Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 8 septembre 2015, n° 14/03336

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 8 sept. 2015, n° 14/03336
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03336
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 24 février 2014, N° 2012F00874
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 35Z

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/03336

AFFAIRE :

P-Q Z

C/

H Y ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Violette et C, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 octobre 2013

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2012F00874

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN,

Me Bertrand LISSARRAGUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur P-Q Z

né le XXX à LYON

de nationalité Française

XXX

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140308

Représentant : Me Muriel HUMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1041

APPELANT

****************

Maître H Y ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Violette et C, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 octobre 2013

XXX

XXX

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453269

Représentant : Me Nathalie MALKES KOSTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144

Monsieur F X

XXX

XXX

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140308

Représentant : Me Muriel HUMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1041

Madame L J

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453269

Représentant : Me Nathalie MALKES KOSTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144

SELARL DE BOIS-E ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société Violette et C, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 janvier 2013

XXX

XXX

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453269

Représentant : Me Nathalie MALKES KOSTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144

SARL VIOLETTE ET FRANCOIS RCS NANTERRE 500 476 890

N° SIRET : 500 .47 6.8 90

XXX

XXX

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453269

Représentant : Me Nathalie MALKES KOSTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur C LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

La SARL Violette et C a été créée le 10 octobre 2007. Elle a pour objet la restauration traditionnelle et exploite un fonds de commerce de restauration ouvert le 3 décembre 2007 à Boulogne Billancourt (92).

Madame J a été nommée gérante.

Les parts sociales sont réparties entre Madame J (500 parts), Monsieur Z (430), Monsieur D (40) et Messieurs N J, X et A (10 chacun).

Monsieur Z assurait la responsabilité du service du soir et le conseil et l’approvisionnement en vins.

Par acte du 11 juillet 2008, la société a conclu un contrat, renouvelé, portant sur la concession du bar et du restaurant situés dans le foyer du Théâtre de l’Ouest Parisien.

Monsieur Z a assuré le service de ce restaurant, ouvert les soirs de représentation.

Par acte du 20 décembre 2008, Monsieur Z a cédé ses parts à Monsieur J. Cette cession a été enregistrée le 5 mars 2010.

Par lettre du 15 mars 2010, Monsieur Z a affirmé à la société que cette cession était nulle.

Par acte enregistré le 18 juin 2010, Monsieur J a cédé les mêmes parts à Monsieur Z.

Par lettre recommandée du 8 mars 2010, Madame J a convoqué une assemblée générale pour le 26 mars 2010 ayant pour objet de fixer à compter du 1 er février 2009 sa rémunération à 4.000 euros par mois avec prise en charge par la société de ses cotisation sociales.

Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi le 18 mai 2010 par Messieurs Z et X, a annulé l’acte de cession de parts du 20 décembre 2008 et l’assemblée générale de la société tenue le 26 mars 2010 étant précisé que la société a acquiescé à ces demandes.

Par lettre recommandée du 7 mai 2010, Madame J a demandé à Monsieur Z de cesser toute intervention au sein de la société et lui a interdit de se présenter au restaurant et au foyer au motif qu’il avait commis des malversations.

Monsieur Z a contesté ces griefs.

Saisi par Monsieur Z, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a refusé de requalifier en contrat de travail les relations de Monsieur Z avec la société et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Par arrêt du 8 janvier 2013, la cour d’appel de Versailles a rejeté le contredit formé par Monsieur Z.

Diverses procédures ont opposé les parties.

Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Violette et C, Maître Y étant nommé administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL de Bois- E mandataire judiciaire.

Un plan de redressement a été arrêté le 18 octobre 2013 et il a été mis fin, par ordonnance du 24 janvier 2014, à la mission de la SELARL de Bois -E.

Par actes du 7 février 2012, Messieurs Z et X ont fait assigner la SARL Violette et C et Madame J devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Maîtres Y et la Selarl de Bois- E ès qualités sont intervenus.

Par jugement du 25 février 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a fixé au passif de la société les sommes de 9.900 et 10.000 euros correspondant au montant des comptes courants d’associés de Messieurs X et Z et a rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 30 avril 2014, Messieurs Z et X ont interjeté appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2014, ils demandent qu’il soit constaté qu’ils ont déclaré leurs créances au passif de la société.

Ils demandent, au titre des comptes courants, que :

la société Violette et C soit condamnée à rembourser :

à Monsieur X la somme de 9.900 euros outre intérêts légaux à compter du 2 octobre 2007, subsidiairement du 10 septembre 2010

à Monsieur Z la somme de 35.000 euros outre intérêts légaux sur 25.000 euros à compter du 10 octobre 2007 et, sur 10.000 euros, du 8 novembre 2007 et, subsidiairement, pour les deux sommes du 2 juin 2011.

Ils demandent que ces sommes soient fixées au passif de la société.

Monsieur Z demande que Madame J soit condamnée à lui rembourser la somme de 10.000 euros outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2008 et, subsidiairement, du 11 juin 2011.

A titre subsidiaire, il demande que la société soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2008, subsidiairement du 11 juin 2011, et que cette somme soit fixée au passif de celle-ci.

A titre infiniment subsidiaire, il demande que la société soit condamnée à lui rembourser la somme de 9.900 euros affectée par erreur à Monsieur A et non réclamée par lui et que cette somme soit fixée au passif de la société.

Monsieur Z demande que soit fixée au passif de la société sa créance de 49.784,83 euros résultant de son engagement de caution.

Messieurs Z et X sollicitent la condamnation de Madame J à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils demandent que Madame J soit condamnée à rembourser à la société les sommes de :

121.204,71 euros au titre des rémunérations perçues

38.023,85 euros au titre de l’évaluation forfaitaire des charges sociales

pour mémoire du chef des cotisations de retraite « Loi Madelin ».

