Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 27 octobre 2014, n° 12/07069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 27 oct. 2014, n° 12/07069
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/07069
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 1er octobre 2012, N° 11/00547
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/07069

AFFAIRE :

M. C Y

C/

M. E X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :1re

N° Section :

N° RG : 11/00547

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Stéphane CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C Y

XXX

XXX

représenté par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021958 vestiaire : 626

ayant pour avocat plaidant Maître Christophe DELPLA de la SCP DELPLA – LAPALU, avocat au barreau de PONTOISE vestiaire : 19

APPELANT

*************

Monsieur E X

XXX

XXX

Madame A Z

XXX

XXX

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU XXX À GROSLAY (95410) représenté par son syndic bénévole actuellement Monsieur E X

XXX

XXX

représentés par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 000771 vestiaire : 624

ayant pour avocat plaidant Maître Sophie TOURNAN du barreau de PARIS vestiaire : D 0628

INTIMES

*************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

FAITS ET PROCEDURE,

M. Y, M. X et Mme Z sont respectivement propriétaires des lots 1, 2 et 15 dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé XXX à Groslay (Val-d’Oise).

Par acte du 7 janvier 2011, M. Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, M. X, syndic bénévole, tant ès qualités de représentant de la copropriété qu’à titre personnel, et Mme Z, devant le tribunal de grande instance de PONTOISE aux fins d’annulation de l’assemblée générale de copropriété du 5 juillet 2010 et, subsidiairement des résolutions 7 et 9 de cette assemblée générale et en condamnation à diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :

— Débouté M. C Y de l’ensemble de ses demandes,

— L’a condamné à payer :

* au syndicat des copropriétaires les sommes de :

—  5.297,78 € , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2011, selon appel de charges afférent au 2e trimestre 2011, incluant les sommes impayées au titre des 3e et 4e trimestres 2010,

—  1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* à M. E X, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* à Mme A Z, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Rejeté toutes autres demandes,

— Condamné M. C Y aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

M. C Y a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2012.

Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2013, M. Y demande à cette cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 13 et 18 du décret du 17 mars 1967, de :

— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel

— Réformer partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau :

— Le déclarer recevable et bien fondé en son action en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé XXX, en date du 5 juillet 2010,

— Annuler la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 août 2010,

— Annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, en toutes ses résolutions,

Subsidiairement,

— Annuler les résolutions n°7 et 9 de ladite assemblée générale,

— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. E X et Mme A Z à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— Débouter le syndicat des copropriétaires, M. E X et Mme A Z de toutes leurs demandes,

— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. E X et Mme A Z aux dépens de la procédure conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 30 avril 2014, le syndicat des copropriétaires, M. E X et Mme A Z demandent à cette cour, au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 18 du décret du 17 mars 1967 et 1382 du code civil, de :

A titre liminaire,

— Infirmer le jugement pour dire l’action engagée par M. Y à l’encontre de l’assemblée générale du 5 juillet 2010 forclose et irrecevable,

A titre subsidiaire,

— Confirmer le jugement entrepris :

En ce qu’il déboute intégralement M. Y de l’ensemble de ses demandes,

En ce qu’il condamne M. Y :

* au paiement des arriérés de charges des 3e et 4e trimestres 2010, ainsi que du 2e trimestre 2011,

* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

— Infirmer le jugement en ce qu’il refuse de condamner M. Y au paiement des arriérés de charges au titre 3e et 4e trimestre de l’année 2011 et sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— Condamner M. Y :

* à régler la somme de 6.813,19 € résultant des appels de charges reçus dont 5.297,78 € avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2011,

* à verser à Mme Z, en réparation du préjudice moral qu’elle subit de ce fait, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

* à verser à M. X, à titre personnel, la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de la présente procédure dirigée à son encontre.

— Condamner M. Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à régler, en sus des condamnations déjà prononcées en première instance et qui seront confirmées :

* A Mme Z la somme de 2.500 € TTC

* A M. X, à titre personnel, la somme de 2.500 € TTC

* Au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant en exercice, la somme de 3.000 € TTC.

La clôture a été prononcée le 6 mai 2014.

*****

MOTIFS DE LA DÉCISION

Recevabilité des demandes formulées par M. Y

L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

L’article 18 du décret du 17 mars 1967 énonce que le délai prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants et que cette notification doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l’article 42, alinéa 2, de ladite loi.

L’absence de notification régulière autorisent les copropriétaires opposants ou défaillants à agir en nullité pendant le délai de dix années.

Il résulte des pièces produites aux débats que ni le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2010, ni la lettre du 26 août 2010 de notification de ce procès-verbal à M. Y ne reproduisent le texte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précisant l’existence d’un délai de recours de deux mois à compter de cette notification. Le syndicat des copropriétaires allègue sans le justifier que M. Y était parfaitement informé qu’ayant signé l’avis de réception le 26 août 2010, il disposait de deux mois jusqu’au 26 octobre 2010 pour contester les décisions prises par cette assemblée générale. En outre, contrairement à ce qu’il prétend, l’exercice par ce dernier de fonctions de syndic bénévole ne constitue pas une circonstance qui, à elle seule est suffisante pour démontrer l’information parfaite de ce copropriétaire et satisfaire ainsi aux exigences légales.

