Infirmation partielle 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2014, n° 13/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03881 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 10 septembre 2013, N° 12/01871 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Octobre 2014
N° 1695/14
RG 13/03881
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Septembre 2013
(RG 12/01871 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/10/2014
Copies avocats
le 31/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme G Z
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me GEORGES
XXX
XXX
En présence de M. Y Responsable des Ressources Humaines
Représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me GEORGES
INTIME :
M. C B
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2014
Tenue par K L
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M N
: PRESIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société SYLVAGREG a embauché Monsieur C B en qualité de Grutier, Niveau 1 Position 2 – coefficient 170 au sens des dispositions de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2005.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur B occupait le poste de Grutier – Niveau 3 – Position 2 – coefficient 210 et percevait un salaire brut mensuel de 1.677,47 €.
Par lettre remise en main propre en date du 23 mai 2011, il était convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juin 2011, Monsieur B s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de LILLE le 9 août 2011 de différentes demandes, tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture et salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
A la suite d’un retrait de rôle intervenu le 13 novembre 2012, l’affaire a été réinscrite le 21 décembre 2012 et évoquée devant le Conseil de prud’hommes le 7 mai 2013.
Par jugement rendu le 10 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes a pris acte de l’intervention volontaire de Madame G Z et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La Société SYLVAGREG était condamnée à payer à Monsieur B les sommes suivantes :
— 11.832 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.316,14 € à titre de rappel de salaire
— 131,61 € au titre des congés payés y afférents
— 3.944 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 394,40 € au titre des congés payés y afférents
— 2.366 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il était précisé que les intérêts au taux légal seraient dus pour les indemnités de rupture et créances salariales, à compter du 31 août 2011 et à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes.
La Société SYLVAGREG était condamnée aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe le 28 octobre 2013, l’avocat de Madame G Z et de la Société SYLVAGREG a interjeté appel de cette décision.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société SYLVAGREG et Madame Z demandent à la Cour, in limine litis, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’audition de Madame I X et de la communication de la facturation détaillée des lignes téléphoniques personnelles de Monsieur B et Madame X sur la période avril-mai-juin 2011 ;
— Ordonner à Monsieur C B la communication de la facturation détaillée de la ligne 06 28 52 43 14 sur la période avril-mai-juin 2011 ou à tout le moins le justificatif établissant la demande de facturation détaillée auprès de l’opérateur téléphonique et le cas échéant la réponse négative reçue ;
— Ordonner à Madame I X la communication de la facturation détaillée de la ligne 06 17 58 68 48 sur la période avril-mai-juin 2011 ou à tout le moins le justificatif établissant la demande de facturation détaillée auprès de l’opérateur téléphonique et le cas échéant la réponse négative reçue ;
— Procéder à l’audition de Madame I X en qualité de témoin ;
Sur le fond :
— Infirmer le jugement déféré ;
— Débouter Monsieur B de toutes ses demandes ;
— Subsidiairement, limiter les quantum des sommes fixées ;
— Condamner Monsieur B à payer solidairement à la Société SYLVAGREG et à Madame Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société SYLVAGREG et Madame Z développent en substance l’argumentation suivante :
— Monsieur B a adressé à Madame Z, conductrice de travaux au sein de l’entreprise, une série de messages téléphoniques à caractère sexuel, entre le 14 et le 16 mai 2011;
— Elle a été interpellée ultérieurement, le 21 mai 2011, par Madame X, compagne de Monsieur B, pour savoir ce que signifiait cet échange de messages, ce qui a permis d’identifier avec certitude leur auteur ;
— La plainte déposée par Madame Z a abouti à un classement sans suite mais les investigations nécessaires n’ont pas été effectuées ;
— Le Parquet de LILLE a refusé le complément d’enquête sollicité et maintenu la décision de classement sans suite ;
— Il est nécessaire que la Cour ordonne la production des factures téléphoniques détaillées de Monsieur B et de Madame X, ainsi que l’audition de cette dernière afin de connaître son emploi du temps pour les journées des 14 et 15 mai 2011 ;
— Le classement sans suite ne s’impose pas à la juridiction civile puisqu’il s’agit d’un acte dépourvu de l’autorité de la chose jugée ;
— Les actes de harcèlement sexuel perpétrés par Monsieur B sont caractérisés ;
— Le salarié ne peut inclure dans la base de calcul de ses demandes les remboursements de frais et indemnités de déplacement.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur B demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne le quantum des sommes allouées et de condamner la Société SYLVAGREG à lui payer les sommes suivantes :
— 1.316,14 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 131,61 € au titre des congés payés y afférents
— 4.563,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 456,37 € au titre des congés payés y afférents
— 2.739,62 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 22.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé l’exécution provisoire et la condamnation de la Société SYLVAGREG aux dépens.
