Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/18269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHEC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2025 -Président de chambre de [Localité 1] – RG n° 25/00786
DEMANDERESSES AU DEFERE :
Madame [C] [D], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Mme [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707, avocat postulant et par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant substitué par Me Alexis GALAND, avocat ua barreau de STRASBOURG
Association INNOCENCE EN DANGER (IED) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707, avocat postulant et par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant substitué par Me Alexis GALAND, avocat ua barreau de STRASBOURG
Rep légal : Mme Homayra SELLIER (Présidente) en vertu d’un pouvoir général
DEFENDEUR AU DEFERE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Laurie DELAGE, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 14 février 2025, qui a fait connaître son avis le 17 juin 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Estelle MOREAU, Conseillère faisant fonction de Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
A la suite d’une procédure pénale pour agression sexuelle commise par M. [W] [K] sur sa fille mineure [T] [K], Mme [C] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure [T] [K], née le [Date naissance 1] 2011, ainsi que l’association Innocence en danger ont assigné l’Etat aux fins d’engager sa responsabilité pour faute lourde.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [D] et l’association Innocence en danger de leur demande de renvoi devant la formation collégiale,
— déclaré l’association Innocence en danger recevable à agir pour les procédures ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2021, à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 janvier 2022 et à la décision de non admission du pourvoi de la Cour de cassation du 25 janvier 2023,
— déclaré l’association Innocence en danger irrecevable à agir pour les procédures critiquées pour lesquelles elle n’est pas partie,
— déclaré Mme [D] et l’association Innocence en danger irrecevables à agir du fait des dysfonctionnements allégués dans les procédures ayant mis en cause M. [K] pour des faits commis sur d’autres victimes que [T] [K] à savoir Mmes [Y], [M] et [S],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé au fond les dépens de l’instance.
Mme [D] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [K] et l’association Innocence en danger ont interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 20 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [D] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [T] [K] et l’association Innocence en danger,
— condamné in solidum Mme [D] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [T] [K] et l’association Innocence en danger aux dépens et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 21 octobre 2025, notifiée et déposée le 7 novembre suivant, Mme [D] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [K] et l’association Innocence en danger ont déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elles demandent de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur déféré,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable leur appel,
— les a condamnées in solidum à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024 est recevable et fondé,
— juger que l’association Innocence en danger est recevable à agir pour les procédures critiquées au titre de la présente instance et pour lesquelles elle n’est pas partie,
— juger qu’elles sont recevables à agir du fait des dysfonctionnements allégués dans les procédures ayant mis en cause M. [K] pour des faits commis sur d’autres victimes, à savoir Mmes [Y], [M],
— ordonner la poursuite de la procédure,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes demandes contraires,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— recevoir l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [D] et l’association Innocence en danger à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le ministère public n’a pas donné d’avis.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024, qui n’a fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par l’agent judiciaire de l’Etat que partiellement, n’a donc pas mis fin à l’instance, laquelle se poursuit pour les chefs de demandes déclarés recevables,
— conformément à l’article 795 2° du code de procédure civile, l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance indépendamment de l’appel du jugement qui statuera sur le fond est irrecevable.
