Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 juil. 2025, n° 25/04209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/04209 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [K]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Localité 6]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 16 Juillet 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [K]
Actuellement hospitalisée au
Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
comparante et assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commise d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Absent et ayant rédigé un avis
en chambre du conseil le 16 Juillet 2025, où nous étions Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [K], née le 25 juin 1990 à [Localité 3] fait l’objet depuis le 20 juin 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4]-[Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, fondée sur le péril imminent, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Le 25 juin 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 juillet 2025 par Mme [W] [K].
Mme [W] [K], l’établissement hospitalier et le ministère public ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 10 juillet 2024 et a précisé qu’il était d’avis de confirmer l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète de Mme [K], les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état. Il est d’avis de maintenir Mme [K] sous le régime de l’hospitalisation complète pour permettre un traitement adapté et prévenir tout risque de passage à l’acte tant auto qu’hétéro-agressif. Sur l’irrégularité soulevée, il conclut à l’absence de grief pouvant permettre la levée de l’hospitalisation complète dès lors que selon lui, les avis médicaux peuvent être établis sur la base du dossier médical quand cet examen s’avère impossible et qu’en l’espèce la nécessité de la mesure a été confirmée par le certificat des 72heures.
L’audience s’est tenue le 16 juillet 2025 en chambre du conseil, sur demande de Mme [K]
A l’audience, le centre hospitalier hospitalier de [Localité 5] et le ministère public n’étaient pas présents.
Le conseil de Mme [K] a soutenu l’appel, faisant valoir que l’absence d’examen médical pour l’établissement du certificat des 24 heures d’hospitalisation était une irrégularité justifiant l’infirmation de la décision, dans la mesure où ne pas rencontrer un médecin pour connaître les suites de son hospitalisation lui a nécessairement causé grief.
Mme [K] a été entendue en dernier et a dit qu’elle avait une peur viscerale des soins abusifs et peur des psychiatres. Elle raconte qu’elle a été par le passé plus blessée que soignée et que sa foi n’a pas été comprise, qu’elle est hypersensible et que l’hospitalisation ne respecte pas sa nature de femme et d’artiste. Elle indique que sa dernière crise de stress post traumatique est intervenue en raison de la peur que lui a causé son amie. Elle sait pouvoir appeler un ami en cas de besoin psychique et évoque deux degrés de réaction en cas de crise, estimant qu’il a été mal réagi la dernière fois.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
À titre liminaire, il sera rappelé que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’admission en soins’psychiatriques sans consentement constituent des défenses au fond, au sens de l’article 72 du’code de procédure civile, et peuvent être présentés en tout état de cause, et même soulevés’pour la première fois en cause d’appel.
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Le certificat médical initial du 20 juin 2025 du docteur [F], médecin au centre hospitalier de [Localité 7] mentionne qu'«'en entretien la patiente est très accélérée, irritable, présente une hypertrophie du moi, un langage désorganisé. Il est parfois impossible de comprendre où elle veut en venir. Son intégrité physique est en danger. Elle refuse les soins, est très réticente à la prise de traitement, refuse l’hospitalisation. Elle n’est pas en mesure de consentir de façon éclairée aux soins. Ces troubles rendent impossible son consentement, constituent un péril imminent et imposent de soins immédiats assorti d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète'».
Les certificats suivants des 21 juin 2025 du docteur [G] et du 23 juin 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [K]. Le certificat du 21 juin 2025 du docteur [G] indique que Mme [K] «'présente un contact médiocre marqué par une réticence et une méfiance. Son discours est accéléré logorrhéique infiltré par des idées de grandeur. Manifeste un déni massif et une banalisation de son trouble de comportement à cratère hétéo-agressif, estime que ses amis l’ont conduite aux urgences par peur qu’elle divulgue un secret au moment où elle voulait déposer sa plainte. Demeure opposante aux soins à l’hospitalisation. (') Les soins psychiatriques en cas de péril imminent sont justifiés et doivent être maintenus'». (sic)
Il est indiqué que ce certificat est fait sur dossier médical.
Le certificat médical des 72heures en date du 23 juin 2025 rédigé par le docteur [M] précise encore que Mme [K] et «'de contact médiocre marqué par une réticence, une méfiance tout au long de l’entretien qu’elle qualifie de vigilance face à ses détracteurs. Elle présente une accélération du flux verbal, une logorrhée associée à des coq-à l’ânes et une altération du contenu de sa pensée par des idées délirantes de grandeur et de persécution centrée dur sa mère à des mécanismes interprétatifs et imaginatif. Elle accuse sa mère de l’avoir persécuté depuis 35 ans, elle compte désormais porter plaintes contre sa mère. Elle demeure dans le déni massif de son trouble du comportement récent, qualifie son hospitalisation d’un complot pour la priver de sa liberté et l’empêcher de poursuivre sa mère en justice. En conséquence les soins psychiatriques (') doivent se poursuivre en hospitalisation complète'». (sic)
Les deux certificats médicaux concluent que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
L’absence d’examen somatique nécessaire à l’établissement du certificat médical des 24heures est une irrégularité, en application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, selon lequel « Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux’articles L. 3212-1'ou’L. 3213-1.'». Toutefois Mme [K] ne justifie pas d’un grief associé dès lors que d’une part le certificat d’admission du 20 juin suscité et d’autre part le certificat postérieur des 72 heures en date du 23 juin, font état de la nécessité de la mesure d’hospitalisation complète. La pris en charge a été effectuée dans le cadre d’un continuum de soins.
En conséquence, c’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé qu’il n’existait pas de grief à l’irrégularité soulevée.
En revanche, s’agissant de la nécessité des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique «'I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de’l'article L. 3214-3'du présent code ou de’l'article 706-135'du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (') et «'-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.'»
De même, l’article L3211-12-4 du même code dispose que «'L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.'»
Or en l’espèce, l’avis médical motivé du docteur [G] le 11 juillet 2025 indique que «'la patiente est calme mais réticente et méfiante avec déni total de ses troubles'», elle «'demande de façon régulière à arrêter'» son traitement, «'elle est discrète dans le service, ne présente pas de trouble du comportement ni d’idée suicidaire et ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée'». Cet avis motivé ne se prononce nullement sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Au regard de cet avis, si des troubles existent et ne semblent pas avoir cessé, il n’est pas précisé qu’ils constituent toujours un péril imminent et imposent de soins immédiats assorti d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, condition nécessaire pour voir ordonné le maintien sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [K].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le maintien de la mesure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [W] [K] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [W] [K],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Charlotte GIRAULT
La Greffière La Conseillère
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