Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 5 décembre 2013, n° 11/08648

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2013, n° 11/08648
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/08648
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 octobre 2011, N° 10/1483
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61B

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2013

R.G. N° 11/08648

AFFAIRE :

XXX

C/

Y Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 10/1483

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX

Défense Ouest

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 11000977

Représentant : Me Anne-Sophie ALLOUIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555 substituant Me Carole SPORTES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Monsieur Y, N, O Z

né le XXX à XXX, de nationalité française

XXX

XXX

XXX

2/ Madame B, F A épouse Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

3/ Madame L, Suzanne, D X épouse A

née le XXX à XXX, de nationalité française

XXX

XXX

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 N° du dossier 20110608

Représentant : Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS

INTIMES- APPELANTS INCIDEMMENT

4/ CNMSS (CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE) DE TOULON

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2013, Madame Marie-José VALANTIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-José VALANTIN, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON


Madame B A épouse Z, qui est née le XXX, a assigné la XXX afin de l’entendre déclarer responsable et tenue de réparer ses préjudices liés à son exposition in utero à la molécule DES en raison de la prise de distilbène par sa mère durant sa grossesse, produit alors commercialisé par le laboratoire UCEPHA aux droits duquel se trouve la XXX. Elle invoquait une infertilité, avec échecs de plusieurs fécondations in vitro.

Son mari et sa mère, madame X épouse A, ont, par interventions volontaires, également sollicité une indemnisation, la première pour préjudice moral et d’affection, le second pour préjudice de procréation et préjudice d’affection et d’accompagnement.

La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DE TOULOU a été appelée en cause.

Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre. Le collège d’expert a déposé son rapport le 11 mai 2011.

Les experts ont conclu à la présence d’une infertilité en rapport avec le distilbène après avoir relevé que madame Z avait fait deux fausses couches précoces et deux grossesses extra-utérines, suivi un traitement pour infertilité et subi l’échec d’une grossesse malgré 5 tentatives de FIV qui l’ont amenée à se tourner vers l’adoption de deux enfants respectivement en 1998 et 2003.

Ils ont ainsi retenu :

— l’absence d’ITT

— une IPP de 30 % avec une consolidation en avril 2003 (motivée par le fait que madame Z avait renoncé à un enfant biologique)

— des souffrances endurées de 3/7

— une répercussion professionnelle en raison de la lourdeur des examens médicaux et une incidence psychologique.

Par jugement rendu le 28 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre :

— a déclaré la XXX responsable,

— a condamné le laboratoire à payer :

* à madame Z, la somme de 80.500 euros en sus des prestations sociales et provision déduite pour ses préjudices corporels,

* à monsieur Z, la somme de 8.000 euros pour ses préjudice sexuels et d’accompagnement,

* à madame A, mère de madame Z, la somme de 10.500 euros pour son préjudice d’affection ;

aux demandeurs ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a déclaré la décision commune à la CNMASS, prononcé l’exécution provisoire et condamné la XXX aux dépens comprenant les frais d’expertise.

Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté toute prescription des actions. Il a dit que la responsabilité délictuelle du laboratoire pouvait être mise en jeu en application des articles 1165, 1382, 1383 du code civil ; il s’est référé au rapport général d’expertise dressé en 1999 par plusieurs experts et sapiteurs et aux études réalisées sur l’efficacité du distilbène pour décider de la responsabilité du laboratoire en retenant que la littérature médicale démontrait qu’une exposition in utero au DES peut notamment entraîner des anomalies du tractus génital ayant des conséquences sur la fertilité et constaté que madame Z avait eu deux grossesses extra-utérines et deux fausses couches spontanées qui avaient été mises par les experts en lien causal et exclusif avec le DES et que, sans appliquer une présomption causale du seul fait de l’exposition au DES, il pouvait être tenu pour constant que la preuve était rapportée par des présomptions graves précises et concordantes que l’exposition de madame Z au DES in utero était en lien causal avec son infertilité.

Il a ensuite examiné les différentes demandes d’indemnisation sollicitées.

