Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2016, n° 14/03187

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20 sept. 2016, n° 14/03187
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03187
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 7 avril 2014, N° 2006F1797

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 35A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/03187

AFFAIRE :

AI AR AS X A

C/

R S agissant en sa qualité de curateur des sociétés Y ET C ayant leur siège social L 1371 Luxembourg – 31, Val Sainte Croix, de fait établies à L 1898 Kockelscheuer, XXX, déclarées en faillite par jugement du 07 Juillet 2008

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2006F1797

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Michèle DE KERCKHOVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame AI AR AS X A

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22807

Représentant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044 -

Monsieur Z K BH A X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22807

Représentant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044 -

Monsieur H AW AX A X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22807

Représentant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044 -

Monsieur M BB BC A X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22807

Représentant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044 -

SAS CENTRE CAP RCS de NANTERRE N° 349 132 639

N° SIRET : 349 13 2 6 39

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22807

Représentant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044 -

APPELANTS

****************

Maître R S agissant en sa qualité de curateur des sociétés Y ET C ayant leur siège social L 1371 Luxembourg – 31, Val Sainte Croix, de fait établies à L 1898 Kockelscheuer, XXX, déclarées en faillite par jugement du 07 Juillet 2008

de nationalité Française

XXX

LUXEMBOURG

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 17119

Représentant : Me Yann LE TARGAT, Plaidant, avocat au barreau de

MONTPELLIER

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur T LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur T LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur R GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

AI X, divorcée A, est médecin pharmacologue et dirige la société par actions simplifiée CENTRE CAP à Montpellier qu’elle a créée en 1988, et qui a pour activité les études cliniques dites de phases I et II, correspondant à des essais sur l’homme de nouveaux médicaments pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. Elle est l’un des rares médecins pharmacologues à être habilitée intuitu personae par les autorités sanitaires françaises pour effectuer ce type d’essais.

AI X possédait 2393 actions des 2400 du capital de cette société, chacun de ses trois fils Z, H et M A détenant une action et son père, K X, étant titulaire de 4 actions.

Souhaitant développer le système informatique de la société et étendre son activité vers des pays étrangers, elle est entrée en contact, au cours de l’année 2002, avec la société anonyme de droit luxembourgeois Y et la société anonyme de droit luxembourgeois C, basées à Luxembourg, constituées toutes deux le 25 mai 2000. Ces deux sociétés étaient animées par P Q et N O.

En 2002 et 2003, des discussions sont intervenues sur différents projets de rapprochement entre les trois sociétés.

Le 4 novembre 2004, les associés de la société CENTRE CAP ont signé un acte sous seing privé d’agrément d’un nouvel associé, la société de droit luxembourgeois Y.

Le 5 novembre 2004, AI X a signé un contrat d’apport en nature de 75% des actions de la société CENTRE CAP (1875 actions) au profit de la société Y pour une valeur de 750.000 euros. En contrepartie, AI X est devenue titulaire de 110 actions de la société Y.

Le 14 décembre 2004, une assemblée générale extraordinaire de la société Y a procédé à l’intégration à son capital de l’apport en nature des actions de la société CENTRE CAP pour 750.000 euros par émission de 110 actions nouvelles, assortie d’une prime.

Le 23 décembre 2004, la société Y a cédé ses actions de la société CENTRE CAP à la société C pour une valeur de 2.465.620 euros.

Le 22 mars 2005, AI X a signé avec la société Y un acte d’achat de 3238 actions de la société C, soit 10% du capital de cette société, pour une somme de 1.432.926,60 euros, payable au plus tard au 31 juillet 2005, somme qui ne sera en définitive jamais versée par AI X.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 16 janvier 2006, délivré à personne, selon les formalités de l’article 10 du règlement CE n°1348/2000, AI X, ses fils Z, H et M A, et son père, K X, en qualité d’associés de la société CENTRE CAP ont fait assigner les sociétés Y et C devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

Vu les faits et la violation des dispositions des statuts et des articles L.227-14 et L.227-15 du code de commerce,

— Déclarer nul et de nul effet le transfert de siège social sans information du commissaire aux comptes,

— Dire que la cession des actions pratiquées en l’absence d’agrément de la société et d’information du commissaire aux comptes sera nulle et de nul effet avec toutes ses conséquences,

— Dire que les requérants sont donc restés les légitimes propriétaires des actions et condamner, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, les requises à restituer lesdites actions à leur propriétaire légitime,

— Dire que les frais de cession restaient à la charge exclusive des requises,

— Condamner in solidum les requises à payer 500.000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens.

