Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 décembre 2019, n° 17/02003

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Chronologie de l’affaire

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 mars 2022

Par un arrêt du 2 février 2022[1], la Chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir considéré que l'employeur pouvait licencier, pour faute grave, un salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait en jours, en raison de ses absences aux journées et demi-journées de présence « imposées » du fait des contraintes liées à l'activité de l'entreprise. Faits de l'espèce, une salariée a été engagée dans le cadre d'une convention de forfait fixée à 216 jours annuels réduits à 198 jours suivant avenant du 1er janvier 2012. Répondant favorablement à la …

 

www.seban-associes.avocat.fr

Par un arrêt du 2 février 2022[1], la Chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir considéré que l'employeur pouvait licencier, pour faute grave, un salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait en jours, en raison de ses absences aux journées et demi-journées de présence « imposées » du fait des contraintes liées à l'activité de l'entreprise. Faits de l'espèce, une salariée a été engagée dans le cadre d'une convention de forfait fixée à 216 jours annuels réduits à 198 jours suivant avenant du 1er janvier 2012. Répondant favorablement à la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 18 déc. 2019, n° 17/02003
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/02003
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mars 2017, N° F14/01094
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2019

N° RG 17/02003 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RPHM

AFFAIRE :

K X

C/

SELAS CLINIQUE MON VETO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 14/01094

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Florence POIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame K X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Antoine GROU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1083

APPELANTE

****************

SELAS CLINIQUE MON VETO

N° SIRET : 523 150 035

[…]

[…]

Représentant : Me Florence POIRE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 649

Représentant : Me Arnaud ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, absent à l’audience

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur H BABY, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO,

Par jugement du 21 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :

— débouté Mme X de la totalité de ses demandes,

— débouté Mme X de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme X aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 14 avril 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2018.

Par arrêt du 31 janvier 2019, l’ordonnance de clôture a été révoquée.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, la clôture a été prononcée.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2018, Mme X demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 mars 2017,

— constater l’existence d’un harcèlement moral à son encontre,

— constater l’absence d’une quelconque preuve relative à une faute commise par elle entre le 14 et le 21 février 2014,

— constater l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour faute grave prononcé le 31 mars 2014 à son encontre,

— constater l’absence de fondement à la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée le 21 février 2014,

en conséquence,

— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 mars 2017,

— annuler les multiples avertissements notifiés,

— condamner 'Mon Véto’ aux paiement des sommes suivantes :

. 4036, 28 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ayant couru du 21 février au '21 mars’ 2014,

. 403,62 euros à titre de rappel de congés payés pour la période de mise à pied à titre conservatoire ayant couru du 21 février au '21 mars’ 2014,

. 9624,99 euros au titre du préavis,

. 962,49 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 1432,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé,

. 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 3 208,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité,

— ordonner la remise d’un certificat de travail par la société Mon Véto sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 'jugement’ à intervenir,

— ordonner la remise de l’attestation Assedic par la société Mon Véto sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 'jugement’ à intervenir,

— ordonner la remise des bulletins de salaire par la société Mon Véto sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 'jugement’ à intervenir,

— condamner Mon Véto au paiement de la somme de :

. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— prononcer l’exécution provisoire sur toutes les sommes octroyées,

— condamner Mon Véto au paiement des intérêts légaux,

— condamner Mon Véto au paiement des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil (anatocisme),

— condamner Mon Véto aux frais d’exécution de la décision à intervenir,

— condamner Mon Véto aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2019, la SELAS Clinique Mon Véto demande à la cour de :

in limine litis

— déclarer recevable et bien fondé son appel,

en conséquence,

— constater que Mme X n’a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans,

en conséquence,

— dire que l’instance est périmée,

à titre principal,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 21 mars 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, si la cour d’appel infirmait le jugement du conseil de prud’hommes et considérerait que le licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail,

— dire que Mme X n’a pas acquis deux ans d’ancienneté,

— dire que Mme X ne peut prétendre à des dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,

en conséquence,

— condamner la SELAS Clinique Mon Véto au paiement des sommes suivantes :

.1251, 23 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 9624,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, réduire à de plus juste proportions les dommages et intérêts pour le préjudice subi,

— débouter Mme X pour le surplus des demandes,

à titre reconventionnel,

— condamner Mme X au paiement de la somme de :

. 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution.