Mme [D], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [T] [K], et l’association Innocence en danger soutiennent que :
— le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 ' 1 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se trouve atteint dans sa substance lorsque sa règlementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente,
— une interprétation rigoureuse par les juridictions d’une règle de procédure privant les requérants du droit d’accès à un tribunal constitue un formalisme excessif et l’interprétation de la règle doit être guidée par les principes de sécurité juridique et la bonne administration de la justice,
— l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense,
— la ratio legis de l’article 795 2° du code de procédure civile est d’empêcher les appels dilatoires et et leur appel ne constitue pas une manoeuvre dilatoire mais le simple exercice du droit à un recours effectif d’une décision les ayant déclarées partiellement irrecevables à agir,
— l’exception de procédure posée par cet article doit être interprêtée strictement et d’une manière compatible avec le droit à un recours effectif, soit sans formalisme excessif et dans le but d’assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice,
— l’ordonnance du 9 décembre 2024, qui éteint l’action en responsabilité de l’Etat du fait du dysfonctionnement du service public pour plusieurs procédures, met ainsi fin à l’instance pour ces chefs de litige précis, sauf à adopter une interprétation extensive des exceptions procédurales incompatibles avec le principe exceptio est strictissimae interpretationis, l’article 795 2° précité ne distinguant pas entre l’extinction totale ou partielle de l’instance,
— l’interprétation extensive de la notion d’instance adoptée par le conseiller de la mise en état porte atteinte au droit à un recours effectif, au principe de bonne administration de la justice et à l’obligation de juger dans un délai raisonnable, garantis par les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en les privant d’un degré de juridiction immédiat sur une partie substantielle de leurs griefs et en différant de plusieurs années l’examen de leurs griefs.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le défaut de caractère dilatoire de l’appel n’est pas un moyen de nature à faire encourir la censure à l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— en application de l’article 795 2° du code de procédure civile, l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024, statuant sur des fins de non-recevoir sans mettre fin à l’instance et déclarant l’action partiellement recevable, n’est pas exclu mais différé au moment de l’appel du jugement statuant sur le fond, car il ne peut y avoir d’extinction partielle de l’instance qui ne se confond pas avec l’action et correspond à la procédure juridictionnelle débutant par une demande en justice et tendant à l’obtention d’un jugement,
— les appelantes ne sont pas privées d’un degré de juridiction, l’appel contre l’ordonnance étant seulement différé, de sorte que le litige pourra être tranché par la cour d’appel dans son entièreté.
Selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Selon l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable entrée en vigueur le 1er septembre 2024,
'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(…)
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ; (…)'.
Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état n’est susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond, la voie d’appel immédiat n’étant ouverte qu’à l’encontre d’une ordonnance statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance et mettant fin à l’instance.
Quand bien même il ressort de la circulaire de présentation du décret du 3 juillet 2024, dit 'Magicobus 1' modifiant l’article 795 du code de procédure civile, que le but poursuivi de la suppression de l’appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état ne mettant pas fin à l’instance est d’éviter les appels dilatoires, ces décisions étant susceptibles d’un appel différé avec le jugement au fond, les dispositions de l’article 795 2° du code de procédure civile prévoient comme seul critère d’ouverture de l’appel immédiat une ordonnance qui, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, met fin à l’instance, indépendamment du caractère dilatoire ou non de l’appel.
L’instance est l’appellation donnée au développement procédural découlant de la saisine du juge par la personne qui en a pris l’initiative. Une décision du juge de la mise en état mettant fin à l’instance est une décision vidant la saisine de la juridiction.
Il n’y a pas lieu d’appliquer l’exception procédurale de l’appel immédiat aux décisions du juge de la mise en état mettant partiellement fin à l’instance, alors que les exceptions procédurales doivent être interprétées strictement, laquelle interprétation stricte ne relève pas d’un formalisme excessif mais de la sécurité juridique.
Ces dispositions n’atteignent pas le droit d’appel dans sa substance et ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, puisqu’une voie de recours existe mais est différée en même temps que l’appel de la décision statuant au fond.
Elles relèvent d’une bonne administration de la justice et sont compatibles avec l’objectif d’intérêt général poursuivi de juger les affaires au fond dans un délai raisonnable, puisqu’elles permettent d’éviter les recours dilatoires et l’allongement excessif de la durée de la procédure pour des questions purement procédurales purgées par le juge de la mise en état, retardant d’autant la date de la décision statuant au fond. Cet objectif d’intérêt général pourvuivi justifie que la partie à l’encontre de laquelle l’exception de nullité, la fin de non-recevoir ou l’incident d’instance soulevé par la partie adverse a été accueilli par le juge de la mise en état soit privée d’un degré de juridiction au fond en ne pouvant interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qu’avec la décision statuant au fond, la cour d’appel examinant alors l’affaire dans la totalité des griefs poursuivis en cas d’infirmation de ladite ordonnance.
L’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance puisque Mme [D] et l’association Innocence ont été déclarées irrecevables pour les dysfonctionnements allégués dans les procédures ayant mis en cause M. [K] pour des faits commis sur des victimes autres que [T] [K], et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ayant été rejetée, l’instance se poursuit s’agissant des dysfonctionnements allégués au titre des faits commis sur [T] [K] et le tribunal aura à statuer sur ces griefs.
L’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, indépendamment de la décision statuant au fond, est donc irrecevable en confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demanderesses au déféré sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [C] [D] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [K] et l’association Innocence en danger aux dépens de déféré,
Condamne in solidum Mme [C] [D] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [K] et l’association Innocence en danger à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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