Ils demandent que la société soit condamnée sous astreinte de 100 euros par jour à communiquer tous les bulletins de paie de Madame J pour l’année 2009 et tous documents comptables permettant de connaître le montant exact des rémunérations et charges payées par la société et les cotisations de retraite « Madelin ».

Ils sollicitent l’annulation des décisions votées lors des assemblées générales des 6 septembre 2011, 29 juin 2012 et 29 juin 2013 et la condamnation de Madame J à :

rembourser à la société le montant des rémunérations perçues depuis la création de la société soit 183.349,98 euros à parfaire au vu des documents réclamés ci-dessus

payer à Monsieur X la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts

payer à Monsieur Z la somme de 175.792 euros.

Ils demandent la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer le montant des recettes en 2008 et 2009 et les causes du contrôle fiscal ayant fait l’objet d’une déclaration de créance à hauteur de 167.000 euros.

Monsieur Z demande la condamnation de la société à lui payer :

la somme de 119.192 euros à titre de dommages et intérêts pour le travail effectué par lui et la fixation de cette somme au passif de la société

la somme de 44.400 euros et la fixation de cette somme au passif de la société.

Subsidiairement de ce dernier chef, il sollicite la condamnation in solidum de la société et de Madame J à lui payer la somme de 44.400 euros, cette somme étant fixée au passif de la société.

En tout état de cause, Messieurs Z et X réclament la condamnation in solidum de Madame J et de la société à payer à chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la société.

Monsieur X déclare justifier de sa créance au titre de son compte courant et sollicite la confirmation du jugement de ce chef sous réserve des intérêts.

Monsieur Z soutient qu’il dispose d’un compte courant de 45.000 euros dont il a réclamé le remboursement les 2 juin et 31 août 2011. Il déclare justifier de retraits de son compte les 10 octobre 2007, 8 novembre 2007 et 25 janvier 2008 d’une somme totale de 45.000 euros.

Il indique que le CIC lui a demandé de signer le 17 octobre 2007 un document par lequel il bloquait son compte courant à son profit à hauteur de 15.000 euros ce qui confirme l’existence d’un tel compte.

Il note que le compte bancaire de la société fait état d’un versement, en espèces en l’absence de précision, de 10.000 euros le 10 octobre 2007, jour de son retrait de 25.000 euros. Il fait valoir qu’aucun autre associé ne prétend avoir procédé à un tel versement, que le débit invoqué par Madame J est de 15.000 euros et non pas de 10.000 euros et que la somme de 10.000 euros a été versée en espèces. Il affirme que celle-ci ne démontre pas avoir retiré une telle somme en espèces et que le capital de la société a été libéré antérieurement.

Il affirme justifier, par ses retraits, de l’utilisation par la société de la somme de 25.000 euros.

Il fait valoir que les associés ont le droit de réclamer leur créance à tout moment d’autant plus que la gérante s’est fait voter une rémunération importante et rétroactive.

Monsieur Z relève que Madame J a reconnu, lors de l’assemblée générale du 6 novembre 2011, avoir déposé une somme de 10.000 euros versée par lui en janvier 2008 sur son compte personnel afin de lui rembourser la somme de 10.000 euros qu’elle avait avancée sur le compte de Monsieur A. Il conteste que cette somme ait été destinée au compte courant de Monsieur A, une telle affectation ne résultant d’aucun document et Monsieur A n’en ayant pas réclamé le paiement. Il demande donc que Madame J soit condamnée à lui restituer cette somme qu’elle reconnait avoir encaissée.

Subsidiairement, s’il est considéré qu’elle fait partie de son compte courant, il sollicite la condamnation de la société de ce chef.

En ce qui concerne son engagement de caution de la société au profit du CIC, Monsieur Z fait valoir qu’il peut déclarer sa créance avant paiement sur le fondement de l’article 2309 du code civil et que le CIC l’a assigné le 16 mai 2014 pour avoir paiement de la somme de 49.784,83 euros.

Les appelants invoquent la responsabilité personnelle de la gérante.

Ils lui reprochent de ne pas avoir convoqué d’assemblées générales du 15 octobre 2007 au 6 septembre 2011, de ne pas avoir communiqué aux associés les comptes 2008, 2009 et 2010 avant le 6 septembre 2011 et de n’avoir produit en ce qui concerne les comptes 2008 et 2009 que les liasses fiscales et non les bilans avec les annexes contrairement aux prescriptions de l’article L 123-12 du code de commerce. Ils ajoutent que ces documents ne permettent pas de vérifier le montant de la rémunération perçue par la gérante en 2009. Monsieur Z précise qu’il n’avait aucun moyen d’être informé sur ses comptes et estime sans incidence le changement de comptable.

Ils lui font grief de n’avoir pas présenté, lors de l’assemblée du 6 septembre 2011, de comptes sincères sur les comptes courants, prétendant que Monsieur A en disposait et que Monsieur Z n’en détenait pas.

Ils excipent d’un préjudice moral causé par ces fautes et sollicitent chacun le paiement d’une somme de 10.000 euros de ce chef.

Ils exercent l’action sociale en responsabilité contre Madame J, gérante, et demandent sa condamnation à payer des dommages et intérêts à la société. Ils contestent s’être désistés de ces demandes et déclarent avoir attendu l’assemblée générale du 6 septembre 2011 pour les regrouper.