LA COUR ,

Mme K X a été engagée par la SELAS Clinique Mon Véto, qui exerce une activité vétérinaire et qui est composée de 16 cliniques vétérinaires, à compter du 3 octobre 2011, en qualité de vétérinaire, au sein de la clinique de Levallois Perret, au forfait de 216 jours annuels (pièce 1 de la salariée).

Par avenant du 1er janvier 2012, il n’est pas contesté que le forfait jour de la salariée a été porté à 198 jours (pièce 9 de la salariée, courrier de l’inspection du travail du 21 octobre 2013).

Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros et les jours travaillés étaient le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et un samedi sur deux.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du 31 janvier 2006 des vétérinaires, praticiens salariés.

La société emploie plus de 10 salariés.

Par courrier du 6 décembre 2012, Mme X a annoncé sa grossesse à son employeur (sa pièce 2). Elle produit un certificat d’accouchement en date du 22 juillet 2013 (sa pièce 4).

Au cours de l’exécution de son contrat de travail, Mme X a fait l’objet des arrêts de travail suivants (pièce 3 de l’employeur) :

— du 29 décembre 2012 au 6 janvier 2013 (arrêt maladie),

— les 8 et 9 février 2013 (arrêt maladie),

— du 27 février au 3 juin 2013 (arrêt maladie),

— du 4 juin 2013 au 27 septembre 2013 (congé maternité),

— du 8 au 25 novembre 2013 (arrêt maladie),

A compter du 2 janvier 2014, Mme X était en congé parental d’éducation et travaillait à 80% selon un planning défini par l’employeur (pièce 6 de l’employeur), lundi matin, mardi, mercredi matin, vendredi et un samedi sur deux (pièce 6 de l’employeur), qui ne correspondait pas à la demande de la salariée (sa pièce 5 et pièce 41 de l’employeur).

La société Mon Véto a notifié quatre avertissements à Mme X :

— le 18 janvier et le 26 février 2013 (pièces 2 et 3 de la salariée), tous deux contestés par Mme X par courrier du 28 mars 2013 (sa pièce 4).

— Le 8 avril 2013 (pièce 5 de la salariée) et le 13 février 2014. Ce 4e avertissement, qui n’est pas contesté, n’est produit par aucune des parties.

Le 21 février 2014, la SELAS Clinique Mon Véto a mis à pied à titre conservatoire Mme X et l’a convoquée à un entretien préalable prévu le 17 mars 2014.

Par courrier du 22 février 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 3 mars 2014.

Par courrier du 31 mars 2014, Mme X a été licenciée sans indemnité de préavis ni de licenciement et avec mise à pied à titre conservatoire, ce régime juridique étant applicable à la faute grave.

Par requête du 9 avril 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.

SUR LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE,

In limine litis, la société Mon Véto soutient que Mme X n’a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans devant le conseil de prud’hommes et que l’instance est périmée.

Mme X soutient que l’instance n’est pas périmée.

La péremption constitue un mode autonome d’extinction de l’instance, y compris en matière prud’homale, selon les articles 380 et suivants du code de procédure civile qui en fixent les

règles générales.

Selon l’article 386 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors des faits, «L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans."

Selon l’article R.1452-8 du code du travail, en matière prud’homale: « l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».

Cette version de l’article R.1452-8 a été abrogée le 1er août 2016.

Elle est cependant applicable à toutes les instances prud’homales introduites avant le 1er août 2016, comme c’est le cas en l’espèce (saisine du conseil de prud’hommes le 10 avril 2014).

Par ailleurs, l’article R. 1454-18 du code du travail (texte applicable à la procédure en cours, antérieur au décret n°2016-660 du 26 mai 2016) dispose : « Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions. ».

