Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 mars 2011, n° 10/00688

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 28 mars 2011, n° 10/00688
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/00688
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 novembre 2009, N° 08/06697
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 28 MARS 2011

R.G. N° 10/00688

AFFAIRE :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNE DE D

C/

S.M. A.B.T.P.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7e

N° RG : 08/06697

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD

SCP BOMMART MINAULT

SCP DEBRAY CHEMIN

Me Farid SEBA

SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNE DE D

Ayant son siège 7, rue Chante-Coq

92802 D CEDEX

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 1047379

ayant pour avocat Maître HENNEQUIN du Cabinet LGH Associés du barreau de PARIS -P 483-

APPELANT

****************

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00038118

ayant pour avocat Maître Jean-Marc SAUPHAR du barreau de PARIS -E 1195-

Société AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la société C

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués – N° du dossier 1000181

ayant pour avocat Maître DEL RIO du barreau de PARIS

Société CCB

Ayant son siège XXX

95570 BAILLET-EN-FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0013078

ayant pour avocat Maître JURKEVITCH du barreau de PARIS

Société Z I.A.R.D nouvelle dénomination de la société AGF

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20100222

ayant pour avocat Maître Bruno THORRIGNAC du barreau de PARIS

INTIMEES

**************

SCP X – E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAZZOTI

XXX

XXX

assignée à personne habilitée

SCP X – E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIEB

XXX

XXX

assignée en l’étude de l’huissier de justice

INTIMEES DEFAILLANTES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2011, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,

Monsieur André DELANNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

***************

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 novembre 2009 qui a statué ainsi qu’il suit :

Vu les articles 544 et 1251 du code civil,

— déclare irrecevables les demandes formées par la société AXA FRANCE G à l’encontre de la société C.C.B.,

— déclare irrecevables les demandes formées par la S.M. A.B.T.P. et la S.C.P. H-E ès qualités, à l’encontre de la société C.C.B.,

— déclare irrecevables les demandes formées par l’office public de l’habitat de la commune de D à l’encontre de la société C.C.B. et de la société C représentée par la S.C.P. H-E ès qualités de mandataire liquidateur,

— déclare irrecevables les demandes en paiement formées par l’office public de l’habitat de la commune de D à l’encontre de la S.C.P. H-E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIEB,

— condamne in solidum la compagnie A.G.F., la société AXA FRANCE G et la S.M. A.B.T.P. à payer à l’office public de l’habitat de la commune de D la somme de 11.759,09 €,

— condamne in solidum la société AXA FRANCE G et la S.M. A.B.T.P. à payer à l’office public de l’habitat de la commune de D la somme de 29.164,93 €,

— déboute l’office public de l’habitat de la commune de D du surplus de ses demandes,

— condamne la société AXA FRANCE G à garantir la S.M. A.B.T.P. dans la limite de 30% au titre du remboursement des sommes de 11.759,09 € et 29.164,93 €,

— condamne la compagnie A.G.F.à garantir la S.M. A.B.T.P. dans la limite de 30% au titre du remboursement de la somme de 11.759,09 €,

— condamne la compagnie A.G.F. à garantir la société AXA FRANCE G dans la limite de 30% au titre du remboursement de la somme de 11.759,09 €,

— condamne la S.M. A.B.T.P. à garantir la société AXA FRANCE G dans la limite de 40 % au titre du remboursement des sommes de 11.759,09 € et de 29.164,93 €,

— condamne la S.M. A.B.T.P. à garantir la compagnie A.G.F. dans la limite de 40 % au titre du remboursement de la somme de 11.759,09 €,

— condamne la société AXA FRANCE G à garantir la compagnie A.G.F. dans la limite de 30 % au titre du remboursement de la somme de 11.759,09 €,

— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— dit que la société AXA FRANCE G sera tenue dans les limites contractuelles du contrat souscrit par la société C,

— dit que la compagnie A.G.F. sera tenue dans les limites contractuelles du contrat souscrit par la société C.C.B.,

— condamne in solidum la société AXA FRANCE G, la compagnie A.G.F., la S.M. A.B.T.P. et la S.C.P. H-E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIEB à payer à l’office public de l’habitat de la commune de D la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonne l’exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions ;