Ils font valoir que Madame J a perçu une rémunération depuis le 1 er février 2009 sans qu’une assemblée générale ait fixé celle-ci. Ils rappellent que l’assemblée générale du 26 mars 2010 a été annulée. Ils soutiennent que l’assemblée tenue le 6 septembre approuvant « la rémunération de Madame J en sa qualité de gérante qui s’élève depuis février 2009 à’les charges sociales étant prises en charge par la société » et autorisant la société à la faire bénéficier d’un contrat « loi Madelin » ne vaut que pour l’avenir, sous réserve de sa validité. Ils demandent donc le remboursement à la société des sommes perçues et payées par la société et la communication de documents comptables.

Ils excipent d’un abus de majorité justifiant l’annulation de la résolution accordant à la gérante cette rémunération. Ils font valoir que Monsieur Z et Madame J n’ont bénéficié d’aucune rémunération pour leur travail en salle jusqu’en 2010 et que c’est après la naissance du conflit entre eux que Madame J s’est fait rémunérée, rétroactivement, obtenant ainsi un traitement plus favorable que Monsieur Z. K-ci souligne qu’il avait demandé à être rémunéré les 15 et 27 mars 2010. Il relève que les intimés reconnaissent qu’il était co gérant de fait. Ils en concluent que Madame J et Monsieur Z avaient la même qualité, et des fonctions techniques identiques.

Ils ajoutent que cette rémunération est hors de proportion avec les résultats de la société, déficitaire depuis 2010 inclus.

En réponse aux intimés, ils font valoir que Monsieur D, qui a voté en faveur de cette résolution, est un ami intime des consorts J et que la société dont il détient 49% des parts vend du vin à la SARL intimée. Ils ajoutent que Madame J n’a nullement suspendu sa rémunération en 2011 et que le juge commissaire a baissé celle-ci de moitié.

Enfin, ils réfutent l’importance des frais de contentieux qui seraient générés par Monsieur Z et soulignent l’existence d’un redressement fiscal sur lequel aucune information n’est donnée.

Ils demandent donc le remboursement à la société des sommes perçues par Madame J.

Ils demandent également la condamnation de Madame J en qualité d’associée majoritaire à payer à Monsieur X la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et à Monsieur Z celle de 175 .792 euros correspondant à la juste rémunération du travail effectué par lui.

Les appelants réclament la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer les recettes encaissées notamment en espèces et les causes du contrôle fiscal. Ils soulignent qu’ils ont réclamé en vain des informations à cet égard.

Monsieur Z demande le paiement de dommages et intérêts au titre du travail technique effectué par lui sans rémunération. Il affirme que la société lui a fait des promesses sans cesse répétées et que, dans le cadre d’une relation de confiance, il a continué à travailler en espérant une contrepartie financière à son travail.

Il relève que, jusqu’en 2010, aucune assemblée générale n’avait accordé de rémunération à la gérante.

Il agit sur le fondement de l’article 1382 du code civil et, subsidiairement, sur K de l’article 1371 du même code.

Il rappelle qu’il n’a jamais eu de procuration bancaire et qu’il n’a signé aucun contrat important. Il déclare que son travail était purement technique, lié au service en salle et à l’approvisionnement en journée outre le service au foyer du Théâtre.

Il affirme qu’il avait été envisagé de le salarier en présentant un dossier Acre permettant des allègements de charges mais que, dans la mesure où Madame J en avait déposé un pour elle-même et où un second dossier serait irrecevable, il a été décidé de différer la signature de son contrat de travail. Il souligne qu’il a travaillé pendant trois ans sans rémunération alors que la gérante a décidé, unilatéralement, de s’octroyer une rémunération pour son travail technique sans en aviser les associés.

Il précise qu’il avait été salarié et qu’il avait fait l’objet d’un licenciement économique au moment de la création de la société.

Il souligne l’importance de son travail et de son rôle confirmé par des attestations et des courriels. Il expose qu’il a été présenté comme 'nologue et qu’il avait travaillé de nombreuses années pour un importateur de vins californiens et qu’il est titulaire d’un master en commerce international des vins et spiritueux.

Il indique que le plan prévisionnel communiqué aux banques prévoyait un doublement des s alaires ce qui correspondait à son embauche et qu’un courriel de Madame J en date du 8 mars 2009 fait référence à une promesse de rémunération ce que confirme le « business plan » établi.

Il considère que Madame J a reconnu qu’il assurait le service en restauration en lui enjoignant, le 7 mai 2010, de cesser toute activité.

Il conteste les griefs formulés, observe qu’ils n’ont pas fait l’objet de remarque préalable, déclare que la gérante avait demandé que les tickets payés en espèces soient notés séparément sur des carnets qui ont disparu en mars 2010 ce qui explique les discordances entre les commandes passées et les plats enregistrés en caisse, réfute tout détournement, non prouvé, et affirme que la commande de vins reprochée était usuelle.

Il réfute toute irruption au restaurant du théâtre en ébriété le 1 er avril 2010 et oppose aux attestations de salariés, contradictoires sur son heure d’arrivée, produites par la société des attestations.

Il affirme avoir transmis au siège de la société les informations comptables et documents.

Il estime non justifié le grief tiré de l’absence d’espèces pendant plusieurs semaines et contredit par la lettre du 29 décembre 2011 qui récapitule celles-ci.

Il conclut de l’absence de fondement de ces griefs que la société a voulu se séparer de lui à moindre coût et qu’elle a rompu brutalement sa relation de travail.

