Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 28 février 2013, n° 12/06573

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Le Petit Juriste · 26 novembre 2013

La « Double LuxCo » est un montage d'acquisition financière structurée d'une société-cible française utilisée par les prêteurs de fonds pour faire obstacle à l'ouverture, à la demande de leur débiteur, d'une procédure de sauvegarde de droit français. Ce montage repose sur un contournement du droit français des procédures collectives en faveur du droit luxembourgeois plus favorable aux créanciers. Aujourd'hui très répandue dans la pratique, il demeure que sa pérennité ne devrait pas être prise pour argent comptant. Cependant, la réaction des tribunaux et/ou du législateur français se fait …

 

Nicolas Borga · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 28 févr. 2013, n° 12/06573
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/06573
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 mars 2011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4FE

13e chambre

ARRET N°

Réputé Contradictoire

DU 28 FEVRIER 2013

R.G. N° 12/06573

AFFAIRE :

SCP A L

C/

PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Mars 2011 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/13/988

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.13

à :

SCP BUQUET

— ROUSSEL-DE CARFORT

Maître Franck LAFON,

SCP DEBRAY CHEMIN,

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Maître Anne laure DUMEAU,

C.CASS

CA PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 08 Mars 2011 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 25 Février 2010

SCP A L, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS HEART OF LA DEFENSE et de la SARL DAME LUXEMBOURG

XXX

XXX

Représenté(e) par SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT (Me Véronique BUQUET-ROUSSEL), avocats postulants au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître G.JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS

— SARL DAME LUXEMBOURG

XXX

XXX

— Monsieur S T J DE Z

XXX

XXX

Représentés par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maîtres J-P. ROBE et B.FLEURY , avocats plaidants au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

PROCUREUR GENERAL

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représenté(e) par SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), Plaidant/Postulant, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000639

— SA HSBC FRANCE

XXX

XXX

— Société ING BELGIUM

XXX

XXX

Assignées, n’ont pas constitué avocat

SA D agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 352 .45 8.3 68

XXX

XXX

Représenté(e) par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Martine DUPUIS), avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250949 et par Maîtres G.SAINT-MARC et O.PUECH, avocats plaidants au barreau de PARIS

SCP G – C – X – H – I Mission conduite par Maître O I es qualité de mandataire judiciaire de la SAS HEART OF LA DEFENSE et de la SARL DAME LUXEMBOURG

N° SIRET : 434 122 511

XXX

XXX

Représenté(e) par la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS (Me Emmanuel JULLIEN), avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120971 et par Maître G.PODEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS PFIZER HOLDING FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (ancinnement WYETH PHARMACEUTICALS France)

XXX

XXX

Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40455 et par Maître J.SIVIGNON , avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS HEART OF LA DEFENSE

XXX

XXX

Représentés par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maîtres J-P. ROBE et B.FLEURY , avocats plaidants au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2013, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER ;

La société par actions simplifiée Heart of la Défense (B) dont le capital est entièrement détenu par une société holding Dame Luxembourg, a acquis le 10 juillet 2007 l’intégralité du capital de la SCI Karanis, alors propriétaire de l’ensemble immobilier 'Coeur Défense’ représentant 180 000 m² de bureaux destinés à la location.

Pour financer en partie cette acquisition, la société B a souscrit deux prêts le 10 juillet 2007 de 1 297 340 000 euros et de 341 610 00 euros dont le taux d’intérêt était variable et dont le capital était remboursable in fine le 10 juillet 2012 ou au choix de l’emprunteur le 10 juillet 2013 ou 10 juillet 2014, les intérêts étant dus trimestriellement.

Les loyers perçus par la société B des sociétés locataires des surfaces de bureaux devaient couvrir le remboursement trimestriel des intérêts.

Les prêts ont été consentis par plusieurs banques dont la société Lehman Brothers Bankhaus AG et étaient garantis par de nombreuses sûretés dont un contrat- cadre de cession de créances professionnelles du 10 juillet 2007, complété le même jour par trois cessions par bordereau Dailly dont celle, à titre de garantie, de tous les loyers, garanties locatives, charges et taxes dus par les locataires ou occupants de l’immeuble Coeur Défense.

Dans le cadre d’une opération de titrisation, par deux actes des 10 août et 10 octobre 2007, le Fonds commun de titrisation Windermere XII FCT (le FCT) a acquis les créances détenues au titre des prêts précités par les banques ainsi que les garanties qui y étaient attachées dont la cession des loyers.

Le FCT est représenté par sa société de gestion, la société D.

En raison des difficultés engendrées par la défaillance de la société Lehman Brothers international qui avait consenti à B un contrat de couverture des taux d’intérêts des prêts, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard des sociétés B et Dame Luxembourg par deux jugements du 3 novembre 2008 .

Les 7 novembre et 2 décembre 2008, la société D a adressé aux locataires de B les notifications du bordereau Dailly leur enjoignant de cesser tout paiement à B et de verser les sommes dues sur un compte ouvert au nom du FCT.

