Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNC5
Pole social du TJ de [Localité 6]
24/00339
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [V] [B] a exercé une activité de conseil en entreprise du 28 septembre 2009 au 31 décembre 2018.
Il a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des années 2015 et 2016, ne pouvant plus bénéficier du régime de la franchise en matière de TVA et du régime de micro entreprise au titre des bénéfices non commerciaux, au regard du montant de ses revenus.
En 2020, il a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des années 2017 et 2018 suite à une absence de déclaration de ses bénéfices non commerciaux.
Le rapport de l’administration fiscale a été communiqué à L'[8] qui a engagé une procédure de contrôle portant sur les années 2016 à 2018, le compte de M. [B] ayant été radié à sa demande depuis le 30 septembre 2011 pour cessation d’activité.
À l’issue de ce contrôle, L'[8] a établi un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité en ne procédant pas aux déclarations auprès des organismes de protection sociale, qu’elle a transmis au procureur de la République le 9 février 2020.
Par lettre d’observations du 5 février 2022, l’URSSAF a communiqué à M. [V] [B] ses observations pour les années 2015 à 2018 relatives au chef de redressement pour travail indépendant dissimulé, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 181.730 euros et de 45.432 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Le 16 décembre 2020, l’URSSAF l’a mis en demeure (n° 41522567) de lui régler la somme de 227.162 euros.
Le 14 février 2023, le directeur de l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 41522567, signifiée le 23 février 2023, pour un montant de 227.162 euros au titre de la mise en demeure précédemment délivrée.
Le 3 mars 2023, M. [V] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de M. [V] [B] recevable mais mal fondé ;
— validé la contrainte du 14 février 2023 émise par l’URSSAF pour son entier montant ;
— condamné M. [V] [B] à verser à l’URSSAF la somme de 227.162 € à ce titre ;
— débouté M. [V] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à M. [V] [B] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 juillet 2024.
Suivant acte reçu au greffe via le RPVA le 13 août 2024, M. [V] [B] a formé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 16 juin 2025, M. [V] [B] demande à la cour de :
— le juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— validé la contrainte du 14 février 2023 émise par l’URSSAF pour son entier montant ;
— condamné M. [V] [B] à verser à l’Urssaf la somme de 227.162 € à ce titre ;
— débouté M. [V] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— juger la contrainte notifiée comme sa signification nulles,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’à 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 13 juin 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [V] [B] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les procès-verbaux établis par les inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire.
Selon l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s’il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Selon l’article R. 243-59, IV du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Il en résulte que la lettre d’observations est un élément constitutif du procès-verbal. Elle est établie sur la base des faits que les inspecteurs du recouvrement constatent personnellement.
En l’espèce, la lettre d’observation établie à la suite du contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail, mentionne au titre des documents consultés : les extraits de comptes bancaires et le rapport de l’administration fiscale du 16 mai 2018 portant sur les années 2015 et 2016.
L’URSSAF a évalué les bénéfices non commerciaux à partir des extraits des comptes bancaires des années 2015 à 2018.
Il appartient donc à M. [B] de justifier que les sommes retenues par l’URSSAF au titre des revenus professionnels ne sont pas exacts, ce qu’il ne fait pas, invoquant uniquement le renvoi aux revenus retenus pour le calcul de l’impôt.
Le litige porte sur l’assiette des cotisations sociales, M. [B] faisant état de ce que seul le revenu professionnel retenu par l’administration fiscal doit être pris en compte, soit déduction faite du chiffre d’affaires de la TVA payée.
Selon les article L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les cotisations sociales d’allocations familiales, d’assurance maladie et maternité, de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès des professions indépendantes non agricoles sont appelées sur les revenus à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserve des sommes à exclure ou à inclure, comme les frais professionnels.
Il appartient au juge de rechercher si le revenu fiscal mentionné sur l’avis d’imposition ou la déclaration des revenus soumis à l’impôt est le revenu professionnel tel que définis aux articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale. (C. Cass. 2e Civ. 16 décembre 2003 n° 02-30.904)
S’agissant des bénéfices non commerciaux ([5]), l’assiette est égale au revenu professionnel brut, sur lequel il est appliqué un abattement de 34 %, représentatif des frais et charges professionnels (dont la TVA), sans être inférieur à un minimum et sans excéder un montant plafond.
Cet abattement conduit à déterminer les bénéfices non commerciaux nets, selon les règles de sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant des années 2015 et 2016, l’administration fiscale a simplement procédé à un redressement, sans contrôle des sommes réellement encaissées, estimant qu’au vu des revenus déclarés, M. [B] ne relevait plus de la franchise de TVA et du régime micro sur les [5].
L’URSSAF a établi les revenus professionnels à partir des extraits des comptes bancaires, ce qui explique la différence entre le chiffre d’affaire pris en compte par l’administration fiscale, soit 120.575 €, et celui retenu par l’URSSAF, soit 198.710 €, montant des sommes encaissées sur l’année 2015.
Il en est de même pour l’année 2016 : Chiffre d’affaires de 101.880 € pour l’administration fiscale et 158.000 € pour l’URSSAF.
M. [B] n’invoque, ni ne justifie qu’il n’aurait pas perçu ces sommes au cours des années 2015 et 2016.
Pour les années 2017 et 2018, dans le cadre d’un contrôle de ses revenus en l’absence de déclaration fiscales, et contrairement à ce qu’affirme M. [B], les sommes perçues retenues par l’administration fiscale sont supérieures à celles prises en compte par l’URSSAF :
* année 2017
Administration fiscale : 198.032 + 7.060 = 205.092 €
[7] : 204.744 €
*année 2018
Administration fiscale : 154.303 + 3.360 + 26.460 = 184.123 €
[7] : 168.005 €.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [B] à payer à L'[8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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