Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 28 novembre 2013, n° 12/05189

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 28 nov. 2013, n° 12/05189
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/05189
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

Renvoi après cassation

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/05189

AFFAIRE :

AT AU et autres

C/

XXX ET SOCIALE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le

21 Mars 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : AD

N° RG : 07/00250

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

Me Nathalie FONVIEILLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

AT AU, AR AS, CB CC, AJ Y, S AM CM, C D,

BB BC- CU, W AA, BD BE, BJ BK épouse X, Y

AF CO CP, G BO, CF

CG, Andréé B, BT BU, CQ-DG DH, G-DJ DK, BL

BM, BV BW, S T, CD CE, AN AO, G BS,

BH BI, I J, U V, BF BG, G H, BX BY, E

F, AH AI, AP CA, AD AE, G CI CJ, BP BQ, M

N, AP AQ, CQ-CR SENE, AV AW, Syndicat CGT-IMR en la personne de son

représentant statutaire, AF AY, AB AC,

AZ Z, Q R

XXX ET SOCIALE en la personne de son représentant légal

le :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 13/12/2012 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 31/10/2012 cassant et annulant l’arrêt rendu le 01/07/2010 par la cour d’appel de VERSAILLES

Madame AT AU

XXX

XXX

Madame AR AS

XXX

XXX

Madame CB CC

XXX

XXX

Madame AJ Y

XXX

XXX

Madame S AM CM

XXX

XXX

Monsieur C D

XXX

XXX

Madame BB BC-CU

XXX

XXX

Madame W AA

XXX

XXX

Non comparants -

Madame BD BE

XXX

XXX

Madame BJ BK épouse X

XXX

XXX

Comparantes en personne, assistées de Me David METIN,

avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : C159)

Madame Y AF CO CP

XXX

XXX

Madame G BO

XXX

XXX

XXX

Madame CF CG

XXX

XXX

Non comparants -

Madame A B

XXX

XXX

Madame BT BU

XXX

XXX

Comparantes en personne,

assistées de Me David METIN, avocat au barreau

de VERSAILLES, (vestiaire : C159)

Madame CQ-DG DH

XXX

XXX

Madame G-DJ DK

XXX

XXX

Madame BL BM

XXX

XXX

Madame BV BW

XXX

XXX

Madame S T

XXX

XXX

Madame CD CE

XXX

XXX

Madame AN AO

XXX

XXX

Madame G BS

XXX

XXX

Madame BH BI

XXX

XXX

Madame I J

42 rue O P

XXX

Non comparants -

Madame U V

XXX

XXX

Monsieur BF BG

18 rue O P

XXX

Madame G H

XXX

XXX

Madame BX BY

XXX

XXX

Madame E F

XXX

XXX

Madame AH AI

XXX

XXX

Madame AP CA

XXX

XXX

Monsieur AD AE

XXX

XXX

Madame G CI CJ

XXX

XXX

Madame BP BQ

42 rue O P

XXX

Monsieur M N

XXX

XXX

Madame AP AQ

XXX'

XXX

Madame CQ-CR SENE

XXX

XXX

Madame AV AW

XXX

XXX

Non comparants -

Syndicat CGT-IMR

en la personne de son représentant statutaire

XXX

XXX

Madame AF AY

XXX

XXX

Madame AB AC

XXX

XXX

Madame AZ Z

XXX

XXX

Madame Q R

XXX

XXX

Non comparants -

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

XXX ET SOCIALE

en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0027)

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2013, devant la cour composée de :

Monsieur Jean François CAMINADE, Président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN

****************

EXPOSE DU LITIGE :

Madame AR AS et quarante deux autres salariés, exerçant tous de nuit au sein de l’Institut O P (IMR) en qualité d’infirmiers, aide-soignants, agents de soins, employés de services administratifs ou de veilleurs de nuit, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de payement de rappels de salaires au titre de la rémunération complémentaire versée aux salariés travaillant exclusivement la nuit prévue par les stipulations de l’article 5.4.2 de la convention collective FEHAP sur la période du 1er octobre 2004 au 2 octobre 2009, et , pour certains d’entre eux, au titre des temps de pause. Le syndicat CGT-IMR est intervenu à l’instance.