Monsieur B développe en substance l’argumentation suivante :
— La demande de sursis à statuer est parfaitement dilatoire et s’inscrit dans le cadre d’un acharnement procédural de la part de l’employeur ;
— La charge de la faute grave repose sur l’employeur, la demande de production de pièces faite devant la Cour est très tardive et la demande d’audition est injustifiée ;
— Le licenciement est fondé sur les seules déclarations de Madame Z et aucun témoignage de nature à démontrer la véracité des propos de cette dernière n’est versé aux débats ;
— Madame X dément les affirmations de Madame Z ;
— Madame Z a fait le choix de ne pas contester la décision de classement sans suite auprès du Parquet général, de même qu’elle n’a pas usé des facultés de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile ;
— Elle ne produit aucun certificat médical relatif au mal être qu’elle invoque ;
— Le salaire brut moyen des trois derniers mois s’élève à 2.281,88 €.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 octobre 2014.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 9 du même code, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Société SYLVAGREG et Madame G Z demandent à la Cour de surseoir à statuer 'dans l’attente de l’audition de Madame I X et de la communication de la facturation détaillée des lignes téléphoniques personnelles de Monsieur B et Madame X sur la période avril-mai-juin 2011".
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur.
Par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La Société SYLVAGREG qui invoque dans la lettre de licenciement du 9 juin 2011 l’envoi par Monsieur B à Madame Z d’une série de SMS à caractère sexuel les 14, 15 et 16 mai 2011, produit le procès verbal d’enquête dressé par les services de police suite à la plainte déposée par Madame Z.
Il résulte de ce procès verbal que les services de police ont procédé à un certain nombre d’investigations et notamment à l’audition de Madame I X, compagne de Monsieur B, qui a formellement démenti les déclarations de Madame Z, selon lesquelles l’intéressée lui aurait révélé que les SMS reçus émaneraient de son compagnon.
En outre, la réquisition effectuée auprès de la Société SFR quant au titulaire de la ligne téléphonique désignée comme étant à l’origine des SMS incriminés, s’est révélée négative, l’opérateur ayant informé les services d’enquête le 6 juin 2011 que la carte téléphonique correspondant au numéro à partir duquel les messages avaient été envoyés, n’était pas identifiée.
Les numéros de téléphone fournis aux enquêteurs aussi bien par Monsieur B que par Madame X ne correspondent pas au numéro désigné par la plaignante comme étant à l’origine des messages qu’elle a déclaré avoir reçus.
Une mesure de sursis à statuer ne saurait avoir pour objet de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la mesure de sursis à statuer sollicitée n’est pas justifiée et la demande sera donc rejetée, de même que seront rejetées les demandes tendant à la production de pièces et à l’organisation d’une mesure d’instruction.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son licenciement à effet immédiat, sans paiement des indemnités de rupture.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(…) Les 14 – 15 et 16 mai 2011 vous avez adressé une série de SMS à l’attention de notre conductrice de travaux G Z, la sollicitant, sous couvert d’anonymat, pour des relations sexuelles avec elle.
Dans ces messages, sans vous dévoiler, vous faisiez clairement allusion à votre appartenance à l’entreprise et à la connaissance de Madame Z.
Ces messages ont ainsi eu pour conséquence de générer un mal être de la part de notre conductrice de travaux devant l’impossibilité de mettre un nom sur la personne à l’origine de ces messages. Cela a également eu pour conséquences d’engendrer un climat de suspicion à l’égard de l’ensemble du personnel de chantier.
Ces agissements ont par voie de conséquence nuit à sa capacité d’exercer sa fonction en toute sérénité. Ils ont été également vécus de manière malsaine à tel point que Madame Z s’est vue contrainte de déposer plainte auprès des services de Police afin que ces messages cessent.
Sans l’intervention de votre conjointe qui a révélé votre identité, ces agissements auraient pu persister.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement relevant d’une atteinte à la vie privée à l’égard de votre supérieur hiérarchique sur son lieu de travail.
C’est pourquoi nous vous notifions à la date de première présentation de la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité (…)'.
La Société SYLVAGREG verse aux débats, pour seul élément de preuve, le procès verbal établi par les services de police suite à la plainte déposée par Madame Z.