Il réfute avoir été co-gérant de la société, n’ayant aucune signature bancaire, aucun pouvoir de gestion et aucune signature de contrats importants. Il affirme qu’il travaillait sous la direction de Madame J, lui rendant compte chaque jour des recettes et transmettant au siège social toutes les informations. Il excipe de l’attestation de l’ancien comptable indiquant que Madame J était son interlocutrice unique. Il fait valoir que les courriels des 8 mars 2009 et 6 mai 2010 et la lettre du 7 mai 2010 démontrent qu’il exerçait une activité technique sous les directives de la société. Il ajoute qu’il s’est soumis à sa décision de cesser tout travail ce qui confirme son absence de pouvoir de direction.

Il soutient enfin qu’il n’a pu exercer ses droits d’associé, Madame J refusant de convoquer une assemblée générale malgré ses demandes.

Il forme sa demande sur la base d’un salaire net de 3.700 euros, montant initialement convenu par les parties. Il calcule donc à 108.357 euros la rémunération qu’il aurait eue du 3 décembre 2007 au 7 mai 2010 soit, en tenant compte des congés, 119.192 euros.

Il estime qu’il importe peu que l’assemblée n’ait pas voté sa rémunération compte tenu de la faute commise par la société et la gérante qui ont eu un comportement inégalitaire envers lui en s’abstenant de le rémunérer.

Subsidiairement, il invoque un enrichissement sans cause de la société.

Monsieur Z invoque une rupture brutale et abusive, s’étant trouvé brutalement sans emploi et sans allocations assedic. Il déclare alterner les périodes de chômage et les contrats à durée déterminée. Il réclame le paiement d’une somme de 44.400 euros à titre de dommages et intérêts soit 12 mois de salaires nets.

Subsidiairement, il sollicite le paiement de la même somme en réparation du préjudice causé par sa révocation abusive. Il demande la condamnation in solidum de la société et de l’associée compte tenu de la faute de celle-ci. Il affirme que sa demande n’est pas nouvelle s’agissant d’une défense au moyen tiré de sa révocation ad nutum en qualité de mandataire social et en lien avec sa demande principale.

Dans leurs dernières écritures portant le numéro 2 en date du 24 mars 2015, la SARL Violette et C et Madame J concluent à la confirmation du jugement, Maître Y ès qualités s’en rapportant à justice.

Ils sollicitent le rejet des autres demandes et l’irrecevabilité et le rejet de celle fondée sur la révocation abusive de Monsieur Z.

Ils réclament la condamnation in solidum des appelants à payer à la société les sommes de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros sur le fondement d e l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés relèvent que la créance déclarée par les appelants représente 50% du passif de l’entreprise.

La société ne conteste pas la créance en compte courant de Monsieur X, 9.900 euros, mais s’oppose au paiement d’intérêts, l’article 9 des statuts ne prévoyant pas la rémunération des comptes courants d’associés.

Elle affirme que Monsieur Z ne justifie pas du montant de son compte courant d’associé, ses retraits en espèces ne permettant pas d’établir que celles-ci ont été utilisées dans l’intérêt de la société. Elle conteste que les fonds aient pu servir à l’achat, le 19 octobre 2007, du fonds de commerce compte tenu des mentions de l’acte. Elle s’étonne qu’il ait financé la trésorerie de la société en espèces avec des fonds déposés sur son compte bancaire.

Elle conteste qu’il ait versé la somme de 10.000 euros en espèces le 10 octobre 2007, la seule remise d’espèces enregistrée en octobre 2007 correspondant au versement par la gérante du capital social, entièrement libéré lors de la constitution de la société. Elle déclare que Madame J avait centralisé les apports en capital des associés, retiré le montant de son compte bancaire le 8 octobre 2007 et déposé les fonds en espèces le lendemain. Elle affirme en justifier par les bordereaux.

Elle affirme que le retrait de 10.000 euros effectué le 25 janvier 2008 a permis à Monsieur Z de financer la participation de Monsieur A, son ami. Elle relate qu’il a demandé à Madame J de lui avancer cette somme et qu’il la lui a remboursée en janvier 2008. Elle précise que la remise de 20.000 euros faite par Madame J le 19 octobre 2007 correspond donc à un apport personnel en compte courant de 10.000 euros et à la participation de Monsieur A, à cette hauteur. Elle se prévaut d’une attestation de K-ci confirmant ses propos. Elle ajoute que les comptes de la société et la garantie souscrite par Monsieur A au profit de la banque corroborent ces affirmations. Elle ne conteste pas, en l’absence de demande de Monsieur A, que la somme de 10.000 euros soit portée au crédit du compte de Monsieur Z.

Elle en conclut à la confirmation du jugement mais s’oppose pour les motifs précités à l’allocation d’intérêts à compter du versement des fonds.

Madame J conteste que Monsieur Z puisse lui réclamer le remboursement de sa prétendue créance son compte courant. Elle soutient que la somme de 10.000 euros évoquée le 6 septembre 2011 ne peut à la fois être réclamée à la société et à elle-même.

La société s’oppose à l’inscription au passif de la somme de 49.784,43 euros, Monsieur Z ne justifiant pas avoir payé cette somme.

En ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité, Madame J déclare que seules deux assemblées générales, celles chargées d’examiner les comptes clos au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009, ont été tenues avec retard, le 6 septembre 2011. Elle affirme que ce retard n’a causé aucun préjudice aux appelants, ceux-ci disposant des comptes de la société depuis sa création et en ayant fait état dans leurs conclusions du 31 mai 2011. Elle ajoute que Monsieur Z était parfaitement informé de la situation de la société en tant que « mandataire social de fait » ainsi qu’en ont jugé le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt, la cour d’appel de Versailles et le jugement querellé. Elle relève enfin qu’ils ne justifient pas avoir demandé une telle assemblée générale comme le permet l’article L 223-27 alinéa 4 du code de commerce.

