Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 25 novembre 2010, n° 08/04906

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 25 nov. 2010, n° 08/04906
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/04906
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 mai 2008, N° 05/6363
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

12e chambre section 2

XXX

ARRET N° Code nac : 30Z

contradictoire

DU 25 NOVEMBRE 2010

R.G. N° 08/04906

AFFAIRE :

S.A.R.L.A.U. Y G

C/

XXX,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 05/6363

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L.A.U. Y G RCS PONTOISE 399 120 930, ayant son siège XXX, XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 08000519

Rep/assistant : Me MALHERBE, avocat au barreau de PONTOISE.

APPELANTE

****************

XXX, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 280584

Rep/assistant : Me GUITTON de la SELARL PEISSE-DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 1994, la SCI A D’HUMIERES a consenti à l’EURL Y G un bail commercial portant sur un local de 250 m² dépendant d’un immeuble sis à XXX, à destination d’atelier de dépannage ménager, antennes, électricité générale, et toutes activités accessoires et vente d’électroménager sur 80 m².

Ce bail rappelait que la SCI LA BARONNE était propriétaire du terrain, sur lequel, suivant acte authentique en date du 27 septembre 1990, elle avait consenti un bail à construction dans les termes de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et les textes subséquents à la SCI A D’HUMIERES, pour une durée de 30 années à compter du 1er janvier 1991 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement en date du 27 juin 1995, a constaté la résiliation de plein droit du bail à construction consenti à la SCI A D’HUMIERES.

La SCI LA BARONNE disant venir aux droits de la SCI A D’HUMIERES a fait signifier à l’EURL Y G, le 1er juillet 2004, une première sommation de payer visant la clause résolutoire ; sur opposition formée par l’EURL Y G, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par ordonnance rendue le 2 février 2005, a dit n’y avoir lieu à référé, constatant la nullité de la sommation de payer en date du 1er juillet 2004 et l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes de la SCI LA BARONNE.

La SCI LA BARONNE a fait signifier à l’EURL Y G, le 1er avril 2005, une nouvelle sommation de payer, pour une somme de 27 616,99 €, puis une troisième sommation le 5 janvier 2006.

Le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a été successivement saisi d’oppositions sur ces deux sommations, et les deux procédures ayant été jointes, a rendu le 19 mai 2008, un jugement par lequel il a notamment :

— rejeté la fin de non recevoir opposée par l’EURL Y G tirée d’un défaut de qualité à agir de la SCI LA BARONNE ;

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à effet au 5 février 2006 et ordonné l’expulsion de l’EURL Y G et de tous occupants de son chef ;

— condamné l’EURL Y G à payer à la SCI LA BARONNE la somme de 4 780,56 € au titre des sommes dues au 31 décembre 2005, incluant les frais d’huissier ;

— condamné l’EURL Y G à verser à la SCI LA BARONNE la somme de 9 111,41 € en deniers ou quittance, arrêtée au 1er mars 2007 ;

— condamné l’EURL Y G à verser à la SCI LA BARONNE la somme de 1 € au titre de l’indemnité forfaitaire analysée en clause pénale ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— mis les dépens à la charge de l’EURL Y G.

***

L’EURL Y G a interjeté appel ; par arrêt avant dire droit en date du 26 novembre 2009, la Cour a ordonné la réouverture des débats, et enjoint la SCI LA BARONNE de communiquer et produire l’acte sous seing privé du 17 décembre 2001 contenant bail par la SCI à la SARL EBG sur l’ensemble immobilier situé à PISCOP ainsi que le contrat antérieurement signé avec la SARL LA BARONNE X, et de s’expliquer sur sa qualité de bailleur à l’égard de l’EURL Y G.

