Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 17 décembre 2013, n° 12/07178

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 17 déc. 2013, n° 12/07178
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/07178
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 27 juillet 2010, N° 09/F03727
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 35F

12e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 17 DECEMBRE 2013

R.G. N° 12/07178

AFFAIRE :

S.A.S. PROFIDIS

C/

B Z

M V DE Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juillet 2010 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 09/F03727

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,

la SCP DEBRAY CHEMIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. PROFIDIS

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1048186

Ayant pour avocat plaidant Me Céline GRUAU substituant Me Pascal COSSE de la SCP BARON & COSSE, avocat au barreau d’EVREUX

APPELANTE

****************

Monsieur B Z

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000885

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064

Madame X DE Y épouse Z

pris en sa qualité d’héritière de Mme A E

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000885

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064

S.A.R.L. G ET A DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000885

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064

INTIMES

****************

Monsieur M V DE Y

pris en sa qualité d’héritier de Mme A E

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

assigné en intervention forcée et en reprise d’instance le 12 décembre 2012

Madame H AE DE Y

prise en sa qualité d’héritière de Mme A E

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 11 décembre 2012

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Z-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l’appel interjeté par la société Profidis contre le jugement déféré qui a :

— constaté l’absence de Mme A E veuve de Y

— débouté la société Profidis de l’ensemble de ses demandes

— débouté la société G&A, M. B Z et Mme X de Y de leur demande de dommages et intérêts

— condamné la société Profidis à payer à la société G&A, M. B Z et Mme X de Y, la somme 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la société Profidis aux dépens.

***

La société G&A Distribution, constituée le 9 décembre 1993 entre les époux B Z et X de Y, Mme A de Y (globalement 148 parts sociales pour la famille) et la société Profidis ( 52 parts sociales), a acquis en 1993 un commerce d’alimentation générale de type supermarché à Septeuil (78) qu’elle a exploité jusqu’au 30 mars 2009 sous l’enseigne 'Shopi'.

La société G&A était titulaire d’un bail commercial sur les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce qui lui avait été consenti le 11 février 1994 par la société FD, laquelle lui a délivré le 6 juin 2002 un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Le montant de cette indemnité d’éviction sur la base de la perte du fonds de commerce, a été déterminé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 septembre 2008, à hauteur de 645. 985, 80 euros (indemnité principale et trouble commercial).

Par ailleurs, suivant contrat du 11 mars 2004, la société G&A Distribution a pris en location-gérance un fonds de commerce de station-service de carburant dépendant du même ensemble immobilier que son commerce, station-service créée par l’un des associés, Mme X de Y et également bailleur.

A la suite d’une procédure d’éviction engagée par la société FD, bailleur de la société G&A Distribution, celle-ci s’est vu contrainte de quitter le local commercial le 30 mars 2009 et de cesser à compter de cette date l’exploitation de son commerce d’alimentation générale.

Par lettre du 19 février 2009, la société Profidis, en sa qualité d’associée de la société G&A Distribution, a fait savoir à cette dernière par l’intermédiaire de son conseil, que compte-tenu de la cessation de son activité d’exploitation du fonds de commerce d’alimentation, la société devait être dissoute conformément aux dispositions de l’article 1844-7-2 du code civil et qu’il devait être procédé à la désignation d’un liquidateur.

L’activité dans le fonds de commerce d’alimentation générale a cessé le 31 mars 2009 et dès le 10 avril 2009, la société Profidis a sollicité auprès du conseil de la société G&A Distribution, la réunion d’une assemblée générale.

Au cours de l’assemblée générale du 5 mai 2009, il a été décidé à la majorité des associés (à l’exception de la société Profidis), que la société G&A Distribution poursuivrait l’exploitation de la station-service et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence de procéder à la dissolution de la société.

La société Profidis, associé minoritaire, a assigné la société G&A Distribution ainsi que ses associés ( M. B Z, Mme X de Y et Mme A de Y) devant le tribunal de commerce en vue d’obtenir la dissolution de la société, à laquelle se sont opposés les associés majoritaires par délibération de l’assemblée générale du 5 mai 2009.

***

Mme A E veuve de Y est décédée en cours de procédure le 19 décembre 2010 et ses trois enfants, Mme X de Y divorcée de M. B Z S T, M. M de Y et Mme H Y divorcée de M. AA-AB Z, en leur qualité d’héritiers de la défunte, ont été appelés en intervention forcée et en reprise d’instance devant la cour d’appel de Versailles par acte des 11 et 13 décembre 2012 à la requête de la société Profidis.