Par trois jugements en date des 21 mars 2008, 20 mars 2009 et 20 novembre 2009, le Conseil de prud’hommes de RAMBOUILLET ont fait droit à la demande relative à la rémunération complémentaire des travailleurs de nuit. Seul le jugement du 20 novembre 2009 comportait une demande relative aux temps de pause qui a été rejetée.

Par arrêt en date du 1er juillet 2010, la Cour d’appel de Versailles a joint les trois procédures et confirmé les jugements sauf à augmenter le montant des sommes dues au titre des rappels de salaires alloués.

La MGEN action sanitaire et sociale a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 31 octobre 2012, la Chambre sociale de Cour de cassation a :

— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt en date du 1er juillet 2010 rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES,

— dit n’y avoir lieu à renvoi du chef du rappel de salaire en application de l’article 5-4-2 de la convention FEHAP,

— débouté les salariés et le syndicat CGT-IMR de leurs demandes de ce chef,

— renvoyé du seul chef du rappel de salaire au titre des pauses devant la Cour d’appel de VERSAILLES autrement composée,

— partagé les dépens par moitié,

— condamné la Mutuelle XXX ET SOCIALE à payer aux salariés et au syndicat CGT-IMR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 08 octobre 2013, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, les quarante-trois salariés suivants et le syndicat CGT IMR intervenant volontairement demandent à la Cour de :

— infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES,

statuant à nouveau,

— condamner la Mutuelle XXX ET SOCIALE à verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation du temps de pause :