En ce qui concerne la demande de remboursement de la rémunération perçue par Madame J, celle-ci et la société se prévalent de la résolution adoptée le 6 septembre 2011 approuvant cette rémunération depuis février 2009. Elles invoquent la loi de la majorité et la régularité de la décision.

Elles critiquent le montant de la demande, Madame J ayant minoré sa rémunération du 1er janvier 2011 au 5 septembre 2011 ainsi qu’il résulte des comptes de la société.

Elles s’opposent à la production des documents demandés, le montant de la rémunération de la gérante et des charges étant connu et indiqué dans les comptes de la société sauf pour l’exercice 2009. Elles précisent que Monsieur B, alors comptable de la société, n’a pas restitué les éléments comptables en sa possession malgré une condamnation prononcée à son encontre.

Elles contestent tout abus de majorité. Elles indiquent que les résolutions ont été votées avec le soutien de Monsieur D, associé minoritaire. Elles déclarent que K-ci est entré au capital de la société à la demande de Monsieur Z, un ami avec lequel il a travaillé. Elles démentent qu’il ait bénéficié d’un traitement de faveur et observent que l’article L 223-19 du code de commerce sur les conventions règlementées est inapplicable en l’espèce.

Elles soutiennent que la rémunération fixée n’était pas contraire à l’intérêt social, les comptes arrêtés aux 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 faisant apparaître un résultat d’exploitation soit largement positif soit quasiment à l’équilibre. Elles ajoutent que Madame J a suspendu sa rémunération à compter d’avril 2011 et n’a recommencé à se rémunérer qu’en 2013, avec l’accord des mandataires. Elles précisent que les époux J ont renoncé à obtenir le remboursement de leur compte courant d’associé. Elles en concluent à leur volonté de préserver l’intérêt social.

Elles soutiennent que cette rémunération n’est pas à l’origine des difficultés de la société et invoquent les charges exceptionnelles consécutives aux procédures initiées par les appelants qui représentent, compte tenu des provisions, les 2/3 des pertes enregistrées en 2011. Elles ajoutent que Monsieur Z sollicite une rémunération identique et ce depuis le 3 décembre 2007 alors qu’à cette date, il était encore rémunéré par son ancien employeur.

Elles réfutent toute inégalité de traitement entre Madame J et Monsieur Z.

Madame J affirme avoir, outre le travail technique, assuré l’ensemble des tâches liées à la gérance, consacrant tout son temps à l’entreprise. Elle indique que, depuis mai 2012, elle gère le service du midi et du soir. Elle en conclut que sa rémunération est la juste contrepartie de ses responsabilités et de son implication.

Elle affirme que Monsieur Z n’était présent que le soir et qu’il recherchait un emploi ou suivait des formations dans la journée. Elle lui reproche de ne pas communiquer ses ressources de 2008 à 2010 et estime qu’il a exercé ses fonctions techniques sans rémunération car il bénéficiait des prestations de l’assurance chômage et car il était intéressé aux résultats de la société.

Les intimées contestent donc tout abus de majorité et tout préjudice. Elles observent que Monsieur Z sollicite de Madame J et de la société l’indemnisation d’un même préjudice.

Elles s’opposent à la désignation d’un expert judiciaire, inutile pour apprécier le bien fondé des prétentions des appelants dont l’appréciation est sans lien avec la ventilation du chiffre d’affaires ou le contrôle fiscal. Elles rappellent qu’une telle demande a été rejetée à trois reprises. Elles ajoutent que Monsieur B a retenu la comptabilité des exercices 2008 et 2009 et que Monsieur Z s’est rendu à plusieurs reprises au siège de la société depuis 2012 pour consulter les documents comptables.

En ce qui concerne la demande de rémunération, les intimées font valoir que la rémunération d(un responsable de salle relève des juridictions prud’hommales. Elles soutiennent que Monsieur Z persiste à se présenter comme salarié ce qui justifierait l’incompétence de la cour mais que cette qualité lui a été refusée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 janvier 2013 qui a force de chose jugée. Elles estiment artificiel le fondement juridique invoqué. Elles exposent qu’il a été cogérant de fait et qu’il doit être placé sous le même régime que Madame J. Elles affirment que sa rémunération au titre du travail technique en salle effectué par lui supposerait la reconnaissance d’un contrat de travail ce que lui a refusé la cour.

Elles soulignent que la rémunération d’un cogérant relève du pouvoir exclusif de l’assemblée et que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux. Elles observent que Monsieur Z n’a pas demandé à l’assemblée de délibérer en ce sens et en concluent qu’il est intervenu de son plein gré sans rémunération car il disposait alors d’autres sources de revenus. Elles réfutent tout enrichissement sans cause, Monsieur Z pouvant à tout moment quitter la société.

Elles font valoir qu’il a contribué volontairement à l’activité en qualité de cogérant non rémunéré et d’associé intéressé aux résultats de l’entreprise, intervenant de façon bénévole et sans lien de subordination alors qu’il était en période de recherche d’emploi et disposait de temps libre.

Elles soutiennent que le montant réclamé n’est pas justifié. Elles rappellent qu’il n’y a pas de droit acquis à la rémunération au titre d’une cogérance de fait et soulignent que Monsieur Z avait d’autres activités et qu’il a toujours refusé de s’expliquer sur ses revenus. Elles font valoir que la rémunération envisagée de Monsieur Z supposait qu’il ne dispose pas d’une autre source de revenus et qu’il s’implique à temps plein dans la société, comme Madame J. Elles déclarent que tel n’était pas le cas, Monsieur Z ne s’occupant que du service du soir et de la carte des vins.