Vu les dernières écritures en date du 25 mai 2011, par lesquelles la société Profidis, appelante, au visa de l’article 1844-7-2° du code civil, par réformation du jugement entrepris, demande de constater l’extinction de l’objet social de la société G&A Distribution, de constater et prononcer la dissolution de cette dernière, de désigner un liquidateur parmi les mandataires judiciaires, à charge par celui-ci de procéder aux opérations de partage de l’actif net de la société comprenant principalement l’indemnité d’éviction et de faire cesser le contrat de location-gérance, d’ordonner qu’il soit procédé à toute publication de la décision à intervenir dans un journal d’annonces légales conformément à la loi, de condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les dernières écritures en date du 2 mai 2011, par lesquelles la société G&A Distribution, M. B Z et Mme X de Y, intimés, concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandent de constater en tout état de cause, que la société G&A Distribution poursuit son activité et que l’objet social n’est pas éteint, de débouter la société Profidis de l’intégralité de ses demandes, de condamner l’appelante au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des concluants ainsi qu’aux dépens.

M. M de Y et Mme H Y divorcée de M. AA-AB Z, co-héritiers de Mme A E veuve de Y n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2013.

***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur l’extinction de l’objet social de la société G&A Distribution

Considérant que selon l’article 1844-7 2° du code civil, la société prend fin notamment par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

Qu’en l’espèce, l’objet social de la société G&A Distribution défini à l’article 2 des statuts est le suivant : 'L’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de type supermarché à Septeuil (XXX, à l’enseigne 'Shopi’ à l’exclusion de tout autre.

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elle soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué';

Considérant que l’appelante rappelle que le fonds de commerce de type supermarché à Septeuil sous l’enseigne 'Shopi’ a cessé d’exister à la suite du congé donné par le bailleur et que la société G&A Distribution a définitivement cessé toute exploitation à la date du 22 mars 2009, que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 septembre 2008 qui a fixé le montant de l’indemnité d’éviction relève que la société G&A Distribution n’a pas la perspective de se réinstaller et que la perte du fonds de commerce est certaine, que l’exploitation d’une activité annexe ne se conçoit que dans la mesure où l’activité principale existe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la poursuite de l’activité de station-service est donc indifférente de même que la circonstance que cette activité ait apporté un chiffre d’affaires de 30 % au chiffre d’affaires généré par le seul fonds de commerce de supermarché, que le maintien par la société G&A Distribution de cette activité de station-service n’est qu’une décision d’opportunité prise pour retarder, voire éviter la dissolution et le partage des actifs de la société comprenant l’indemnité d’éviction allouée par l’arrêt du 25 septembre 2008, que la décision de poursuivre l’activité de station-service procède d’un abus de majorité destiné à favoriser exclusivement l’intérêt d’un associé ou d’un groupe d’associés majoritaires au mépris de l’intérêt social ;

Que la société G&A Distribution, M. B Z et Mme X de Y répliquent que la manoeuvre de l’appelante vise à contourner la décision valablement prise par l’A.G des associés le 5 mai 2009 de rejeter la dissolution anticipée de la société, que la dissolution de plein droit n’est pas envisageable dès lors que l’activité de la société se poursuit, que la décision prise par l’A.G des associés le 5 mai 2009 s’impose à la société appelante, que l’objet social prévoit une activité principale liée à l’exploitation du supermarché de Septeuil, mais avec les extensions qu’il faut entendre dans ce type d’activité conformément à l’article 2 alinéa 2 des statuts de la société, que l’exploitation de la station-service constitue une activité secondaire entrant dans l’objet social de la société, que le partage de l’indemnité d’éviction telle que revendiquée par la société appelante n’est pas une cause de dissolution anticipée, qu’il n’est pas possible de procéder à une quelconque distribution de dividendes consécutivement à l’encaissement de l’indemnité d’éviction eu égard au contentieux qui oppose la société à une autre filiale de Carrefour et à son ancien bailleur, la société FD, qu’une extinction partielle comme en l’espèce, ne peut entraîner sa dissolution, que cette procédure s’inscrit dans le cadre d’un abus de droit d’un associé minoritaire qui n’agit que dans son intérêt personnel et non dans l’intérêt de la société dont il est l’associé ;

Que pour rejeter les demandes de la société Profidis, les premiers juges ont relevé que la société G&A Distribution poursuit une activité de station-service par le biais d’un contrat de location-gérance signé en mars 2004, que la société Profidis n’a pas contesté l’activité de station-service comme n’entrant pas dans l’objet social de la société G&A Distribution, que cette activité représente un tiers du chiffre d’affaires total, qu’il s’agit d’une activité accessoire à l’activité principale et que dans ces conditions, la demande de constat d’extinction de l’objet social doit être rejetée ;