Par ordonnances des 16 et 23 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a nommé Me Y séquestre des sommes qui seront payées par les locataires de l’immeuble Coeur Défense, dit que les locataires devront s’acquitter des sommes dues entre ses mains, autorisé Me Y à prélever sur ces sommes celles nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble, dit qu’il sera mis fin à sa mission lorsqu’une décision de justice réglant le différend entre B et D sera devenue définitive.

L’ordonnance du 16 décembre 2008 a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 juin 2009 contre lequel le pourvoi a été rejeté.

Le plan de sauvegarde des sociétés B et Dame Luxembourg a été arrêté par jugement du 9 septembre 2009.

La société D ayant formé tierce opposition le 8 décembre 2008 à l’encontre des jugements du 3 novembre précédent, le tribunal de commerce de Paris par un jugement du 7 octobre 2009 a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements du 3 novembre 2008.

Par jugement du 19 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la société B de ses demandes,

— ordonné la mainlevée du séquestre prononcé par ordonnances des 16 et 23 décembre 2008,

— ordonné le versement à la société D des sommes ainsi séquestrées en principal, intérêts et accessoires,

— donné acte à D de son engagement de restituer à B ou à ses mandataires les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses d’entretien permettant l’exploitation normale de l’immeuble,

— fixé à trois mois à compter du jugement le délai maximum dans lequel les parties devront s’accorder sur les modalités pratiques et les montants de ces restitutions et dit qu’à défaut, il lui en sera référé,

— renvoyé aux dispositions du plan de sauvegarde résultant du jugement du 9 septembre 2009 pour le paiement des échéances des 10 janvier et 10 avril 2009,

— débouté D de sa demande d’intérêts de retard sur ces échéances,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à la décision,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,

— condamné la société B aux dépens.

Sur appel par la société D du jugement du 7 octobre 2009, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 février 2010,a rétracté les jugements du 3 novembre 2008 ayant ouvert la sauvegarde des sociétés B et Dame Luxembourg .

Par un deuxième arrêt du même jour , elle a déclaré sans objet l’appel formé par le procureur général contre le jugement du 9 septembre 2009 ayant arrêté le plan de sauvegarde.

Par un troisième arrêt du même jour, la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel du jugement précité du 19 octobre 2009, a notamment rejeté les demandes de nullité de ce jugement et confirmé ce dernier sauf en ce qu’il a renvoyé aux stipulations du plan de sauvegarde pour le paiement des échéances des 10 janvier et 10 avril 2009.

Le premier arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rétracté les jugements d’ouverture de la sauvegarde a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 mars 2011 qui a dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois formés contre les deux autres arrêts, la cassation du premier entraînant par voie de conséquence celle des deux autres .

Désignée comme juridiction de renvoi pour statuer sur l’appel dirigé contre l’ouverture de la procédure de sauvegarde, cette cour, par arrêt du 19 janvier 2012, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2009 , à savoir l’ouverture de la sauvegarde des sociétés B et Dame Luxembourg.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 septembre 2012, la SCP Y L, en qualité d’administrateur judiciaire de la société B, a saisi la cour, en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2011, de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 19 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Paris.

La cour a également été saisie sur renvoi après cassation de l’appel du même jugement par déclaration des sociétés B et Dame Luxembourg et de M. J de Z, agissant comme mandataire social de B, reçue au greffe de la cour le même jour.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2012.

Par dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2012, la SCP Y-L, en qualité d’administrateur judiciaire de la société B, demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris

Et statuant à nouveau ;

Vu l’article L. 624-9 du code de commerce ;

— constater qu’D n’a pas revendiqué la propriété des créances dont B avait la possession apparente dans le délai de trois mois ;

— dire que son droit de propriété est inopposable à la procédure collective ;

Subsidiairement,

Vu les articles L313-26 et l313-28 du code monétaire et financier ,

— constater que Windermere XII FCT n’est pas un établissement de crédit au sens de ces textes et ne pouvait donc procéder à la notification du 7 novembre 2007,

Très subsidiairement ;

Vu les articles 2287 du code civil et L. 622-7, L..622-21, L.622-30 et L.622-13 du code de commerce ;

— juger que la notification des cessions en garantie faite le 7 novembre 2008 postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde est inopposable à la procédure collective ;

— juger en tout état de cause que le bordereau de cession en date du 10 juillet 2007 ne saurait porter sur les créances de loyers pour les baux conclus postérieurs à cette date et en tout cas pas sur les créances de loyer nées des baux signés postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

En tout état de cause,

— donner acte au FCT de ce qu’il s’est engagé à restituer à B les loyers qu’il percevrait « si ce dernier satisfait à ses obligations de paiement au titre de la dette garantie » ;

— condamner D à payer à Maître A la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société B , la société Dame de Luxembourg et M. J de Z ont conclu en dernier lieu le 28 décembre 2012 pour demander à la cour de :

A titre principal, annuler le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2009 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

— dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2008 ouvrant au bénéfice de Heart of La Défense, SAS une procédure de sauvegarde fait obstacle aux droits du fonds commun de titrisation Windermere XII FCT représenté par D, S.A. en sa qualité de société de gestion, -cessionnaire Dailly aux termes du contrat cadre de cession à titre de garantie de créances professionnelles en date du 10 juillet 2007 et des actes de cession à titre de garantie de créances professionnelles soumis aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier datés du 10 juillet 2007- sur les créances cédées en garantie dont bénéficie ou est susceptible de bénéficier Heart of La Défense, SAS en vertu de tout contrat de bail ou contre tout occupant de l’immeuble « C’ur Défense » qui sont nées de la poursuite postérieurement au jugement d’ouverture de ces contrats de bail ou de cette occupation ;

A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2009 en toutes ses dispositions et en conséquence :

— en application de l’article L. 313-26 du Code monétaire et financier, dire et juger que le fonds commun de titrisation Windermere XII FCT représenté par D, S.A. en sa qualité de société de gestion, ne peut être bénéficiaire, même à titre accessoire, des bordereaux Dailly ;

— en conséquence, dire et juger que Windermere XII FCT n’est pas titulaire de la propriété de ces créances mais d’un droit de nantissement sur ces créances ; que ce nantissement n’ayant pas été signifié avant le jugement d’ ouverture de la procédure de sauvegarde de B, ces créances ne sont pas sorties du patrimoine de Heart of La Défense, SAS ;

A titre plus subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2009 en toutes ses dispositions et en conséquence :

— dire et juger que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2008 ouvrant au bénéfice de Heart of La Défense, SAS une procédure de sauvegarde fait obstacle aux droits du fonds commun de titrisation Windermere XII FCT représenté par D, S.A. en sa qualité de société de gestion, -cessionnaire Dailly aux termes du contrat cadre de cession à titre de garantie de créances professionnelles en date du 10 juillet 2007 et des actes de cession à titre de garantie de créances professionnelles soumis aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code monétaire et financier datés du 10 juillet 2007- sur les créances cédées en garantie dont bénéficie ou est susceptible de bénéficier Heart of La Défense, SAS en vertu de tout contrat de bail ou contre tout occupant de l’immeuble « C’ur Défense » qui sont nées de la poursuite de ces contrats de bail ou de cette occupation postérieurement au jugement d’ouverture ou, à tout le moins, en vertu de tout contrat de bail conclu après ce jugement d’ouverture ;

En conséquence des demandes à titre principal et subsidiaire :

— dire et juger que Heart of La Défense, SAS est seule titulaire du droit de percevoir et recouvrer tous les montants dont sont redevables les locataires de Heart of La Défense, SAS ou les occupants de l’immeuble « C’ur Défense » au titre de tout contrat de bail ou de toute occupation de cet immeuble ;

— s’agissant des loyers échus jusqu’à la décision à intervenir, condamner Windermere XII FCT à restituer à Heart of La Défense, SAS les montants perçus par celui-ci au titre de la notification des cessions Dailly diminuée (1) des montants déjà mis à la disposition de Heart of La Défense, SAS par Windermere XII FCT et (2) des dividendes versés par Heart of La Défense, SAS à Windermere XII FCT au titre de son plan de sauvegarde au cours de la période pendant laquelle celui-ci a été en vigueur ; étant précisé que Heart of La Défense, SAS accepte que ces montants lui soient payés par compensation à hauteur des dividendes dus par Heart of La Défense, SAS à Windermere XII FCT au titre de tout plan de sauvegarde qui serait arrêté par la cour ou le tribunal de commerce ;

— s’agissant des loyers à échoir après la décision à intervenir, donner acte à Heart of La Défense, SAS de ce qu’elle accepte, afin de ne pas déstabiliser ses locataires, que Windermere XII FCT continue de percevoir ces loyers à charge pour celui-ci de restituer à Heart of La Défense, SAS :

— sur demande de Heart of La Défense, SAS, les montants nécessaires à son exploitation et au bon fonctionnement de l’immeuble ;

— les montants nécessaires pour permettre à Heart of La Défense, SAS de payer les dividendes aux termes de tout plan de sauvegarde qui serait arrêté par la Cour ou le tribunal de commerce, au fur et à mesure de leur exigibilité ; étant précisé que Heart of La Défense, SAS accepte que ces montants lui soient payés par compensation à hauteur des dividendes dus par Heart of La Défense, SAS à Windermere XII FCT au titre de tout plan de sauvegarde qui serait arrêté par la Cour ou le Tribunal de commerce ;

A titre plus subsidiaire, condamner solidairement le fonds commun de titrisation Windermere XII FCT, en sa qualité de cessionnaire à titre de garantie des créances cédées dont bénéficie ou est susceptible de bénéficier Heart of La Défense, SAS en vertu de tout contrat de bail ou contre tout occupant de l’immeuble « C’ur Défense » et D, en qualité de société gestion, à indemniser Heart of La Défense, SAS au titre des notifications fautives des cessions Dailly à hauteur :

