Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 25 janvier 2017, n° 14/05179

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 25 janv. 2017, n° 14/05179
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/05179
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 novembre 2014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

contradictoire

DU 25 JANVIER 2017

R.G. N° 14/05179

AFFAIRE :

Association IRES (INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES)

C/

A B X

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Avril 2013 par le Cour d’Appel de PARIS

N° Section :

N° RG : 11/04345

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT

Me Julien GUEGUEN-CARROLL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association IRES (INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES)

A B X

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 3 décembre 2014 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2014 cassant et annulant l’arrêt rendu le 16 avril 2013 par la Cour d’appel de PARIS,

Association IRES (INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES)

XXX

XXX

représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur A B X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Julien GUEGUEN-CARROLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0307 substitué par Me Marie MAUZE du même barreau

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000178 du 09/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2016, devant la cour composée de :

Madame Madeleine MATHIEU, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l’affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

Suivant contrat à durée déterminée du 24 janvier 1996, Monsieur X a été engagé par l’association IRES en qualité de cadre responsable technique, relation qui s’est poursuivie, à compter du 23 mai 1996, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 16 mars 1999, Monsieur X a été nommé administrateur de réseau pour un salaire brut moyen mensuel de 14.000,00 francs, soit 3.138,00 euros.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle, treizième mois et primes inclus, s’élevait à la somme de 3.273,00 euros.

L’IRES est une association régie par la loi de 1901 composée :

— d’organisations syndicales : la CFDT, la CGT, la CFE CGC, la CGT FO, la FNE (Fédération de l’éducation nationale),

— de membres cooptés parmi les personnalités scientifiques intéressées par l’objet de l’institut,

— de représentants du premier ministre.

L’objet de l’IRES est d’assurer, au bénéfice de ses membres, non seulement une mission de traitement de l’information économique et sociale, mais également une mission d’agence d’objectifs pour financer des projets d’études présentés par ses membres.

L’association est régie par un règlement intérieur et comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Afin de réduire ses coûts d’exploitation, l’IRES a pris la décision d’externaliser, à compter du

1er décembre 2009, l’ensemble des tâches informatiques effectuées en son sein.

Le 22 septembre 2009, Monsieur X a été informé qu’en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, son contrat de travail sera transféré à la société CLASS France.

La société CLASS France a confirmé, le 13 octobre 2009, à Monsieur X qu’à compter du 1er décembre 2009, il intégrerait ses effectifs, aux mêmes conditions contractuelles que celles qui étaient les siennes au sein de l’IRES.

Par courrier du 16 octobre 2009, l’inspection du travail, saisie par Monsieur X émettait des réserves sur la validité du transfert, estimant qu’il ne pouvait intervenir que dans le cadre d’un transfert d’une entité économique autonome, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

L’IRES interrogeait alors Monsieur X sur un transfert conventionnel, par application volontaire de l’article 1224-1 du Code du Travail, auprès de la société CLASS France. Par courrier du 13 novembre 2009, Monsieur X refusait cette proposition.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2010, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2010 au cours duquel lui ont été expliqué les raisons conduisant l’IRES à envisager son licenciement. Lui a également été remis le document de présentation de la convention de reclassement personnalisé. Par lettre du 5 février 2010, adressée sous la même forme, il a été licencié pour motif économique.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur X a saisi, le 16 février 2010, le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY afin d’obtenir la condamnation de l’association à lui verser les sommes suivantes :

—  92.911,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  20.000,00 euros d’indemnité en réparation du préjudice moral, – 6.500,00 euros de rappel de salaire,

—  650,00 euros de congés payés afférents,

—  20.000,00 euros d’indemnité pour discrimination,

—  20.000,00 euros d’indemnité pour harcèlement moral,

—  20.000,00 euros de dommages et intérêts pour abus de pouvoir,

—  3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

—  1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 14 avril 2011, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’IRES à lui verser les sommes suivantes :

—  30.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au retard apporté par l’IRES dans l’application de l’Accord salarial de juin 2008,

—  1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil a considéré, s’agissant de la discrimination, que le retard dans l’application de l’accord d’entreprise sur les revalorisations salariales ne constituait pas un fait de harcèlement mais que ce report lui avait occasionné un préjudice moral.

La Cour d’appel de PARIS a, par arrêt rendu le 16 avril 2013, confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné l’IRES à verser à Monsieur X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Cour d’appel a considéré que, dans le cadre de l’externalisation du service informatique, les recherches de reclassement étaient insuffisantes, l’association les ayant manifestement limitées au transfert du contrat de travail de Monsieur X au sein de la société Class France.

L’IRES a alors formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt rendu le 19 novembre 2014, la Cour de cassation a censuré la décision déférée, sauf en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer au salarié une somme pour harcèlement moral, débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et l’employeur de ses demandes. En conséquence, elle renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’appel de Versailles.