Les sociétés Y et C ont opposé une exception d’incompétence au profit des juridictions du Luxembourg et se sont prévalues de la clause compromissoire statutaire de la société CENTRE CAP.

Par jugement du 26 juillet 2007, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent pour traiter des demandes lui ayant été présentées.

Le 9 août 2007, la société Y et la société C ont formé contredit devant la cour d’appel de Versailles.

Le 7 juillet 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé la faillite des sociétés Y et C et a désigné Maître R S, avocat à la cour, en qualité de curateur.

Par arrêt du 11 juin 2009, la cour d’appel de Versailles a débouté Maître R S et les sociétés Y et C de leur contredit et a confirmé le jugement du 26 juillet 2007 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre s’était déclaré compétent. L’affaire a alors été rétablie au rôle et réinscrite à l’audience du 4 septembre 2009.

Par acte d’huissier signifié le 10 janvier 2011, AI X, H, M, et Z A X, ses fils, et la société CENTRE CAP, ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Nanterre Maître R S, ès qualités de curateur des sociétés Y et C, lui demandant de :

— Constater la violation des dispositions des articles L.228, L.228-24, L.228-26 et L.275 du code de commerce, L.227-15 et R.228-23 du même code et de l’article 13 des statuts de la SAS CENTRE CAP,

— Constater l’absence de notification de la demande d’agrément à la société,

— Constater que la cession Y/C n’a fait l’objet d’aucun agrément,

— Déclarer l’acte d’agrément nul et de nul effet avec toutes ses conséquences,

— Dire en conséquence que la cession des actions CENTRE CAP par Y à C est nulle,

— Dire que la cession des actes de CENTRE CAP /docteur X/Y est nulle et de nul effet,

— Ordonner la restitution des 1875 actions CENTRE CAP au docteur X,

— Dire que le docteur X restituera les 110 actions Y au curateur en charge de la faillite,

— Déclarer nul et de nul effet l’acte de cession d’apport de titres à Y,

— Condamner les requises et leur curateur à payer au docteur X la somme de deux millions d’euros au titre des dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis ainsi que 100.000 euros à chacun des actionnaires,

— Prononcer la nullité de l’acte de cession du 22 mars 2005 concernant la cession par Y de 3238 actions d’C au docteur X avec toutes ses conséquences,

— Condamner les sociétés requises et leur curateur à payer 1,5 million d’euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis, étant rappelé que les requises, après avoir obtenu un jugement définitif à Luxembourg ont retrouvé la mémoire et la nouvelle adresse du docteur X et qu’ils avaient obtenu l’exequatur du jugement qui a alors fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier mais qu’ils ont toujours saisi conservatoirement des comptes bancaires dont il faut ordonner la mainlevée (sic),

— Condamner les requises et leur curateur à payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— Ordonner l’exécution provisoire.

Par jugement entrepris du 8 avril 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Débouté Madame AI X, M, H A, M. M A, M. Z A et la SAS CENTRE CAP de leur demande de nullité de l’acte d’agrément du 4 novembre 2004 ;

Débouté Madame AI X, M, H A, M. M A M. Z A et la SAS CENTRE CAP de leur demande de nullité de l’acte d’apport d’actions signé le 5 novembre 2004 entre Madame AI X et Y ;

Débouté Madame AI X, M. H A, M. M A, M. Z A et la SAS CENTRE CAP de leurs demandes de nullité de l’acte conclu le 23 décembre 2004 entre Y et C ainsi que de leurs demandes de restitution des actions de CENTRE CAP ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement Madame AI X, M. H A, M. M A, M. Z A et la SAS CENTRE CAP aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 25 avril 2014 par AI X A, H A X, M A X, Z A X, ci-après désignés les consorts A X, et la société CENTRE CAP ;

Vu les dernières écritures signifiées le 22 juillet 2014 par lesquelles les consorts A X et la société CENTRE CAP demandent à la cour de :

Vu l’article 114 du Code de procédure pénale ;

les articles 1116 et 1351 du Code civil ;

les statuts de la société CENTRE CAP et les articles L. 228-23 et L.228-24 du Code de commerce:

RECEVOIR les Consorts X et la SAS CENTRE CAP en leur appel ;

au fond, les y DÉCLARER fondés ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau,

DÉCLARER les consorts X bien fondés en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