***

L’EURL Y G, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour d’infirmer purement et simplement la décision entreprise et statuant à nouveau, sous le visa des dispositions du Décret du 30 septembre 1953, des articles 31 du Code de Procédure Civile, et 1152 et 1315 du Code Civil, infirmant purement et simplement le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

— déclarer la SCI LA BARONNE irrecevable à agir en application de l’article 32 du code de procédure civile, et la condamner au paiement de 20.000 € de dommages intérêts pour action téméraire et procédure abusive ;

SUBSIDIAIREMENT

— déclarer l’EURL Z recevable et bien fondée en ses oppositions aux sommations de payer des 1er avril 2005 et 5 janvier 2006, et dire les sommations de payer en date du 1er avril 2005 et du 5 janvier 2006, nulles et de nul effet en la forme et qu’en conséquence la clause résolutoire contenue au bail et visée par ces sommations ne peut être acquise au profit de la SCI LA BARONNE ;

— dire que l’EURL Z ne se trouve redevable d’aucune des sommes visées par les sommations de payer du 1er avril 2005 et du 5 janvier 2006 et que la clause résolutoire contenue au bail et visée par ces sommations, ne peut en conséquence être acquise au profit de la SCI LA BARONNE ;

— débouter la SCI LA BARONNE de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour non-respect de ses clauses, et de l’intégralité de ses prétentions ;

— ordonner en tant que de besoin une expertise aux frais avancés du bailleur ;

XXX

— dans l’hypothèse où la Cour déclarerait acquise la clause résolutoire ou constaterait la résiliation du bail et ordonnerait l’expulsion, suspendre le jeu de la clause résolutoire contenue au bail et accorder à l’EURL Z un délai de 3 mois pour s’acquitter du montant de la dette qui pourrait être fixé par la Cour de céans en application de L.145-41 du Code de Commerce ;

— confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Z à verser à la SCI LA BARONNE la somme de 1 € au titre de l’indemnité forfaitaire analysée en clause pénale ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

— condamner la SCI LA BARONNE au paiement, à l’EURL Z, de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

La SCI LA BARONNE, aux termes de ses dernières écritures en date du 1er juin 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 1728 et 1729 du code civil, 29 du décret du 30 septembre 1953, 1134 et suivants du Code civil, 145-17 et 145-41 du Code de commerce, de :

— constater que le propriétaire de l’immeuble occupé par l’EURL Y G est la SCI LA BARONNE ainsi que ceci résulte du jugement rendu le 27 juin 1995 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise qui a prononcé la résiliation de plein droit du bail à construction consenti le 27 septembre 1990 par la SCI LA BARONNE au profit de la SCI A D’HUMIERES ;

— sous le visa de l’article L 251-6 alinéa 1' du Code de la construction et de l’habitation, dire que le bail consenti par la SCI A D’HUMIERES à l’EURL Y G en date du 9 septembre 1994 à pris fin de plein droit par l’effet du jugement rendu le 27 juin 1995 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ;

— dire que la SCI LA BARONNE et l’EURL Y G ont conclu un nouveau bail à compter du ler juillet 1995 aux clauses et conditions du bail en date du 9 septembre 1994 ;

— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LA BARONNE;

A titre subsidiaire,

— sous le visa de l’article 1184 du code civil, constater que l’EURL Y G n’a pas respecté les charges et conditions du bail, en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

En toute hypothèse,

— condamner l’EURL Y G au paiement de la somme de 56.306,08 €, au titre des loyers, charges, frais et dépôt de garantie visés, sauf à parfaire ;

— ordonner l’expulsion sans terme ni délai des lieux loués par l’EURL Y G, et de toute personne occupante des lieux de son fait et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;

— fixer l’indemnité d’occupation due par l’EURL Y G au double du loyer conventionnel et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, et condamner en tant que de besoin l’EURL Y G au règlement de cette indemnité ;

— rejeter l’intégralité des demandes de l’EURL Y G comme non fondées ;

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

— à défaut d’avoir condamné l’EURL Y G au remboursement de la totalité des frais d’huissiers, avocats et avoués en application de la clause 'frais et indemnités de recouvrement’ du bail, la condamner au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner l’EURL Y G aux entiers dépens.

