Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 31 janvier 2012, n° 10/07815

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 31 janv. 2012, n° 10/07815
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/07815
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre : 3, 11 octobre 2010, N° 2010F322
Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

12e chambre

XXX

ARRET N° Code nac : 50Z

contradictoire

DU 31 JANVIER 2012

R.G. N° 10/07815

AFFAIRE :

G A C

C/

X D

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 2010F322

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP DEBRAY CHEMIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur G A C P 6 Q R S T U V W.

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 10000860 Avoué à la cour

Rep/assistant : Me Charles-Henri HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE.

APPELANT

****************

Monsieur X D P 3 Bis Q du Rû Vert 27630 BERTHENONVILLE.

représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués – N° du dossier 10000938 Avoué à la cour

rep/assistant : Me Charles DECAP, avocat au barreau de PARIS (R.183).

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. G A C a cédé à M. X D 12.000 actions composant le capital social de la société par actions simplifiée Vexin Renov moyennant le prix de 500.000 €, suivant convention de cession d’actions en date du 10 octobre 2008, payable par chèque bancaire de 50.000 € remis le jour de la cession et crédit vendeur de 450.000 € remboursable pendant six ans par mensualités de 7.247,22 €, au taux de 5 %.

Le même jour, M. D a signé une reconnaissance de dette portant V le montant du crédit vendeur.

Suivant l’article 2 de la convention de cession, le prix a été fixé en considération de l’actif net de la société au 31 décembre 2007 s’élevant à la somme de 249.189 €.

Le chèque bancaire de 50.000 € n’a pas été honoré.

Le 9 mars 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Vexin Renov.

Par assignation délivrée le 1er avril 2010 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. D a fait citer M. A C devant le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir la réfaction du prix de vente des 12.000 actions cédées à la somme de 1 €, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. A C n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 octobre 2010, le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de M. D et assorti sa décision de l’exécution provisoire.

M. A C a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions « infirmatives et en réponse avec effet dévolutif » signifiées le 3 novembre 2011, il sollicite à titre principal l’annulation de l’assignation du 1er avril 2010 et de tous actes subséquents, subsidiairement au fond l’infirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes de M. D, la condamnation de M. D à lui payer la somme de 571.799,82 € en principal et intérêts à compter du 6 avril 2009, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, outre celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2011, M. D demande à la cour in limine litis de déclarer M. A C irrecevable et mal fondé en ses demandes de nullité de l’assignation et de le débouter de toutes ses demandes à ce titre, au fond de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. A C et de confirmer le jugement dont appel, de condamner M. A C à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 novembre 2011.

A l’audience, la cour a invité les parties à s’expliquer contradictoirement V la recevabilité des demandes incidentes formées par l’appelant au regard de la nullité demandée de l’assignation et du jugement subséquent.

Les parties ont répondu contradictoirement à cette demande par notes en délibéré en date du 1er décembre pour M. A C et du 13 décembre pour M. D.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

V CE, LA COUR :

V la demande de nullité de l’assignation et du jugement subséquent

A titre principal et avant toute défense au fond, M. A C demande à la cour de déclarer nulle l’assignation et en conséquence le jugement dont appel.

Il soutient que l’assignation délivrée V le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, XXX, à Maudetour-en-Vexin est nulle au motif qu’elle a été délivrée à une adresse erronée alors que M. D connaissait depuis plusieurs années son domicile à T-U-V-W ainsi que le démontre l’ensemble des pièces qu’il produit. Il soutient que M. D a volontairement dissimulé à l’huissier de justice sa véritable adresse.

Il rappelle que l’assignation a été délivrée à une adresse qui n’est pas son domicile et fait valoir que l’acte introductif d’instance délivré à une adresse inexacte est irrégulier et ne vaut pas notification.

M. A C soutient que M. D a obtenu une décision de justice en violation des droits de la défense et du contradictoire.

M. D réplique que M. A C doit démontrer à la fois l’existence d’une cause de nullité pour vice de forme et l’existence d’un grief en résultant, que dès lors que l’huissier de justice a effectué toutes les recherches utiles, la signification est valable.

Il soutient qu’en l’espèce, il ressort des mentions de l’acte lui-même et de la lettre de l’huissier de justice en date du 22 juin 2011 que l’huissier a fait toute diligence et procédé à toutes les investigations nécessaires à l’établissement du dernier domicile connu, qu’il s’est ainsi également présenté à l’adresse du 6 Q R à T-U-V-W, adresse qui était celle indiquée par le rédacteur de l’assignation mais que les indications données V place lui ont confirmé que M. A C avait quitté les lieux depuis plusieurs années.