— AH AI 2.587,92 € outre 258,79 € de congés payés afférents

— U V 1201,86 € outre 120 € de congés payés afférents

— S AM CM 6.345 € outre 634,5 € de congés payés afférents

— W AA 6.661,85 € outre 661,86 € de congés payés afférents

— Marguerite BO 6.773,43 € outre 677,34 € de congés payés afférents

— A B 6.692,64 € outre 669,26 € de congés payés afférents

— CQ-DG DH 3.919,20 € outre 391,92 € de congés payés afférents

— BL BM 6.622,01€ outre 662,20 € de congés payés afférents

— S T 3.592,54 € outre 359,25 € de congés payés afférents

— AN AO 3.130,34 € outre 313,3 € de congés payés afférents

— BH BI 7.852,32 € outre 785,23 € de congés payés afférents

— AP AQ 8.159,3€ outre 815,9€ de congés payés afférents

— G MOUTTOU 6.340,87 € outre 634,09 € de congés payés afférents

— BX BY 4.535,41 € outre 453,5 € de congés payés afférents

— M N 6.776,25 € outre 677,62 € de congés payés afférents

— AD AE 4.588 € outre 459 € de congés payés afférents

— AR AS 4.807,83 € outre 480,78 € de congés payés afférents

— BJ BK 4.909,8 € outre 490,98 € de congés payés afférents

— Q R 650,52 € outre 65 € de congés payés afférents

— K Z 2.932,67 € outre 293,27 € de congés payés afférents

— E F 2.981,91 € outre 298,19 € de congés payés afférents

— BF BG 8.631,90 € outre 863,19 € de congés payés afférents

— I J 5.192,11 € outre 519,21 € de congés payés afférents

— G BS 6.895,04 € outre 689,50 € de congés payés afférents

— CD CE 4.535,3 € outre 453,53 € de congés payés afférents

— BV BW 6.119,91 € outre 611,99 € de congés payés afférents

— G-DJ DK 6.266,95 € outre 626,69 € de congés payés afférents

— BT BU 10.114,88 € outre 1011,49 € de congés payés afférents

— CF CG 4.360,50 € outre 436,05 € de congés payés afférents

— BD BE 4.339,60 € outre 433,96 € de congés payés afférents

— BB BC 2.751,84 € outre 275,18 € de congés payés afférents

— AJ Y 1.179,60 € outre 117,96 € de congés payés afférents

— AB AC 5.313,30 € outre 531,33 € de congés payés afférents

— AF AG 5.812,75 € outre 581,27 € de congés payés afférents

— CQ-CR SENE 5.746,61 € outre 574,66 € de congés payés afférents

— BP BQ 6.265,25 € outre 626,52 € de congés payés afférents

— G-CI CJ 5.802,28 € outre 580,22 € de congés payés afférents

— AP CA 1.578,56 € outre 157,86 € de congés payés afférents

— Y-AF CO 2.417,81 € outre 241,78 € de congés payés afférents

— CB CC 3.169,39 € outre 316,94 € de congés payés afférents

— C D 3.413,17 € outre 341,32 € de congés payés afférents

— condamner la MGEN Action Sanitaire et Sociale à verser à chaque salarié la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article L.1222-1 du Code du Travail ;

— ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de convocation devant le bureau de conciliation sur le fondement de l’article 1153-1 du Code Civil ;

— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;

— condamner la MGEN Action Sanitaire et Sociale à verser à chaque salarié requérant la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— recevoir le Syndicat CGT IMR en son intervention volontaire sur le fondement de l’article L. 2132-1 du Code du Travail ;

— condamner la MGEN Action Sanitaire et Sociale à lui verser la somme globale de 12.900 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamner la MGEN Action Sanitaire et Sociale aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.

Ils font essentiellement valoir que :

' en application de l’article L. 3121-2 du Code du travail, les temps consacrés aux pauses sont des temps considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères du travail effectif mentionnés à l’article L. 3121-1 sont réunis, soit le fait pour le salarié d’être à la disposition de l’employeur et qui doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; en application de l’article L. 3121-33, le temps de pause minimal de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif ; l’accord d’adaptation des dispositions de la Convention collective FEHAP prévoit le même temps de pause et ajoute que lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée ; il importe peu que la difficulté, en l’espèce, n’est pas été signalée auparavant ; seule une pause répondant aux exigences légales est de nature à interrompre valablement le travail quotidien ; en l’espèce, ils travaillent en binôme de 21 h 15 à 07 h 15 sans interruption et ne peuvent se retrouver seuls ; dès lors que l’employeur ne respecte pas ces dispositions, il doit indemniser la pause ; il a été reconnu par l’employeur que si les salariés voulaient bénéficier d’une pause de vingt minutes consécutives, leur durée de travail serait allongée de vingt minutes ; une note du 20 juin 2013 indiquait que le personnel de nuit bénéficiait de dispositions particulières liées à la contrainte de fonctionnement nocturne mais aucune disposition particulière n’a été prise ; compte tenu de la prescription et du temps de travail, chacun des salariés a le droit au payement de ces pauses, outre les congés payés afférents ;

' au titre de la bonne foi contractuelle dans les relations entre employeur et salariés consacrée par l’article L.1222-1 du Code du travail que l’employeur a commis un manquement qu’il convient de réparer ;

' ils ont le droit au report du point de départ des intérêts à la date de la convocation devant le bureau de conciliation et la capitalisation judiciaire sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;

' le syndicat CGT IMR est bien fondé à intervenir volontairement dans la mesure où le comportement de la Mutuelle XXX ET SOCIALE porte un préjudice particulier aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente dès lors que la MGEN refuse d’appliquer les dispositions conventionnelles ; le préjudice est significatif.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 04 octobre 2013, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, la Mutuelle XXX ET SOCIALE demande à la Cour de débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes.