DISCUSSION

L’EURL Y G fait valoir que si la SCI LA BARONNE paraît être propriétaire venant aux droits de la SCI A D’HUMIERES, elle n’a reçu en cours de bail aucune signification de cession ou transport de créance conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil ; un avenant au bail de 1994 a été signé par la SARL LA BARONNE X se qualifiant de propriétaire ; depuis lors les appels de loyers et charges ont été émis par cette SARL puis par la SARL EBG, et une procédure en référé avait été engagée à son encontre en 1999 par une SARL LA BARONNE X ; elle en conclut que la SCI LA BARONNE ne justifie pas de sa qualité à agir à tout le moins à la date de signification des commandements litigieux.

Elle soutient que le bail de gestion immobilière confié par la SCI LA BARONNE à la SARL LA BAYONNE X, puis ensuite à EBG exclut, de l’énumération des biens concernés, les locaux déjà construits sur 5.304 m² d’une parcelle plus vaste de 18.000 m², qui font l’objet d’une reprise de bail à construction antérieurement souscrit par A D’HUMIERES et dont la SARL LA BARONNE X est propriétaire à ce titre ; que le bail commercial consenti par la SCI LA BARONNE à la SARL LA BARONNE X se rapporte à des parcelles A 88, A 89 et 120, qui ne sont pas celles données à bail à construction ; que les parcelles A 143, A 81, A 82 et A 85 sont la propriété juridique de la SARL LA BARONNE X bailleur, en vertu d’un bail à construction reçu le 31 juillet 1995 par Maître BERAUD, dont seul le titulaire a changé, la SARL LBG se substituant à A D’HUMIERES, dans le bail à construction consenti par la SCI LA BARONNE, devenue, de par sa signature, simple propriétaire foncier restant inscrit au cadastre ; elle fait grief à la SCI LA BARONNE de ne pas produire aux débats la pièce essentielle que constitue l’acte du 31 juillet 1995 ' transférant’ le bail à construction initial de 1995 à la SARL LBG pour la durée restante soit 26 ans.

***

La SCI LA BARONNE fait valoir qu’elle est propriétaire de l’immeuble occupé par l’EURL Y G par l’effet du jugement rendu le 27 juin 1995 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise, qui a prononcé la résiliation de plein droit du bail à construction consenti le 27 septembre 1990 par la SCI LA BARONNE au profit de la SCI A D’HUMIERES ; en conséquence de ce jugement et par application de l’article L 251-6 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, le bail consenti par cette dernière à I’EURL Y G le 9 septembre 1994 a pris fin de plein droit.

Elle prétend que par l’intermédiaire de son mandataire la SARL LA BARONNE X elle a consenti à l’EURL Y G un nouveau bail à compter du 1er juillet 1995 aux clauses et conditions du bail du 9 septembre 1994 ; elle souligne que la qualité de gestionnaire de la SARL LA BARONNE X puis de la SARL EBG n’a jamais été cachée à l’EURL Y G.

Elle expose avoir conclu avec la SARL LA BARONNE X un premier

contrat le 1er juillet 1995, intitulé bail de gestion immobilière, simple contrat de mandat de gestion de l’ensemble des constructions présentes sur le terrain de 18.000 m2 situé au XXX à XXX, et que ce contrat est affecté d’une simple erreur de plume manifeste au bas de la première page de ce mandat désignant la SARL LA BARONNE X comme 'propriétaire', en lieu et place de 'bailleur’ ; qu’elle a également signé le 31 juillet 1995 un bail commercial notarié.

Elle soutient que la SARL LA BARONNE X n’a jamais eu aucun droit de propriété sur ces biens ; qu’un bail à construction au 31 juillet 1995 aurait été sans objet dès lors que les toutes les constructions étaient édifiées à cette date, et que s’il avait été conclu le 31 juillet 1995 entre la SCI LA BARONNE et la SARL LBG le 31 juillet 1995, il aurait nécessairement été publié à la conservation des hypothèques et l’EURL Y G n’aurait pas manqué de le verser aux débats.