Si le bureau de conciliation dispose du pouvoir de fixer aux parties des délais de communication de leurs moyens, pièces et notes, délais qui ont été rappelés dans un bulletin remis par le greffier aux parties le jour de l’audience de conciliation, le 10 juin 2014 (pièce n° 9 de l’employeur), il convient de préciser que les indications relatives à la fixation des délais donnés aux parties par le bureau de conciliation en application de l’article R. 1454-18 du code du travail ne sont pas constitutives "des diligences qui ont été expressément mises (à la charge des parties) par la juridiction », selon l’article 386 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bulletin de renvoi signé par le greffier en date du 10 juin 2014, le jour de l’audience de conciliation, fixait le calendrier suivant pour conclure et communiquer des pièces ou des notes :

— le 15 septembre 2014 pour le demandeur, Mme X,

— le 17 décembre 2014 pour le défendeur, la société Clinique Mon Véto.

Il n’est pas contesté que le conseil de Mme X n’a transmis ses conclusions et pièces que les 15 et 21 novembre 2016 soit plus de deux ans après le délai fixé par le bureau de conciliation (pièce 10 de l’employeur) et que la société la société Mon Véto n’a d’ailleurs elle-même transmis ses conclusions que le 11 janvier 2017.

Néanmoins, il résulte du dossier transmis par le conseil de prud’hommes qu’aucune ordonnance de radiation ni qu’aucun jugement ne sont intervenus, entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement, pour fixer des diligences à réaliser.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Mon Véto de constater la péremption de l’instance.

SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL,

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

Le Conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande concernant l’absence de visites médicales, dont il était cependant saisi.

Mme X sollicite la somme de 3 208,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité, en raison de l’absence de visites médicales d’embauche et de reprise.

La société Mon Véto réplique que Mme X est à l’origine de l’absence de visites médicales dans la mesure où, lorsqu’un rendez-vous était pris, elle ne se rendait jamais aux visites ou bien elle les annulait, d’autant plus que l’ensemble du personnel des cliniques a fait l’objet de visites médicales tant d’embauche que de reprise à l’issue d’un congé maternité.

En tout état de cause, selon la société Mon Véto, Mme X doit être déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts car elle ne démontre aucunement qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence de réalisation des visites médicales.

Concernant la visite médicale d’embauche,

La visite médicale d’embauche est obligatoire et doit avoir lieu avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai selon l’article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits.

Il n’est pas contesté que Mme X n’a jamais fait l’objet de visite médicale d’embauche, ayant été engagée à compter du 3 octobre 2011.

Cependant l’employeur produit un courriel adressé au service médical du travail le 30 octobre 2012 à cette fin (sa pièce 13), alors que la salariée a été embauchée le 3 octobre 2011.

Il est établi qu’aucune visite n’a été organisée par la médecine du travail à la suite de ce courriel, alors que, le 9 avril 2013, l’inspection du travail rappelait à la société Mon Véto ses obligations en la matière :« (…) Examens médicaux (…) Il semblerait que depuis l’embauche de Mme X aucune visite médicale n’ait été programmée afin de s’assurer de l’aptitude de la dite salariée alors que cela relève de vos obligations de surcroît dans un milieu de travail médical où les risques particuliers sont décuplés par la nature de l’activité …. » (pièce n°6 de la salariée)

Concernant les visites médicales à l’issue de ses arrêts maladie,

L’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, dispose :

« Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:

1o Après un congé de maternité;

2o Après une absence pour cause de maladie professionnelle;

3o Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. »

Comme le rappelle l’article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, l’examen de reprise a pour objet :

— de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

— de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

— d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.

L’employeur, étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il se doit d’en assurer l’effectivité. Il incombe dès lors à l’employeur de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.

A l’issue de chacun de ses arrêts maladie, il n’est pas contesté que Mme X n’a pas bénéficié de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.

