Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ASW/[Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00583 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYJ3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 – RG N°1123000574 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre
Mme Anne-Sophie Willm et M. Cédric Saunier, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
M. Michel Wachter, président de chambre et Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [D] [V] et Mme [U] [O] épouse [B] ont été mariés et de leur union sont nées deux filles le [Date naissance 4] 2008 et le [Date naissance 3] 2011.
Les relations entre eux sont devenues très conflictuelles, et par un jugement du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a fixé provisoirement, dans l’attente de la réalisation d’une enquête sociale, le droit de visite et d’hébergement du père.
Reprochant à Mme [O] de ne pas lui avoir remis les passeports des enfants pour partir en vacances à l’Ile Maurice du 7 au 18 août 2022, M. [V] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Besançon par acte du 25 août 2023, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 216,52 euros au titre des frais d’annulation du voyage, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Mme [O] a notamment soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales. Elle a également conclut au rejet des demandes et à la condamnation de M. [V] à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [U] [O] de son exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales,
— condamné Mme [U] [O] à payer à M. [D] [V] la somme de 8 216,52 euros au titre de son préjudice financier avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [U] [O] à payer à M. [D] [V] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [U] [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné Mme [U] [O] à payer à M. [D] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [U] [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
Sur l’exception d’incompétence
— que la demande de M. [V] n’était pas liée à l’exercice de l’autorité parentale, mais qu’elle était fondée sur la responsabilité délictuelle, action relevant du tribunal judiciaire et non du juge aux affaires familiales ;
Sur la responsabilité délictuelle de Mme [O]
— que Mme [O] ne contestait pas ne pas avoir remis les passeports des enfants à leur père tandis qu’il devait exercer son droit de garde sur la période allant du 5 au 19 août 2022,
— qu’il était constant que les papiers d’identité des enfants devaient être remis au parent qui en a la garde,
— que Mme [O] ne démontrait pas que M. [O] avait refusé de lui communiquer le lieu des vacances des enfants,
— que la faute de Mme [O] engageant sa responsabilité délictuelle était démontrée ;
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [V]
— que les frais d’annulation à hauteur de 8 216,52 euros étaient justifiés,
— que le lien causal entre le préjudice de M. [V] et la faute de Mme [O] était établi,
— que le préjudice moral consistait en la révision de ses projets par M. [V] ;
Sur le préjudice moral de Mme [O]
— que Mme [O] faisait valoir qu’elle avait prévu de se rendre en Corse avec ses filles du 21 au 28 août 2021, alors que M. [V] avait décidé d’exercer son droits de visite et d’hébergement les deux dernières semaines du mois d’août 2021, la contraignant à partir en vacances sans ses enfants,
— qu’il ressortait cependant du dépôt de plainte du 2 août 2021 de M. [V], que Mme [O] lui avait finalement proposé de récupérer les filles du 1er au 15 août 2021, et que le 1er août 2021, elle ne se trouvait pas à son domicile, refusant de lui remettre les enfants,
— qu’elle ne pouvait en conséquence se prévaloir d’une quelconque faute de M. [V] en prenant les enfants fin août 2021.
— oOo-
Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [O] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions transmises le 16 juillet 2024, elle a sollicité, sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de la chambre de la famille de la cour d’appel de Besançon, et que M. [V] soit condamné aux dépens.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [O] tendant à l’incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la chambre de la famille,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Selon le conseiller de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge civil relevait de la seule compétence de la cour, laquelle était au demeurant déjà saisie de cette demande.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024, Mme [O] demande à la cour :
A titre principal
— de se déclarer incompétente au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 7],
A titre subsidiaire
— de réformer le jugement entrepris,
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [V] à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] aux dépens d’instance et d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions au fond transmises le 9 octobre 2024, M. [V] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [U] [O] de toutes fins et conclusions contraires aux présentes,
Y ajoutant
— de condamner Mme [O] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l’exception d’incompétence
Mme [O] fait valoir qu’en lui reprochant d’avoir commis une faute en ne respectant pas les obligations qui relèvent de l’autorité parentale, M. [V] a introduit une action liée à l’exercice de l’autorité parentale qui est de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
M. [V] soutient que son action est une action classique en responsabilité délictuelle, et qu’elle ne se rattache pas à une modification ou une demande relative à l’autorité parentale.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des actions liées à l’exercice de l’autorité parentale.
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il est constant que les papiers d’identité de l’enfant mineur appartiennent à celui-ci et doivent le suivre. Il appartient en outre au parent qui a la garde de l’enfant de conserver et de transmettre utilement les papiers d’identité de celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, la demande formée par M. [V] ne se rattache pas à l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs, mais est fondée sur la responsabilité délictuelle de Mme [O] à qui il reproche d’avoir commis une faute en ne lui remettant pas les passeports des enfants pour les vacances, créatrice d’un dommage dont il sollicite la réparation.
Cette action relève donc bien de la compétence du tribunal judiciaire, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur les demandes indemnitaires de M. [V]
M. [V] reproche à Mme [O] d’avoir été contraint d’annuler ses vacances à l’Ile Maurice avec ses filles suite au refus de celle-ci de lui remettre les passeports des enfants. Il soutient que Mme [O] a donc commis une faute, et demande la réparation de son préjudice financier en faisant valoir qu’il n’a pu être remboursé de l’intégralité du séjour annulé. Il explique subir également un préjudice moral pour n’avoir pu partager ses vacances avec ses filles à l’Ile Maurice et avoir dû se réorganiser dans l’urgence.