Il est constant que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Bien que, comme le relève à juste titre l’employeur, une telle mesure qui n’a aucun caractère définitif, ne s’impose pas à la juridiction civile saisie de la question du bien fondé du licenciement, il doit être relevé que les éléments d’information recueillis lors de l’enquête n’ont pas permis d’établir que Monsieur B soit l’auteur des messages reçus sous forme de SMS par Madame Z entre le 14 et le 16 mai 2011.
Les déclarations de Madame Z selon lesquelles Madame I X, compagne de Monsieur B, aurait formellement mis en cause ce dernier comme étant l’auteur des messages litigieux, ont été contredites par l’intéressée qui a indiqué aux enquêteurs qu’elle n’avait jamais pris contact avec la plaignante, ce qu’elle confirme d’ailleurs dans une attestation régulièrement versée aux débats.
Ainsi que le relève l’employeur lui-même dans la lettre de licenciement, aucun élément dans l’échange de SMS versé aux débats ne permet d’identifier leur auteur, de telle sorte que rien ne permet de considérer qu’ils émanent de Monsieur B et que ce dernier soit l’auteur de faits susceptibles de caractériser un harcèlement sexuel au sens des dispositions de l’article L 1153-1 du Code du travail.
Aucun témoignage ou autre élément vérifiable relatif au comportement de Monsieur B envers Madame Z, de même qu’aux répercussions invoquées sur l’ambiance de travail, l’état de santé de la salariée et l’émergence d’un sentiment de 'mal être', ne vient étayer les affirmations contenues dans la lettre de licenciement, alors qu’elles ne sont nullement corroborées par les éléments de l’enquête pénale.
Dans ces conditions, la preuve de la faute grave reprochée à Monsieur B n’est nullement rapportée par la Société SYLVAGREG.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
3- Sur le rappel de salaire et les demandes indemnitaires :
Dès lors que la faute grave n’est pas établie, la privation de salaire attachée à la mesure de mise à pied conservatoire est dépourvue de fondement juridique.
Le taux horaire était de 11,06 € à la date des faits et non 10,89 €, taux appliqué par l’employeur pour calculer la retenue du mois de mai 2011.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la Société SYLVAGREG à payer la somme de 1.316,14 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 131,61 € au titre des congés payés y afférents.
Au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, Monsieur B est en droit de prétendre à un préavis de deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis due en vertu des dispositions de l’article L 1234-5 doit correspondre au salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé durant cette période, à l’exclusion des indemnités représentatives de frais.
La moyenne des trois derniers mois de salaire brut hors frais (février, mars et avril 2011) est de 1.972,42 €.
La Société SYLVAGREG sera donc condamnée à payer à Monsieur B la somme de 3.944,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 394,48 € au titre des congés payés y afférents.
L’indemnité de licenciement est due sur la base des trois derniers mois de salaire, plus avantageuse pour le salarié qui comptait 6 ans d’ancienneté lors de la rupture.
La Société SYLVAGREG sera condamnée de ce chef à lui payer la somme de 2.366,90 €. (1.972,42 x 1/5 x 6)
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Au regard des circonstances de l’espèce, compte-tenu du salaire brut moyen des six derniers mois (1.978,28 €), de l’ancienneté de Monsieur B à la date du licenciement (6 ans), de son âge (30 ans) et de ses difficultés à se réinsérer sur le marché du travail attestées par le fait qu’il justifie n’avoir pu être embauché que dans le cadre de missions d’intérim depuis la rupture, il convient de condamner la Société SYLVAGREG à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, la Société SYLVAGREG remboursera au POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur B dans la proportion de trois mois.
4- Sur les autres demandes :
La demande de prononcé de l’exécution provisoire présentée en cause d’appel est sans objet, cette mesure étant attachée de plein droit au présent arrêt.
La Société SYLVAGREG, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur B la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la Société SYLVAGREG de ses demandes tendant à la production de pièces et à l’organisation d’une mesure d’instruction ;
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société SYLVAGREG à payer à Monsieur C B les sommes suivantes :
— 3.944,84 € (trois mille neuf cent quarante quatre euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 394,48 € (trois cent quatre vingt quatorze euros quarante huit centimes) au titre des congés payés y afférents
— 2.366,90 € (deux mille trois cent soixante six euros et quatre vingt dix centimes) à titre d’indemnité de licenciement
— 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société SYLVAGREG à rembourser à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dénommé 'POLE EMPLOI’ les allocations versées à Monsieur B à la suite du licenciement, dans la proportion de trois (3) mois ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
DEBOUTE Monsieur C B du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société SYLVAGREG à payer à Monsieur C B la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la Société SYLVAGREG aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI V. N
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