Mais considérant comme le fait valoir à juste titre l’appelante, que l’exploitation d’une station-service est étrangère à l’objet social statutaire de la société G&A Distribution, à savoir l’exploitation d’un fonds de commerce alimentaire à l’enseigne 'Shopi’ ;

Que l’exploitation d’un fonds de commerce de station-service de carburant n’est pas une opération pouvant se rattacher à l’objet social sus-rappelé, dès lors que les propriétaires des parts sociales n’ont pas exprimé la volonté, de façon expresse ou implicite, d’étendre l’objet social statutaire et ont au contraire restreint celui-ci par l’expression : 'à l’exclusion de tout autre’ ;

Que la nature du fonds de commerce à caractère alimentaire s’oppose à ce que le fonds de commerce de station-service de carburant soit considéré comme un accessoire de l’activité principale par application des dispositions de l’article 1163 du code civil ;

Qu’il s’ensuit que la cessation définitive de l’exploitation du fonds de commerce alimentaire à l’enseigne 'Shopi’ S le 30 mars 2009, que la perte du fonds de commerce par la société G&A Distribution indemnisée par arrêt de la cour d’appel de Versailles, a pour conséquence l’extinction de son objet social, impliquant la dissolution de plein droit de la société par application de l’article 1844-7 2° du code civil ;

Que comme le souligne à bon droit l’appelante, la Sarl Lauric, dont le rachat des parts était envisagé par le dirigeant de la société G&A Distribution en juin 2010, ne peut avoir le même objet social que cette société, à savoir l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de type supermarché à Septeuil (78790), alors que selon la pièce 11 de la société intimée, la superette Lauric a son siège social à Bueil, soit dans un autre département ( 27) ;

Que d’une part, au cours de l’assemblée générale du 5 mai 2009, la société Profidis n’avait pas approuvé la résolution, décidant que la société G&A Distribution poursuivrait l’exploitation de la station-service et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence de procéder à la dissolution de la société, que d’autre part, elle avait adressé un courrier recommandé à la société Profidis le 10 avril 2009 par lequel elle entendait se prévaloir de la dissolution de la société G&A Distribution du fait de la cessation d’exploitation du fonds de commerce ;

Que la circonstance que la société appelante n’ait jamais protesté de ce que l’activité de station-service de carburant ne rentrait pas dans l’objet social de la société G&A Distribution, comme l’invoquent les intimés, importe peu et ne peut valoir renonciation de sa part à se prévaloir d’une cause de dissolution de plein droit de la société, par l’extinction de son objet social en vertu de l’article 1844-7 2° du code civil, étant ajouté que si l’assemblée générale ordinaire du 26 février 2004 de la société avait approuvé les conventions visées dans le rapport spécial sur les conventions définies à l’article L.223-19 du code de commerce (5e résolution ) et la signature d’une convention de location-gérance portant sur un fonds de commerce de station-service (6e résolution), ces résolutions avaient été adoptées à la majorité, 'la société Profidis votant contre';

Qu’en effet, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’il convient de réformer le jugement en constatant l’extinction de l’objet social de la société G&A Distribution et la dissolution de la société qui en résulte ;

Que M. B Z, gérant actuel de la société G&A Distribution, sera désigné en qualité de liquidateur amiable ;

Que les intimés seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis une indemnité de procédure à la charge de la société Profidis ;

Qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions au profit de l’appelante en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

CONSTATE l’extinction de l’objet social de la société G&A Distribution

CONSTATE et PRONONCE la dissolution de la société G&A Distribution

DESIGNE M. B Z en qualité de liquidateur amiable, à charge pour lui de procéder aux opérations de partage de l’actif net de la société comprenant principalement l’indemnité d’éviction et de faire cesser le contrat de location-gérance

ORDONNE qu’il soit procédé à toute publication de la décision dans un journal d’annonces légales conformément à la loi

CONDAMNE Mme X de Y divorcée de M. B Z, M. M de Y et Mme H Y divorcée de M. AA-AB Z,co-héritiers de Mme A E veuve de Y, M. B Z et la société G&A Distribution à payer la somme de 1. 500 euros à la société Profidis

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE Mme X de Y divorcée de M. B Z, M. M de Y et Mme H Y divorcée de M. AA-AB Z, co-héritiers de Mme A E veuve de Y, M. B Z et la société G&A Distribution aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod,, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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