Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2017, 16/02198
TCOM Versailles 26 février 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 octobre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion du cautionnement

    La cour a estimé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, car les biens et revenus déclarés par M. X… n'étaient pas manifestement disproportionnés à l'engagement souscrit.

  • Rejeté
    Responsabilité de BNP Paribas pour manquement à ses obligations

    La cour a jugé que BNP Paribas avait rempli son obligation d'information et que M. X… ne pouvait pas prétendre à un devoir de mise en garde, étant donné qu'il était considéré comme une caution avertie.

  • Rejeté
    Perte de chance liée à l'engagement de caution

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. X… n'avait pas prouvé que BNP Paribas avait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde.

  • Rejeté
    Clause pénale sur les intérêts de retard

    La cour a reconnu que la majoration des intérêts de retard pouvait être considérée comme une clause pénale, mais n'a pas jugé nécessaire de la modérer.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé à M. X… une somme au titre de l'article 700, considérant qu'il avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Vincent X… a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles qui l'avait condamné à payer 80.652,47 € à BNP Paribas en tant que caution d'un prêt consenti à la société GDL sushi. La cour d'appel a examiné la question de la disproportion du cautionnement et a confirmé que l'engagement de M. X… n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. Elle a également rejeté la demande de M. X… concernant un manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, considérant qu'il était une caution avertie. Toutefois, la cour a infirmé le montant initial de la créance, condamnant M. X… à payer 73.892,87 € avec des intérêts à compter du 5 février 2014, et a ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 5 février 2015. La décision du tribunal de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 26 oct. 2017, n° 16/02198
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/02198
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 février 2016, N° 2015F00096
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036097022

Sur les parties

Texte intégral

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