Il rappelle que les actes diligentés par les officiers ministériels font foi jusqu’à inscription de faux et que M. A C ne prouve pas le grief alors qu’il n’a pas été empêché d’intervenir devant le tribunal de commerce en ce qu’il souhaitait être entendu comme en justifie le courrier de son conseil du 5 octobre 2010.

*

Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

En application de l’article 659 du code de procédure civile, il ne peut être recouru au moyen de la signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si l’huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales.

La notification d’un acte en un lieu autre que l’un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification. Dès lors, la signification d’un acte selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n’est pas la dernière adresse connue rend irrégulière la signification faite V le fondement de cet article qui ne vaut que si le destinataire n’a pas de domicile connu.

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.

Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité selon l’article 693 et selon l’article 694, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, l’huissier de justice a signifié l’acte introductif d’instance à la requête de M. D, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu de M. A C, XXX à Maudetour-en-Vexin (95420), en indiquant :

« Il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte:

Je me suis présenté à l’adresse sus indiquée, et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte ni à son domicile, sa résidence ou son établissement. V place, j’ai rencontré le gérant du centre « Body Fitness» qui m’a indiqué que cette adresse correspondait à l’ancien domicile professionnel de M. A C G, et que ce dernier était parti en Égypte depuis plusieurs mois. Je n’ai pu obtenir plus de renseignements utiles. Je me suis également rendu au 6 Q R à T-U-V-W (S) où les voisins rencontrés m’ont appris que M. A C G était reparti en Égypte il y a plusieurs années. Une recherche effectuée V le serveur de l’annuaire téléphonique étendu à l’ensemble du département du Val-d’Oise s’est révélée infructueuse. Par conséquent, la dernière adresse connue à ce jour de ce dernier est bien le XXX à Maudetour-en-Vexin.

En conséquence, ne disposant ni de l’adresse professionnelle du signifié, ni de sa nouvelle adresse de domicile, je dresse le présent procès-verbal de recherches infructueuses.

Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »

Il est établi par les pièces produites par M. A C qu’il a vendu le bien immobilier XXX à Maudetour-en-Vexin en 2006 et acquis celui situé 6 Q R à T-U-V-W (Breuil) le 2 août 2007.

L’adresse du domicile de M. A C, 6 Q R à T-U-V-W (Breuil), figure dans les documents suivants dont M. D a eu connaissance :

— les bulletins de paie de M. A C au sein de la société Vexin Renov,

— la convention de cession d’actions et la reconnaissance de dette du 10 octobre 2008,

— les mises en demeure que lui a adressées M. A C en décembre 2008,

— la sommation de payer qui lui a été délivrée à la requête de M. A C le 6 avril 2009 à laquelle M. D a répondu par une protestation à sommation en date du 5 mai 2009, délivrée à M. A C à son domicile à T-U-V-W, avec l’avis de passage laissé par l’huissier de justice dans sa boîte aux lettres,

— la déclaration de cessation de paiement de la société Vexin Renov déposée par M. D lui-même.

M. A C justifie avoir fixé son domicile à T-U-V-W depuis bien avant la délivrance de l’acte litigieux, dès janvier 2008 et y avoir toujours son domicile. Il verse aux débats, outre ses échéanciers EDF et Gaz, des notifications à tiers détenteur faites par lettre recommandée avec avis de réception par la trésorerie de Magny-en-Vexin à cette adresse en 2009 et 2010, son avis d’imposition V les revenus 2009, ses avis de taxe d’habitation (2008,2010).

Il est ainsi suffisamment établi que l’adresse XXX à Maudetour-en-Vexin, à laquelle l’assignation a été signifiée n’est pas la dernière adresse connue de M. A C puisque celui-ci était domicilié depuis 2008 à T-U-V-W à une autre adresse parfaitement connue de M. D.

Le fait que l’huissier de justice se soit rendu 6 Q R à T-U-V-W ne suffit pas à rendre régulière la signification ainsi effectuée puisque précisément l’acte n’a pas été délivré à cette adresse.

Par ailleurs, l’huissier qui précise que V place, il a appris par des voisins que M. A C G était reparti en Égypte il y a plusieurs années, n’indique pas qu’il n’y avait pas de boîte aux lettres ou pas de nom V la boîte aux lettres alors que lors de la signification de la protestation à sommation le 5 mai 2009 à la requête de M. D, l’huissier de justice avait indiqué que le domicile était certifié par le nom V la boîte aux lettres.

Au surplus, compte tenu de l’absence de toute présence de M. A C à l’adresse de Maudetour-en-Vexin, il appartenait à l’huissier de solliciter à nouveau son requérant qui selon ce dernier, avait donné l’adresse de T-U-V-W et ce d’autant que celui-ci disposait d’informations précises V le domicile actuel de M. A C en raison de sa proximité avec M. A C pendant de nombreuses années puisqu’ils avaient administré ensemble la société Renov Vexin et qu’ils en avaient été tous les deux salariés et en considération des documents précités.