La Cour a estimé qu’en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les recherches de reclassement de l’employeur, limitées à la société Class France, apparaissaient insuffisantes au regard de la composition des membres de l’association regroupant des organisations syndicales nationales, alors, d’une part, que l’obligation de reclassement de l’employeur s’effectue au sein de l’entreprise et du groupe, parmi les sociétés dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation, permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et alors, d’autre part, que l’employeur faisait valoir qu’il n’existait, au sein de l’entreprise, aucun poste disponible, la Cour d’appel a violé les textes concernant le reclassement.

La Cour a également estimé qu’en reconnaissant une discrimination salariale au motif que l’employeur refusait d’appliquer à la filière informatique la revalorisation des salaires appliquée à l’ensemble du personnel relevant du personnel permanent administratif alors que si l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, un salaire identique, l’égalité de rémunération ne s’applique pas aux salariés exerçant des fonctions différentes.

L’association IRES a, dans le délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile, saisi cette cour désignée comme Cour de renvoi. Elle demande de constater que le licenciement de Monsieur X est bien fondé sur un motif économique, et qu’il n’a subi ni inégalité de traitement ni discrimination salariale, la différence de salaire résultant d’un accord conclu avec les représentants du personnel le 17 octobre 2008.

L’IRES demande l’infirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions contraires et la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X demande à la Cour de confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes et de condamner l’IRES à lui payer les sommes suivantes :

—  92.911,00 d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  20.000,00 euros d’indemnité pour préjudice moral découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  20.000,00 euros d’indemnité pour discrimination,

—  3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA COUR : – Sur les points soumis à la Cour de renvoi :

La lecture de l’arrêt de renvoi enseigne qu’ont définitivement été jugés, soit pour avoir été confirmés par la Cour de cassation soit pour ne pas avoir été contestés devant elle, les points suivants :

— la demande de rappel de salaire,

— la demande au titre du harcèlement moral.

La présente Cour, qui n’a pas été saisie de demandes nouvelles, doit donc statuer sur :

— le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l’appui de la rupture du contrat de travail de Monsieur X,

— l’existence d’une discrimination salariale du fait du refus de l’employeur d’appliquer à Monsieur X une revalorisation salariale appliquée au personnel permanent administratif.

— Sur le licenciement économique :

Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.

Le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique.

La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique.

Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Depuis 3 années, les ressources de l’IRES provenant principalement des dotations de l’Etat et des contrats de recherches n’ont pas cessé de baisser et particulièrement en 2009, entraînant des difficultés économiques auxquelles l’IRES doit faire face.

Ce motif nous conduit à supprimer le poste d’administrateur de réseau que vous occupiez depuis le 1er mars 1999 (date d’entrée à l’IRES le 24.01.1996) et qui ne correspond pas à notre coeur de métier'.

* Sur les difficultés économiques :

Si Monsieur X conteste la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’IRES, il ne conteste pas la réalité de l’externalisation de l’ensemble des tâches informatiques auprès d’un prestataire extérieur, la société CLASS France.

En l’espèce, les pièces financières et comptables fournies par l’IRES établissent que dès les années 2007, elle a été contrainte de solliciter régulièrement une augmentation de ses subventions et que sa santé financière s’est aggravée en 2009 en raison de la baisse non négligeable des contrats. Elle justifie qu’elle a été confrontée à des déficits de résultat d’exploitation sur les 3 années 2007/2009 dont – 342 923,00 euros en 2009 et -397 476,00 euros en 2010. Il est enfin établi, par le rapport de gestion du commissaire aux comptes en juillet 2010 que 37% des fonds de réserve avaient déjà été absorbés par le déficit et que sans mesure de redressement, l’institut risquait de se trouver en état de cessation de paiement. Dans le même temps, il n’est pas contesté que l’association allait être confrontée à une baisse des crédits provenant de l’Etat.

Ces éléments attestent de la réalité des difficultés économiques, sans que Monsieur X ne puisse valablement critiquer le choix fait par l’association d’externaliser le service informatique, qui relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, étant relevé, en outre, qu’aucun des éléments versés au dossier ne permet de considérer que la suppression de son poste avait pour objectif d’augmenter la rentabilité de l’association.

* Sur le reclassement :

Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.

Il n’est pas contesté que l’ensemble des tâches informatiques a été externalisé auprès d’une société tiers et que Monsieur X était le seul salarié de sa catégorie d’emploi, au sein de l’IRES.

Il est constant également que l’IRES a proposé au salarié le transfert de son contrat de travail au sein de cette société aux mêmes conditions d’emploi et de rémunération, ce qu’il a refusé.