Elles rappellent que le mandataire social est révocable ad nutum ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts, égale à celle formée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elles invoquent des faits graves contraires à l’objet social ayant justifié qu’il soit mis fin à son intervention. Elles citent une discordance entre le nombre de plats servis et le nombre de plats comptabilisés en caisse soit un défaut de facturation, l’absence d’espèces dans la caisse fin avril et les 4 et 5 mai 2010, Monsieur Z se faisant rembourser d’office des dépenses personnelles, une commande de vins excessive dont certains ne figuraient pas sur la carte, son irruption en état d’ébriété dans le restaurant le 1 er avril 2010 et l’absence de communication à la gérante d’informations chiffrées sur l’activité du foyer du théâtre.

Elles ajoutent que Monsieur Z a été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre les 4 mai et 13 septembre 2012 pour agissements déloyaux.

Elles soulèvent l’irrecevabilité car nouvelle de la demande de condamnation in solidum pour révocation abusive et concluent à son rejet, celle-ci n’étant pas abusive.

Les intimés invoquent un harcèlement procédural justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2015.

************************

Sur le compte courant de Monsieur X

Considérant qu’en l’absence de contestation, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la somme allouée en principal à ce titre ;

Considérant que l’article 9 des statuts ne prévoit pas la rémunération des comptes courants d’associés ; que les intérêts courront donc à compter de la mise en demeure adressée par Monsieur X soit du 10 septembre 2010; qu’en application de l’article L 622-28 du code de commerce, ils cesseront au 10 janvier 2013, date de l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice;

Sur le compte courant de Monsieur Z

Considérant que Monsieur Z a retiré en espèces les sommes de 25.000 euros le 10 octobre 2007 comme le prouve la mention « rem cheq » et de 10.000 euros les 8 novembre 2007 et 25 janvier 2008 ;

Considérant que le compte bancaire de la société fait apparaître un versement, en espèces compte tenu de la mention « vrst », de 10.000 euros le 10 octobre 2007 ;

Considérant ainsi que Monsieur Z a retiré la somme de 10.000 euros en espèces et qu’une somme de 10.000 euros en espèces a été portée au compte de la société ;

Considérant que les intimées produisent un bordereau de versements en espèces de la somme de 10.000 euros au CIC portant la mention « dépôt du capital » ;

Considérant qu’elles versent également aux débats une attestation de blocage du capital social datée du 9 octobre 2007 aux termes de laquelle le CIC déclare avoir perçu une somme de 10.000 euros au titre du capital social et l’avoir placée sur un compte spécial ;

Considérant que ce compte spécial porte les mêmes références que le compte sur lequel la somme de 10.000 euros revendiquée par Monsieur Z a été inscrite ;

Considérant qu’ainsi, Monsieur Z ne produit aucune pièce, notamment un bordereau de versements, permettant de justifier que la somme de 10.000 euros retirée par lui a été créditée au compte de la société alors que les intimées démontrent qu’elles ont remis, en espèces, le 9 octobre- la veille de la mention de l’opération- à la banque la somme de 10.000 euros ; qu’elles justifient que celle-ci correspond à la libération du capital social et qu’elle a été versée sur le compte où figure mention d’un tel versement;

Considérant que Monsieur Z ne rapporte donc pas la preuve que cette somme de 10.000 euros correspond à un apport de sa part en compte courant ;

Considérant qu’il ne justifie nullement que la somme de 25.000 euros retirée en espèces le 10 octobre 2007 a été affectée à son compte courant dans la société ;

Considérant que Monsieur Z s’est engagé auprès du CIC à conserver la somme de 15.000 euros « parmi celles figurant » à son crédit dans la société ; qu’il ne verse toutefois aux débats aucune pièce de nature à établir qu’il disposait d’un compte courant à hauteur de cette somme ; que son engagement auprès du CIC ne peut suppléer cette carence ;

Considérant que Madame J a reconnu, lors de l’assemblée générale tenue le 6 septembre 2011, avoir reçu en janvier 2008 de Monsieur Z une somme de 10.000 euros qu’elle a déposée sur son compte personnel ; qu’elle a déclaré que cette somme constituait un remboursement par Monsieur Z de la somme de 10.000 euros avancée à sa demande pour le compte de Monsieur A au titre de la souscription par lui des parts sociales (100 euros) et de son apport en compte courant (9.900 euros) ; qu’elle a admis, à défaut d’opposition de Monsieur A, que cette somme soit inscrite en compte courant au nom de Monsieur Z ;

Considérant que Monsieur A a attesté que Monsieur Z lui a « offert » sa participation de 10.000 euros; qu’il confirme donc qu’il n’a pas versé de somme ; qu’il n’a pas déclaré de créance au titre de son compte courant ;

Considérant que dans sa déclaration de cessation de paiements, Madame J a déclaré un compte courant de 10.000 euros au profit de Monsieur Z et un compte courant de 9.900 euros au nom de Monsieur A ;

Considérant qu’il résulte donc des propres déclarations de Madame J que Monsieur Z détient un compte courant en son nom de 10.000 euros et de ses déclarations et de l’attestation de Monsieur A que le compte courant au nom de Monsieur A a été alimenté par une somme payée in fine par Monsieur Z ;

Considérant que K-ci justifie, ainsi, disposer d’un compte courant de 19.900 euros dans la société ; que sa créance à ce titre sera fixée au passif ; que les intérêts courront de la mise en demeure du 2 juin 2011, réclamant le paiement d’une somme de 45.000 euros au titre de son compte courant, au 10 janvier 2013, date d’ouverture de la procédure collective;

Considérant que dans la mesure où la somme de 10.000 euros versée par Monsieur Z est constituée du remboursement de l’apport en capital de Monsieur A et de son apport en compte courant et incluse, à hauteur de 9.900 euros, dans le compte courant de Monsieur Z, la demande de condamnation personnelle de Madame J sera rejetée ;

