Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 déc. 2024, n° 23/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2023, N° 2021028163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03535 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021028163
APPELANT
Monsieur [Z] [X] né le 22 Février 1964 à [Localité 5],
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée deMe Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 substitué par Me Marie TAVERNE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALTO DIAGNOSTIC IMMO immatriculée au RCS de Paris sousle numéro 494 057 359, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions [X] : 7 juin 2024
Conclusions société Alto diagostic immo :11 août 2023
Clôture : 17 octobre 2024
Ayant acquis le 18 mai 2017 de la société Batim entreprise, au prix de 620 000 euros, un lot de copropriété d’un immeuble situé à [Adresse 6], avec l’indication d’une superficie de 62,98 m² au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, conformément au diagnostic réalisé par la société Alto diagnostic immo, M. [X], qui a ensuite constaté lors de la revente du bien le 10 décembre 2021 au prix de 660 000 euros, que la superficie n’était que de 57,44 m², a assigné celle-ci en paiement de la somme de 63 656 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce mesurage erroné, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alto diagnostic immo a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [X] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Alto diagnostic immo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, d’une part, que M. [X] ne prouve pas que le mesurage effectué lors de la revente de son bien est plus exact que celui réalisé par la société Alto diagnostic immo, d’autre part, qu’il n’établit pas que la revente du bien à un prix inférieur à celui de son acquisition est liée à la moindre superficie du bien.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation et la condamnation de la société Alto diagnostic immo à lui payer la somme de 63 656 euros en réparation du préjudice que lui a causé la perte de chance de n’avoir pu négocier le prix d’acquisition du bien. A titre subsidiaire, il demande à la cour d’ordonner une expertise. Il réclame enfin la condamnation de la société Alto diagnostic immo à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il produit deux certificats de mesurage établis par la société IDF immo diag France et par le cabinet Bardel qui indiquent, respectivement, que la superficie du bien est de 57,44 m² et de 57,90 m².
Il évalue le préjudice que lui a causé la faute de la société Alto diagnostic immo à la somme de 63 656 euros calculée sur la base du prix au m² qu’il a réglé lors de l’acquisition du bien pour une surface de 57,44 m², rapporté à la moindre surface, soit 5,54 m².
La société Alto diagnostic immo conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la demande subsidiaire d’expertise, et à la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient d’abord que M. [X] ne justifie pas suffisamment l’erreur de mesurage alléguée et que, même si l’on tient compte du certificat de superficie du 29 mars 2021, la moindre superficie qui en résulte peut s’expliquer par la réalisation de travaux qui ont modifié la surface de l’appartement. Elle ajoute que M. [X], qui n’est pas partie au contrat de diagnostic conclu par son vendeur, ne peut se prévaloir d’un manquement contractuel envers ce dernier pour engager sa responsabilité.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que M. [X] produit deux mesurages concordants, effectués par des professionnels, qui suffisent à établir, sans recourir à une expertise et alors qu’une modification de la surface du bien ne résulte pas des certificats de superficie qui ont été établis, que la superficie de la partie privative du lot ne dépassait pas 57,90 m² ; que la société Alto diagnostic immo, à qui la société Batim immo avait confié le mesurage du bien, tenue envers elle d’une obligation contractuelle de résultat, a commis une faute contractuelle pour avoir retenu une superficie erronée ; que M. [X], tiers à ce contrat, qui invoque la responsabilité délictuelle de la société Alto diagnostic immo, peut se prévaloir de ce manquement contractuel sans avoir à rapporter d’autre preuve ;
Considérant que M. [X], qui a accepté d’acquérir le bien sur la base d’une superficie de 62,98 m² alors qu’elle ne dépassait pas 57,90 m², a subi un préjudice constitué par la perte de chance d’avoir pu négocier l’acquisition de l’appartement litigieux à un moindre prix ; que compte tenu du prix au m² auquel le bien a été vendu, soit 9 844,39 euros, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 25 %, soit un préjudice de 12 502 euros ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Alto diagnostic immo à payer à la société Big block la somme de 12 502 euros ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alto diagnoctic immo et la condamne à payer à la société Big block la somme de 2 500 euros ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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