— s’agissant des loyers échus jusqu’à la décision à intervenir, des montants perçus par Windermere XII FCT au titre de la notification des cessions Dailly diminuée (1) des montants déjà mis à la disposition de Heart of La Défense, SAS par Windermere XII FCT et (2) des dividendes versés par Heart of La Défense, SAS à Windermere XII FCT au titre de son plan de sauvegarde au cours de la période pendant laquelle celui-ci a été en vigueur ; étant précisé que Heart of La Défense, SAS accepte que ces indemnisations lui soient payées par compensation à hauteur des dividendes dus par Heart of La Défense, SAS à Windermere XII FCT au titre de tout plan de sauvegarde qui serait arrêté par la cour ou le tribunal de commerce ;

— s’agissant des loyers à échoir après la décision à hauteur :

des montants nécessaires à l’exploitation de Heart of La Défense, SAS et au bon fonctionnement de l’immeuble ;

des montants nécessaires pour permettre à Heart of La Défense, SAS de payer les dividendes aux termes de tout plan de sauvegarde qui serait arrêté par la Cour ou le Tribunal de commerce, au fur et à mesure de leur exigibilité ; étant précisé que Heart of La Défense, SAS accepte que cette indemnisation lui soit payée par compensation à hauteur des dividendes dus par Heart of La Défense, SAS à Windermere XII FCT au titre de tout plan de sauvegarde qui serait arrêté par la cour ou le tribunal de commerce ;

— Condamner solidairement le fonds commun de titrisation Windermere XII FCT et D, sa en qualité de société de gestion, à payer la somme de cent mille (100.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Heart of La Défense.

La société D, par dernières conclusions du 13 décembre 2012 demande à la cour de :

— débouter B et l’administrateur judiciaire de leurs demandes,

— confirmer le jugement,

— condamner B à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

La SCP G, en qualité de mandataire judiciaire des sociétés B et Dame Luxembourg, a conclu le 7 janvier 2013 pour voir ordonner sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était partie ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel et subsidiairement pour s’en rapporter à justice. Elle demande en tout état de cause la condamnation des appelantes ou de la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pfizer holding France a conclu le 10 janvier 2013 pour s’en rapporter à justice et demander contre tout succombant le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés HSBC France et ING Belgium, intimées et assignées devant la cour par actes des 12 novembre et 14 décembre 2012, comportant dénonciation des conclusions signifiées entre les parties, n’ont pas constitué avocat.

La société Air liquide a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la demande de mise hors de cause de la SCP G, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de B

Il est vrai, comme elle le soutient, que la SCP G ès qualités n’était partie ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel de Paris. Sa mission , en raison de l’adoption du plan de sauvegarde, était alors limitée par les termes de l’article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce, mais , par l’effet de la procédure ultérieure, à savoir la rétractation de l’ouverture de la sauvegarde par la cour d’appel de Paris privant de tout fondement le plan adopté, puis après cassation et sur renvoi, la confirmation de l’ouverture de la sauvegarde par l’arrêt de cette cour du 19 janvier 2012, la SCP G a retrouvé la plénitude de ses fonctions de mandataire judiciaire chargé de la défense de l’intérêt collectif des créanciers .

Dans ces conditions, elle a été intimée à juste titre sans qu’aucune demande ne soit formée à son encontre afin de lui rendre opposable la présente décision appelée à statuer sur le sort de la cession par B de ses créances de loyers au FCT, c’est-à-dire de la cession de la majeure partie de ses revenus.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause sollicitée.

— Sur la demande d’annulation du jugement

B soutient que le jugement entrepris du 19 octobre 2009 est nul en application des articles 454 et 458 du code de procédure civile parce qu’il ne mentionne pas le nom du représentant du Ministère public qui était présent aux débats et a requis en sa faveur.

B fait encore valoir que le jugement n’est motivé ni en fait ni en droit, qu’il a occulté nombre des moyens invoqués par B et par l’administrateur judiciaire ou les a énoncés de manière erronée, en violation de l’article 455 du code de procédure civile, et ajoute qu’il n’a pas statué dans son dispositif sur les moyens et demandes de l’administrateur.

'Sur ce :

S’agissant d’un litige sur la validité et la portée d’un acte de cession de créance professionnelle pour lequel la présence à l’audience du Ministère public, qui n’était pas partie principale, n’est pas obligatoire selon l’article 431 du code de procédure civile , le défaut d’indication du nom de son représentant par le jugement n’est pas une cause de nullité de la décision.

Le jugement expose les prétentions de B et de l’administrateur et résume succinctement, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par eux , sans pour autant les dénaturer. Il n’avait pas à exposer les principes d’ordre public gouvernant la procédure de sauvegarde rappelés par B et l’administrateur judiciaire essentiellement par la citation des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-30 du code de commerce et les premiers juges ont répondu en les écartant à ces moyens puisqu’ils ont considéré que, par l’effet de la cession litigieuse, les créances étaient sorties du patrimoine de B avant l’ouverture de la sauvegarde et que cette dernière n’avait donc pu affecter les droits du cessionnaire.

Enfin, outre que B est irrecevable à se prévaloir d’un prétendu défaut de réponse aux prétentions et moyens de la SCP Y-L ès qualités, qui pourrait seule le soulever, le moyen manque en tout état de cause en fait puisque le tribunal était saisi par une assignation commune délivrée à la requête de B et de l’administrateur judiciaire qui ne comportait aucune demande spécifique de ce dernier , de sorte que le rejet des demandes de B résultant tant des motifs que du dispositif du jugement vise nécessairement celles identiques et formulées au sein des mêmes écritures par l’administrateur judiciaire.