— condamne in solidum la société AXA FRANCE G, la compagnie A.G.F., la S.M. A.B.T.P. et la S.C.P. H-E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIEB aux dépens ;

Vu l’appel de l’office public de l’habitat de la commune de D en date du 29 janvier 2010 ;

Vu ses dernières conclusions du 14 décembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société C.C.B. en date du 13 janvier 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la société Z G, nouvelle dénomination de la compagnie A.G.F., assureur de la société C.C.B., du 18 janvier 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la société AXA FRANCE G, assureur de la société C , en date du 28 janvier 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la S.M. A.B.T.P., assureur de la société GIEB, du 17 août 2010 ;

Vu l’assignation à personne habilitée délivrée le 30 juin 2010 à la S.C.P. H-E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C ;

Vu l’assignation à l’étude de l’huissier de la S.C.P. H-E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIEB, étant indiqué que par courrier du 5 juillet 2010 la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD a fait connaître au conseiller de la mise en état qu’elle avait tenté d’assigner cette SCP en qualité de liquidateur de la société GIEB mais qu’elle avait refusé l’acte au motif que le dossier était clôturé depuis le 9 décembre 2008 ;

Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Qu’il suffit de rappeler que l’office public de l’habitat de la commune de D a procédé au cours de l’année 1993 à une opération de rénovation d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments situés 2-6 rue Bellini à D ;

Que sont intervenues à l’opération de construction : la société GIEB, en qualité de maître d’oeuvre, la société C, comme entreprise générale et la société C.C.B., sous traitante de la société C pour le lot étanchéité ;

Que l’office public de l’habitat de la commune de D avait pris l’initiative de solliciter une expertise à titre préventif avant le commencement des travaux à l’effet de procéder au constat des avoisinants préalablement aux

démolitions ; que l’expert désigné, M. Y, a déposé son rapport le 27 octobre 1993 ;

Qu’en raison de l’apparition de divers désordres lors des opérations de destruction, le syndicat des copropriétaires a obtenu que soit à nouveau désigné M. Y ; que ce dernier a déposé un deuxième rapport le 18 octobre 1994 ;

Qu’invoquant l’apparition d’infiltrations d’eau dans les locaux d’archives et dans des emplacements de véhicules au sous-sol de l’immeuble C, le syndicat des copropriétaires a obtenu que M. Y soit désigné une troisième fois ; que celui-ci a déposé son nouveau rapport le 26 février 1997 ;

Que l’office public de l’habitat de la commune de D a fait preuve d’une carence totale et n’a exécuté aucun des travaux préconisés par M. Y ; que, de plus, de nouveaux désordres se sont produits justifiant une nouvelle expertise ; qu’une nouvelle mesure d’instruction sollicitée en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre par le syndicat des copropriétaires a été confiée à M. A, expert, par ordonnance du 25 novembre 1999 ; que cette instance concernait initialement uniquement le syndicat des copropriétaires et l’office public de l’habitat de la commune de D ; qu’ultérieurement, par ordonnance de référé du 22 mai 2000, ont été appelées dans la cause à la demande de l’office public de l’habitat de la commune de D la S.M. A.B.T.P., assureur de la société GIEB, la société AXA FRANCE G, assureur de la société C, la société C.C.B.et son assureur, la société Z G ;

Que, parallèlement, à la demande, cette fois, de l’office public de l’habitat de la commune de D, le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. A le 18 mai 2000 ; que cette seconde instance concernait l’office public de l’habitat de la commune de D, la Société Nouvelle de Démolition (S.N.D) ayant réalisé les destructions représentée par son liquidateur judiciaire, Maître BLIN, la société GIEB, bureau d’études, le bureau de contrôle SOCOTEC, et la société C, entreprise générale, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.C.P. H-E ;

