Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 novembre 2022, N° F21/01058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/04424
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTV4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/01058)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [G] [R]
née le 18 Janvier 1980 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [P] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [O] [J], avocat stagiaire a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [R] a été embauchée par Mme [P] [L] par un contrat à durée indéterminée à hauteur de 151,67 heures par mois à compter du 1er septembre 2016, en qualité d’assistante de vie.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du particulier employeur.
Par avenant en date du 22 janvier 2017, la durée mensuelle du travail de Mme [R] a été fixée à 130 heures à compter du 1er février 2017.
Le 20 décembre 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2018.
Elle a repris le travail le 23 décembre 2018 et a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2018.
Le 12 janvier 2020, Mme [R] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère. Par décision du 12 mai 2020, la CPAM a notifié à Mme [L] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] au titre de la législation sur les maladies professionnelles tableau n°66 : rhinite et asthme professionnels.
Le 16 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte avec dispense de l’obligation de reclassement.
Le 16 décembre 2020, Mme [L] a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude.
Saisie le 29 janvier 2021 par Mme [R], la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble s’est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de provisions au titre d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par requête en date du 10 décembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir condamner Mme [L] à lui verser une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Mme [L] a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 17 novembre 2022 pour Mme [L] et le 18 novembre 2022 pour Mme [R].
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [R] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 13 mars 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu la convention collective applicable,
Vu les articles D. 1234-6 et suivants du code du travail,
Vu l’article 1226-14 du code du travail,
Vu les articles R. 1234-2 et suivants du code du travail,
Vu l’article L. 3123-5 du code du travail,
Vu l’article L. 3141-5 du code du travail,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 7221-2 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 6] du 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
' débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
' Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [L] à verser à Mme [R] la somme totale de 7 700,90 euros, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNER Mme [L] à procéder à la remise à Mme [R] de documents de fin de contrat conformes ;
CONDAMNER Mme [L] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 14 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle.
Mme [L] s’en est remise à des conclusions transmises le 12 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L7221-1 et suivants du code du travail,
Vu la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et notamment son article 12,
Vu les pièces produites au débat,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DEBOUTER Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Mme [R] à verser à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas de réformation partielle du jugement sur l’appel de Mme [R],
FIXER à la somme de 1350,90 euros le montant de l’indemnité spéciale de licenciement et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 3377,30 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les demandes d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement :
L’article L 1226-14 du code du travail dispose que :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il a été jugé que :
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, s’appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l’article L. 7221-2 du même code n’étant pas limitative.
(Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.380, Bull. 2013, V, n° 191)
L’article R 1234-4 du code du travail prévoit que :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’article L 3123-5 dernier alinéa du code du travail énonce que :
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
L’article R 1234-2 du code du travail prévoit que :
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il a été jugé que :
Les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, s’appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l’article L. 7221-2 du même code n’étant pas limitative.
(Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.525, Bull. 2011, V, n° 178)
En l’espèce, il est établi que la déclaration d’inaptitude de la salariée fait suite à la reconnaissance par la CPAM d’une maladie professionnelle et à des arrêts maladie subséquents.
Mme [L] soutient à tort que Mme [R] n’aurait pas droit à une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement au motif qu’elle était salariée d’un particulier employeur alors que l’article L 1226-14 du code du travail lui est applicable.
Elle ne peut davantage contester la maladie professionnelle dès lors qu’elle ne justifie d’aucun recours à ce titre devant le Pôle social et au demeurant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le caractère professionnel de l’inaptitude établi par les éléments produits par la salariée.
Les parties sont en accord quant au salaire de référence à prendre en considération à hauteur de 1589,33 euros brut.
Mme [R] est fondée à revendiquer l’indemnité légale de licenciement, plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle propose également à juste titre un calcul prenant en compte proportionnellement la période à temps plein et celle à temps partiel.
Elle fait dès lors ressortir selon un calcul que la cour adopte un montant d’indemnité spéciale de licenciement de 3497,04 euros, dont il convient de déduire la somme de 882 euros d’ores et déjà versée par Mme [L], soit un montant lui restant dû de 2615,04 euros.
Elle est également fondée à obtenir la somme de 3178,66 euros net à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
Mme [R] établit qu’elle a été en arrêt maladie pour maladie professionnelle/accident du travail au moins pendant une année d’après son relevé d’indemnités journalières du 04 janvier 2021 avant sa déclaration d’inaptitude et son licenciement, étant observé au demeurant que la CPAM a reconnu la maladie déclarée le 15 mars 2019 comme maladie professionnelle le 12 mai 2020 et a indiqué procéder à la régularisation des sommes dues.
Elle revendique le paiement des congés payés acquis sur une période d’une année en vertu de l’article L 3141-5 du code du travail, faisant application de la règle du dixième.
Mme [L], qui ne lui a versé aucune somme à ce titre, développe un moyen inopérant en soutenant qu’elle n’aurait pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris au motif que le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières comprend une indemnité de congés payés contractualisée.
Si cette prise en compte a certes pu avoir lieu (voir par analogie 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-12.259) sans que les éléments produits ne permettent à la juridiction d’en avoir la preuve certaine puisque l’attestation de salaire transmise à la CPAM n’est pas produite, il n’en demeure pas moins que cette circonstance est indifférente dans la mesure où elle a certes pour effet de majorer les indemnités journalières mais au regard des droits à congés acquis par la salariée avant l’arrêt de travail et n’a pas pour conséquence de lui rémunérer pour partie les congés payés qu’elle a acquis au cours de l’arrêt maladie et qu’elle n’a pas pris.
Il s’ensuit que Mme [L] reste redevable d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris au bénéfice de Mme [R] fixée à 1907,90 euros brut, étant observé qu’il ne saurait être procédé, comme le demande cette dernière, à une globalisation de la condamnation dès lors que les deux indemnités précédentes sont en net alors que celle-ci est en brut.
Sur la remise de documents de fin de contrat conformes :
Il y a lieu d’ordonner à Mme [L] de remettre à Mme [R] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, en tenant compte outre des indemnités allouées, d’une période d’emploi du 1er septembre 2016 au 17 décembre 2020 et en mentionnant un dernier jour travaillé au 26 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme [L], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [L] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— deux mille six cent quinze euros et quatre centimes (2615,04 euros) net à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— trois mille cent soixante-dix-huit euros et soixante-six centimes (3178,66 euros) net à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— mille neuf cent sept euros et quatre-vingt-dix centimes (1907,90 euros) brut d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 14 janvier 2022
ORDONNE à Mme [L] de remettre à Mme [R] [G] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, en tenant compte outre des indemnités allouées, d’une période d’emploi du 1er septembre 2016 au 17 décembre 2020 et en mentionnant un dernier jour travaillé au 26 décembre 2018
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Fanny MICHON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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