En conséquence, la demande d’annulation du jugement n’est pas fondée et doit être rejetée.

— Sur l’impossibilité alléguée pour le FCT, qui n’est pas un établissement de crédit, d’être bénéficiaire d’une cession de créance par bordereau Dailly

B et la SCP Y-L font valoir que le FCT n’est pas un établissement de crédit et que le bénéfice du bordereau Dailly ne pouvait lui être transmis même à titre accessoire en se fondant sur les dispositions des articles L. 313-23 et L. 313-26 du code monétaire et financier .

B observe que l’article L. 313-26 ne fait aucune différence entre une transmission à titre principal ou à titre accessoire et que le monopole bancaire est absolu en la matière et permet d’éviter la mise en oeuvre déraisonnable et illégitime de la garantie ici pratiquée par D, se traduisant par une gestion de fait à laquelle une banque ne se risquerait pas.

Elle en déduit la nullité du bordereau et soutient que le FCT dispose au mieux d’un nantissement sur les créances cédées.

La société D reconnaît que seul un établissement de crédit est habilité à octroyer à titre habituel des prêts et à bénéficier à cette occasion d’une cession Dailly à titre de garantie. Mais elle prétend que l’établissement de crédit peut ensuite céder la créance résultant du prêt et les sûretés qui y sont attachées à toute personne habilitée à acquérir des créances à terme non échu et rappelle que la loi du 23 décembre 1988 qui a institué les fonds communs de créances, devenus depuis l’ordonnance du 13 juin 2008, fonds commun de titrisation, a précisément eu pour objet de permettre aux banques de céder les créances résultant de leurs prêts à des fonds communs de titrisation. Et elle souligne que la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2007 (n° 06-13.122) a considéré que la cession de la créance de prêt à un organisme de titrisation entraîne de plein droit le transfert des sûretés et garanties attachées à chaque créance.

'Sur ce :

Selon l’article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 applicable en la cause , le fonds commun de créances est une copropriété dépourvue de la personnalité morale.

La société D, société de gestion qui le représente, ne conteste pas que le FCT n’est pas un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier .

Pour autant, il résulte des dispositions de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, que l’interdiction faite par l’article L. 511-5 à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel n’est pas applicable à un fonds commun de créances.

Et surtout, aux termes de l’article L. 214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 applicable en la cause , la cession des créances (à un fonds commun de créance) s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure visée au livre VI du code de commerce à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de contrats à exécution successive dont le montant n’est pas déterminé. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

Or, en l’espèce, les prêts finançant l’acquisition de l’immeuble par B ont été consentis par des banques et le bordereau de cession de créances professionnelles a été signé au profit de celles-ci conformément aux exigences de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier.

Les créances résultant du prêt ont ensuite été cédées par les banques au FCT par bordereau établi en application de l’article L. 214-43 du même code et la validité de cette cession à un organisme de titrisation n’est ni contestée, ni contestable.

En application de l’alinéa 8 de ce texte, la remise du bordereau a entraîné de plein droit le transfert au profit du FCT des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances de prêt, dont la cession des créances de loyers à titre de garantie par bordereau Dailly.

La transmission des créances de loyers cédés par bordereau Dailly affectées en garantie, opérée par le seul effet de la cession des créances résultant du prêt au FCT, n’entre donc pas dans les prévisions de l’article L. 313-26 du code monétaire et financier auquel elle ne contrevient pas.

En conséquence, le FCT est valablement cessionnaire du bordereau de cession des loyers signé le 10 juillet 2007 par B.

Les moyens subsidiairement développés sur le nantissement sont donc sans objet.

— Sur l’absence de revendication de la propriété des créances de loyers par D

L’administrateur judiciaire soulève l’absence d’exercice par D de l’action en revendication prévue par l’article L. 624-9 du code de commerce et observe que la forclusion de cette action est acquise.

Il fait valoir que le FCT intente en réalité en l’espèce une action en revendication puisqu’il veut faire reconnaître son droit de propriété préexistant , cherche à faire déclarer son opposabilité à la procédure collective et soutient que le texte précité ne distingue pas entre meubles corporels et incorporels en précisant qu’au jour de l’ouverture de la sauvegarde, B était en possession apparente des créances cédées à titre de garantie.

D rétorque que l’action en revendication est sans objet en matière de cession Dailly, le droit de propriété étant opposable aux tiers dès la date apposée sur le bordereau et ajoute que le cessionnaire est seul détenteur des créances, le cédant en ayant perdu la jouissance.

Subsidiairement, D fait valoir qu’elle n’est pas forclose puisque selon l’article L. 624-9 , alinéa 2, du code de commerce pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai de revendication court à compter de la résiliation ou du terme du contrat.

'Sur ce :

L’action en revendication est une action tendant à la reconnaissance du droit de propriété aux fins d’opposabilité de celui-ci à la procédure collective.

