Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/08434

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 6 juill. 2017, n° 16/08434
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/08434
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 novembre 2016, N° 16/00811
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2017

R.G. N° 16/08434

AFFAIRE :

Y X

C/

SARL MUSCLE CARS 21 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 16/00811

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Fabienne DEHAECK

EXPERTISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000336

assisté de Me Jean-Charles MERCIER de l’AARPI LEXGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

APPELANT

****************

SARL MUSCLE CARS 21 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231 – N° du dossier 16-142

assistée de Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-A SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. X s’est adressé à la société Muscle Cars 21, importateur de voitures américaines d’occasion, souhaitant acquérir un véhicule Chevrolet Camaro 1969.

Il a joint à sa demande une annonce pouvant correspondre à ses souhaits que la société Muscle Cars 21 a reprise pour la publier sur son site internet.

Le 3 juillet 2015, M. X a acquis ce véhicule auprès de la société Muscle Cars 21 pour la somme de 44 900 euros, versant un acompte de 12 000 euros le 8 juillet 2015.

Le véhicule a été livré le 6 novembre 2015 et un complément du prix réglé le jour même par l’acquéreur qui a néanmoins conservé un solde de 7 000 euros.

Peu après la livraison, M. X a signalé à la société Muscle Cars 21 divers dysfonctionnements et le mauvais état de certaines pièces, formalisant ses réclamations par un courrier du 10 novembre 2015.

L’acquéreur a été informé ultérieurement par le garage Parts Plus dans lequel il a déposé son véhicule que le moteur n’était pas conforme, le véhicule étant équipé d’un moteur 402ci et non d’un moteur 427ci comme indiqué dans l’annonce et sur la facture.

M. X a alors proposé à la société Muscle Cars 21 de lui rembourser la somme de 13 500 euros correspondant à la différence de valeur du véhicule engendré par la non-conformité du moteur.

Puis il a mis en demeure la société venderesse le 9 mai 2016 de l’indemniser des différents préjudices subis, considérant que la société Muscle Cars 21, en sa qualité de professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer la non-conformité du véhicule vendu et les dysfonctionnements constatés.

M. X a saisi ensuite le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir désigner un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et condamné M. X à payer à la société Muscle Cars 21 la somme provisionnelle de 7 000 euros au titre du solde du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, rejetant toute autre demande et laissant les dépens à la charge du demandeur.

Le 28 novembre 2016, M. X a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures reçues au greffe le 16 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de réformer l’ordonnance, de désigner un expert judiciaire pour examiner le véhicule, décrire les désordres, déterminer s’il s’agit de vices cachés, évaluer les réparations nécessaires, réclamant encore la condamnation de la société Muscle Cars 21 au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice, outre la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions reçues le 24 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Muscle Cars 21 demande à la cour :

— à titre principal, de constater que le véhicule litigieux n’est plus dans l’état où il était au jour de la livraison compte tenu des interventions mécaniques multiples et indéterminées faites par l’acquéreur et de façon non contradictoire, de constater qu’une action ultérieure au fond serait manifestement vouée à l’échec, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

— subsidiairement, de compléter la mission de l’expert désigné,

— en tout état de cause, de condamner M. X au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2017.

Par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2017, la société Muscle Cars 21 a sollicité que les conclusions et pièces communiquées le 17 mai 2017 par M. X soient écartées des débats, comme étant tardives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des débats des conclusions et productions de M. X

L’intimée explique qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des dernières écritures et pièces signifiées la veille au soir de la clôture, que son conseil n’était plus à son cabinet à l’heure à laquelle la communication a été effectuée, qu’il n’a rejoint son cabinet que le lendemain dans l’après-midi, jour de la clôture ; qu’ayant déménagé, elle s’est retrouvée sans informatique du 19 au 24 mai 2017, son avocat plaidant ayant été également privé d’informatique à compter du 26 mai au matin, qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles permettant au juge d’écarter ces éléments communiqués tardivement.

La cour peut écarter les conclusions et la production de pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Au cas d’espèce, les parties ont été informées du report au 18 mai 2017 de la date de clôture, initialement fixée au 4 mai 2017.

M. X a signifié des conclusions en réplique le 17 mai 2017 à 18h46 et communiqué 7 nouvelles pièces numérotées 22 à 28, soit la veille de la clôture, en réponse aux dernières conclusions de la société Muscle Cars 21 reçues au greffe le 24 avril 2017.

La société Muscle Cars 21 ne précise pas en quoi ces conclusions de dernière heure nécessitaient une réponse alors même qu’elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ; qu’aucune atteinte n’ayant été portée aux droits de la défense, la demande visant à voir écarter des débats les conclusions signifiées la veille de la clôture ne peut être accueillie.