Elle fait valoir que c’est en vertu du mandat du 1er juillet 1995 que la SARL LA BARONNE X a conclu un nouveau bail avec la société Y G le 25 juillet 1995, en qualité de mandataire de la SCI LA BARONNE, dès lors qu’à cette date elle n’avait pas qualité pour consentir en son nom propre un bail de sous-location ; que la SARL LA BARONNE X a ensuite souhaité clarifier la situation en proposant à l’EURL Y G un véritable bail, mais que cette dernière en ayant refusé la signature en raison d’une difficulté tenant au dépôt de garantie les choses sont demeurées en l’état ; elle indique que ce nouveau bail contient des erreurs et des imprécisions juridiques, que l’EURL Y G essaie d’exploiter à son profit ; en particulier l’acte du 31 juillet 1995 est qualifié par erreur de bail à construction, alors qu’il s’agit du bail commercial, qui ne confère pas le statut de propriétaire à la SARL LA BARONNE X mais uniquement celui de locataire.

Elle expose que par acte du 17 décembre 2001 elle a promis de transférer à la SARL EBG les contrats passés avec la SARL LA BARONNE X qui ont fait l’objet d’une résiliation amiable à effet au 31 décembre 2001, et qu’en exécution de cet engagement elle a signé le 2 janvier 2002 avec la SARL EBG un acte intitulé 'bail de gestion immobilière', simple mandat, sur le modèle de celui donné à la SARL LA BARONNE X le 1er juillet 1995.

***

Il convient en préalable de relever que la SCI LA BARONNE, la SARL LA BARONNE X et la SARL EBG sont des sociétés familiales, animées par des membres de la famille X ; que tous les actes sous seing privés ou documents émanant de celles-ci présentent la particularité de comporter des erreurs de qualification et/ou approximations juridiques.

Le bail commercial consenti le 9 septembre 1994 à l’EURL Y G par la SCI A D’HUMIERES, porte sur un local dépendant d’un immeuble situé à XXX cadastre section XXX, 89 et 120, précisait en page 2 que la SCI LA BARONNE est propriétaire d’un terrain à PISCOP (VAL D’OISE)…. Suivant acte reçu par… le 27 septembre 1990… Monsieur B X (gérant de la SCI LA BARONNE) a donné à bail à construction, dans les termes de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et les textes subséquents à la SCI A D’HUMIERES le terrain susvisé sous les charges et conditions suivantes : durée de 30 années à compter du 1er janvier 1991 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Il rappelle également la clause du bail à construction prévoyant qu’à l’expiration de celui-ci, notamment par résiliation, toutes les constructions édifiées par le preneur seront la propriété du bailleur.

Il est constant qu’à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 27 juin 1995, constatant la résiliation de plein droit du bail à construction consenti à la SCI A D’HUMIERES, la SCI LA BARONNE propriétaire du terrain est devenue également propriétaire des constructions édifiées sur celui-ci, et que par application des dispositions de l’article L 251-6 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, reprises en substance dans les actes, à la SCI LA BARONNE, la résiliation du bail à construction consenti à la SCI A D’HUMIERES a de plein droit emporté résiliation du bail commercial consenti par cette dernière à l’EURL Y G.

Mais par 'avenant au bail’ signé le 25 juillet 1995, il est stipulé entre la SARL LA BARONNE X et l’EURL Y G que 'la société LA BARONNE X accepte de continuer le bail en cours du local de 250 m² sis à Piscop entre la SCI A D’HUMIERES et la société Z, en tant que propriétaire à compter du 1er juillet 1995. Cet avenant ne modifie que l’identité du propriétaire, les autres conditions demeurant inchangées.'

La SCI LA BARONNE indique elle-même que ce document qualifié par erreur d’avenant doit être considéré en réalité comme un nouveau bail consenti aux mêmes conditions à l’EURL Y G.