Il faut encore ajouter que M. D invoque expressément dans son acte introductif, à l’appui de ses prétentions, les termes du rapport de M. Z en date du 20 novembre 2009.

Or, il ressort de ce rapport que Mme Y et M. A C sont mariés depuis le XXX et que l’épouse de M. A C qui dirige une société Aerogym est domiciliée au 6 Q R à T-U-V-W.

Toutes les diligences nécessaires pour délivrer l’acte à M. A C à sa personne ou son domicile n’ont donc pas été accomplies alors que des vérifications supplémentaires tant auprès du requérant que des services administratifs ou fiscaux locaux auraient permis de vérifier que M. A C avait bien son domicile à l’adresse connue du requérant.

Il ne saurait être suppléé à cette insuffisance par le courrier en date du 22 juin 2011 de l’huissier de justice lequel précise qu’il a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses au XXX à Maudetour-en-Vexin le 1er avril 2010 parce que cette adresse lui avait été communiquée par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants « RSI » deux mois auparavant pour la signification d’une contrainte et que cette adresse était celle déclarée par M. A C lors de son affiliation au RSI.

Or, d’une part, cette précision est inopérante dès lors qu’elle ne figure pas dans l’acte de signification dont la nullité est invoquée, d’autre part, l’adresse donnée par le RSI V la base d’une déclaration faite lors de son affiliation de M. A C à une date qui n’est pas précisée ne justifie pas du dernier domicile connu de l’intéressé.

En effet, il pourrait en être déduit le cas échéant que la signification de la contrainte deux mois auparavant à la requête du RSI est affectée du même vice de procédure que celle affectant l’assignation dont la nullité est alléguée.

L’huissier de justice ajoute dans son courrier que les voisins qu’il a rencontrés au 6 Q R à T-U-V-W lui ont déclaré que le requis avait déménagé depuis plusieurs années, lui « faisant penser que l’adresse communiquée par le RSI était donc bien celle de son dernier domicile. »

Toutefois, si l’huissier de justice s’était tourné vers son requérant, il lui aurait aisément confirmé que M. A C ne pouvait pas avoir déménagé depuis plusieurs années du 6 Q R à T-U-V-W puisqu’il y avait été touché par un acte d’huissier de justice délivré le 5 mai 2009 à la requête de M. D et des diligences complémentaires simples lui auraient permis de s’en assurer.

Ainsi, l’acte signifié le 1er avril 2010 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n’était pas la dernière adresse connue de M. A C, sans que toutes les diligences nécessaires soient accomplies pour le délivrer dans les formes ordinaires, est affecté d’une irrégularité qui a causé à l’intéressé un grief dès lors qu’il n’a pas pu défendre à l’action devant le tribunal de commerce de Pontoise en 1re instance.

Il est établi en effet que le conseil de M. A C ayant appris l’existence de la procédure pendante après la clôture des débats, étant relevé que M. A C a lui-même fait délivrer une assignation à M. D par acte d’huissier du 5 octobre 2010 pour une autre instance en paiement des mensualités du crédit vendeur demeurées impayées, n’a pu obtenir la réouverture des débats.

M. A C a donc été par l’effet du vice affectant l’acte introductif d’instance empêché de faire valoir contradictoirement ses moyens de défense V l’action engagée par M. D – le tribunal ayant statué au vu des seuls éléments apportés par ce dernier -, et le cas échéant, de bénéficier du double degré de juridiction.

Il y a donc lieu de déclarer nulle l’assignation du 1er avril 2010 et tous les actes subséquents, en conséquence nul le jugement rendu le 12 octobre 2010.

V les demandes incidentes de M. A C en paiement

En cause d’appel, M. A C demande la condamnation de M. D à lui payer la somme de 571.799,82 € en principal et intérêts à compter du 6 avril 2009 au titre du prix de cession des actions.

Les parties se sont expliquées contradictoirement et M. A C a confirmé que sa demande en paiement du prix n’était faite qu’à titre subsidiaire.

Dès lors qu’il est fait droit à la demande de nullité du jugement, il n’y a pas lieu de statuer V cette demande, l’effet dévolutif ne jouant pas.

V les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront à la charge de M. D.

L’équité commande de le condamner à payer à M. A C une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Déclare nuls l’assignation du 1er avril 2010 et tous les actes subséquents, en conséquence nul le jugement rendu le 12 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Pontoise.

Condamne M. X D aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. X D à payer à M. A C une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le déboute de sa demande au même titre.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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