Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 juin 2012, n° 09/03620
TCOM Paris 12 janvier 2009
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CA Paris
Confirmation 6 juin 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que M. Y n'a pas prouvé son intérêt à agir, n'ayant pas respecté les injonctions du tribunal concernant la licéité de son commerce.

  • Rejeté
    Responsabilité de Chronopost

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que Chronopost ait participé à la fraude, et que M. Y ne pouvait réclamer une seconde fois la même somme déjà obtenue par voie de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 juin 2012, n° 09/03620
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/03620
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1ère Chambre, 12 janvier 2009, N° J2008003777

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 juin 2012, n° 09/03620