En conséquence,

Y faisant droit,

PRONONCER la nullité de l’acte d’agrément du 4 novembre 2004 de la société Y ou toute filiale en tant qu’actionnaire de la société CENTRE CAP,

PRONONCER la nullité de l’acte de cession d’actions CENTRE CAP du 5 novembre 2004 conclu entre Madame X et la société Y,

PRONONCER la nullité de l’acte de cession d’actions du 23 décembre 2004 conclu entre les sociétés Y et C ;

REJETER des débats les pièces couvertes par le secret de l’instruction ;

En conséquence,

CONDAMNER les sociétés Y et C et leurs dirigeants à restituer à Madame X les 1.875 actions CENTRE CAP, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, contre remise par Madame X des 110 actions Y ;

CONDAMNER in solidum les sociétés Y et C et leurs dirigeants à verser à Madame X la somme de 1,5 million d’euros en réparation du préjudice subi en raison de l’ensemble des man’uvres dolosives ;

CONDAMNER in solidum les sociétés Y et C et leurs dirigeants à verser à la société CENTRE CAP la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice économique et financier subi ;

CONDAMNER in solidum les sociétés Y et C et leurs dirigeants à verser à Messieurs A M, Z et H et X K la somme de 100.000 euros à chacun d’eux en réparation du préjudice subi en leur qualité d’actionnaire ;

CONDAMNER in solidum les sociétés Y et C et leurs dirigeants à verser 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des frais exposés devant la Cour ;

DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître PEDROLETTI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 25 août 2014 au terme desquelles Maître R S, ès qualités de curateur de la société Y et de la société C, demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, en la forme.

Au fond, le rejeter.

Confirmer la décision et ce faisant,

CONSTATER que, contrairement à ce que prétend Madame X, elle a été, dés l’origine, mis en possession de l’intégralité des titres de E SA.

CONSTATER que, contrairement à ce que prétend Madame X, elle a été parfaitement informée de la substitution de D par Y en indiquant sur l’acte par la mention manuscrite « Bon pour accord de substitution ».

CONSTATER que, contrairement à ce que prétend Madame X, la valeur de CENTRE CAP SAS en 2004 était de l’ordre de 1,5 euros.

CONSTATER que, contrairement à ce que prétend Madame X, la valeur d’Y, en l’état de ses actifs, pouvait être établie dans une fourchette de 15 à 20 millions euros.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la thèse soutenue par Madame X, pour tenter d’échapper à ses obligations, ne résiste pas à l’examen sérieux des moyens qu’elle invoque et que cela avait déjà été relevé par le Tribunal de céans (sic) par Ordonnance de référé du 7 avril 2006, définitive à ce jour.

DIRE ET JUGER, en ce qui concerne l’acte d’agrément du 4 novembre 2004, qu’il est parfaitement valable.

DIRE ET JUGER que, en ce qui concerne l’acte d’agrément du 4 novembre 2004, Madame X qui possède 99,71% du capital a reconnu à l’audience de 1re instance l’avoir signé.

DIRE ET JUGER, en ce qui concerne l’acte d’agrément du 4 novembre 2004, que Madame X ne saurait se prévaloir de ses propres manquements en sa qualité de représentante légale pour soutenir désormais à sa nullité.

DIRE ET JUGER qu’en ce qui concerne l’acte d’apport du 5 novembre 2004, il n’est rapporté aucune preuve d’un dol.

En conséquence,

DEBOUTER Madame X de sa demande de nullité des dits actes.

DEBOUTER Madame X de sa demande de nullité de l’acte du 23 novembre 2004, celle-ci n’étant pas partie audit acte et n’ayant donc aucune qualité à agir sur une telle demande.

DEBOUTER Madame X de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre des sociétés C SA et Y SA principalement faute de rapporter la preuve d’une déclaration de créance à la faillite de ces sociétés et, subsidiairement, faute de rapporter la preuve de l’existence du moindre préjudice.

DEBOUTER Madame X de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre des dirigeants des sociétés C SA et Y SA principalement faute d’être parties à la présente instance pour n’avoir jamais été attraits à celle-ci et, à titre infiniment subsidiaire, faute de rapporter la preuve de l’existence du moindre préjudice causé d’un fait personnel de leur part détachable de leur fonction.

En toutes hypothèses

Condamner solidairement les parties appelantes au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’art 700 du NCPC (sic), ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet de pièces :

Les consorts A X et la société CENTRE CAP, dans une formulation imprécise demandent à ce que soient rejetées des débats les pièces couvertes par le secret de l’instruction.