Elle fait essentiellement valoir que :

' l’organisation du travail à l’IMR et la charge de travail de nuit ne permettent pas la prise des vingt minutes de pause prévues par les dispositions légales ; les salariés ne prouvent pas ne pas pouvoir prendre ces pauses ;

' l’organisation du travail prévoit que les salariés sont toujours au minimum deux par pavillon car lorsque l’effectif est à trois, le troisième peut être appelé sur un autre pavillon ;

' la charge de travail est essentiellement en début et en fin de nuit ; sur la tranche de une à cinq heures, ils interviennent pour quatre tours de surveillance et éventuellement pour des situations particulières ; ils peuvent donc se reposer sur cette tranche horaire dans la salle dédiée à cet effet ; l’impératif de continuité des soins ne permet pas de figer la pause ; le temps de pause n’est pas officialisé sur les plannings car cela rallongerait leur nuit de travail de vingt minutes, ce que les salariés ne souhaitent pas ;

' enfin, aucune plainte ne lui a jamais été adressée ; le temps de pause est déjà payé puisqu’il est intégré au temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; une condamnation à ce titre reviendrait à un enrichissement sans cause des salariés et entraînerait des conséquences injustes et insoutenables pour les établissements hospitaliers à service de nuit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. SUR LE PAYEMENT DES HEURES DE PAUSE NON PRISES.

L’article L. 3121-2 du Code du travail dispose que :

'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail'.

Les critères définis à l’article L. 3121-1 sont les suivants :

'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.

La pause est définie par l’article L. 3121-33 pris pour l’application de l’article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Il prévoit que :

'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur'.

En l’espèce, l’Accord d’adaptation des dispositions conventionnelles de la Convention collective de la FEHAP du 24 mars 2004 prévoit, pour la pause lors du travail de nuit, qu’un 'temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 H. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée'.

La preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, incombe à l’employeur.

A titre liminaire, il y a lieu de noter que le bordereau de pièces communiquées annexées aux dernières conclusions de l’employeur ne concerne pas la présente affaire. Il y a donc lieu à se référer aux conclusions de la mutuelle et aux pièces fournies dans le dossier de plaidoirie.

La Mutuelle XXX ET SOCIALE explique, dans ses écritures, que l’IMR est organisée en neuf unités de soins en santé mentale et que l’effectif de nuit total prévu correspond à dix-neuf agents, soit neuf infirmiers diplômés d’Etat et dix aides-soignants ou veilleur. Ils sont répartis par deux sur les huit unités et trois sur la neuvième. L’effectif minimal est de dix-huit personnes, soit deux agents par unité. Elle ajoute que le travail se situe surtout en début et en fin de nuit et que les locaux sont adaptés pour prendre des pauses.

Il est opposé que les salariés doivent demeurer en binôme et que l’infirmière ne peut être remplacée par l’aide soignant qui ne peut remplacer le veilleur. Le fait qu’il n’y ait que neuf infirmières pour neuf unités empêche ses dernières de prendre des pauses effectives et de vaquer librement à leurs occupations.

Dans son dossier de plaidoirie, la Mutuelle XXX ET SOCIALE ne conteste pas la nécessité de la présence de deux personnes dans chaque unité, elle ne répond pas à l’obligation de maintenir une infirmière par unité et ne fournit aucun planning permettant de s’assurer que les salariés peuvent effectivement prendre leur pause, vaquer librement à des occupations personnelles et n’étaient pas obligés de rester à sa disposition. Elle n’apporte la preuve d’aucune organisation permettant de s’assurer du respect de ses obligations. Elle ne justifie pas davantage avoir organisé la possibilité de prendre une pause indemnisée dans les locaux.

A titre d’illustration, la Mutuelle XXX ET SOCIALE a établi une note d’information intitulée 'organisations de travail’ le 20 juin 2013 sur le calcul des heures supplémentaires et les pauses. Sur ce second point, après avoir indiqué que 'l’encadrement a la légitimité et le devoir de faire prendre à chaque membre de son équipe les temps de pauses défini, pour des raisons de santé au travail et de respect de la réglementation', il est expliqué les notions de travail effectif, la liberté du salarié de vaquer à ses occupations, l’obligation de prendre un temps de pause après six heures de travail ininterrompues et le fait que le payement en cas d’impossibilité de la prendre devait demeurer exceptionnel.