Il découle de ce qui précède, la notification litigieuse étant irrégulière, que l’action en contestation de l’assemblée générale du 5 juillet 2010 introduite par M. Y le 7 janvier 2011 est recevable. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

La demande de nullité de l’assemblée générale du 5 juillet 2010

M. Y fait grief au jugement de rejeter sa demande de nullité de l’assemblée générale du 5 juillet 2010 alors que le délai légal de 21 jours prévu à l’article 9, alinéa 2,du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté et que le syndic, sur qui pèse la charge de la preuve du respect des dispositions de cet article, ne peut démontrer le contraire. Dans ces conditions, l’assemblée générale doit nécessairement être annulée. M. Y soutient encore que les conditions de l’article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 relatif à l’urgence, permettant au syndic de ne pas respecter le délai de 21 jours, ne sont pas en l’espèce réunies dès lors que cette circonstance n’a pas été mentionnée sur la lettre de convocation à l’assemblée générale ou sur le procès-verbal d’assemblée générale.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que la charge de la preuve du non respect des délais de convocation incombe à M. Y conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que le courrier d’envoi de la convocation est daté du 10 juin 2010 ce qui suffit à prouver que la convocation est intervenue plus de 25 jours avant la date de l’assemblée générale, que M. Y ne fait état d’aucun grief que lui aurait causé le retard dans la convocation, qu’en tout état de cause il y avait bien urgence à réunir cette assemblée générale, le syndic bénévole devant être autorisé au plus vite à engager des frais d’avocats pour introduire éventuellement une action en contestation du permis de construire accordé sur la parcelle voisine et disposant de moyens financiers limités, il ne pouvait avancer les sommes sans être certain d’une prise en charge ultérieure par la copropriété.

L’article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 dispose que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’assemblée générale sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même. La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic.

Le syndic de copropriété ne rapporte pas la preuve du respect de l’article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967. La production de la copie d’une lettre simple datée du 10 juin 2010 ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé puisque l’article 64 du décret de 1967 impose que la notification d’une convocation à une assemblée générale de copropriété soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé.

Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas plus l’existence de circonstances d’urgence justifiant le non respect du délai de convocation. Le fait que le syndic bénévole doive réunir des fonds en vue d’exercer une éventuelle action en justice étant en soi insuffisant pour répondre à la définition d’urgence. En effet, le syndicat des copropriétaires ne précise pas et ne justifie pas plus que le respect des échéances procédurales dans les recours envisagés le contraignait à solliciter une réunion de copropriétaires en urgence. Il convient de relever en outre que la convocation litigieuse ne mentionne pas l’état d’urgence, mais au contraire précise qu’elle est motivée 'suite à la vente d’un des lots … et avec le fait de rétablir l’ordre annuel de l’assemblée générale'. Enfin, les résolutions proposées au vote de l’assemblée générale litigieuse portent sur bien d’autres questions ' comme le vote d’études en vue de l’aménagement du parking, du changement du mode de chauffage, de la porte d’entrée de chaque appartement, d’une porte blindée et l’adoption de mesures destinées à faire respecter le règlement de copropriété ' que celle prétendument destinée à répondre à l’état d’urgence aujourd’hui invoqué, ce qui prouve bien qu’en réalité cette convocation n’avait pas vocation à résoudre une question urgente.

Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité de l’assemblée générale litigieuse qui est fondée sera accueillie. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Les demandes de dommages et intérêts de M. Y

M. Y ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, que M. X et Mme Z ont instrumentalisé la copropriété pour leurs intérêts propres, notamment en menant une action judiciaire en leurs noms sous couvert de défense du syndicat des copropriétaires. Sa demande de dommages et intérêts ne saurait dès lors être accueillie. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

La demande de paiement de charges

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui a condamné M. Y à lui verser 5.297,78¿ au titre de l’appel de charges afférent au 2e trimestre 2011 incluant les sommes impayées au titre des 3e et 4e trimestre 2010 et la réformation du jugement en ce qu’il a refusé de condamner M. Y au paiement des arriérés de charges au titre du 3e et 4e trimestre de l’année 2011 aux motifs que le syndicat des copropriétaires n’a pas versé aux débats les appels de charges alors que, en cause d’appel, il verse l’intégralité des pièces justifiant ses demandes soit les factures acquittées par la copropriété, le règlement de copropriété et les appels de charges litigieuses.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Il est patent que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats les procès-verbaux d’assemblées générales qui démontreraient que les copropriétaires auraient approuvé les comptes du syndic en sorte qu’il ne justifie pas que la dette qu’il réclame est certaine, liquide et exigible.

Il résulte de ce qui précède que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété, qui n’est pas justifiée, ne saurait être accueillie. Le jugement sera dès lors réformé en ce qu’il condamne M. Y à lui payer la somme de 5.297,78 € , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2011, selon appel de charges afférent au 2e trimestre 2011, incluant les sommes impayées au titre des 3e et 4e trimestres 2010. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux charges des 3e et 4e trimestres 2011.

Les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y

Le syndicat des copropriétaires, M. X et Mme Z ne démontrent pas les fautes de M. Y justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et en raison de préjudices moraux subis par eux. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel comme en première instance, les dispositions du jugement relatives à ce texte seront dès lors réformées.

Sur les dépens

Le syndicat des copropriétaires, M. X et Mme Z qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant donc réformées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ce qu’il :

* Déclare recevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 5 juillet 2010 introduite par M. Y le 7 janvier 2011,

* Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. Y, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à XXX- d’Oise), de M. X et de Mme Z,

* Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux charges des 3e et 4e trimestres 2011,

LE RÉFORME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à XXX,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation de M. Y au paiement des appels de charges afférents au 2e trimestre 2011, incluant les sommes impayées au titre des 3e et 4e trimestres 2010,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, M. X et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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