est irrecevable en l’ensemble de ses demandes ,
en conséquence,
— débouté Monsieur [E] [F] de ses demandes,
— débouté la SAS Millfactory de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure,
— dit que les dépens seront supportés par chacune des parties.
Le 6 décembre 2022, Monsieur [E] [F] a formé une déclaration d’appel.
Par ordonnance d’incident en date du 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale engagée à l’encontre de Monsieur [W] [J] et le prononcé d’une décision de relaxe ou de condamnation non susceptible de recours.
Monsieur [W] [J] a été relaxé par jugement définitif du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières en date du 27 novembre 2023.
La SAS Millfactory a conclu le 20 juin 2024.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Millfactory.
Par actes de commissaires de justice en date des 18 et 23 septembre 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner en intervention forcée Maître [N] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Millfactory et l’AGS CGEA d'[Localité 8], leur dénonçant notamment sa déclaration d’appel, ses écritures et ses pièces.
Les 13 et 24 novembre 2024, il leur a fait signifier ses écritures en date du 5 novembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— de débouter la SAS Millfactory de toutes ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de qualifier la relation contractuelle entre la SAS Millfactory et lui-même de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
en conséquence, statuant à nouveau,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
en conséquence,
d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
* sur les rappels de salaire :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative aux rappels de salaire,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la SAS Millfactory la somme de 6295,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
* sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la SAS Millfactory la somme de 890 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
* sur la remise des documents :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
en conséquence, statuant à nouveau,
— d’ordonner à la SAS Millfactory, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Maître [N] [B], de lui remettre ses bulletins de salaires des mois d’avril, mai, juin et juillet 2021, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du deuxième mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner à la SAS Millfactory, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Maître [N] [B], à lui communiquer ses documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, solde de tout compte et attestation employeur Pôle Emploi, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du deuxième mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
* sur l’indemnité pour travail dissimulé :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’indemnité de travail dissimulé,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la SAS Millfactory la somme de 15384 euros nette à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative aux dommages- intérêts en réparation du préjudice subi,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la SAS Millfactory la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* sur la garantie des AGS :
— de dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 8] qui devra garantir le paiement de ces sommes, dans la limite de sa garantie,
— de condamner l’AGS CGEA à garantir les sommes qui lui sont dues par la SAS Millfactory,
* sur les frais irrépétibles et les dépens :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de première instance, de sa demande formulée au titre des dépens de première instance et en ce qu’il a dit que les dépens seront supportés par chacune des parties,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Millfactory de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la SAS Millfactory la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de première instance, la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens exposés à hauteur d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Jacquemet,
— de débouter la SAS Millfactory de ses demandes.
Assignées à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, Maître [N] [B] ès qualités et l’AGS CGEA d'[Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
Motifs :
— Sur la relation contractuelle entre Monsieur [E] [F] et la SAS Millfactory :
Monsieur [E] [F] demande à la cour de qualifier sa relation contractuelle avec la SAS Millfactory de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, étant précisé que pour, à la fois, déclarer irrecevable Monsieur [E] [F] en ses demandes et l’en débouter, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas salarié de la SAS Millfactory.
Or, Monsieur [E] [F] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 avril 2021, aux termes duquel il a été embauché à compter de cette date à temps plein en qualité d’adjoint à la direction technique. Ledit contrat porte le tampon de la SAS Millfactory et il a été signé par Monsieur [U] [X], alias [L] [C], dirigeant de fait de la SAS Millfactory, une telle qualité résultant des différentes pièces de la procédure pénale versée aux débats (jugement définitif du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 24 février 2024, sur opposition de Monsieur [U] [X] au jugement en date du 27 novembre 2023, auditions des salariés de la SAS Millfactory). Il résulte encore des pièces de la procédure pénale que Monsieur [U] [X] s’était présenté à Monsieur [E] [F], comme aux autres salariés, comme le président de la société ou comme le patron, de sorte que la croyance de Monsieur [E] [F] aux pouvoirs de ce dernier était légitime.
En présence d’un contrat de travail apparent, dont la fictivité n’est pas démontrée, la qualité de salarié de Monsieur [E] [F] envers la SAS Millfactory est établie.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable Monsieur [E] [F] en ses demandes.
— Sur le rappel de salaires :
Monsieur [E] [F] réclame la fixation d’une créance de salaires d’un montant de 6295,95 euros bruts, correspondant à un rappel de salaires entre le 19 avril 2021 et le 16 juillet 2021, date de sa démission.
Au vu du contrat de travail de Monsieur [E] [F], sa rémunération mensuelle était de 2564 euros bruts.
