Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2022, N° 19/04529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00014 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3IM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04529
APPELANTE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après la MDPH) d’un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [W] [D].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [W] [D] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à la suite de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 16 janvier 2018, rejetant la demande de réformation de la décision de la même CDAPH en date du 8 novembre 2017 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au motif que, malgré un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [T] [S]. Le rapport d’expertise a été déposé le 07 mars 2022.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré fondé le recours formé par Mme [W] [D] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 7 novembre 2017 en ce qu’elle a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
annulé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 7 novembre 2017 en ce qu’elle a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
dit que Mme [W] [D] a droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2017 au 31 mars 2022, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
dit que les éventuels dépens seront supportés par la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Le tribunal a reconnu que le taux d’incapacité de l’intimée était compris entre 50 et 79 %. S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il a repris les conclusions du docteur [S], expert désigné par décision avant dire droit, et les a complétées par les éléments médico-sociaux concordants tels qu’ils ressortaient des pièces du dossier à savoir que l’intimée, au jour de sa demande, était âgée de 57 ans et avait connu une longue interruption d’activité, après la cessation de son activité d’auxiliaire parentale en 2008. Le tribunal a rappelé qu’elle avait été accompagnée dans un programme de formation en 2009 et 2010 puis qu’elle avait entrepris plusieurs formations qui n’avaient pas débouché sur un emploi. Le tribunal a estimé qu’elle avait manifestement rencontré des difficultés d’acquisition de compétences avant le diagnostic de la pathologie invalidante en 2016 et que le handicap avait nécessairement eu des répercussions péjoratives sur l’accès à l’emploi au regard de son âge et des difficultés liées à la pathologie dont elle est atteinte, emportant des atteintes de la motricité avec une durée de dérouillage matinal qui s’allongeait, des douleurs invalidantes et de l’évolution prévisible de cette pathologie chronique.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 21 novembre 2022 à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024, après un renvoi à la demande des parties.
A cette audience, la MDPH, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir régulier, a sollicité, en reprenant oralement les conclusions déposées et visées par le greffe :
— l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2022;
— la confirmation de la décision de la CDAPH en date du 16 janvier 2018 refusant à l’intéressée l’attribution de l’AAH, en l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) ;
— la fixation du taux de handicap de madame [D] entre 50 et 79%, sans RSDAE;
— le débouté de toutes les prétentions de madame [D].
Au soutien de ses prétentions, la MDPH indique, à titre liminaire, que sa déclaration d’appel est régulière, dès lors que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux procédures sans représentation obligatoire.
Sur le fond, elle fait valoir que madame [D] présente un taux compris entre 50 et 79%, mais que ce handicap ne l’empêche pas de travailler au moins à mi-temps ou sur un poste aménagé. La MDPH note que le rapport de l’expert est superficiel et n’explique pas en quoi une activité professionnelle est impossible. La MDPH rappelle que l’intéressée bénéficie depuis le 7 novembre 2017 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ce qui lui permet de prétendre à des formations adaptées et à des postes aménagés. Elle souligne que la RSDAE ne peut résulter que de facteurs reliés exclusivement au handicap, ce qui exclut le facteur 'avancée en âge'.
En défense, madame [W] [D], représentée par son conseil, a demandé, aux termes des conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe :
— l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, sur le fondement des articles 933 et 908 du code de procédure civile ;
— la confirmation du jugement rendu le 15 novembre 2022 ;
— la condamnation d la MDPH au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la MDPH aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [W] [D] fait valoir que la MDPH n’a pas respecté les articles 933 et 908 du code de procédure civile, en ce que la déclaration d’appel vise l’infirmation totale de la décision de première instance, sans préciser les chefs de jugement critiqués et que la MDPH n’a pas remis ses premières conclusions dans le délai de trois mois.
En ce qui concerne la RSDAE, elle rappelle que le rapport d’expertise prend en compte une difficulté grave en ce qui concerne l’atteinte à la motricité fine et une difficulté modérée en ce qui concerne l’atteinte à la motricité globale. Elle indique qu’elle n’est pas autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ainsi qu’il ressort tant du rapport d’expertise que du certificat médical initial. Elle souligne que ses difficultés sont à la fois physiques et psychiques et qu’elle a besoin d’une aide humaine totale pour la vie domestique, ménage et courses, ce qui montre son incapacité d’accès à un emploi et de s’y maintenir. Elle précise que le médecin expert a conclu à une RSDAE en raison du taux d’incapacité, de l’avancée en âge et de l’évolution prévisible des maladies chroniques. Elle indique que c’est cette évolution prévisible des maladies chroniques qui a permis à la MDPH, ultérieurement, par décision du 26 juin 2024, de reconnaître la RSDAE de madame [W] [D].