Que M. A a déposé deux rapports identiques le 23 juin 2003 ; qu’il a conclu, s’agissant de la mission qui lui avait été confiée par le tribunal de grande instance de Nanterre, que la responsabilité de l’office public de l’habitat de la commune de D était engagée ; que dans le cadre de sa désignation par le tribunal administratif de Paris, il a retenu la responsabilité de la société C et de la société GIEB ; qu’en ce qui concerne la 'troisième’ instance (les appels en garantie devant le tribunal de grande instance de Nanterre), il a estimé que les conséquences des responsabilités devaient être prises en charge par la S.M. A.B.T.P., assureur de la société GIEB, par la société AXA FRANCE G, assureur de la société C, et par la société Z G, assureur de la société C.C.B. ; que si les travaux de maçonnerie (création de ventilation…) devaient être à la charge du seul syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une amélioration des locaux en sous-sol, pour les autres prestations, la responsabilité devait être partagée à raison de 30% pour la société C, 30 % pour la société C.C.B. et 40% pour la société GIEB ; qu’il a indiqué que les locaux faisant l’objet d’infiltrations sont devenus impropres à leur destination depuis 1992 ;

Que le tribunal administratif de Paris a, à nouveau, le 21 août 2003, désigné M. A, remplacé ultérieurement par M B, pour recueillir son avis sur les travaux réalisés par la société CHAPELEC afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau ; que sa mission a été étendue à la société GIEB, à la S.M. A.B.T.P., à la société C représentée par son liquidateur judiciaire, la S.C.P. H-E, à la société AXA FRANCE G, à la société C.C.B , à la société Z G et au syndicat des copropriétaires ; que M. B a déposé son rapport le 12 novembre 2004 ; qu’il a constaté que l’intervention de la société CHAPELEC s’est limitée aux jardinières et n’a pas concerné les autres origines des infiltrations d’eau ; que les jardinières sont parfaitement étanches ; que les ouvrages d’étanchéité réalisés par la société CHAPELEC sont conformes aux règles de l’art ; que les travaux de la société CHAPELEC peuvent être validés ; que les infiltrations qui subsistent dans le sous-sol ont des origines autres que les jardinières ; qu’elles sont importantes et dues à l’absence ou à la déficience des dispositifs d’étanchéité au niveau de la structure de l’immeuble ;

Que le 2 mai 2005 le syndicat des copropriétaires a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre l’office public de l’habitat de la commune de D sur le fondement des troubles anormaux de voisinage afin d’obtenir sa condamnation à l’exécution des travaux préconisés dans les rapports de M. A du 23 juin 2003 ; que la 'Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-Mer’ s’est jointe au syndicat des copropriétaires le 22 août 2005 ;

Que l’office public de l’habitat de la commune de D a assigné à son tour les 17, 18 et 28 novembre 2005 en intervention et en garantie devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société C représentée par son mandataire liquidateur, la S.C.P. H-E, la société AXA FRANCE G, assureur de la société C , la société GIEB représentée par son mandataire liquidateur, la S.C.P. H-E, la S.M. A.B.T.P., assureur de la société GIEB, la société C.C.B. et la société Z G, assureur de la société C.C.B. ;

Que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de jonction de deux instances ainsi introduites ;

Que le 5 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné l’office public de l’habitat de la commune de D à :

— effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux causes des infiltrations tels que détaillés en pages 36 et 49 du rapport de l’expert pour un montant total évalué à la somme de 210.259,13 € T.T.C. sous astreinte de 500 € par jour de retard à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble commercial PONT DE NEUILLY DEFENSE à compter du délai de trente jours suivant la notification du jugement,

— verser au syndicat des copropriétaires la somme de 24.117,77 € en remboursement de ses frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mai 2005,

— verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,

— verser à la 'Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-Mer’ la somme de 14.148,68 € T.T.C., valeur février 2005, réactualisée au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 en indemnisation du préjudice matériel,

— verser à la 'Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-Mer’ la somme de 8.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,

— verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € et à la 'Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-Mer’ celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que le 11 juillet 2005, l’office public de l’habitat de la commune de D a sollicité du tribunal administratif de Paris la condamnation des sociétés GIEB et C, représentées par leur liquidateur, au versement d’une indemnité permettant de réaliser les travaux préconisés par M. A ;