La dernière phrase est la suivante : 'le personnel de nuit bénéficie de dispositions particulières liées à la contrainte de fonctionnement nocturne'.

L’employeur ne justifie de la mise en place d’aucune disposition particulière. Il ne justifie pas de la possibilité de remplacement des salariés pendant leurs pauses.

En conséquence, il n’est pas démontré que l’organisation du travail au sein de l’IMR permettait aux salariés de prendre effectivement leurs temps de pause, ils restaient à la disposition de leur employeur, même si, à certains moments de la nuit, les appels étaient très limités, ils ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations. Il n’est pas davantage démontré qu’ils bénéficiaient de temps de pause rémunérés.

Les salariés peuvent donc demander le règlement de ce temps de pause puisqu’ils commencent à 21 heures 15 et terminent à 07 heures 15, ce qui représente dix heures de travail consécutif, soit une pause de vingt minutes au bout des six premières heures.

Ainsi, l’employeur doit à chaque salarié de nuit le payement de vingt minutes de pause par nuit travaillées dans la limite de la prescription quinquennale.

Le conseil des salariés verse aux débats des tableaux concernant les quarante-trois requérants, ainsi que les pièces justificatives. Le conseil de l’employeur indique qu’il n’a pas d’observation sur les calculs qui reprennent pour chacun de ceux-ci le nombre de nuits travaillées multiplié par le tarif horaire pour vingt minutes.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des salariés telle qu’exposée dans les conclusions précitées et reprises dans le dispositif.

II. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L. 1222-1 DU CODE DU TRAVAIL.

En application de l’article L. 1222-1 du Code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas respecté des dispositions essentielles du droit du travail dont la valeur a été rappelée tant en interne que sur le plan européen.

Les salariés ont nécessairement subi un préjudice de l’absence d’organisation de leurs temps de pause qu’il convient de réparer en confirmant les jugements du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET qui leur a alloué la somme de 1.500 euros chacun.

III. SUR LES INTÉRÊTS.

Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

IV. SUR L’INTERVENTION DU SYNDICAT CGT IMR ET SON PRÉJUDICE.

En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du Code du travail, le syndicat CGT IMR est recevable à intervenir dès lors que le présent litige intéresse l’application à l’ensemble des salariés travaillant sein de l’Institut O P des dispositions d’une convention collective régissant les conditions de travail et de rémunération des salariés travaillant la nuit.

En conséquence, il y a lieu de confirmer les condamnations prises à ce titre par les trois jugements du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET.

V. SUR LES DÉPENS ET SUR L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE.

Considérant que la Mutuelle XXX ET SOCIALE, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens, il y a donc lieu de la condamner à payer aux salariés une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 600 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

La Mutuelle XXX ET SOCIALE doit être déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour ,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

VU l’arrêt du 31 octobre 2012 de la Chambre sociale de la Cour de cassation,

VU les jugements des 21 mars 2008, 20 mars 2009 et 20 novembre 2009 du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET,

CONFIRME les jugements du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET en ce qu’ils ont reçu le syndicat CGT IMR en son intervention volontaire, condamné la XXX ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal, à payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 € (mille cinq cent euros) à chacun des quarante-trois salariés en application de l’article L. 1222-1 du Code du travail et au syndicat CGT-IMR trois fois la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) agissant en poursuites et diligences de son représentant statutaire,

INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET en date du 20 novembre 2009 en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande d’indemnisation du temps de pause et statuant à nouveau :

CONDAMNE la XXX ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes à :

— Q R : 650,52 € (six cent cinquante euros cinquante deux cents) outre 65 € (soixante cinq euros) de congés payés afférents,

— K Z : 2.932,67 € (deux mille neuf cents trente deux euros soixante sept cents) outre 293,27 € (deux cents quatre vingt treize euros vingt sept cents) de congés payés afférents,