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la déclaration d’appel :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire que :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La présente procédure, en matière de contentieux médical, est donc une procédure sans représentation obligatoire
L’article 908 du code de procédure civile, situé dans la section 1 'les procédures avec représentation obligatoire’ du chapitre 1er 'la procédure en matière contentieuse’ du titre VI relatif à la procédure en appel concerne, ainsi qu’il résulte de sa position dans le code, les procédures en appel où la représentation est obligatoire. Aucune irrégularité ne peut donc être soulevée sur le fondement de cet article.
L’article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dispose que :
La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Toutefois, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués a néanmoins un effet dévolutif et défère à la cour d’appel l’ensemble des chefs du jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvois n°20-13.679 et 20-13.674).
Dans ses conclusions, la MDPH a développé l’ensemble des moyens à l’appui de ses contestations et Madame [W] [D] a pu y répondre. Elle n’a donc subi aucun grief.
La déclaration d’appel sera donc déclarée régulière et l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Les parties s’accordent sur un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est conforme aux conclusions de l’expert désigné par le tribunal, le docteur [S]. Il convient donc d’apprécier l’existence, ou non, d’une RSDAE au jour de la demande, c’est-à-dire au 13 mars 2017.
Hormis le certificat médical initial joint à la demande et le compte-rendu de biopsies (pièces 17 et 18 de l’intimée), toutes les autres pièces médicales produites par madame [W] [D] sont postérieures à la date du 13 mars 2017 et seront donc écartées.
Le compte-rendu de biopsies, produit en pièce 18, et le certificat médical initial, produit en pièce 17, ont été soumis à l’examen de l’expert, le docteur [S], désigné par le tribunal.
Dans son rapport, l’expert note que madame [W] [D] souffre d’une polyarthrite chronique évolutive se caractérisant par une atteinte rhumatismale avec douleurs, gonflement des articulations et dégradation des cartilages au cours du temps, sur fond douloureux chronique pouvant engendrer un syndrome dépressif réactionnel. Elle présente également des pathologies secondaires chroniques liées au mode de vie (diabète, hypertension artérielle, surcharge pondérale et dyslipidémie). Ces affections ont permis au médecin traitant, dans son certificat médical initial, de conclure à une atteinte de la motricité fine (difficulté grave) et de la motricité globale (difficulté modérée) avec retentissement sur la marche et les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage et couper les aliments). Les difficultés relevées constituent un handicap (taux d’incapacité de 50 à 79%).
Les éléments relatifs au passé professionnel de madame [W] [D] (pièces 2 à 15 de l’intimée) permettent d’établir qu’elle a le niveau d’un baccalauréat science et qu’elle est titulaire du permis B. Elle a travaillé, en dernier lieu, entre février 2007 et mai 2008, en qualité de garde d’enfants à domicile, secteur en tension, et a donné satisfaction à son employeur. Elle a effectué, ensuite, un parcours de formation à l’AFPA 'agent administratif d’entreprise’ du 15 décembre 2008 au 27 mars 2009, comprenant une partie théorique et une partie pratique. Elle a participé à un bilan de compétences approfondi du 10 mars 2010 au 20 avril 2010. Elle a également suivi une formation IFOCOP-compétences transverses en février 2011. L’absence d’emploi depuis mai 2008, malgré les multiples formations suivies et les démarches en vue d’une insertion professionnelle, permet de caractériser une restriction substantielle de l’accès à l’emploi. L’expérience professionnelle et les formations suivies par madame [W] [D] auraient permis à une personne sans handicap d’accéder à un emploi, puisque l’intéressée a un bagage scolaire suffisant dans un secteur professionnel porteur. La restriction substantielle est donc en lien avec le handicap.
La MDPH indique, dans ses écritures, avoir accordé à madame [W] [D] une RQTH et une carte mobilité inclusion mention priorité par décision du 07 novembre 2017. Toutefois, elle ne justifie ni de l’existence de cette décision, ni de ce que ces décisions seraient susceptibles de faciliter l’accès à l’emploi de madame [W] [D] qui, du fait de ses pathologies, présente une difficulté grave en matière de motricité fine et une difficulté modérée en matière de motricité globale, ce qui rend difficile l’accès tant aux emplois sédentaires qu’aux métiers manuels.
Malgré des démarches constantes jusqu’en 2014, madame [W] [D] demeure sans emploi depuis mai 2008. Les pathologies dont elle souffre ont, selon le rapport d’expertise du docteur [S], vocation à s’aggraver. La difficulté d’accès à l’emploi est donc durable.
Il convient donc de considérer que madame [W] [D] présente une restriction substantielle et durable à l’emploi. Le jugement du 15 novembre 2022 sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de madame [W] [D] tendant à obtenir le versement de l’allocation adulte handicapé du 1er avril 2017 au 31 mars 2022, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La MDPH, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à madame [W] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant publiquement,
DÉCLARE régulier l’acte d’appel ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel, le jugement rendu le 15 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne de toutes ses demandes ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne à verser à madame [W] [D] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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