Mme [O] indique que les dispositions applicables au mois d’août 2022, qui étaient celles du jugement du juge aux affaires familiales du 12 avril 2022, ne précisaient pas que les documents d’identité des enfants devaient les suivre lors des passages de bras. Elle reproche à M. [V] de ne pas l’avoir informée du lieu où il comptait emmener les enfants, et fait valoir qu’il est à l’origine de son propre préjudice.
Sur la responsabilité de Mme [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le responsable peut être partiellement ou totalement exonéré de sa responsabilité s’il démontre une faute de la victime.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [O] ne démontre pas que la remise, au père, des passeports des enfants était conditionnée au fait qu’elle soit informée du lieu de villégiature, le mail du 22 juillet 2022 de M. [V] ne faisant que lui demander de 'revenir à la raison concernant les passeports des filles’ pour leur permettre de passer des vacances paisibles, et de lui indiquer que la destination ne la regardait pas alors qu’il les prenait en charge.
Ainsi, en ne remettant pas au père les papiers d’identité des enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Mme [O] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le préjudice financier
Il ressort des éléments du dossier :
— que selon devis du 7 juin 2022, M. [V] a réservé un séjour à l’Île Maurice à compter du 8 août 2022 pour 9 nuits au prix de 10 172 euros,
— que M. [V] s’est acquitté de cette somme le 10 juin 2022,
— que le 6 août 2022, M. [V] a procédé à une déclaration de main courante faisant état de ce qu’il s’était présenté au domicile de son ex épouse afin de récupérer les papiers d’identité de ses filles dans le cadre de l’exerice de son droit de visite et d’hébergement pour partir à l’Ile Maurice avec elles,
— que des frais d’annulation de séjour à hauteur de 8 216,52 euros ont été appliqués selon facture du 16 août 2022,
— que l’assureur de M. [V] a refusé la prise en charge de ce montant par courriel du 25 août 2022.
Si Mme [O], pour critiquer le montant mis en compte au titre des frais d’annulation, soutient que M. [V] aurait obtenu une réduction sur le second voyage qu’il a réservé en remplacement du séjour annulé, elle ne le démontre pas.
Elle n’établit pas non plus son affirmation selon laquelle M. [V] se serait vu rembourser les taxes d’aéroport à hauteur de 1 955,48 euros, étant observé sur ce point que la taxe aéroport déduite des frais d’annulation figurant sur la facture du 16 août 2022 s’élève à 1 643,48 euros.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que M. [V] a été contraint d’annuler son voyage à l’Ile Maurice avec ses enfants en raison du refus de son ex épouse de lui remettre les papiers d’identité des filles, il sera fait droit à la demande et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 8 216,52 euros.
Sur le préjudice moral
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de M. [V], alors qu’il a été contraint d’annuler en dernière minute le voyage prévu avec ses filles et se réorganiser pour un autre départ, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé, en réparation du préjudice moral subi en lien avec la faute de Mme [O], une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur la demande indemnitaire de Mme [O]
Mme [O] sollicite la réparation d’un préjudice moral en faisant valoir qu’en raison du comportement de M. [V] au cours de l’été 2021, elle n’a pu partir en vacances avec ses filles en août 2021.
M. [V] s’oppose à la demande en soutenant que c’est Mme [O] qui a rompu l’accord passé sur le droit de visite et d’hébergement au titre des vacances.
Réponse de la cour :
En l’espèce, il est constaté :
— que le 29 mars 2021, Mme [O] a demandé à M. [V], concernant les vacances d’été, s’il souhaitait échanger les 'quinzaines’ de manière à avoir les enfants,
— que M. [V] a répondu le 8 avril 2021 en mentionnant retenir la proposition qui lui était faite de prendre les enfants les deux premières quinzaines de juillet et d’août,
— que le 8 juin 2021, M. [V] a rappelé à Mme [O] qu’ils avaient mis en place une organisation de garde de juin jusqu’à septembre, et indiqué que dans la mesure où elle remettait en cause une partie des accords sous couvert de la convention de divorce, il respecterait cette convention dans son intégralité et prendrait désormais les enfants les deux dernières quinzaines de juillet et août,
— que le 15 juin 2021, Mme [O] a écrit à M. [V] qu’après réflexion, elle souhait maintenir l’organisation prévue avec lui, savoir notamment qu’il récupère les enfants le 4 juillet pour un retour le 18 juillet, puis le 1er août pour un retour le 15 août,
— que le 2 août 2021, M. [V] a déposé plainte à l’encontre de Mme [O] en expliquant qu’il avait eu les enfants du 4 au 18 juillet 2021, que le 23 juillet 2021, Mme [O] lui avait adressé un mail lui indiquant qu’il devait récupérer les enfants le 16 août 2021, que le 25 juillet 2021, il avait écrit à Mme [O] en lui rappelant qu’à sa demande, ils avaient inverti les quinzaines de garde et qu’il viendrait chercher les filles le 1er août 2021, et qu’à cette date, il avait trouvé porte close,
— que le mail du 23 juillet 2021 de Mme [O] a été remis aux policiers par M. [V] lors de sa plainte du 2 août 2021.
Il ressort ainsi de ses éléments que contrairement à ce qui est soutenu, c’est Mme [O] qui est revenue sur les accords passés en refusant de remettre les enfants à M. [V] pour la première quinzaine d’août et en lui demandant en finalité de les prendre à partir du 16 août 2021.
Elle ne saurait donc se prévaloir d’une faute de M. [V] au motif qu’elle n’a pas pu annuler son voyage en Corse prévu avec ses filles pour la période du 21 au 28 août 2021, étant surabondamment observé qu’elle écrit dans ses conclusions qu’elle s’y est toutefois rendue avec son compagnon.
Compte-tenu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] sera rejetée, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispostions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 9 avril 2024 ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à M. [D] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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