Les dispositions des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce s’appliquent aux propriétaires de meubles corporels et incorporels , mais aux termes de l’article L. 624-16, alinéa 1, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur.

Selon l’article L. 313-27 du code monétaire et financier , la cession de créance par le bordereau visé à l’article L. 313-23 du même code prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.

En l’espèce, le bordereau de cession Dailly a été signé le 10 juillet 2007 et la sauvegarde de B a été ouverte le 3 novembre 2008.

Il en résulte que la propriété du FCT , venant aux droits des banques cédantes, sur les créances cédées, opposable aux tiers dès la signature du bordereau, était nécessairement opposable à la procédure collective au jour du jugement d’ouverture.

En conséquence, le FCT n’était pas tenu d’exercer une action en revendication et aucune forclusion ne peut lui être opposée de ce chef.

— Sur les conséquences de l’ouverture de la sauvegarde sur la cession Dailly

'La notification de la cession Dailly aux débiteurs cédés après l’ouverture de la sauvegarde

B et l’administrateur judiciaire font valoir qu’une telle notification intervenue les 7 novembre et 2 décembre 2008 est inopposable à la procédure collective en ce qu’elle constitue la réalisation de la sûreté représentée par la cession des loyers à titre de garantie puisqu’elle prive le cédant du droit de disposer des créances cédées et investit le cessionnaire d’un droit direct contre le débiteur cédé, la notification emportant appréhension par le cessionnaire des sommes dont le débiteur cédé est redevable. Ils en

déduisent qu’une telle mise en oeuvre de la sûreté postérieure à l’ouverture de la sauvegarde se heurte à l’interdiction faite aux créanciers de se faire payer et de mettre en oeuvre leurs garanties pour des créances nées avant l’ouverture de la procédure prévue par les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-30 du code de commerce.

Ils soutiennent aussi qu’avant la notification du 7 novembre 2008 aux débiteurs cédés, le FCT avait donné mandat à B pour recouvrer et percevoir les loyers, relèvent que ce mandat n’a pas été révoqué avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il constituait un contrat en cours soumis aux dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce et relevait de l’option exclusive de l’administrateur sans que les dispositions de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier permettent de déroger aux dispositions impératives de la loi de sauvegarde sur les contrats en cours et de résilier le mandat en procédant à la notification de la cession aux locataires cédés .

D répond que la notification au débiteur cédé n’a pour effet que de lui révéler la cession de la créance dont il est redevable et qu’il ignorait légitimement puisqu’elle était intervenue sans son consentement et sans qu’il en soit informé et qu’il s’agit de la mise en oeuvre d’un droit direct dont est investi le cessionnaire à l’égard du débiteur cédé par l’effet de la loi, indépendant du patrimoine du cédant, qui peut donc être exercé à tout moment et ne constitue pas une mesure d’exécution d’une sûreté prohibée par l’article L. 622-21, ni un paiement par le débiteur de créances antérieures.

Elle observe que, selon le contrat-cadre de cession de créances professionnelles, l’exercice du droit de notification n’emporte nullement résiliation dudit contrat-cadre contenant notamment mandat donné par le cessionnaire au cédant de recouvrer les créances cédées, le contrat prévoyant qu’après la notification aux débiteurs cédés, le cédant continue d’adresser aux débiteurs cédés les factures et souligne que l’article L. 622-13 n’interdit pas que le contrat en cours puisse prendre fin selon sa nature, ses termes et conditions.

'Sur ce :

Aux termes de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Et l’article L. 313-27 du code monétaire et financier précise que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.

La propriété des créances de loyers a en conséquence été transmise au FCT, ayant droit des banques, dès la signature du bordereau de cession le 10 juillet 2007, avant l’ouverture de la sauvegarde de B.

La mise en oeuvre par D après l’ouverture de la procédure collective de la faculté appartenant à tout moment au cessionnaire de notifier aux débiteurs cédés l’interdiction de payer entre les mains du cédant B ne constitue donc pas une mesure d’exécution ou la réalisation d’une sûreté prohibées par les articles L. 622-21 et L. 622-30 du code de commerce, mais seulement une mesure d’information des débiteurs cédés les empêchant pour l’avenir de se libérer valablement par un paiement entre les mains du cédant.

Cette notification ne contrevient pas davantage à l’interdiction de paiement des créances antérieures qui pèse sur le débiteur, puisque les paiements ici en cause sont ceux des locataires du débiteur s’acquittant de leurs obligations envers le FCT devenu titulaire des créances de loyers avant l’ouverture de la sauvegarde par le seul effet de la signature et de la remise du bordereau de cession.

Il convient d’observer d’ailleurs qu’avant même la notification du bordereau aux débiteurs cédés, un paiement spontané de leur part au cessionnaire est libératoire.

Enfin, la notification de la cession aux débiteurs cédés ne constitue pas la résiliation d’un contrat en cours, en l’espèce le mandat de recouvrement des loyers confié à B, prohibée par l’article L. 622-13 du code de commerce.