La XXX a interjeté appel. Les consorts Z ont constitué et conclu. La CNMASS, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué. L’ordonnance de clôture a été signée le 17 octobre 2013.

Dans les dernières conclusions qu’elle a déposées (16 octobre 2013), la XXX demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,

XXX,

— de dire l’action des intimés prescrite aux motifs que madame Z est consolidée depuis 1994, aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’étant intervenu avant l’expiration en 2004 du délai de la prescription de sorte que les actions introduites par madame Z le 11 décembre 2009 et par son mari et sa mère le 28 mai 2011 sont prescrites et en conséquence irrecevables, de les débouter de toutes leurs demandes,

— A TITRE SUBSIDIAIRE,

Qu’aucun lien de causalité n’est démontré ;

Qu’aucune présomption de causalité ne peut être appliquée ;

Que madame Z ne prouve pas le lien de causalité existant entre les pathologies qu’elle invoque et son exposition au DES in utero en présence de facteurs propres à justifier sa situation,

en conséquence, de rejeter dès lors toute responsabilité du laboratoire et les demandes d’indemnisation,

— A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

— de dire que la XXX n’a commis aucune faute,

Que la combinaison des articles 1145 et 182 du code civil est inapplicable et que les règles de l’article 1382 du code civil doivent être appliquées ;

Qu’au regard de l’article 6 de la CEDH, le principe de précaution n’est pas une règle autonome de la responsabilité, qu’il n’était pas en vigueur en 1965 et que la responsabilité du laboratoire ne peut être examinée qu’en fonction des obligations en vigueur en 1966-67 et qu’à cet égard, la XXX n’a pas commis de faute en maintenant la commercialisation par rapport à l’état des connaissances scientifiques de l’époque ; de débouter les intimés.

— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la XXX demande de ne retenir qu’une responsabilité partielle dans les préjudices invoqués et de chiffrer ainsi ces préjudices :

* Madame Z

— pretium doloris : de l’évaluer à 4.000 euros et de ne retenir que 2.000 euros à la charge de la XXX,

— DFP, de l’évaluer à 28.000 euros mais qu’il ne peut excéder 14.000 euros,

— de débouter du chef de préjudice d’établissement,

— préjudice sexuel : de l’évaluer à 8.000 euros et de ne mettre à sa charge que 4.000 euros,

— de débouter madame Z de ses autres demandes dont le préjudice professionnel et un préjudice spécifique ;

* Monsieur Z

— de limiter son préjudice moral à 4.000 euros maximum ;

* Madame A

— de limiter son préjudice moral à 2.000 euros et de la débouter de ses autres prétentions,

— de juger excessive la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions qu’ils ont déposées le 8 octobre 2013, les consorts Z demandent de débouter la XXX de son appel et de faire droit à leur appel incident,

— de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de leurs actions et de débouter le laboratoire de toutes ses demandes,

— d’infirmer pour partie le jugement ; de déclarer le laboratoire entièrement responsable du dommage subi par madame Z et que les malformations utérines, cervicales et la stérilité sont présumées en lien direct avec l’exposition in utero au DES (distilbène) de madame Z,

— A défaut, de dire que les malformations utérines, cervicales et la stérilité sont en lien certain avec l’exposition in utero au DES (distilbène) de madame Z,

— et de condamner la XXX à payer :

* en réparation de l’entier préjudice de madame Z

— DFT…………………………………………………………………………… 16.000 euros

— frais divers………………………………………………………………….. 19.625 euros

— souffrances endurées…………………………………………………… 15.000 euros

— incidence professionnelle……………………………………………… 15.000 euros

— déficit fonctionnel permanent…………………………………………. 60.000 euros

— Subsidiairement, de lui allouer au titre :

* du déficit fonctionnel permanent incluant l’angoisse du suivi d’un cancer à 68.000 euros,

* du préjudice sexuel à 12.000 euros,

*

du préjudice d’établissement à 12.000 euros,

* du préjudice spécifique d’anxiété à 8.000 euros,

* à madame A : 10.500 euros à titre de préjudice intégral,

* à monsieur Z

— préjudice de procréation……………………………………………… 8.000 euros

— préjudice d’affection et d’accompagnement……………………. 6.000 euros

— de condamner la XXX au paiement de la somme de 17.000 euros pour frais exposés,