Les statuts de l’IRES et sa composition démontrent que l’association n’appartient pas à un groupe au sein duquel aurait pu être recherchées des solutions de reclassement, mais est constituée d’organisations syndicales qui ont uni leurs moyens pour réaliser une mission. Or, ces syndicats n’ont ni une activité similaire à celle de l’IRES, ni une organisation qui aurait permis une permutation du salarié en leur sein.

L’examen des pièces, et notamment le registre d’entrée et de sortie du personnel, démontre qu’au moment du licenciement de Monsieur X l’association ne disposait d’aucun poste disponible pouvant lui être proposé, y compris après une formation d’adaptation.

Contrairement aux allégations de Monsieur X la société IRES n’a procédé à aucune embauche au moment de son licenciement, les recrutements évoqués ou les entrées de personnels n’ayant eu lieu que près de 6 mois après la rupture des relations contractuelles et sur des postes ne relevant pas de la formation du salarié, s’agissant de postes de chargé de missions ou d’opérateur de saisie ainsi que de fonctionnaires mis à disposition par leur ministère.

Il ressort donc de l’ensemble de ses éléments que l’association n’a pas failli à son obligation de reclassement.

Le jugement est infirmé sur ce point.

— Sur la discrimination :

Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n 2008496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l’article 1er de la loi n °2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,

— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité

ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant

.

L’article L1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime

Monsieur X soutient avoir été victime d’une discrimination au motif qu’il n’aurait pas bénéficié d’une augmentation de salaire qui a pourtant bénéficié à l’ensemble des autres salariés. Il en déduit que cette décision a 'nécessairement été fondée sur son origine'.

Pour étayer ses affirmations, Monsieur X produit notamment :

— un protocole d’accord signé par l’association le 17 octobre 2008, prévoyant une augmentation générale des salaires au sein de l’association, qui exclue la filière informatique dont Monsieur X était le seul salarié,

— divers courriers de contestation adressés à son employeur,

— les échanges de courriers avec les délégués du personnel au sujet de la revalorisation de son salaire, – un courrier du syndicat SNRTS la CGT du 09 septembre 2009, évoquant une inégalité de traitement entre Monsieur X et les autres salariés.

Monsieur X établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.

L’employeur fait valoir que si Monsieur X n’a pas bénéficié d’une augmentation de salaire ce n’est nullement en raison d’une discrimination mais du fait que l’augmentation n’a été accordée, dans un premier temps, qu’à une partie du personnel administratif, dans le cadre d’un protocole d’accord signé avec les représentants du personnel.

Il produit à cette fin, outre les pièces déjà versées par le salarié, l’accord salarial.

Il ressort en effet des pièces produites que l’IRES a signé, le 17 octobre 2008 un protocole d’accord relatif aux salaires du personnel permanent administratif, c’est-à-dire au personnel de la comptabilité, du secrétariat et de la documentation. Cet accord prévoyait expressément en son article 1 que 'la filière informatique serait créée au plus tard d’ici la mi-2009 et donnera lieu à un avenant : la date d’effet de la reclassification sur la grille de carrière correspondante portant effet pécuniaire sera la même que pour les autres salariés administratifs soit le 1er juin 2008".

Dès lors Monsieur X, qui n’appartenait pas à la filière administrative et qui n’exerçait pas des tâches similaires à son personnel ne peut faire grief à l’IRES de ne pas lui appliquer une revalorisation salariale applicable à cette seule catégorie de salariés. Cette différence, reposant sur des critères objectifs liés à la nature des fonctions exercées par les salariés n’est pas constitutive d’une discrimination, étant rappelé que l’accord prévoyait qu’il en bénéficierait dès la mi-2009, avec effet rétroactif.

Par ailleurs, contrairement au contenu du document intitulé 'compte rendu de la réunion du 25 juin 2009 avec la direction de l’IRES’ rédigé et produit par Monsieur X, qui n’est pas évoqué à l’audience, il n’est nullement démontré que l’IRES aurait subordonné l’application de l’accord intervenu à l’exercice d’une fonction supplémentaire de «développeur site internet ». La production d’un document intitulé attestation, rédigé par un dénommé Y Z, ne saurait être valablement retenue faute de répondre aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile et d’être notamment accompagnée de la copie d’une pièce d’identité permettant d’identifier son rédacteur.

L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Monsieur X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Le jugement est infirmé sur ce point.

— Sur les demandes annexes :

Monsieur X qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de l’IRES les frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 14 avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY,

Vu l’arrêt rendu le 16 avril 2013 par la Cour d’appel de PARIS,

Vu l’arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la Cour de cassation, censurant l’arrêt précité sur le caractère réel et sérieux du licenciement et sur la discrimination salariale,

INFIRME le jugement rendu le 14 avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY sur les chefs censurés,

Et statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande au titre de la discrimination salariale,

Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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