La SCI LA BARONNE a signé avec la SARL LA BARONNE X deux contrats :

Le premier est un acte sous seing privé daté du 1er juillet 1995 intitulé 'bail de gestion immobilière’ ; il confie à la SARL LA BARONNE X, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, d’année en année, la mission d’administrer divers biens à savoir

— Ensemble immobilier situé XXX, dont la désignation cadastrale n’est pas précisée, se distinguant en un terrain de 18 000 M² et les locaux à usage d’activités entrepôts et commerces d’une superficie totale d’environ 5 304 m²

— Ensemble immobilier situé XXX

— Ensemble immobilier situé à XXX

En ce qui concerne les locaux d’activités entrepôts et commerces d’une superficie totale d’environ 5 304 m², il est précisé que ceux ci font 'l’objet du bail à construction du 1er janvier 1991 pour se terminer le 31 décembre 2019 et dont la SARL LA BARONNE X sera propriétaire pendant la durée restant à courrier en vertu de la reprise de ce bail à compter du 1er juillet 1995.

Le second est un acte authentique daté du 31 juillet 1995, à effet rétroactif au 1er janvier 1995, par lequel la SCI LA BARONNE consent à la SARL LA BARONNE X, un bail commercial sur le terrain situé à PISCOP cadastre section XXX et 120 pour une superficie de 1 ha 75 ca 7 ca, sur lequel sont édifiées diverses constructions comprenant six bâtiments à usage d’activité d’une superficie totale d’environ 6 000 m², affectés à tous commerces et toutes sous-locations. Les documents hypothécaires produits aux débats démontrent que les parcelles XXX et 120 ont été réunies, pour former la parcelle A 143 ; ce bail porte bien sur les mêmes bâtiments, construits dans le cadre du bail à construction.

La SCI LA BARONNE indique elle-même que l’acte du 1er juillet 1995 est affecté d’une 'erreur de plume', en ce que la SARL LA BARONNE X est désignée comme propriétaire en lieu et place de bailleur, et reconnaît sans équivoque à cette dernière la qualité de locataire principal, ayant consenti en sa qualité de bailleur des sous-locations à tous les autres occupants des locaux construits par la SCI A D’HUMIERES dans le cadre du bail à construction.

Contrairement à ce que soutient la SCI LA BARONNE, le document du 25 juillet 1995 ne fait nullement ressortir que ce bail aurait été consenti par elle-même par l’intermédiaire de son mandataire, ne comportant aucune indication de ce que la SARL LA BARONNE X interviendrait en qualité de gérante ou de mandataire de la SCI LA BARONNE.

Au contraire la SARL LA BARONNE X s’identifie personnellement comme propriétaire, en réalité plus justement comme bailleur ; elle tire cette qualité du bail commercial régularisé le 31 juillet 1995 à effet rétroactivement au 1er janvier 1995, mais cette même qualité lui avait déjà été reconnue par anticipation dans l’acte du 1er juillet 1995.

Dans ces conditions l’EURL Y G en exécution des actes ci-dessus, doit être considérée comme sous locataire, ayant pour bailleur la SARL LA BARONNE X elle-même locataire principale de la SCI LA BARONNE.

Le 1er juillet 2001 la SARL LA BARONNE X sous la référence 'bail du 1er juillet 1995", soit du bail de gestion immobilière, a notifié à la SCI LA BARONNE son intention de résilier le bail pour la fin de la période triennale se terminant le 30 juin 2001, la remerciant de confirmer son accord pour que cette résiliation amiable se termine le 31 décembre 2001, sa demande se rapportait ainsi au bail commercial, du 30 juillet 1995.

La SCI LA BARONNE a signé le 17 décembre 2001 avec la SARL EUROPEAN BUREAU OF GESTION (EBG) société en formation représentée par Monsieur D X une convention par laquelle :

— elle promet à EBG un bail aux mêmes charges et conditions que celui précédemment consenti à la SARL LA BARONNE X à charge pour EBG de maintenir les engagements de la SARL LA BARONNE X et notamment la pérennité des baux de sous-location précédemment consentis

— le mandat de gestion de la SARL LA BARONNE X n’étant pas reconduit le gestionnaire à partir du 1er janvier sera également la SARL EBG selon mandat signé le même jour.