— de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner le laboratoire aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

SUR CE,

Considérant que l’exposition de madame Z in utero au DES n’est pas contestée ; qu’en revanche, la XXX dénie toute responsabilité dans la stérilité de madame Z ;

— Sur la prescription

Considérant qu’à titre liminaire, la XXX excipe comme en première instance de la prescription de l’action ;

Considérant que l’action engagée par les consorts Z, qui est de nature délictuelle, -peu important que soit visé l’article 1165 du code civil, dès lors que sont également mentionnés comme fondement les articles 1382 et 1383 du code civil- a été introduite le 11 décembre 2009 ; qu’en application de la loi applicable depuis le 17 juin 2008, la prescription est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte ; que selon l’article 2226 du code civil en sa nouvelle rédaction postérieure à la réforme « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » ; que le point de départ de la prescription est en conséquence la date de la consolidation ;

Considérant que le laboratoire conteste la notion de consolidation retenue par les premiers juges qui l’ont définie comme « la stabilisation des séquelles ou la guérison » ; qu’il soutient que si la notion de consolidation doit être le point de départ de l’action en responsabilité, elle ne peut conduire à une atteinte du principe de sécurité juridique à travers un report artificiel de ce point de départ de sorte que certaines actions deviendraient imprescriptibles ; qu’il se réfère à la définition retenue par le code de la sécurité sociale et le rapport DINTILHAC en soulignant que, selon le professeur Lambert Faivre : la consolidation avec séquelles n’est pas guérison ; qu’il insiste sur la notion de stabilisation même en présence de troubles persistants et soutient que la date de consolidation correspond au moment où madame Z a acquis la certitude qu’elle ne pourrait pas avoir d’enfant ; que cette date doit être fixée à la date où l’échec définitif des traitements a été constaté ; que cette date se situe en 1994 à partir de laquelle madame Z a cessé toute thérapeutique ;

Qu’en fonction de ces prémices et écartant les conclusions des experts qui ont fixé la date de consolidation en avril 2003, lorsque madame Z a renoncé à un enfant biologique et que le couple a adopté le second enfant, le laboratoire estime que madame Z est consolidée depuis 1994 et que l’action engagée est prescrite ;

Considérant que les consorts Z font valoir qu’il n’y a pas de raison médico-légale de consolider madame Z en 1994 et que cette date ne correspond qu’à la décision de constituer le premier dossier d’adoption ;

Qu’ils exposent que madame Z, compte tenu de son âge (45 ans) est toujours physiquement apte à concevoir un enfant, la trompe droite étant conservée et qu’en France, la tentative de six fécondations in vitro est autorisée ; que ce n’est qu’en 2003, qu’elle a eu recours à une contraception renonçant définitivement à un enfant biologique mais que l’adoption ne peut constituer « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent » ; que la stabilisation ne pourrait être acquise qu’au jour du constat de la stérilité effective et définitive ;

Qu’ils ajoutent que la commission DINTILHAC a posé elle-même les limites de sa définition de la consolidation notamment dans les dossiers où demeurent des préjudices récurrents permanents qui échappent à toute idée de consolidation (préjudices liés à une contamination C ou VIH, des victimes de l’amiante ou de la maladie de Creutzfeld-JaKob) ;

Qu’ils estiment que dans les cas d’exposition au distilbène, les experts peuvent soit fixer la date de consolidation à la date de l’expertise, soit constater que les préjudices d’infertilité échappent à toute consolidation avant la ménopause ; que dans le cas de madame Z, la consolidation ne peut être fixée en1994 et que le couple n’a décidé de faire le choix d’abandonner tout projet d’enfant biologique en recourant à la contraception qu’en raison de l’état dépressif de madame Z ; qu’il n’y pas prescription de l’action ;