Que le 25 février 2008, le tribunal administratif de Versailles (auquel la procédure avait été transmise pour compétence par le tribunal administratif de Paris le 18 août 2005) a débouté l’office public de l’habitat de la commune de D de ses demandes à l’encontre des sociétés GIEB et C au motif que celui-ci : ' recherche la responsabilité des sociétés GIEB et C sur le fondement de la garantie décennale', 'que les travaux exécutés ou dirigés par ces sociétés sont à l’origine de désordres apparus sous forme d’infiltrations dans les locaux de la copropriété de l’ensemble commercial PONT DE NEUILLY-DEFENSE provenant de l’absence de traitement étanche sous le dallage de la rampe d’accès au bâtiment D, d’une absence d’étanchéité du joint de dilatation avec la terrasse créée, d’une étanchéité défectueuse dans l’aménagement des jardinières et du joint de dilatation transversal et d’une absence d’étanchéité en partie haute de la rampe ; que, toutefois, lesdits désordres affectent des immeubles voisins et distincts des ouvrages ayant fait l’objet desdits travaux et appartenant à l’office public de l’habitat de la commune de D ; que, par suite, ces désordres ne sont pas de ceux dont, en vertu des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2290 du code civil, la réparation peut être demandée en vertu de la responsabilité décennale des entrepreneurs et constructeurs’ ;

Que le tribunal de grande instance de Nanterre, sur la demande de l’office public de l’habitat de la commune de D tendant à se voir rembourser par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs les sommes auxquelles le jugement de 5 septembre 2006 l’avait condamné, a dans ces circonstances rendu le 17 novembre 2009 le jugement susvisé, aujourd’hui attaqué ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que, contrairement à ce qu’allègue la société AXA FRANCE G, le juge judiciaire est bien compétent pour trancher le litige qui lui est soumis ; que le lien de droit existant entre l’office public de l’habitat de la commune de D et le syndicat des copropriétaires résulte du règlement de copropriété ; que ce contrat liant les parties est par essence de droit privé ; que l’ensemble immobilier, siège des désordres, est soumis aux règles de la copropriété et donc à la loi du 10 juillet 1965 ; que le règlement de copropriété prévoit d’ailleurs expressément (pages 34 et 35) une clause d’arbitrage (article 18) qui renvoie à la compétence du président du tribunal de grande instance 'de la Seine’ ; que cette clause implique qu’en adhérant au règlement de copropriété, l’office public de l’habitat de la commune de D a entendu se soumettre aux règles de droit privé ; que les rapports existant entre la copropriété et l’office public de l’habitat de la commune de D depuis les désordres intervenus sont ainsi manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative ;

Que des locaux acquis par un organisme public, même pour les besoins d’un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent pas être regardés comme constituant un ouvrage public ; que les dommages qui trouvent leur source dans des travaux exécutés dans de tels locaux ne peuvent être regardés comme constituant des dommages de travaux publics ; qu’il y a une incompatibilité entre le régime de la domanialité publique et celui de la copropriété lorsque les locaux du service public font partie d’un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en dépit de leur affectation, le statut de la copropriété doit prévaloir ;

Considérant que l’office public de l’habitat de la commune de D ne justifie pas avoir déclaré ses créances sur les sociétés GIEB et C à leur liquidateur judiciaire commun, la S.C.P. H-E ; que les premiers juges l’ont donc à bon droit déclaré irrecevable dans ses demandes à l’encontre de cette S.C.P. , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIEB et de la société C ;

Que l’office public de l’habitat de la commune de D est, par contre, recevable dans ses demandes à l’encontre des assureurs des sociétés en liquidation judiciaire ;

Que la S.M. A.B.T.P. ne conteste pas le principe de sa garantie envers son assurée, la société GIEB ;

Que la société AXA FRANCE G, qui invoque à titre principal la compétence des juridictions administratives, se prévaut ensuite de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait au 'jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 25 février 2008" ; qu’il s’agit en réalité du jugement du tribunal administratif de Versailles intervenu à cette date ; que cette décision a rejeté la demande de l’office public de l’habitat de la commune de D au motif qu’elle était fondée sur la garantie décennale, en l’espèce inapplicable puisque les désordres affectaient des immeubles voisins et distincts des ouvrages ayant fait l’objet des travaux litigieux ; qu’il n’y a donc pas autorité de la chose jugée, l’assureur étant dans la présente instance actionné sur le fondement du trouble anormal de voisinage causé par son assuré ;