En revanche, les sept nouvelles pièces communiquées la veille au soir de la clôture ne l’ont pas été en temps utile, l’intimée ayant été dans l’impossibilité de les examiner et de les discuter le cas échéant, alors qu’il s’agit notamment de photographies relatives aux interventions qui lui sont imputées sur le moteur avant la livraison et d’éléments afférents à l’incidence de la non-conformité du moteur alléguée.

Ces pièces seront donc écartées des débats, alors même qu’il n’est pas allégué que l’appelant a connu des difficultés particulières pour se les procurer et les communiquer en temps utile au soutien de ses prétentions.

Sur la demande d’expertise

M. X fait grief à l’ordonnance d’avoir considéré qu’une expertise n’aurait aucune utilité ni pertinence, que l’acquéreur devait s’attendre à devoir effectuer quelques reprises sur un véhicule ayant 47 ans d’âge ; que s’agissant du moteur, l’expertise serait impossible, puisqu’il apparaît que ce moteur a été déposé, démonté, ouvert et que de nombreuses pièces ont été changées.

L’appelant invoque l’obligation de délivrance d’un produit conforme du vendeur professionnel, au visa des articles 1604 du code civil et L.211-1 et suivants du code de la consommation, soutient que la société Muscle Cars 21 s’est engagée contractuellement à livrer un véhicule conforme à l’annonce et à la facture, rappelle qu’il n’a pas pu essayer le véhicule ni l’examiner avant la livraison et qu’il l’a donc accepté sous réserve, que les non-conformités relevées sont importantes contrairement à ce qui a été jugé en première instance.

La société Muscle Cars 21 conteste ces allégations, souligne que M. X a choisi le véhicule sur internet, qu’ayant exigé une livraison immédiate, la société venderesse n’a pu procéder à une expertise poussée du véhicule ; que l’acquéreur, qui a essayé le véhicule, a pu se convaincre lors de la livraison des dysfonctionnements apparents tels qu’allégués, que toute action au fond est vouée à l’échec, qu’elle-même n’est jamais intervenue sur le moteur avant la livraison, qu’en revanche, M. X a fait procéder à des réparations de sorte que le véhicule à expertiser n’est plus dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la livraison, que la non-conformité alléguée concernant le moteur est sans incidence, alors qu’au surplus, la puissance du véhicule n’était pas une condition essentielle de la vente, qu’il n’en résulte aucune différence de valeur ; qu’elle a proposé à M. X de lui reprendre le véhicule en lui remboursant les acomptes payés, ce qui a été refusé, qu’aucune non-conformité susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée ; que le prétendu dol qui lui est reproché n’est pas plus caractérisé.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a acquis un véhicule Chevrolet Camaro clone 'Yenko’ de 1969, équipé d’un moteur V8 427CI 450CV, sur la base d’une annonce mentionnant notamment une 'carrosserie en très bon état’ et 'une absence totale de corrosion’ ; que tant le rapport d’expertise Michalik du 18 novembre 2015 que le contrôle technique du 3 novembre 2015 révèlent l’existence de corrosion au niveau des roues arrière droite et gauche ; que par ailleurs, le garage Parts Plus a informé M. X que le moteur équipant le véhicule était un 402CI au lieu de 427CI ; qu’enfin, dès le lendemain de la livraison du véhicule, l’acquéreur a constaté qu’une fumée bleue s’est dégagée du pot d’échappement ; qu’il a dénoncé dès le 10 novembre suivant les dysfonctionnements constatés et le mauvais état de certaines pièces, informant en outre le vendeur de ce que le véhicule ne démarrait plus alors qu’il restait 25 litres d’essence dans le réservoir.

Le rapport d’expertise non contradictoire établi le 26 janvier 2017 par Expertise automobile mentionne également que l’embout de longeron AVG est endommagé, M. X soutenant que le véhicule a donc été accidenté et que sa structure a été atteinte, ce qui est formellement contesté par le vendeur ; ce rapport mentionne encore la présence de rouille en divers endroits du véhicule, un compteur kilométrique défaillant, des instruments qui ne fonctionnent pas (manomètre d’huile, batterie, température d’eau) et un moteur qui n’est pas d’origine, soit un modèle 402CI dont la puissance est nettement moindre, ce qui a un impact sur la valeur du véhicule. Cet expert automobile évalue ainsi la valeur de remplacement du véhicule à 30 000 euros.

Les parties s’opposent également sur les interventions qui ont pu être réalisées avant la livraison par la société Muscle Cars 21 sur le moteur, qu’aucune pièce probante ne permet de justifier en l’état, sur les conditions de la livraison et de l’incidence d’un moteur non conforme sur sa valeur.