Sur la créance au titre du cautionnement

Considérant que, par acte du 16 mai 2014, Monsieur Z a été assigné par le CIC au titre du cautionnement de la société donné par lui pour avoir paiement de la somme de 49.784,83 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution peut, avant d’avoir payé, agir contre le débiteur lorsque K-ci a « fait faillite ou est en déconfiture » ou lorsqu’elle-même est poursuivie ;

Considérant que cette disposition permet donc à Monsieur Z de déclarer sa créance, comme il l’indique dans le corps de ses écritures, mais pas de demander, en l’absence de paiement, qu’elle soit fixée au passif de la société comme il le sollicite dans leur dispositif ; que sa demande de fixation sera dès lors rejetée ;

Sur la responsabilité personnelle de Madame J

Considérant que celle-ci n’a pas convoqué d’assemblée générale afin d’examiner, à l’issue des exercices, les comptes des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, les comptes de l’exercice suivant ayant été approuvés par une assemblée tenue le 6 septembre 2011 après que le président du tribunal de commerce de Nanterre a accepté, par ordonnance du 10 juin 2011, de proroger au 31 octobre 2011 le délai de tenue de celle-ci ;

Considérant, d’une part, que les appelants, associés de la société, ne justifient pas avoir mis en demeure la gérante de convoquer l’assemblée générale ou même lui avoir demandé la tenue d’une telle assemblée ;

Considérant, d’autre part, qu’ils ne démontrent pas avoir réclamé en vain la communication des comptes de l’entreprise ;

Considérant, enfin, qu’ils ne rapportent la preuve d’aucun préjudice, fût-il moral, causé par l’absence de tenue d’une telle assemblée et de communication des comptes ;

Considérant que leur demande sera rejetée ;

Sur l’action sociale en responsabilité

Considérant que les statuts de la société prévoient que les gérants peuvent recevoir une rémunération fixée par une décision ordinaire des associés ;

Considérant que l’assemblée générale de la société tenue le 5 septembre 2011 a approuvé la rémunération de Madame J depuis février 2009 ainsi que la prise en charge par la société des charges sociales et de l’adhésion à une retraite complémentaire ;

Considérant qu’une assemblée est en droit d’adopter une résolution ayant un effet rétroactif ;

Considérant que, sous réserve des développements ci-dessous, cette résolution permet donc à Madame J d’être rémunérée depuis février 2009 ;

Considérant qu’en conséquence, la demande tendant, en raison de ce caractère rétroactif, à connaître le montant des sommes dépensées par la société en 2009 et 2010 sera rejetée ;

Sur l’abus de majorité

Considérant qu’une décision peut être annulée lorsqu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires ; qu’il en est ainsi de résolutions fixant des rémunérations non justifiées ;

Considérant que la rémunération de Madame J a été fixée, par des assemblées générales tenues en 2011, 2012 et 2013, à la somme mensuelle nette de 4.009,18 euros ;

Considérant que ces résolutions ont été adoptées avec les voix de Monsieur D, associé minoritaire ; que K-ci a travaillé pendant plusieurs années avec Monsieur Z ; que la circonstance qu’il soit associé dans une société fournissant des vins à la société Violette et C, sans que ces achats relèvent du régime des conventions règlementées, ne suffit pas à mettre en cause son vote ;

Considérant que la société a enregistré en 2008 et 2009 des bénéfices et connu en 2010 un résultat d’exploitation négatif de 5.484 euros soit proche de l’équilibre ; que le montant de la rémunération n’est donc pas tel qu’il caractérise une violation de l’intérêt social ; qu’il sera ajouté que Madame J a suspendu le paiement de cette rémunération en 2011 et 2012, tout en l’incluant, toutefois, dans les dettes de la société ;

Considérant que Madame J effectuait un travail technique en salle le midi et assurait la gérance de la société ; qu’elle consacrait tout son temps à la société ; qu’elle n’avait aucune autre rémunération ;

Considérant que Monsieur Z effectuait, outre la recherche de vins, un travail technique en salle le soir ; qu’il ne justifie nullement qu’il consacrait toute son activité à la société ; qu’il n’a jamais justifié de sa situation financière avant son départ de la société;

Considérant qu’il ne démontre donc pas qu’alors, sa situation était identique à celle de Madame J ; qu’il ne justifie donc pas que la résolution adoptée en 2011 caractérise une rupture d’égalité entre lui et Madame J ;

Considérant que cette rupture d’égalité n’est pas davantage établie pour les exercices postérieurs au cours desquels Monsieur Z n’intervenait pas dans la société :

Considérant que Monsieur Z et Monsieur X ne démontrent donc pas l’existence d’un abus de majorité ; que leurs demandes d’annulation et d’octroi d’une indemnité de ce chef seront rejetées ; que le jugement sera confirmé ;

Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire

Considérant que, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la demande d’expertise n’a pas de lien avec les demandes au fond et que la solution des litiges ne dépend pas des modes de recettes de la société et des causes du contrôle fiscal ;

Considérant que Messieurs Z et X ne justifient pas d’un intérêt à voir désigner un expert chargé de préciser le montant des recettes encaissées en espèces et ne démontrent pas que le prononcé d’une expertise est nécessaire pour connaître les causes du contrôle fiscal auquel est soumise la société ;

Considérant que la demande sera donc rejetée et le jugement ainsi confirmé ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Z au titre du travail technique effectué par lui

Considérant que Monsieur Z travaillait au sein du restaurant ainsi qu’au foyer du théâtre ; que la réalité de son travail est avérée ; qu’il n’a pas été rémunéré de ce chef par un salaire ;