Que la société AXA FRANCE G soutient en troisième lieu qu’il ne saurait y avoir subrogation de l’office public de l’habitat de la commune de D dans les droits des tiers victimes, son recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage étant circonscrit aux contrats qui les unissaient ; que, cependant, si les dommages sont dus en partie à la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité dont était chargée la société C.C.B., sous-traitante de la société C, ils ont également pour cause une absence d’ouvrage, du fait des travaux de démolition des bâtiments C et D qui ont laissé sans protection le sous-sol appartenant à la copropriété ; que l’expert, M. A, précise qu’une telle absence d’ouvrage est de la responsabilité à la fois du maître d’oeuvre et de l’entreprise générale ;

Que la société AXA FRANCE G allègue ensuite que l’action de l’office public de l’habitat de la commune de D est prescrite à son encontre ; qu’elle a pourtant été assignée au mois de novembre 2005, avant même que l’office public de l’habitat de la commune de D ne soit condamné par le jugement du 5 septembre 2006 à indemniser de leurs préjudices le syndicat des copropriétaires et la 'Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-Mer’ ; que l’article 114-1 du code des assurances ne peut donc s’appliquer en l’espèce ;

Que la société AXA FRANCE G fait également valoir que l’activité 'étanchéité’ n’a pas été déclarée par la société C lors de la souscription de sa police ; qu’ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, la responsabilité de la société C est recherchée au titre d’une absence d’ouvrage ; qu’elle est couverte en ce qui concerne les travaux de gros oeuvre, en l’espèce les travaux de réhabilitation des ouvrages démolis ; qu’il est donc indifférent que la société C ait confié

les travaux d’étanchéité à la société C.C.B. et que la société AXA FRANCE G doit garantir son assurée, la société C ;

Que la société C.C.B. n’avait pas constitué avocat en première instance ; que les premiers juges, constatant que les parties qui formaient une demande à son encontre (la société AXA FRANCE G, la S.M. A.B.T.P., la S.C.P. H-E, ès qualités et l’office public de l’habitat de la commune de D) ne lui avaient pas signifié leurs conclusions, ont déclaré leurs demandes irrecevables ; que la société C.C.B. a constitué avoué devant la cour ;

Que, cependant, les conclusions de première instance de l’office public de l’habitat de la commune de D du 7 mai 2009, dirigées contre la société C.C.B. et sollicitant une condamnation pécuniaire à son encontre, ayant été déclarées irrecevables, il s’ensuit que cet office est censé n’avoir jamais formulé de telle demande en première instance ; que la société C.C.B. relève à bon droit que la demande actuelle de l’office public de l’habitat de la commune de D de condamnation pécuniaire est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et, à ce titre, irrecevable ; que, dans ces conditions, mais sur un autre fondement, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de la société C.C.B. par l’office public de l’habitat de la commune de D ;

Que les désordres consistant en des infiltrations dans les locaux de la copropriété constituent des dommages causés aux tiers par la défaillance des ouvrages réalisés par les locateurs d’ouvrage ; que de tels désordres sont garantis, s’agissant de la société Z G, assureur de la société C.C.B., par l’article 4-2 des conventions spéciales de la police responsabilité civile souscrite par la société C.C.B. auprès de la société Z G qui stipule que 'l’assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l’assuré est engagée en raison d’un sinistre relatif à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à autrui, lorsque ces dommages se produisent après achèvement des travaux’ ;

Que la société Z G doit donc sa garantie s’agissant du remboursement des sommes que l’office public de l’habitat de la commune de D a dû verser tant au syndicat des copropriétaires qu’à la 'Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-Mer’ ;

Considérant que, par leur faute, chacune des entreprises (la société GIEB, la société C et la société C.C.B) a concouru à la survenance du dommage ; que les premiers juges ont justement condamné leurs assureurs respectifs in solidum ; que le partage de responsabilité qu’ils ont déterminé (30 % pour la société C , 30 % pour la société C.C.B. et 40% pour la société de ce qui ressort GIEB) mérite d’être approuvé, compte tenu des éléments du dossier et notamment de ce qui ressort des nombreux rapports successifs d’expertises qui y figurent ;

