Confirmation 25 janvier 2011
Cassation 15 février 2012
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. com., 25 janv. 2011, n° 10/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 21 janvier 2010, N° 07/01435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. MIDAS FRANCE c/ La SARL PNEU 74, La SNC AUTOPLEX ETREMBIERES, La SNC ARVE ETREMBIERES, La SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 25 Janvier 2011
RG : 10/00454
Sur appel d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 21 Janvier 2010, RG 07/1435
Appelante
dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Gérard FASSINA & Associés, avocats au barreau de PARIS
Intimées
La SNC Z Y,
dont le siège social est situé XXX
La SNC X Y,
dont le siège social est situé XXX
représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistées de la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
La SARL PNEU 74,
dont le siège social est situé 50 Chemin de la Digue – pont d’Etrembières – 74100 Y
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ALPSTEG-VINIT-SUGIER AARPI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
La SAS Z DEVELOPPEMENT
dont le siège social est situé XXX
désistement partiel à son encontre le 19/11/2010,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2011 avec l’assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame ROBERT, Président de chambre,
— Monsieur MOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Madame IMBERTON, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19/02/1996 la société SEPPI, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Z Y et X Y, a consenti à la société MIDAS FRANCE un bail commercial sur des locaux situés à Y, chemin de la Digue et ce, pour une activité d’entretien et de réparation automobile.
Par acte du même jour, la société Z Y a également consenti à la société MIDAS FRANCE la concession d’un emplacement commercial portant sur des locaux constituant lot n°1 d’un ensemble immobilier situé à Y.
Cet ensemble, dénommé Centre Z Développement, regroupait plusieurs activités dans le domaine automobile, notamment celle d’une société PNEU 74 à laquelle la société SEPPI avait également concédé un emplacement par contrat du 10/07/1990 en lui réservant l’exclusivité de l’activité 'pneumatiques'. Le contrat de bail consenti à la société MIDAS, quant à lui, garantissait à cette dernière l’exclusivité et la non concurrence pour l’activité autorisée et , en revanche, excluait notamment l’activité 'pneumatiques’ de celles pouvant être exercées.
Quant au contrat de concession, il contenait une clause selon laquelle MIDAS reconnaissait l’exclusivité des autres occupants du Centre Z Développement et s’interdisait de leur porter concurrence.
Le 07/01/2004, la société AXEL, à laquelle la société MIDAS avait cédé son fonds de commerce en 1998, a notifié à la bailleresse une demande d’extension d’activité concernant la vente, la pose et la réparation de pneumatiques, extension qui lui a été refusée.
Par acte du 04/02/2005, la société AXEL a cédé son fonds de commerce à la société MIDAS.
Par acte du 17/07/2007, la société MIDAS a assigné les sociétés Z Y et ARVES Y devant le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS aux fins qu’il constate le caractère connexe ou complémentaire de l’activité de pneumatiques et qu’il dise que les clauses du bail interdisant cette activité était nulle et de nul effet.
Les sociétés bailleresses ont appelé en la cause la société PNEU 74.
Par jugement du 21/01/2010 le tribunal a débouté la société MIDAS de toutes ses demandes et l’a condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société PNEU 74 la somme de 1.500 euros et aux sociétés Z Y et X Y la somme de 2.000 euros.
Par déclarations reçue au greffe les 25/02/2010 et 26/05/2010 la société MIDAS FRANCE a relevé appel de ce jugement.
Par acte déposé le 18/11/2010, elle s’est désisté de son appel à l’égard de la société Z DEVELOPPEMENT.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13/12/2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société MIDAS FRANCE demande à la cour:
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire que l’activité de pneumatiques est connexe ou complémentaire à celle autorisée par le bail, exercée par l’exploitant et que les clauses d’interdiction de cette activité, inserrées dans le bail et le contrat de concession sont nulles et de nul effet,
— de débouter les sociétés Z Y, X Y et PNEU 74 de toutes leurs demandes,
— de condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les deux premières à lui payer, chacune, la somme de 3.500 euros, et la dernière la somme de 2.500 euros.
Elle souligne que le refus d’extension opposé par le bailleur qui se fonde sur l’obligation d’exclusivité inscrite dans le bail, n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L 145-47 du code de commerce qui n’autorise ce refus que pour contestation du caractère connexe ou complémentaire de l’activité concernée, toute clause contraire étant nulle et de nul effet.
Elle soutient que l’activité de pneumatiques constitue bien une activité connexe ou complémentaire de celles d’entretien et de réparations automobiles autorisées par le bail.
Les sociétés X Y et Z Y demandent à la cour:
— de prendre acte du désistement de la société MIDAS à l’égard de la société Z DEVELOPPEMENT,
— de confirmer le jugement,
— de débouter la société MIDAS de toutes ses demandes,
— de dire la décision commune et opposable à la société PNEU 74,
— subsidiairement, d’enjoindre à la société MIDAS de n’entreprendre et de ne poursuivre aucune activité constitutive d’une concurrence déloyale à l’égard des autres commerçants du centre Z d’Y,
— de constater qu’aucune demande d’extension n’a été présentée à la société Z Y,
— de condamner la société MIDAS FRANCE à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que chacun des trois exploitants occupant le centre Z, parmi lesquels la société MIDAS, sont tenus par une clause de non concurrence à l’égard des autres, que le bailleur a l’obligation de faire respecter.