Considérant que la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 8 janvier 2013, jugé que Monsieur Z n’était pas salarié ;

Considérant que la rémunération d’un cogérant relève du pouvoir exclusif de l’assemblée générale ; que le tribunal ne peut se substituer au pouvoir d’appréciation de celle-ci ;

Considérant qu’il appartient dès lors à Monsieur Z de démontrer, conformément à sa demande, qu’il a été victime d’une faute de la société ou que celle-ci s’est enrichie sans cause à son détriment ;

Considérant que Monsieur Z ne justifie pas avoir sollicité l’inscription d’une demande de rémunération à l’ordre du jour d’une assemblée générale ; qu’il n’a donc pas demandé à celle-ci de se prononcer ;

Considérant que la société avait envisagé de le rémunérer ainsi qu’il résulte du plan prévisionnel adressé aux banques et d’un courriel de Madame J en date du 8 mars 2009 ;

Mais considérant que l’absence d’embauche ne revêt pas en soi un caractère fautif alors que Monsieur Z n’était pas subordonné, qu’il pouvait quitter l’entreprise à tout moment et qu’il n’a pas demandé à l’assemblée générale d’être rémunéré ;

Considérant que Monsieur Z rapporte d’autant moins la preuve d’une faute de la société qu’il n’a pas demandé à être rémunéré par elle et qu’il était un associé important de la société et donc particulièrement intéressé à ses résultats ;

Considérant qu’il a donc contribué volontairement et librement à l’activité de celle-ci alors qu’il était intéressé à ses résultats et qu’il était en période de recherche d’emploi ;

Considérant qu’il ne justifie pas davantage s’être appauvri ;

Considérant que ses demandes indemnitaires de ce chef seront rejetées et le jugement confirmé ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation

Considérant qu’aucun contrat n’a été conclu entre Monsieur Z et la société ; qu’il pouvait donc être révoqué à tout moment en qualité de mandataire social ; que sa demande principale de ce chef sera rejetée ;

Considérant que la révocation d’un mandataire social peut, toutefois, être abusive et donner lieu à des dommages et intérêts si les circonstances ont porté atteinte à son honneur ou sa réputation ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ;

Considérant que la société et l’associé auteur d’une faute personnelle peuvent être condamnés in solidum ;

Mais considérant que Monsieur Z n’avait pas sollicité, en première instance, la condamnation de Madame J au titre d’une rupture brutale et abusive ; que la demande formée contre Madame J est donc nouvelle en appel ; qu’elle ne peut être considérée comme présentant un lien suffisant avec la demande initiale dès lors que Monsieur Z n’avait pas demandé la condamnation personnelle de Madame J à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la brutalité de sa révocation ;

Considérant que la demande formée contre Madame J est donc irrecevable ; Considérant, toutefois, que Monsieur Z avait réclamé la condamnation de la société en raison d’une rupture brutale et abusive ;

Considérant que sa demande subsidiaire d’indemnisation du préjudice consécutif à la révocation brutale et abusive, selon lui, de son mandat est la conséquence des moyens opposés par la société aux termes desquels il est intervenu dans celle-ci comme mandataire social ; que sa demande tend donc aux mêmes fins et constitue un accessoire de celle-ci et une réponse aux prétentions adverses ; qu’elle est dès lors recevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;

Considérant que, par lettre du 7 mai 2010, la société lui a demande de « cesser toute intervention » dès réception du courrier ;

Considérant qu’il lui est reproché une discordance importante entre les commandes et les plats comptabilisés, des erreurs de facturation, l’absence prétendue de règlements en espèces, une commande excessive de vins, une apparition en état d’ébriété au restaurant et une absence d’informations sur l’activité du restaurant du théâtre ;

Considérant que Monsieur Z a contesté la réalité de ces griefs par des courriers postérieurs ;

Considérant, d’une part, que la société ne justifie pas avoir adressé des reproches à Monsieur Z avant la lettre du 7 mai ;

Considérant, d’autre part, qu’il lui appartenait de le mettre en mesure de répondre aux griefs invoqués ;

Considérant, ainsi, que la société n’a pas respecté le principe du contradictoire en permettant à Monsieur Z de faire valoir ses arguments ;

Considérant, en outre, qu’elle a mis fin de manière particulièrement brutale à une relation datant de près de trois ans avec un associé important en lui interdisant de se représenter dans les établissements dès la réception de son courrier ;

Considérant qu’un tel comportement caractérise une révocation brutale constitutive d’une faute ;

Considérant que cette faute a porté atteinte à l’honneur et à la réputation de Monsieur Z ; qu’elle lui a donc causé un préjudice ; qu’une somme de 25.000 euros lui sera allouée en réparation ; que cette somme sera portée au passif de la société ;

Sur les autres demandes

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et en dommages et intérêts seront rejetées ; que, pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 25 février 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre, en précisant que la créance au titre du compte courant de Monsieur X fixée au passif de la société s’élève à 9.900 euros outre intérêts légaux du 10 septembre 2010 au 10 janvier 2013, sauf en ce qui concerne le compte courant de Monsieur Z

Statuant de nouveau de ce chef

Fixe la créance de Monsieur Z au passif de la société au titre de son compte courant à la somme de 19.900 euros outre intérêts légaux du 2 juin 2011 au 10 janvier 2013,

Y ajoutant

Fixe la créance de Monsieur Z au passif de la société au titre des circonstances de sa révocation à la somme de 25.000 euros

Déclare irrecevable la demande formée de ce chef contre Madame J

Rejette les demandes plus amples ou contraires

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 8 septembre 2015, n° 14/03336