Dans le corps de leurs conclusions, sont évoquées plusieurs procédures d’instruction et l’autorisation obtenue d’un magistrat instructeur de tribunal de grande instance de Grenoble de verser aux débats un procès-verbal de police, figurant en pièce n°44 au bordereau des pièces communiquées

Faute cependant de désigner précisément au dispositif de leurs conclusions les pièces, que la cour suppose être des pièces adverses, dont le rejet est demandé, les consorts A X et la société CENTRE CAP seront déboutés de cette demande.

Sur la nullité de l’acte d’engagement du 5 novembre 2004 :

Par acte sous seing privé du 5 novembre 2004, AI X a apporté à la société Y 1875 actions qu’elle détenait dans la société CENTRE CAP, évaluées à la somme de 750.000 euros, apport rémunéré par l’attribution de 110 actions d’un nominal de 30,99 euros, créées par la société Y à titre d’augmentation de capital, avec une prime d’apport par action lui conférant une valeur de 6.782.07 euros.

AI X estime avoir été victime de manoeuvres dolosives pour parvenir à la signature de cet acte d’apport.

Au titre des manoeuvres préalables à cette signature, elle cite :

— l’établissement par P Q, fondateur dirigeant du groupe Y, d’une relation de confiance, voire d’amitié avec elle ;

— la création, le 11 avril 2003 de la société anonyme de droit luxembourgeois E (dénomination établie à partir des prénoms de ses trois enfants : Z, M et H) dont elle a cru détenir 40% ;

— la cession, le 13 mai 2013, par la société E de sa participation dans la société D (Medical Phase One Organization) à la société Y, dont elle ignorait tout ;

— le fait qu’elle ait reconnu, le 15 mai 2003, être devenue actionnaire unique de la société E ;

— le fait qu’elle ait accordé, le 17 juin 2003, à la société D une promesse de vente de 75% des actions qu’elle détenait dans la société CENTRE CAP pour 750.000 euros, substituée, à son insu, le 4 août 2003 par la société Y ;

— l’agrément prétendu, le 4 novembre 2004, de la société Y ou toute autre filiale par les actionnaires de la société CENTRE CAP, obtenu sans le respect des conditions de forme et sans requérir d’autres concours d’actionnaires que le sien.

Au titre des manoeuvres lors de la signature de l’acte, AI X énumère :

— l’urgence prétextée par P Q, qui aurait abusé de la relation de confiance et d’amitié établie entre eux ;

— l’absence de communication des statuts et bilans de la société Y, ceux des années 2000, 2001 et 2002 n’ayant d’ailleurs été déposés au greffe que le 18 juin 2004 ;

— le fait qu’elle n’ait pu être assistée de son conseil lors de cette signature, ni participer à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2004 qui a entériné le contrat d’apport, ayant dû signer, en urgence, le 13 décembre 2004, une procuration au profit de N AD pour y être représentée.

AI X pointe encore des manoeuvres postérieures à la signature de l’acte :

— le fait que le 22 novembre 2004 un audit de la société CENTRE CAP a été réalisé par le Cabinet B, qui a évalué sa valeur à 10.000.000 euros, alors qu’elle avait cédé 75% de ses parts pour 750.000 euros ;

— le transfert, le 7 décembre 2004, du siège social de la société CENTRE CAP de Montpellier à Boulogne Billancourt, sans convocation de l’assemblée générale, ni information du commissaire aux comptes ;

— l’apport, le 23 décembre 2004, par la société Y à la société C de la participation dans la société CENTRE CAP, alors évaluée à 2.465.620 euros ;

— l’acquisition, par la société CENTRE CAP, le 1er mars 2005, sous l’instance de P Q, de la branche d’activité de la société SEDNA SANTÉ, pour un euro, alors que cette société connaissait une perte de 103.462 euros au 31 décembre 2004 et que le transfert de six salariés de cette branche est venu grever la société CENTRE CAP d’une lourde charge, sans contrepartie ;

— la signature contrainte de cette acquisition, dont le commissaire aux comptes de la société CENTRE CAP a dénoncé le caractère délictueux auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre le 20 février 2006 ;

— les pressions qui ont été exercées sur elle, début 2005, par les dirigeants de la société Y et de la société C pour qu’elle établisse sa résidence au Luxembourg, dans le but d’organiser une escroquerie au jugement, ce qu’elle a refusé.