En effet, le mandat invoqué constitue l’une des stipulations du contrat-cadre signé le 10 juillet 2007 entre la SCI Karanis, aux droits de laquelle se trouve B, et les banques, aux droits desquelles se trouve le FCT, et dont il n’est pas contesté qu’il constituait un contrat en cours au jour de l’ouverture de la sauvegarde.

Le contrat-cadre prévoit en son article 4 que le cessionnaire donne mandat au cédant aux fins de recouvrer et encaisser en son nom et pour son compte les créances cédées et que ce mandat peut être révoqué à tout moment.

L’article 7 du même contrat rappelle la faculté à tout moment pour le cessionnaire de notifier la cession dans les formes prévues par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier et précise qu’à compter de cette notification, les débiteurs cédés devront régler les créances cédées directement au cessionnaire, mais également que le cédant (B) continuera à adresser aux débiteurs cédés les factures et/ou documents correspondant aux créances cédées.

Il résulte des stipulations précitées et des indications des parties que le contrat-cadre en cours lors de l’ouverture de la sauvegarde n’a pas été résilié, mais qu’il a au contraire continué à s’exécuter conformément à ses prévisions parmi lesquelles l’usage par le cessionnaire de la faculté de notification de la cession aux débiteurs cédés, conformément à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. Et cette notification n’a mis fin ni au contrat-cadre dans son ensemble, ni même au mandat confié à B par ce contrat, mais seulement à la partie encaissement du mandat, conformément aux stipulations contractuelles.

En conséquence, la notification litigieuse n’encourt aucun des griefs soulevés par B et l’administrateur judiciaire.

'L’ouverture de la sauvegarde et ses conséquences sur le périmètre de la cession de créances

B soutient que l’ouverture de la sauvegarde fait obstacle aux droits du FCT sur les créances de loyers postérieures au jugement d’ouverture c’est-à-dire relatives à des prestations fournies par le débiteur postérieurement au jugement d’ouverture au titre des baux en cours et souligne que décider le contraire priverait la procédure collective de la contrepartie due au titre des contrats poursuivis et donc en l’espèce de tout revenu. Elle fait valoir que s’agissant des contrats à exécution successive, la jurisprudence de la Cour de cassation (Com 26 avril 2000 n° 97-10.415) selon laquelle le jugement d’ouverture de la procédure fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées d’un tel contrat postérieurement à ce jugement n’a pas été ultérieurement démentie.

Subsidiairement, B prétend que la cession Dailly ne peut valoir transfert de propriété des loyers pour les baux dont la signature est postérieure au 3 novembre 2008, date d’ouverture de la sauvegarde.

La SCP Y L, ès qualités, fait valoir que la cession Dailly n’a pu transférer que la propriété de créances en germe au moment de sa signature c’est-à-dire celles résultant de baux déjà conclus, les créances résultant de baux non conclus étant alors seulement éventuelles et rappelle que les créances naissent au moment de la signature des baux ; subsidiairement, elle soutient également que le bordereau Dailly ne peut valoir transfert de propriété des loyers afférents aux baux signés après le 3 novembre 2008.

Elle insiste comme son administrée sur le risque de voir vider la procédure collective de son sens en privant l’entreprise de toutes ressources futures et en la condamnant à la liquidation.

La société D se fonde sur les dispositions de l’article L. 313-27 du code monétaire et financier et les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 7 décembre 2004 (n°02-20.732 ) et 22 novembre 2005 (n° 03-15.669), dont elle juge les formulations générales même si les espèces considérées ne concernaient pas des contrats à exécution successive, pour prétendre que la cession concerne tous les loyers même futurs dus par les locataires de B et elle soutient que la reconnaissance de l’opposabilité de la cession Dailly de créances futures ne sonne pas le glas du droit des procédures collectives et insiste sur le caractère atypique de la présente affaire, une véritable entreprise ne cédant jamais 100 % de ses revenus futurs.

'Sur ce :

Aux termes de l’article L. 313-27, alinéa 1, du code monétaire et financier, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

Et l’article L. 313-24 du même code précise que, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

L’acte de cession Dailly du 10 juillet 2007 stipule que sont cédées l’intégralité des créances présentes ou futures dont bénéficie ou est susceptible de bénéficier le cédant au titre des contrats de bail portant sur tout ou partie de l’actif immobilier ….et plus généralement tout contrat quelle qu’en soit la forme et le régime juridique ….conclu ou à conclure.

Il en résulte que, par le seul effet de la signature et de la remise du bordereau de cession de créances professionnelles le 10 juillet 2007, les créances de loyers même à échoir résultant de baux déjà consentis , et celles résultant de baux à conclure sur des locaux dépendant de l’immeuble Coeur Défense, ont été cédées au FCT et sont donc sorties du patrimoine de la société B , de sorte que leur paiement n’a pu être affecté par l’ouverture ultérieure de la procédure collective de B le 3 novembre 2008. Et l’antériorité ou la postériorité, au regard de la date du jugement d’ouverture, de la conclusion des baux faisant naître les créances de loyers cédées ou de l’échéance des loyers est également sans conséquence sur la cession intervenue.