Si d’évidence, certaines détériorations pouvaient être décelées par l’acquéreur à la livraison (baguette pare-brise manquante, baguette roue avant droite cassée, plastique garniture arrière décollée, mécanisme des vitres arrière gauche droite cassé, serrure portière gauche et droite ne fonctionnant pas), en revanche, à la lumière des éléments précités, il ne peut être affirmé que l’éventuel procès que pourrait intenter M. X à l’encontre de son vendeur professionnel, à raison des dysfonctionnements et non-conformités dénoncés ou encore de l’existence éventuelle de vices cachés est manifestement voué à l’échec.

Contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge, la mesure probatoire qui est sollicitée n’apparaît pas inutile, M. X justifiant d’un motif légitime à rechercher des éléments de preuve dans la perspective d’un procès éventuel en responsabilité ou en garantie, sans qu’il soit nécessaire pour l’appelant d’établir d’ores et déjà le bien fondé de ses prétentions.

Si des réparations ont été effectivement réalisées sur le véhicule, qui de fait, ne se trouve pas dans le même état qu’à la livraison, ces réparations ne constituent pas un obstacle à la mesure d’expertise sollicitée et il appartiendra à l’expert désigné de prendre en compte ces éléments dans le cadre de ses opérations.

Il est donc inopérant pour la société Muscle Cars 21 de soutenir, à ce stade de la procédure, que le prétendu dol dont se dit victime l’acquéreur, n’existe pas, que sa garantie ne peut être engagée que pour des défauts rendant la chose impropre à sa destination, lesquels ne sont pas caractérisés, et que toute action en garantie des vices cachés ou fondée sur les dispositions des articles L.216-4 et L.217-5 du code de la consommation relatifs à la conformité de la chose vendue au contrat ne peut prospérer, ces questions relevant d’un débat au fond.

Les contestations de l’intimée pour s’opposer aux prétentions de l’acquéreur sont de l’essence même d’un litige mais ne peuvent faire échec à une mesure d’instruction sollicitée en application de l’article 145 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie dans les termes du dispositif ci-après et l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

En vertu des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée par la cour sera confié au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise.

Sur la provision

Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Au cas d’espèce, et contrairement à ce que soutient M. X, l’obligation à réparation de la société Muscle Cars 21 n’est pas établie de manière non sérieusement contestable à la lumière des éléments précités.

Il ne peut être affirmé avec l’évidence requise en référé que la garantie légale de conformité doit s’appliquer à raison de la non-conformité du moteur alléguée ou qu’il existe des vices cachés affectant le véhicule, ou encore qu’il pèse sur le vendeur une présomption irréfragable de responsabilité, cette discussion relevant de la seule appréciation des juges du fond, alors même que l’expertise sollicitée par M. X tend précisément à déterminer s’il existe des désordres, vices cachés ou malfaçons.

La demande de provision sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

La cour constate que si M. X sollicite la réformation de l’ordonnance, il ne formule aucune critique particulière sur la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre en paiement du solde du prix.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée du chef de la provision allouée à la société Muscle Cars 21, ainsi que du chef du rejet des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives à ce titre.

Les parties conserveront chacune à leur charge les dépens d’appel par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

STATUANT par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l’ordonnance rendue le 4 novembre 2016 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,

La CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne à cet effet :

M. A B

XXX

XXX

Tel : 01 39 88 82 99

Mob : 06 80 43 37 40 Mèl : A.brun35@gmail.com

avec pour mission de :

* Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ;

* Procéder à l’examen du véhicule Chevrolet Camaro clone Yenko immatriculé DX 971 CA acquis par M. X auprès de la société Muscle Cars 21, se trouvant actuellement au garage Parts Plus, XXX à Cormeilles en Parisis (95) ;

* Décrire l’état de ce véhicule et le cas échéant ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués par M. X dans ses conclusions reçues le 16 mai 2017 ; les décrire ; préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;

* Rechercher si des réparations ont été réalisées avant la vente à l’initiative du vendeur et si ces réparations ont été conformes au règles de l’art ;

* Décrire les réparations qui ont été réalisées sur le véhicule postérieurement à son acquisition; donner un avis sur la nécessité de réaliser ces réparations et vérifier si elles ont été conformes aux règles de l’art et si possible aux prescriptions du constructeur ;

* Donner, s’ils existent, des éléments d’information sur l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et dire si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

* Déterminer les causes des dysfonctionnements et non-conformités constatés et rechercher si ces dysfonctionnements et non-conformités étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

* Préciser si les défauts, désordres ou non-conformités constatés sont courants ou prévisibles au regard des caractéristiques du véhicule ;

* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;

* Donner un avis sur la valeur du véhicule lors de la vente ;

* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en tenant compte des caractéristiques du véhicule ;

* Fournir toute indication sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

* Fournir tout élément technique et de fait susceptible d’intéresser la solution du litige.

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,

DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,

DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Pontoise suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,

DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le délai maximum de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-A SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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