A ces manoeuvres, AI X ajoute un certain nombre de mensonges et réticences, qui l’auraient convaincue de signer l’acte litigieux :

— l’absence d’activité de la société Y, qui serait une coquille vide ;

— les mensonges sur la valeur de la société CENTRE CAP ;

— la faible activité de la société C, elle aussi qualifiée de coquille vide ;

— l’absence d’investissement prétendu de 10.0000.000 euros dans le développement des logiciels PRIMA, acquis par la société C lors du rachat de la société ID9 PRIMA pour une somme dérisoire ;

— la situation catastrophique des sociétés du groupe Y et l’absence de réalité de ses perspectives de développement avec la société SIEMENS ou dans les projets de grande ampleur: CLINACT, LIPOX ou LEADPHARMA.

AI X, qui se présente comme étant médecin et en aucun cas juriste ou financière, dénonce le caractère déterminant des manoeuvres des sociétés Y et C, qui ont vicié son consentement, du fait de la complexité du montage mis en place, échappant à ses compétences, de l’urgence dans laquelle ce montage a été opéré, sans qu’elle puisse recourir au conseil d’experts.

Maître R S, ès qualités, expose, quant à lui, que la société C a proposé à AI X, dès avril 2002, un rapprochement avec la société CENTRE CAP, les deux sociétés ayant finalement signé, le 22 novembre 2002, un contrat de service, en vue du maintien et de l’évolution par la société C du logiciel CAPGEN de la société CENTRE CAP, puis, le 15 avril 2013, un accord de coopération pour l’élaboration en commun du progiciel CAPGEN2.

Les discussions capitalistiques s’étant poursuivies, il prétend que AI X a fait constituer la société luxembourgeoise E, laquelle s’est associée à la société Y pour constituer la société D, dont la vocation était d’acquérir auprès de AI X 75% du capital de la société CENTRE CAP, une promesse de vente en ce sens lui étant accordée le 17 juin 2003 et un acte de substitution au profit de la société Y étant signé le 4 août 2003.

Selon lui, AI X ayant décidé de lever l’option avant la fin de l’année 2004, une réunion des actionnaires de la société CENTRE CAP était organisée le 4 novembre 2004, au cours de laquelle la société Y ou toute autre société détenue majoritairement par elle, était agréée en qualité de nouvel actionnaire, selon acte sous seing privé, daté du même jour et l’apport était réalisé le lendemain, 5 novembre 2004, AI X privilégiant un paiement en titres plutôt qu’en cash, compte tenu des perspectives de développement du groupe Y, qui n’ont finalement pas vu le jour du fait du désintérêt de AI X, notamment en ce qui concerne le projet LIPOX.

Maître R S poursuit en indiquant qu’ensuite de ce transfert d’actifs, AI X prenait ses dispositions pour devenir résidente luxembourgeoise, le 22 mars 2005 et que, le même jour, elle faisait l’acquisition de 10% des actions de la société C au prix de 1.432.296,90 euros.

Après un rappel des nombreuses procédures ayant opposé les parties au Luxembourg, à Nanterre et Montpellier ou à Grenoble, Maître R S conteste l’allégation de dol formée par AI X.

Il pointe les contrevérités que celle-ci énonce, comme celle de n’avoir jamais détenu de titres de la société E, alors que par courrier du 15 mai 2003, AI X reconnaît expressément avoir reçu les 1000 actions au porteur de cette société anonyme luxembourgeoise, qu’elle a déposées auprès de la banque IPPA, dans laquelle elle a ouvert un compte privé, intitulé M, prénom de l’un de ses fils ;

La substitution de la société D par la société Y prétendument intervenue à son insu, alors que sa signature figure au bas de l’acte du 4 août 2003, sous la mention manuscrite : bon pour accord de substitution ;

La valeur de la société CENTRE CAP qui aurait été de l’ordre de 10.000.000 euros, alors que AG AH, expert judiciaire près la cour d’appel de Paris la chiffre à 1.514.699 euros ;

Le fait que la société Y aurait été une coquille vide, sans valeur, alors qu’elle est chiffrée au 5 novembre 2004 par le même expert judiciaire à 15.256.256,53 euros, dont 15.000.000 de droits intellectuels de la gamme PRIMA, le coût des travaux de recherches et développement ayant été pris en charge en 2002 par la société ID9 PRIMA à hauteur de 3.066.750 euros et la preuve étant rapportée que ses dirigeants ont investi de manière conséquente dans les sociétés du groupe Y.