Le jugement mérite dès lors confirmation et les demandes de B visant à la restitution des loyers échus avant le présent arrêt et à la perception des loyers à échoir ne peuvent prospérer.

— Sur l’usage abusif de la cession Dailly dénoncé par B et l’administrateur judiciaire

Il est reproché au FCT de faire un usage abusif de la cession Dailly puisqu’il prétend conserver la totalité des loyers alors même que les intérêts trimestriels sont payés et qu’aucune somme ne lui est due ce qui revient ipso facto à priver le prêt de son terme et de toute efficacité et à vider la procédure de sauvegarde de son sens pour conduire B à la liquidation judiciaire.

B, pour solliciter à titre de dommages-intérêts le paiement des sommes indiquées dans le dispositif de ses écritures et précédemment exposées, insiste en outre sur le fait que la cession Dailly porte non seulement sur tous les loyers mais aussi sur les garanties locatives, charges récupérables et taxes collectées. Elle soutient que la notification d’une cession Dailly par un créancier portant sur l’intégralité des revenus du cédant est disproportionnée, fautive , dénuée d’intérêt légitime et contraire à l’intérêt commun des parties . Elle considère que l’engagement pris par D devant le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris de rétrocéder à B les montants nécessaires au fonctionnement de l’immeuble la place dans la dépendance du bon vouloir du créancier quant à la politique de location de l’immeuble et au budget de fonctionnement de celui-ci, tous risques qui avaient conduit la cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation à valider la mesure de séquestre.

Le FCT rétorque que la situation résulte seulement de l’application de la loi et qu’il a toujours demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il acceptait de restituer sur les loyers encaissés les sommes nécessaires à la poursuite de l’exploitation normale de l’immeuble Coeur Défense et à couvrir les dépenses d’entretien de celui-ci et relève que la reconnaissance de ses droits au titre des cessions Dailly n’a pas eu l’effet désastreux annoncé.

'Sur ce :

Les notifications par D au nom du FCT de la cession Dailly aux locataires de B n’ont constitué que la mise en oeuvre d’une faculté légale et contractuelle dont il disposait en vertu de la cession Dailly.

Aucune faute, ni abus ne sont démontrés à ce titre.

Le FCT a pris l’engagement devant les premiers juges de restituer à B les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses d’entretien et d’exploitation de l’immeuble Coeur Défense, sous réserve que ces sommes aient fait l’objet d’un budget trimestriel préalablement soumis et approuvé par le FCT.

Le tribunal a donné acte au FCT de cet engagement et a fixé à trois mois le délai imparti aux parties pour s’accorder sur les modalités pratiques et les montants de cette restitution, faute de quoi il devait lui en être référé.

Force est de constater que le tribunal n’a pas été saisi de nouveau sur cette restitution et qu’en dépit des multiples procédures ayant opposé depuis les parties, l’immeuble a toujours pu continuer à être exploité et que les rétrocessions promises ont donc nécessairement eu lieu dans l’intérêt commun.

Au demeurant, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le FCT ne revient pas sur son engagement de restitution puisqu’il demande la confirmation intégrale du jugement qui en avait pris acte.

En outre, la cour observe qu’en dépit de ses griefs, B , dans le dispositif de ses écritures, tout en demandant la restitution par le FCT des sommes perçues ou à percevoir par le FCT en vertu de la cession des loyers, précise qu’elle accepte 'afin de ne pas déstabiliser ses locataires’ que le FCT continue de percevoir les loyers à charge de les lui restituer.

S’agissant de la contestation sur une perception d’intérêts de retard figurant dans le corps des conclusions de B, la cour n’en est pas saisie à défaut de prétention exprimée à ce titre dans le dispositif des écritures.

Aucune faute n’est en conséquence démontrée à l’encontre du FCT et B ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice subi du fait de la perception des loyers par le cessionnaire. Les demandes relatives à une indemnisation de ce chef doivent en conséquence être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande d’annulation du jugement,

Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Paris,

Y ajoutant,

Dit que le bordereau de cession des créances de loyers a été valablement transmis au FCT par l’effet de la cession à son profit des créances issues des prêts par bordereau établi en application de l’article l’article L. 214-43 du code monétaire et financier,

Dit que le FCT n’était pas tenu de revendiquer la propriété des créances cédées dans les conditions des articles L. 624-9 et suivants et suivants du code de commerce et qu’il n’encourt en conséquence aucune forclusion,

Dit que les notifications aux débiteurs cédés diligentées les 7 novembre et 2 décembre 2008 en application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier par le FCT, représenté par la société D, sont régulières et opposables à la procédure collective,

Dit que la cession des créances par le bordereau du 10 juillet 2007 a transmis au FCT la propriété des créances nées et à naître au titre des baux conclus et à conclure sur les locaux dépendant de l’immeuble Coeur Défense et que l’ouverture de la sauvegarde de la société B est sans effet sur le droit pour le FCT de demander le paiement des créances cédées aux locataires,

Déboute la société B de toutes ses demandes en paiement et d’indemnisation à l’encontre du FCT,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre,

Condamne in solidum la société B et la SCP Y-L ès qualités aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 28 février 2013, n° 12/06573