Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mars 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/204
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLOZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 Mars à 9h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 18H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[G] [O] [L]
né le 05 Novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU VAR le 04 mars 2026 à 18h48
Vu l’appel formé le 05 mars 2026 à 16 h 55 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 06 mars 2026 à 14h00, assisté de G.PERRIER, greffier, lors des débats et A. TOUGGANE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR
représenté par Anne LABRUNIE
[G] [O] [L]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [S] [G] [P], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mars 2026 à 18h30 qui a déclaré la requête en prolongation de M. [G] [O] [L] irrecevable sur requête de la préfecture du Var du 3 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 5 mars 2026 à 16h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [G] [O] [L] aux motifs que :
— la requête s’appuie sur un arrêté de placement en rétention du 28 février 2026 et sur l’absence de garanties suffisantes de représentation,
— il est de jurisprudence constante que le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais sur son existence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 mars 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [G] [O] [L] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R743-2 du CESEDA dispose « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ».
Pour déclarer la requête irrecevable le premier juge a retenu que la requête était un formulaire prérempli qui, si elle était motivée en droit ne comportait aucun élément de fait spécifique à la situation de l’intéressé. Le juge retient que de nombreux éléments se trouvant dans la procédure trouvaient à être explicités ; que la requête est sibylline et laconique et souffre d’un défaut de motivation.
La préfecture fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais sur son existence et se réfère à trois jurisprudences de la Cour d’Appel de Toulouse or les 3 jurisprudences citées correspondent non pas à la motivation de la requête mais à la motivation de l’arrêté de placement et ne trouvent donc pas à s’appliquer ici.
S’agissant de la requête, celle-ci relève :
Que l’intéressé ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité alors que figure au dossier la copie du passeport valide de l’intéressé, transmise au consulat de Tunisie, ce que la préfecture ne mentionne pas ;
Qu’il ne peut justifier d’une adresse personnelle alors qu’il a déclaré dans son audition vivre avec sa compagne au [Adresse 1] et que figurent au dossier l’audition de [W] [C] qui indique héberger l’intéressé depuis un mois et que celui-ci lui donne 400 euros pour l’eau et l’électricité et qu’une perquisition a d’ailleurs été réalisée à cette adresse et l’audition de [K] [M] qui atteste être la compagne de l’intéressé depuis un an ce que la préfecture ne mentionne pas dans sa requête ;
Qu’il représente une menace à l’ordre public au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires alors qu’aucun casier judiciaire n’est produit et que donc aucun antécédent judiciaire n’est justifié et que s’agissant des signalisations une seule apparait sans que soit indiquée la suite donnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la requête souffrait d’un défaut de motivation. En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Préfecture du Var à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [O] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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