A propos de l’acte d’engagement du 5 novembre 2004, Maître R S prétend que AI X avait une parfaite connaissance de son contenu et de ses effets et l’objectif de transférer sa société au Luxembourg, en franchise d’impôt du paiement immédiat exigible des plus values de cession, le paiement en actions lui permettant de bénéficier d’office du sursis d’imposition prévu par le code général des impôts et, dans un deuxième temps, en établissant sa résidence au Luxembourg, d’échapper ainsi à toute imposition, ce qu’elle tente aujourd’hui de vainement nier.

Il précise que AI X ne saurait valablement se référer au rapport médiocre et inexistant de l’expert judiciaire, T U, diligenté ensuite de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 28 mars 2006, qui a été infirmée par arrêt de cette cour du 28 mars 2007.

Sur ce point, la cour adoptera la motivation pertinente du jugement, qui a exactement apprécié que AI X, qui dirige depuis 1988 la société CENTRE CAP, en a fait une entreprise remarquée dans sa spécialité, que la société employait une trentaine de personnes et que AI X, jouissant de la confiance technique du ministère français de la santé, ne peut être considérée comme une dirigeante novice ;

Que l’exercice de sa profession de médecin pharmacologue, alliée à ses fonctions depuis plusieurs années de président de société, démontre ses capacités intellectuelles de haut niveau;

Que AI X avait, par son niveau de revenus, tout loisir de consulter tel expert tiers, ne serait-ce que pour vérifier les éléments fournis par les dirigeants des sociétés Y et C, alors qu’elle déclare ne pas posséder les éléments juridiques et financiers nécessaires à la compréhension du montage effectué, permettant que la majorité du capital de la société dont elle possédait plus de 99% des actions soit transférée au Luxembourg en franchise d’impôts sur les plus-values, dans le respect des règles de l’optimisation fiscale ;

Que la relation entre AI X et les dirigeants des sociétés Y et C s’est poursuivie pendant trois ans, avec la signature de plusieurs documents, qu’il lui était loisible à tout moment de refuser de signer ;

Qu’est versée aux débats une attestation signée de AI X, en date du 15 mai 2003 au terme de laquelle elle reconnaît avoir reçu ce jour les 1000 actions au porteur qui composent le capital de la société E dont le siège social est au 31, Val Sainte Croix – L-1371 Luxembourg et que, à compter de ce jour, [elle] devient l’unique actionnaire de la société E, attestation claire et non susceptible d’interprétation ;

Que la propriété des titres de la société E par AI X est corroborée par les documents de la banque BI&A des 6 décembre 2005 et 22 juin 2006, suite à la procédure de tiers saisi ouverte sur les comptes détenus par elle dans cette banque et qui font état de la présence sur son compte bancaire de 1000 actions E, sans valeur ;

Qu’est produit un document, en anglais, daté du 17 juin 2003, par lequel AI X consent une promesse de vente de 75% du capital de CENTRE CAP au profit de la société D, pour un prix de 750.000 euros, payable à 90 jours ;

Qu’il est rappelé que la société D était détenue en partie par la société Y et en partie par la société E, dont AI X était la seule actionnaire ;

Que AI X déclare qu’elle estime cet acte dolosif car elle aurait cru faire une cession à elle-même, ce qui est pourtant exact pour la partie du capital de D détenue par la société E, elle-même détenue à 100% par AI X ;

Qu’est versé aux débats un acte de substitution dans le bénéfice d’une option d’achat, signé le 4 août 2004 par le dirigeant de D, celui de la société Y et AI X en sa qualité d’actionnaire de CENTRE CAP, ayant consenti une option de « call » à la société D pour le prix de 750.000 euros,

Que par cet acte, AI X donne son accord pour que l’option, à lever entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2015, soit exercée par la société Y et non plus par D, dont elle détenait une partie du capital via la société E, ce qui l’aurait contrainte à participer à une augmentation de capital de D afin de racheter indirectement en partie ses propres actions ;

Qu’il n’est pas contesté que AI X a souhaité céder ses titres de la société CENTRE CAP à la société Y avec règlement par apport de titres de ctte dernière société et non par un paiement en numéraire qui aurait mécaniquement entraîné, en France, une imposition sur les plus-values de cession ;

Que ce mode de règlement par apport de titres d’une société luxembourgeoise non cotée constituait à l’évidence un risque pour le cédant, ;