Mme X a fait l’objet des arrêts de travail suivants (pièce 3 de l’employeur et pièce n°24 de la salariée) :

— du 29 décembre 2012 au 6 janvier 2013 (arrêt maladie),

— les 8 et 9 février 2013 (arrêt maladie),

— du 27 février au 3 juin 2013 (arrêt maladie),

— du 18 octobre au 25 novembre 2013 (arrêt maladie),

L’employeur a adressé à Mme X des dates prévisionnelles de visite médicale le 25, le 26 ou le 28 février 2013 (sa pièce 18).

Mme X a répondu (pièce 19 de l’employeur) qu’elle s’y rendrait le 28 février (pièce 19 de l’employeur) mais elle ne l’a pas fait, étant en arrêt maladie (pièce 39 de l’employeur).

Mme X a ensuite été en arrêt maladie du 27 février au 3 juin 2013 et du 18 octobre au 25 novembre 2013. Elle devait donc faire l’objet d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, cet examen étant obligatoire "Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. »

La société Mon Véto ne produit aucune convocation de la salariée à une visite médicale de reprise après ces deux arrêts maladie.

Concernant les visites médicales à l’issue de son congé maternité,

Étant enceinte, Mme X était soumise à une obligation de surveillance médicale renforcée selon l’article R. 4624-19, dans sa version en vigueur lors des faits, comme le précisait l’inspection du travail à l’employeur dans son courrier du 9 avril 2013 (pièce n°6 de la salariée).

Elle était en congé maternité du 4 juin 2013 au 27 septembre 2013.

Il est établi que, le 3 octobre 2013, la société Mon Véto a formulé une demande de visite de reprise consécutive au congé maternité de Mme X.

La DRH de la société Mon Véto a échangé à ce propos plusieurs courriels avec Mme X et lui a proposé notamment un rendez vous au service médical le 14 octobre 2013, comme en atteste Mme Y, médecin du travail (pièces 14 à 17 de l’employeur).

Mme X ne s’est pas rendue à cette visite, étant en arrêt maladie (pièce 39 de l’employeur).

Ce rendez vous a été reporté au 14 novembre 2013, selon la salariée, mais à cette date Mme

X était également en arrêt maladie (arrêt du 18 octobre 2013 jusqu’au 25 novembre 2013, sa pièce n °24) et le rendez-vous ne s’est pas tenu.

Il n’est pas contesté que Mme X n’a pas fait l’objet de visite médicale de reprise après son congé maternité du 4 juin 2013 au 27 septembre 2013, alors qu’elle était revenue travailler du 28 septembre au 17 octobre 2013, pour être ensuite en arrêt maladie du 18 octobre 2013 au 25 novembre 2013, puis absente jusqu’au 2 janvier 2014 inclus en raison, selon elle, de l’épuisement de son forfait jour au cours de l’année 2013 (pièces 7, 26, 27 et 34 de l’employeur, pièces 9 et 10 de la salariée, courriers de l’inspection du travail).

En conclusion, il est établi que Mme X n’a jamais fait l’objet de visite médicale d’embauche, ni de visite médicale de reprise à la suite de ses arrêts maladie du 28 février 2013 au 3 juin 2013 et du 18 octobre au 25 novembre 2013, ni de visite médicale de reprise à la suite de son congé maternité du 4 juin 2013 au 27 septembre 2013.

L’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, même s’il établit qu’il a été diligent en ce qui concerne les visites médicales de 8 autres salariées, notamment celles imposées à l’issue des congés maternité (ses pièces 20 à 25, 29 à 32 et 40 et 41).

Mme X, au regard du métier de vétérinaire qui l’exposait à des rayonnements ionisants du fait des examens radiologiques effectués au sein de la clinique, comme le précisait l’inspection du travail à l’employeur (pièce n°6), et notamment lorsqu’elle était enceinte, a subi un préjudice que la cour évalue à 1 000 euros.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Mon Véto à verser à Mme X une somme de 1 000 euros, au titre des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les sanctions disciplinaires,

La société Mon Véto a notifié 4 avertissements, qu’elle estime parfaitement justifiés, à Mme X :

le 18 janvier 2013,

le 26 février 2013,

le 8 avril 2013,

le 13 février 2014.