Considérant que la notion de consolidation, qui permet de déterminer le ou les préjudices, élément nécessaire à la présence d’une responsabilité, se réfère à la constatation de l’état physique ou mental d’un individu ; que supposant une comparaison avec l’état de l’individu qui n’a pas subi d’atteinte anormale et une connaissance de l’évolution des anormalités constatées, cette notion relève de la matière médicale ;

Que la consolidation, selon la chambre sociale, « est le moment où la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent … » ; que pour la Commission Dintilhac, la date de consolidation de la victime s’entend de la date de stabilisation de ses blessures constatées médicalement ; que cette date est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif » ;

Qu’elle ne peut dépendre de décisions de l’individu dans une situation médicale inchangée ; que sa détermination est d’ailleurs confiée au corps médical ;

Considérant que l’état d’infertilité de madame Z ne peut être assimilé au cas d’une contamination VIH ou consécutif à l’exposition à l’amiante ou à la maladie de CREUZFELD-C en ce qu’elle serait insusceptible de réelle consolidation avant la ménopause alors que l’infertilité ne connaît pas le même type d’évolution et notamment une possibilité de détérioration mais seulement de rupture par la présence d’une grossesse aboutissant à une naissance ; que par ailleurs, retenir la ménopause comme date de consolidation rendrait irrecevable toute demande d’indemnisation intégrale antérieure à ce moment et notamment celle de madame Z ; que la notion de consolidation intègre, à titre essentiel, la présence d’un état qui n’est plus susceptible d’amélioration et se trouve « stabilisé » ;

Considérant qu’en l’occurrence, madame Z, mariée en 1988, a suivi, après plusieurs fausses couches de 1989 à 1991, cinq procédures de fécondation in vitro de 1992 à 1993 restées inefficaces démontrant une stérilité secondaire ; qu’il n’est pas apporté d’élément montrant qu’ultérieurement, elle a suivi de nouveaux traitements ; qu’il est seulement justifié d’examens de contrôle échographiques pelviens ou hormonaux à partir de 2009 et la prescription de contraceptifs sans but thérapeutique relatifs à la stérilité secondaire ;

Considérant que si madame Z a, de façon progressive psychologiquement intégré qu’elle n’arrivait pas à donner naissance à un enfant et a adopté un premier enfant en 1998 puis un second en 2003, l’acceptation de l’adoption ne correspond pas à des éléments médicaux et ne peut être retenue comme élément trop incertain pour fixer une date de consolidation comme le prouve le fait qu’il y a eu successivement deux décisions d’adoption ;

Qu’il ne peut pas davantage être pris en compte comme date de consolidation le fait qu’elle ait décidé de prendre un contraceptif alors que cette situation n’est pas une circonstance d’ordre subjectif, reste incertaine par sa remise en cause possible ; qu’au surplus, en l’occurrence, elle est intervenue alors que les constatations physiques restaient inchangées ;

Considérant en effet, que madame Z avait cessé toute tentative de fécondation in vitro depuis 1994 où avait échoué le cinquième essai ; qu’aucun traitement ou autre mesure en vue d’améliorer et de vaincre l’infertilité jusqu’alors constatée, n’avait été mise en 'uvre depuis cette période ; que l’état clinique de madame Z se trouvait stabilisé ; qu’il n’est apporté aucune preuve d’un changement de cet état après 1994 ; que les composantes de l’état d’infertilité se trouvaient alors acquises, de sorte qu’il était possible de les apprécier en tant que réalisant un préjudice définitif ;

Considérant en conséquence que la date de consolidation de l’état de madame Z doit être fixée en 1994, période qui a marqué la fin de tout traitement thérapeutique relatif à l’état d’infertilité de madame Z ; que l’action des consorts Z introduite le 11 décembre 2009, soit plus de dix ans après la date de consolidation, est prescrite et à ce titre irrecevable ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront laissés à la charge des consorts Z ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par madame B A épouse Z, monsieur Y Z, madame L X épouse A,

Dit n’y avoir lieu de statuer en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de l’instance à la charge des consorts Z,

Autorise le recouvrement direct des dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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