Qu’il est apporté toutefois la preuve que les comptes de la société Y ont été déposés le 18 juin 2004 pour les années 2000 à 2002, alors que les parités d’échange entre les titres de la société CENTRE CAP et ceux de la société Y ont été arrêtées fin 2004, en l’absence de dépôt des comptes 2003 ; qu’il est relevé que la société CENTRE CAP n’a plus publié ses comptes depuis 2004 et que toute valorisation de cette société est délicate, compte tenu du lien causal de son activité avec l’agrément donné intuitu personae à sa dirigeante par le ministère de la santé ;

Que l’acte d’apport des titres de la société CENTRE CAP à la société Y du 5 novembre 2004 comporte toutes les indications sur la nature des valeurs à céder, leur référence, le compte à débiter et celui à créditer, ainsi que le prix convenu de 750.000 euros, conforme aux accords antérieurs entre les parties, et notamment de celui du 17 juin 2003, réitéré par acte du 4 août 2004, ainsi que par l’acte d’agrément des associés de la société CENTRE CAP du 4 novembre 2004 ;

Qu’il est versé aux débats copie de l’ordre de mouvement du 5 novembre 2004 entre AI X et la société Y, portant sur 1875 actions ;

Que l’ensemble de ces engagements successifs de AI X démontre, depuis 2003, sa volonté de céder ses titres de la société CENTRE CAP pour un montant de 750.000 euros à une société luxembourgeoise ; que la réitération constante de cette valorisation démontre l’absence de dol, l’intention du cédant étant à plusieurs reprises claire et précise ;

Que la parité retenue de 110 actions de la société Y pour 1875 actions de la société CENTRE CAP est définie par l’acte de cession auquel AI X a donné son accord, alors même qu’il lui était loisible de faire le choix d’un paiement en numéraire, comme initialement prévu ;

Que AI X appuie sa demande de nullité de l’acte du 5 novembre 2004 pour dol sur un rapport d’expertise de T U, déposé le 23 octobre 2006 ; que la désignation de cet expert a été infirmée par arrêt de cette cour du 28 mars 2007 ; que toutefois, Maître R S verse lui-même aux débats, en pièce n°86, le rapport litigieux; que ce rapport fournit une explication du bonneteau financier, dont AI X se plaint d’avoir été victime ;

Que, selon le rapport, le montage juridique et financier litigieux aurait consisté à valoriser la société CENTRE CAP à 5.610.000 euros, dont 1.410.000 euros imposables en France au titre des plus values et 4.200.000 euros revenant à la holding luxembourgeoise E possédée en totalité par AI X, montant non soumis à l’impôt ;

Qu’en tout état de cause AI X ne fournit aucune explication sur la minoration de la valeur des actions de la société CENTRE CAP échangées contre des actions de la société Y, société qui, jusqu’en 2003, n’avait aucune activité ;

Qu’elle déclare, sans en apporter aucune preuve, que la société Y, dont elle devenait actionnaire à 9,9%, allait être rachetée par le groupe SIEMENS, avec une surcote importante ;

Que AI X se borne à demander par courrier adressé au dirigeant de la société Y, le 9 juin 2005, soit plusieurs mois après la signature des actes contestés, à voir et lire les actes que j’ai signé un peu rapidement ;

Qu’ainsi elle ne démontre pas que son consentement lors de la signature de l’acte d’apport en nature d’actions du 5 novembre 2004, ait été surpris par des manoeuvres dolosives.

Il convient d’ajouter que les manoeuvres alléguées postérieurement à la signature de l’acte litigieux ne sauraient sérieusement entrer dans le cadre des vices du consentement ;

Que AI X, entend, à plusieurs reprise, faire état de l’urgence qui lui a été dictée par les dirigeants de la société Y ou de la société C, sans toutefois détailler sa consistance ou son caractère impérieux et irrésistible, ce qui ne fait que conforter son propre aveu de signature rapide et irréfléchie, qui ne relève que de sa propre turpitude ;

Qu’en conséquence, la cour ne peut confirmer le rejet de la demande de nullité du contrat d’apport en nature d’actions du 5 novembre 2004, décidé par le tribunal.

Sur la nullité de l’acte d’agrément du 4 novembre 2004 :

Les consorts A X et la société CENTRE CAP soutiennent également la nullité de l’agrément du 4 novembre 2004 du nouvel associé de la société CENTRE CAP : la société Y.

Ils rappellent les dispositions de l’article L.228-23 du code de commerce prévoyant que dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts et celles de l’article suivant, qui décrit la procédure d’agrément.

A cet égard, l’article 13 de statuts de la société CENTRE CAP stipule que : La cession d’actions à un tiers ou au profit d’un associé est soumise à l’agrément préalable de la Société.