— E F : 2.981,91 € (deux mille neuf cents quatre vingt un euros quatre vingt onze cents) outre 298,19 € (deux cents quatre vingt dix-huit euros dix-neuf cents) de congés payés afférents,

— BF BG : 8.631,90 € (huit mille six cents trente et un euros quatre vingt dix cents) outre 863,19 € (huit cents soixante trois euros dix-neuf cents) de congés payés afférents,

— I J : 5.192,11 € (cinq mille cent quatre vingt douze euros onze cents) outre 519,21 € (cinq cents dix-neuf euros vingt et un cents) de congés payés afférents,

— G BS : 6.895,04 € (six mille huit cent quatre vingt quinze euros quatre cents) outre 689,50 € (six cents quatre vingt neuf euros cinquante cents) de congés payés afférents,

— CD CE : 6.715,17€ (six mille sept cents quinze euros dix-sept cents) outre 671,51 € (six cents soixante et onze euros cinquante et un cents) de congés payés afférents,

— BV BW : 6.119,91 € (six mille cents dix-neuf euros quatre vingt onze cents) outre 611,99 € (six cents onze euros quatre vingt dix-neuf cents) de congés payés afférents,

— G-DJ DK : 6.266,95 € (six mille deux cents soixante-six euros quatre vingt quinze cents) outre 626,69 € (six cents vingt six euros soixante neuf cents) de congés payés afférents,

— BT BU : 10.114,88 € (dix mille cent quatorze euros quatre vingt huit cents) outre 1.011,49 € (mille onze euros quarante neuf cents) de congés payés afférents,

— CF CG : 4.360,50 € (quatre mille trois cents soixante euros cinquante cents) outre 436,05 € (quatre cents trente six euros cinq cents) de congés payés afférents,

— BD BE : 4.339,60 € (quatre mille trois cents trente neuf euros soixante cents) outre 433,96 € (quatre cents trente trois euros quatre vingt seize cents) de congés payés afférents,

— BB BC : 2.751,84 € (deux mille sept cents cinquante et un euros quatre vingt quatre cents) outre 275,18 € (deux cents soixante quinze euros dix-huit cents) de congés payés afférents,

— AJ Y : 1.179,60 € (mille cents soixante dix-neuf euros soixante cents) outre 117,96 € (cent dix-sept euros quatre vingt seize cents) de congés payés afférents,

— AB AC : 5.313,30 € (cinq mille trois cents treize euros trente cents) outre 531,33 € (cinq cents trente et un euros trente trois cents) de congés payés afférents,

— AF AY : 5.812,75 € (cinq mille huit cent douze euros soixante quinze cents) outre 581,27 € (cinq cents quatre vingt un euros vingt sept cents) de congés payés afférents,

— CQ-CR SENE : 5.746,61 €(cinq mille sept cents quarante six euros soixante et un cents) outre 574,66 € (cinq cents soixante quatorze euros soixante six cents) de congés payés afférents,

— BP BQ : 6.265,25 € (six mille deux cents soixante cinq euros vingt cinq cents) outre 626,52 € (six cents vingt six euros cinquante deux cents) de congés payés afférents,

— G-CI CJ : 5.802,28 € (cinq mille huit cents deux euros vingt huit cents) outre 580,22 € (cinq cents quatre vingt euros vingt deux cents) de congés payés afférents,

— AP CA : 1.578,56 € (mille cinq cents soixante dix-huit euros cinquante six cents) outre 157,86 € (cent cinquante sept euros quatre vingt six cents) de congés payés afférents,

— Y-AF CO : 2.417,81 €(deux mille quatre cents dix-sept euros quatre vingt un cents) outre 241,78 € (deux cents quarante et un euros soixante dix-huit cents) de congés payés afférents,

— AT AU : 1.323,74 euros (mille trois cents vingt trois euros soixante quatorze cents), outre 132,37 euros (cent trente deux euros trente sept cents) de congés payés afférents,