Maître [N] [B], ès qualités, n’établit pas que Monsieur [E] [F] a été rempli de ses droits à ce titre.
Monsieur [E] [F] est donc bien-fondé en sa demande et sa créance de salaire sera fixée à la somme de 6295,95 euros bruts au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Millfactory.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Monsieur [E] [F] réclame la fixation d’une créance au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 890 euros bruts.
Pas davantage Maître [N] [B], ès qualités, n’établit que Monsieur [E] [F] a été rempli de ses droits à ce titre, de sorte qu’au regard de la durée de la relation salariée et en application des articles L.3141-24 et L.3141-28 du code du travail, Monsieur [E] [F] est bien-fondé en sa demande et sa créance sera donc fixée à la somme de 890 euros bruts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat :
Il y a lieu d’enjoindre à Maître [N] [B], ès qualités, de remettre à Monsieur [E] [F], ses bulletins de salaire du 19 avril au 16 juillet 2021, ainsi que ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [E] [F] demande à la cour de fixer à la somme de 15384 euros nette, sa créance au passif de la SAS Millfactory au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Monsieur [E] [F] fait valoir que dès lors que sa déclaration d’embauche n’a pas été faite préalablement à son embauche, mais le 19 juillet 2021 pour une date erronée, qu’aucun bulletin de salaire ne lui a été remis et au regard des déclarations du président de la SAS Millfactory au titre du travail dissimulé lors de son interrogatoire de garde à vue du 30 juin 2022, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
Pour que Monsieur [E] [F] puisse prétendre à une indemnité de travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi, ce qui est le cas.
En effet, il y a travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au titre de la soustraction à l’accomplissement de la formalité préalable à l’embauche pendant la relation salariée, puisque si Monsieur [W] [J], dirigeant de droit, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 27 novembre 2023, pour s’être à [Localité 1], entre le 1er décembre 2020 et le 24 novembre 2021, étant dirigeant de la personne morale MILLEFACTORY, employant 16 salariés dont Monsieur [E] [F], soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et de cotisation sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce en n’ayant déclaré ses employés à l’URSAFF que plusieurs mois après leur embauche, au motif que son implication active dans les faits de travail dissimulé n’était pas démontrée, le dirigeant de fait a pour sa part été condamné pour de tels faits par jugement définitif du tribunal correctionnelle de Charleville-Mézières en date du 12 février 2024.
Il y a eu aussi soustraction intentionnelle au titre de la délivrance de bulletins de paie de la part des dirigeants de fait et de droit, puisque notamment, ce dernier indiquait lors de ses interrogatoires de garde à vue, qu’il était présent lors de certains entretiens d’embauche dont celui de Monsieur [E] [F] et qu’il savait que les salariés travaillaient pour le compte de la SAS Millfactory et qu’il leur avait 'donné des directives comme étant leur patron'.
Dans ces conditions, la créance de Monsieur [E] [F] au titre de l’indemnité de travail dissimulé doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Millfactory à la somme de 15384 euros nette en application de l’article L.8223-1 du code du travail, correspondant à 6 mois de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [E] [F] demande à la cour de faire droit à sa demande de fixation d’une créance de '3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi’ au motif qu’au regard de l’absence de rémunération, il s’est retrouvé en grande difficultés financières.
Monsieur [E] [F] n’établit toutefois la réalité d’aucun préjudice en lien avec le défaut de paiement du salaire, puisqu’il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les intérêts :
Monsieur [E] [F] demande à la cour d’assortir les fixations de créances salariales d’intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
Il ne sera fait droit à cette demande qu’à compter du 27 novembre 2021, date de réception par la SAS Millfactory de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et jusqu’au 3 septembre 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire, au regard de l’arrêt du cours des intérêts à compter de cette date, en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 8] :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [E] [F] au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 1000 euros au titre de la première instance et à celle de 1000 euros au titre de l’instance d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts de 3000 euros en réparation du préjudice subi ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare Monsieur [E] [F] recevable en ses demandes ;
Dit que Monsieur [E] [F] était lié à la SAS Millfactory par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Fixe les créances de Monsieur [E] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Millfactory aux sommes de :
. 6295,95 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre les intérêts au taux légal entre le 27 novembre 2021 et le 3 septembre 2024 ;
. 890 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre les intérêts au taux légal entre le 27 novembre 2021 et le 3 septembre 2024 ;
. 15384 euros nette au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
. 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
. 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Enjoint à Maître [N] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Millfactory, de remettre à Monsieur [E] [F] ses bulletins de salaire d’avril à juillet 2021, son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation France Travail, conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 8] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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