Elles ajoutent que MIDAS ne peut bénéficier d’une despécialisation dès lors que l’activité envisagée est contraire à cette clause.
Elle soulignent aussi que l’activité litigieuse n’est pas connexe ou complémentaire.
La société PNEU 74 demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, de prononcer à son bénéfice la nullité de la clause de non concurrence telle qu’elle figure dans son contrat de concession d’emplacement commercial.
— en tout état de cause, de débouter la société MIDAS de ses autres demandes et de la condamner à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’activité litigieuse ne présente pas de caractère connexe ou complémentaire singulièrement au regard de l’objet des contrats consentis aux trois exploitants, qui est d’attribuer à chacun des locataires l’exercice d’activités distinctes regroupées sur un même site, afin de leur permettre d’exercer chacune un commerce exclusif, l’activité de pneumatiques faisant l’objet, en l’espèce, d’un commerce spécialisé.
Elle ajoute qu’il ressort des contrats souscrits par chacun des exploitants qu’il existe un accord de non concurrence opposable à chacun d’entre eux, ce qui ne permet pas à la société MIDAS d’exercer, au travers de l’extension qu’elle sollicite, une activité concurrente de la sienne.
MOTIFS
Attendu que dans le bail commercial qu’elle a signé le 19/02/1996, la société MIDAS s’est engagée à ne pas exercer les activités de pneumatiques, vitrerie, toit ouvrant, autoradio, alarme, téléphone, contrôle technique, le bailleur lui garantissant l’exclusivité et la non concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l’échappement et l’amortisseur autorisées par le bail;
Que le contrat de concession qu’elle a signé le même jour, dispose qu’elle s’engage, afin d’assurer le succès du centre Z et de ses occupants, à respecter son activité spécialisée dans le domaine de la réparation et du service automobile, cette spécialisation lui étant réservée en exclusivité, aucun autre occupant du centre n’étant autorisé par le concédant à l’exercer, étant précisé qu’en contrepartie, elle reconnaît l’exclusivité des autres occupants et s’interdit de leur porter concurrence;
Attendu que les 2 autres occupants du centre Z, dont la société PNEU 74, qui exerce une activité de pneumatiques, ont signé des contrats comportant des clauses similaires;
Attendu que la volonté commune du bailleur/concédant et des preneurs/concessionnaires, lors de la signature des contrats, a donc été de garantir à chacun des exploitants l’exercice exclusif de l’activité autorisée par son bail et de lui interdire de concurrencer celle des autres;
Attendu que la société MIDAS, ne peut, sans mauvaise foi ni faute de sa part, créer un déséquilibre entre les obligations et les droits de chacune des parties en violant l’engagement de non concurrence qu’elle a souscrit, dont les autres locataires, notamment la société PNEU 74, sont parfaitement en droit d’exiger le respect;
Que, dans le contexte particulier, accepté par elle et dont elle bénéficie, de l’exercice par chacun des exploitants d’activités spécialisées et exclusives dans le cadre d’un centre dédié à l’automobile, elle ne saurait valablement qualifier de connexe ou complémentaire à la sienne l’activité de pneumatiques;
Attendu, par conséquent, que la société MIDAS ne peut bénéficier de la despécialisation qu’elle sollicite;
Que le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Constate que la société MIDAS FRANCE s’est désistée de son appel à l’égard de la société Z DEVELOPPEMENT,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la société MIDAS FRANCE à payer aux sociétés X Y et Z Y, indivisément, une somme de 1.000 euros et à la société PNEU 74 une somme de 1.000 euros, en dédommagement de leurs frais irrépétibles d’appel,
Rejette la demande formée de ce chef par la société MIDAS FRANCE,
Condamne la société MIDAS FRANCE aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués.
Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Discrimination syndicale ·
- Secrétaire de direction ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Harcèlement
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Fonte ·
- Plâtre ·
- Fait ·
- Utilisation ·
- Dommage ·
- Pierre ·
- Chauffage ·
- Jugement
- Âne ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Bruit ·
- Parcelle ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Condamnation solidaire ·
- Habitation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Imposition ·
- Attribution de logement ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Titre ·
- Atlantique ·
- Étudiant
- Sociétés ·
- Euro ·
- Diffusion ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Marque ·
- Intervention volontaire ·
- Filiale ·
- Pénalité ·
- Commerce
- Pierre ·
- Loyer ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Bail d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Grange ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Photographie ·
- Code civil ·
- Prescription ·
- Limites ·
- Pièces ·
- Immeuble
- Assurances ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Déficit ·
- Procédure civile ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Titre
- Sociétés ·
- Installation ·
- Système ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Client ·
- Innovation ·
- Cause ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Délégation ·
- Emploi
- Pacte ·
- Logiciel ·
- Contrat de distribution ·
- Pilotage ·
- Résiliation ·
- Fondateur ·
- Comités ·
- Activité ·
- Associé ·
- Contrats
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Professionnel ·
- Expert ·
- Retraite ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.