Que, s’agissant des sommes pour lesquelles il demande à bénéficier de la subrogation, l’office public de l’habitat de la commune de D justifie en cause d’appel avoir exécuté le jugement du 5 septembre 2006 ; qu’il convient donc de faire droit à sa demande pour sa totalité, étant précisé que les assureurs ne sont tenus que dans les limites de leurs contrats respectifs ; que l’office public de l’habitat de la commune de D ayant été condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires et la 'Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-Mer’ 'T.T.C.', le remboursement qui lui est accordé est nécessairement également 'T.T.C.' et non 'hors taxes’ ;

Que les assureurs sont donc condamnés in solidum à payer à l’office public de l’habitat de la commune de D les sommes de :

-259.598,80 € au titre de la mise en conformité de l’étanchéité des deux allées piétonnes,

—  11.840 € relativement au marché de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de mise en conformité de l’étanchéités des ouvrages,

—  14.000 € pour les sommes versées à la 'Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-Mer',

soit un montant total de 285.438,80 € ;

Qu’il convient de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Que les recours en garantie entre assureurs doivent s’effectuer ainsi :

— la S.M. A.B.T.P. conservant 40% des condamnations à sa charge est garantie à hauteur de 30 % par la société AXA FRANCE G et de 30 % par la société Z G ;

— la société AXA FRANCE G conservant 30% des condamnations à sa charge est garantie à hauteur de 40% par la S.M. A.B.T.P. et de 30 % par la société Z G ;

— la société Z G conservant 30 % des condamnations à sa charge est garantie à hauteur de 40 % par la doive S.M. A.B.T.P. et de 30 % par la société AXA FRANCE G ;

Considérant que la charge et la répartition des dépens telle que l’ont décidé les premiers juges doit être confirmée ; qu’il convient de condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société AXA FRANCE G et la société Z G aux dépens d’appel ;

Considérant qu’il convient d’indemniser l’office public de l’habitat de la commune de D des frais non taxables qu’il a dû engager devant la cour pour faire valoir ses droits à concurrence de la somme de 3.000 € à la charge in solidum de la S.M. A.B.T.P., de la société AXA FRANCE G et de la société Z G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formées par les assureurs ;

Considérant que des raisons d’équité conduisent à rejeter la demande fondée par la société C.C.B. sur l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par défaut,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

— déclaré irrecevables les demandes formées par la société AXA FRANCE G, la S.M. A.B.T.P., la S.C.P. H-E, ès qualités, et l’office public de l’habitat de la commune de D à l’encontre de la société C.C.B.;

— déclaré irrecevables les demandes formées par l’office public de l’habitat de la commune de D à l’encontre des société GIEB et C, représentées par la S.C.P. H-E, ès qualités de liquidateur judiciaire de ces sociétés ;

— dit que la société AXA FRANCE G et la société Z G seront tenues dans les limites contractuelles du contrat souscrit par leurs assurés respectifs ;

— condamné in solidum la société AXA FRANCE G, la société Z G, la S.M. A.B.T.P. et la S.C.P. H-E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIEB aux dépens et à payer à l’office public de l’habitat de la commune de D la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs non confirmés et ajoutant,

Condamne in solidum la S.M. A.B.T.P., la société AXA FRANCE G et la société Z G à payer à l’office public de l’habitat de la commune de D la somme de 285.438,80 € ;

Condamne la société AXA FRANCE G et la société Z G à garantir la S.M. A.B.T.P. à hauteur de 30 % chacune ;

Condamne la S.M. A.B.T.P. et la société Z G à garantir la société AXA FRANCE G à hauteur de 40% pour la S.M. A.B.T.P. et de 30 % pour la société Z G ;

Condamne la société Z G à garantir la S.M. A.B.T.P. et la société AXA FRANCE G à hauteur de 40 % pour la S.M. A.B.T.P. et de 30 % pour la société AXA FRANCE G ;

Condamne in solidum la S.M. A.B.T.P., la société AXA FRANCE G et la société Z G aux dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 € à l’office public de l’habitat de la commune de D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Admet les avoués intéressés qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 mars 2011, n° 10/00688