— CB CC : 3.169,39 € (trois mille cent soixante neuf euros trente neuf cents) outre 316,94 € (trois cents seize euros quater vingt quatorze cents) de congés payés afférents,

— C D : 3.413,17 € (trois mille quatre cents treize euros dix-sept cents) outre 341,32 € (trois cents quarante et un euros trente deux cents) de congés payés afférents

— AH AI : 2.587,92 € (deux mille cinq cents quatre vingt sept euros quatre vingt douze cents) outre 258,79 € (deux cents cinquante huit euros soixante dix-neuf cents) de congés payés afférents,

— U V : 1201,86 € (mille deux cents un euros quatre vingt six cents) outre 120 € (cent vingt euros) de congés payés afférents,

— S AM CM : 6.345 € (six mille trois cents quarante cinq euros) outre 634,5 € (six cents trente quatre euros cinquante cents) de congés payés afférents,

— W AA : 6.661,85 € (six mille six cents soixante et un euros quatre vingt cinq cents) outre 661,86 € (six cents soixante et un euros quatre vingt six cents) de congés payés afférents,

— Marguerite BO : 6.773,43 € (six mille sept cents soixante treize euros quarante trois cents) outre 677,34 € (six cents soixante dix-sept euros trente quatre cents) de congés payés afférents,

— A B : 6.692,64 € (six mille six cents quatre vingt douze euros soixante quatre cents) outre 669,26 € (six cents soixante neuf euros vingt six cents) de congés payés afférents,

— CQ-DG DH : 3.919,20 € (trois mille neuf cents dix-neuf euros vingt cents) outre 391,92 € (trois cents quatre vingt onze euros quatre vingt douze cents) de congés payés afférents,

— BL BM : 6.622,01€ (six mille six cents vingt deux euros un cent) outre 662,20 € (six cents soixante deux euros vingt cents) de congés payés afférents,

— S T : 3.592,54 € (trois mille cinq cents quatre vingt douze euros cinquante quatre cents) outre 359,25 € (trois cents cinquante neuf euros vingt cinq cents) de congés payés afférents,

— AN AO : 3.130,34 € (trois mille cent trente euros trente quatre cents) outre 313,3 € (trois cents treize euros trente cents) de congés payés afférents,

— BH BI : 7.852,32 € (sept mille huit cents cinquante deux euros trente deux cents) outre 785,23 € (sept cents quatre vingt cinq euros vingt trois cents) de congés payés afférents,

— AP AQ : 8.159,3€ (huit mille cents cinquante neuf euros trente cents) outre 815,9€ (huit cents quinze euros quatre vingt dix cents) de congés payés afférents,

— G MOUTTOU : 6.340,87 € (six mille trois cents quarante euros quatre vingt sept cents) outre 634,09 € (six cents trente quatre euros neuf cents) de congés payés afférents,

— BX BY : 4.535,41 € (quatre mille cinq cents trente cinq euros quarante et un cents) outre 453,5 € (quatre cents cinquante trois euros cinquante cents) de congés payés afférents,

— M N : 6.776,25 € (six mille sept cents soixante seize euros vingt cinq cents) outre 677,62 € (six cents soixante dix sept euros soixante deux cents) de congés payés afférents,

— AD AE : 4.588 € (quatre mille cinq cents quatre vingt huit euros) outre 459 € (quatre cents cinquante neuf euros) de congés payés afférents,

— AR AS : 4.807,83 € (quatre mille huit cents sept euros quatre vingt trois cents) outre 480,78 €(quatre cents quatre vingt euros soixante dix huit cents) de congés payés afférents,

— BJ BK : 909,8 € (quatre mille neuf cents neuf euros quatre vingt cents) outre 490,98 € (quatre cents quatre vingt dix euros quatre vingt dix-huit cents) de congés payés afférents,

Y AJOUTANT,

DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

CONDAMNE la Mutuelle XXX ET SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à chacun des salariés la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Mutuelle XXX ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE la Mutuelle XXX ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.

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Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 28 novembre 2013, n° 12/05189