Aux termes de cette promesse la SARL EBG devait donc se trouver substituée à la SARL LA BARONNE X tant dans le bail commercial que dans la gestion.

Le même jour la SCI LA BARONNE et la SARL EBG ont signé un contrat intitulé 'bail de gestion immobilière', reprise strictement identique du précédent contrat conclu entre la SCI LA BARONNE et la SARL LA BARONNE X, qui contient la même clause avec la même erreur dite 'erreur de plume', qui précise toujours que les locaux d’activités entrepôts et commerces d’une superficie totale d’environ 5 304 m² font 'l’objet du bail à construction du 1er janvier 1991 pour se terminer le 31 décembre 2019 et dont la SARL LA BARONNE X (sic) sera propriétaire pendant la durée restant à courir en vertu de la reprise de ce bail à compter du 1er juillet 1995.'

Se fondant sur ces conventions, la SARL EBG, dans un courrier adressé le 21 décembre 2001, ayant pour objet désigné 'changement d’exploitant et gestionnaire de la SCI LA BARONNE', a informé l’EURL Y G de ce que :

— 'EBG a repris le bail et le mandat de gestion de LA BARONNE X',

— en conséquence l’exposé page 02 paragraphe 3, 4 et 5 de notre bail sera modifié comme suit : 'suivant acte scp (sic) du 17 décembre 2001, Monsieur X représentant la société anonyme FRAMI AG gérante en exercice de la SCI LA BARONNE en vertu des statuts, a donné à bail à la SARL EBG en remplacement de la SARL LA BARONNE X, le terrain sus désigné et les constructions en cours d’édification, objet d’un permis de construire accordé par Mr le Préfet du département du Val d’Oise le 3 juillet 1989 sous le n° 95 48 988 G 0035. Le bail a été consenti a accepté pour la durée restant à courir de 18 années à compter du 1er janvier 2002 pour se terminer le 31 décembre 2019".

— toutes les autres charges et conditions des baux précédemment consentis restant les mêmes.

— le mandat de gestion de LA BARONNE X n’étant pas reconduit le gestionnaire à parti du 1er janvier 2002 sera également la SARL EBG.

Par un courrier circulaire qualifié d’amendement prenant effet le 1er janvier 2004, les locataires, sans aucune indication de la localisation des biens loués, ont été avisés de ce que la SCI LA BARONNE propriétaire n’est plus assujettie à la TVA à parti du 1er janvier 2004 et que désormais les loyers seront facturés nets sur leur base hors taxe, mais que les charges gérées par l’intermédiaire de EBG continueront à supporter la TVA.

Dans ce courrier établi et signé au nom de 'EBG la gérance X’ et de 'SCI LA BARONNE la gérance FRAME AG', EBG est qualifiée de locataire principal.

Ces éléments suffisent à retenir que la SARL EBG, succédant à la SARL LA BARONNE X, se trouvait être le locataire principal du terrain et des constructions situés à PISCOP, et ce non pas, ainsi qu’indiqué par erreur, dans la poursuite du bail à construction expirant en 2019, mais dans celle du bail commercial consenti à effet au 1er janvier 1995.

Il n’est nullement démontré ni même d’ailleurs prétendu qu’il aurait été mis fin à ce bail commercial par la signification d’un congé ou une résiliation amiable, que ce soit antérieurement à la signification des commandements litigieux ou même postérieurement à ceux-ci.

Dans ces conditions, la SCI LA BARONNE, certes propriétaire des locaux donnés à bail, ne rapporte pas la preuve de sa qualité de bailleur à l’égard de l’EURL Y G initialement sous locataire ; il en résulte qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir, tant à la date de signification des commandements litigieux, qu’à ce jour, et doit être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses prétentions.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

***

L’EURL Y G n’établit pas que le comportement procédural de la SCI LA BARONNE aurait dégénéré en abus, il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts,

***

La SCI LA BARONNE supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déclare la SCI LA BARONNE irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, à défaut de qualité à agir ;

Déboute l’EURL Y G de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI LA BARONNE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 25 novembre 2010, n° 08/04906