A cet effet, le cédant doit notifier au Président de la Société une demande d’agrément indiquant l’identification du cessionnaire (dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d’administration, identité des associés), le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L’agrément résulte soit d’une décision émanant de la collectivité des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. (…)

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

Ils pointent, en l’espèce, l’absence de demande d’agrément, le fait que, selon l’article 22 des statuts, les décisions des associés sont, aux choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé, étant précisé que devront être prises en assemblée toutes décisions nécessitant l’intervention du Commissaire aux Comptes, dont ils estiment que la cession envisagée devait nécessiter cette intervention ainsi que la convocation d’une assemblée générale et non la signature d’un simple acte sous seing privé.

Au demeurant, se référant à l’expertise graphologique diligentée à ce sujet, AI X affirme avoir été seule à signer cet acte, au demeurant antidaté, puisqu’elle l’aurait signé, au Luxembourg, le 5 novembre 2004, en même temps que le contrat d’apport en nature d’actions et que, même si son fils Z, a signé pour ses frères, l’acte n’en demeure pas moins vicié.

Maître R S leur réplique que l’intervention du commissaire aux comptes pour intervenir à l’agrément n’est prévue par aucun texte.

Il ajoute, par ailleurs, que l’expert graphologue affirme que AI X, qui détenait 2393 des 2400 actions de la société CENTRE CAP, représentant 99,71% de son capital social, a bien signé l’acte d’agrément du 4 novembre 2004, que son père, K X, l’a probablement signé, son paraphe étant toutefois facilement imitable, et que la signature de Z A correspond bien à la sienne ;

Qu’en tout état de cause, si Z A a signé pour ses frères, il n’a pas pu le faire sans leur assentiment, ni celui de sa mère, étant observé que dans une société familiale, composée de AI X, ses trois fils et son père, le formalisme est des plus réduits.

La cour relève, qu’en effet, il n’est excipé d’aucun texte qui rendrait obligatoire l’intervention du commissaire aux comptes à l’agrément d’une cession de parts et qu’ainsi, la réunion statutairement prévue à l’article 22 d’une assemblée générale ne s’imposait pas ;

Qu’en application de l’article 13 de ces mêmes statuts, l’agrément pouvait émaner de la collectivité des associés ; qu’en l’espèce, la notification au président de la société du nom du cessionnaire, du nombre d’actions dont la cession est envisagée et du prix de cession, est à replacer dans le contexte de cette société familiale qu’était la société CENTRE CAP, dans laquelle, le président lui-même, AI X, détenant 2393 des actions du capital social, envisageait d’en céder 1875 à une société, Y, avec laquelle elle était en pourparlers depuis de longs mois ;

Qu’aucune allégation de faux n’est formée contre l’acte du 4 novembre 2004 par les appelants ; que AI X, détenant une écrasante majorité du capital social, admet l’avoir signé et que ni M A, ni H A, dont l’expertise graphologique a mis en évidence qu’ils n’étaient pas les signataires de cet acte, ne remettent en cause le fait que cet acte ait pu être signé par leur frère, Z A, ce qui nécessitait leur assentiment tacite, qui n’est pas démenti.

Il s’ensuit que la validité de l’acte d’agrément du nouvel associé, la société Y, signé le 4 novembre 2004, émane bien de la collectivité des associés et ne saurait donc être remis en question.

La cour confirmera donc le jugement sur ce point.

Sur la nullité de l’acte de cession d’actions du 23 décembre 2004, conclu entre la société Y et la société C :

Les appelants concluent au fait que la nullité de ce nouvel acte de cession d’actions du 23 décembre 2004, conclu entre la société Y et la société C, découle directement de la nullité de l’acte de cession d’action du 5 novembre 2004, conclu entre AI X et la société Y.

Mais la cour ayant validé l’acte de cession du 5 novembre 2004, ne pourra que confirmer le jugement qui a également rejeté la demande formée de ce chef, tout comme celle, subséquente, de restitution des 1875 actions cédées par AI X et les demandes indemnitaires qui se déduisent des demandes de prononcé des annulations dont les appelants sont déboutés.

La cour confirmera ainsi le jugement entrepris en son entier.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DÉBOUTE AI X A, H A X, M A X, Z A X et la société par actions simplifiée CENTRE CAP de leur demande de rejet des débats des pièces couvertes par le secret de l’instruction,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 8 avril 2014 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE in solidum AI X A, H A X, M A X, Z A X et la société par actions simplifiée CENTRE CAP aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2016, n° 14/03187