Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 18 février 2014, n° 13/03413

  • Précaire·
  • Bail d'habitation·
  • Requalification·
  • Logement·
  • Loyer·
  • Redevance·
  • Bailleur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Locataire·
  • Sommation

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 FEVRIER 2014

R.G. N° 13/03413

AFFAIRE :

Y X

C/

Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC CENTRE COMMUNAL D’ACTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Tribunal d’Instance de Boulogne-Billancourt

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-12-866

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gilles BRACKA,

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y X

de nationalité Française

XXX, XXX

XXX

représentée par Me Gilles BRACKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426

APPELANTE

****************

Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC CENTRE COMMUNAL D’ACTION

pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

XXX

XXX

représenté par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1351865

assisté de Me Grégoire LAFARGE de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie FETIZON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCEDURE,

Selon une convention d’occupation précaire du 1er février 2008 suivi de trois avenants, le Centre Communal d’action sociale de la ville de Chaville a loué à Madame Y X un local d’habitation situé à XXX moyennant un loyer mensuel de 288,40 euros, charges comprises.

Il était prévu que la location donnée à titre précaire se termine le 1er février 2011.

Madame X s’est maintenue dans les lieux malgré plusieurs courriers du bailleur.

Une sommation de quitter les lieux et de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 1679,53 euros a été adressée le 31 mai 2012 à la locataire, sans résultat.

Saisi sur requête du bailleur, le Tribunal d’Instance de Boulogne Billancourt a rendu un jugement réputé contradictoire le 17 avril 2013 qui a :

— prononcé la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire,

— condamné Madame X à payer au bailleur la somme de 431,96 euros au titre des loyers, charges impayés, terme de janvier 2013 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la signification de la sommation de payer,

— dit que Madame X devra libérer les lieux situés XXX à Chaville de tous occupants de son chef et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision,

— dit qu’à défaut d’un départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant, avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution

— condamné Madame X à payer au bailleur la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire a été ordonnée.

Le Tribunal d’instance a fondé sa décision sur le décompte produit faisant état de loyers et charges impayés et sur le fait que le terme de la convention d’occupation précaire était échu pour prononcer la résiliation judiciaire du bail.

Madame X a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour de :

— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

— prononcer la requalification de la convention d’occupation précaire en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989,

— en conséquence,

— débouter le CCAS de Chaville de toutes ses demandes,

— condamner le CCAS de Chaville au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame X fait valoir que la convention d’occupation précaire ne peut qu’être requalifiée en bail d’habitation, en l’absence d’une cause objective de précarité.Or, aucune cause objective de précarité n’a été soulevée et indiquée dans la convention litigieuse, la fin de la convention dépendant d’ailleurs uniquement de la bonne volonté du CCAS. Enfin, l’occupation ne revêt aucun caractère provisoire puisque Madame X y est installée depuis 2008.

L’intimée demande à la Cour de :

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame X,

— confirmer le jugement attaqué,

— y ajoutant,

— condamner Madame X à verser au CCAS de Chaville la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’intimée soutient que Madame X n’a pas réglé un loyer mensuel et a été alertée à cette fin par courrier en date du 23 août 2010. Il lui était également rappelé dans un courrier daté du 21 janvier 2011 que la convention précaire consentie arrivait à échéance le 31 janvier 2011 et qu’elle devait donc quitter les lieux à cette date. Madame X n’a pas accepté de partir des lieux loués et a donc reçu une sommation de payer les loyers impayés à hauteur de 1839,45 euros et de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Le CCAS de Chaville fait remarquer qu’il existe bien une cause objective de précarité, provenant de la situation économique et d’urgence sociale de cette locataire, par ailleurs veuve et dont l’enfant unique habite à l’étranger. La locataire a eu ce logement à disposition, le temps qu’elle retrouve un logement et alors qu’elle savait très bien que ce bail était précaire. La requalification de la convention précaire en bail d’habitation doit donc être rejetée. En outre, la modicité de la redevance d’occupation fixée de façon forfaitaire à l’égard de la locataire est de 273 euros initialement. L’intimée souligne enfin que Madame X occupe toujours ce logement malgré la résiliation judiciaire de la convention prononcée par le Tribunal d’Instance et deux ans et demi après le terme de son contrat de bail. Une somme de 2000 euros est demandée à Madame X aux termes de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d’appel.

MOTIFS

Sur la demande de requalification de la convention d’occupation précaire en bail d’habitation conformément à la loi du 6 juillet 1989

La convention signée entre les parties s’intitule ' convention d’occupation précaire et révocable'.

Il est constant que cette convention prévoit une clause de congé aux termes de laquelle ' la présente convention est consentie et acceptée à titre précaire et révocable du 1er février 2008 jusqu’au 31 juillet 2008. Madame X a vu cette convention renouvelée jusqu’au 31 janvier 2011 pour lui laisser le temps de trouver un logement à la mesure de ses capacités financières.

Le fait que Madame X se soit installée dans son logement à titre principal est sans incidence sur une requalification éventuelle de la convention.

Il existe bien en l’espèce une cause objective de précarité puisque Madame X était dans une situation de grande détresse matérielle et psychologique, n’ayant que peu de ressources. Les logements attribués dans la cadre du CCAS sont nécessairement liés à la situation économique de chaque candidat. En aucun cas, le fait pour Madame X d’habiter dans les lieux malgré la décision de justice ne permet pas la requalification de la convention signée entre les parties dont l’intitulé et les clauses sont claires et précises, la redevance fixée mensuelle pour un studio étant en outre modique (soit 273 euros initialement).

Madame X demeure dans les lieux malgré un long délai supplémentaire accordé par le CCAS de Chaville soit près de 2 ans et demi. Le fait que Madame s’acquitte de certaines redevances n’exonère pas cette personne de se conformer à la convention signée et de quitter les lieux.

Le terme de la convention d’occupation précaire a été largement dépassé. Dans ces conditions, il ya lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne le paiement des sommes restant dues soit la somme de 431,96 euros en deniers ou quittances terme de janvier 2013 inclus.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par l’ intimée des sommes non comprises dans les dépens d’appel.

Sur les dépens

La partie succombante, en l’espèce Mme X, est condamnée à verser les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

— confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejette toutes les autres demandes,

— laisse les dépens d’appel à la charge de Madame X.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 18 février 2014, n° 13/03413