L’avertissement du 18 janvier 2013 (pièce 2 de la salariée),

Concernant ce premier avertissement, il est reproché par l’employeur à Mme X d’avoir procédé à l’annulation d’un rendez-vous sur le planning de la clinique dans le but de diminuer sa charge de travail (attestation du Dr Z, responsable de l’ensemble des cliniques Mon Veto) :

«Le vendredi 11 janvier 2013, le docteur Z se trouvait à la clinique de Levallois et au moment de s’en aller vers 16h30, il a regardé le planning; il était indiqué que Mme A avait rendez-vous le samedi 12 janvier 2013 à 8h30; le samedi 12 janvier 2013 vous êtes en contact téléphonique avec le docteur Z pour un problème de coupure d’électricité; ce dernier vous demande comment vous avez géré le rendez-vous de 8h30 avec Mme A sans électricité et vous lui répondez que personne ne s’est présenté à 8h30; le docteur Z décide alors d’investiguer et il se rend compte que le rendez-vous à tout simplement été effacé du planning le vendredi soir. Il s’avère en réalité que vous mettez la veille de faux rendez-vous pour le lendemain 8h30, rendez-vous que vous effacés ensuite, le but étant de ne pas charger de travail vos matinées ….. Nous sommes contraints de vous notifier un avertissement … Nous espérons vivement que ce type d’incident ne se reproduira pas".

Cette sanction était contestée de façon précise par Mme X par courrier du 28 mars 2013 (sa pièce 4): « (…) En 1er lieu, je tiens à vous préciser que ces avertissements qui m’ont été notifiés dans un moment ou ma grossesse se passe difficilement m’ont fortement blessée surtout au regard de mon passif professionnel sans tâche au sein de votre entreprise (…) jusqu’au début de ma grossesse. Je tiens ensuite à revenir sur les accusations formulées (…) dans (…) ces avertissements.(…) concernant l’avertissement du 18 janvier 2013, (…), je suis (…) désolé d’observer que du fait d’une simple erreur de plannings (…), vous me prêtez des intentions qui ne sont absolument pas les miennes.(…) il est évident que les intentions que vous me prêtez sur le rendez-vous erroné du samedi 12 janvier à 8h30 sont infondées puisque j’étais en poste le jour même à l’heure évoquée (…) Je tiens à vous rappeler que vous m’avez embauchée en qualité de cadre autonome en forfait jour et qu’en contradiction avec ce statut vous vérifiez ici mes horaires. (…). Ce contexte de travail intense rend encore plus déplacé l’avertissement notifié….."

La cour constate que l’employeur ne produit aucun élément à l’appui de sa suspicion d’effacement volontaire d’un rendez-vous inventé par Mme X. L’employeur ne conteste pas que Mme X était bien en poste le samedi 12 janvier 2013 à 8h30, ce qui prive de tout sens l’acte qui lui est reproché, d’autant que, comme l’expose la salariée dans sa réponse du 28 mars 2013, le rendez vous du samedi 12 janvier 2013 à 8h30 de Mme A était une erreur, car celle-ci avait rendez-vous le mardi 15 janvier à 11h30.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement, annule, faute de preuve de la réalité des faits reprochés, l’avertissement du 18 janvier 2013.

L’avertissement du 26 février 2013 (pièce 3 de la salariée),

Concernant ce second avertissement, il est reproché par l’employeur à Mme X d’avoir effectué des remises commerciales à plusieurs clients, sans avoir obtenu l’accord préalable de la direction, soit 7 remises en décembre 2012 et janvier 2013 sur des vaccinations et analyses sanguines de chats et de chiens, pour un montant total de 1 000 euros environ, selon factures produites par l’employeur (sa pièce 46).

Cette sanction était également contestée au cas par cas par Mme X par courrier du 28 mars 2013 (sa pièce 4): «Concernant l’avertissement du 26 février 2013, (…) je suis très étonné par cet avertissement relatif aux remises effectuées car quand j’ai intégré la clinique (…) vous m’avez précisé que de nombreuses réductions était pratiquées et qu’il était difficile, voire impossible de revenir sur ces usages….. En conclusion, j’ai le sentiment (…) que depuis l’annonce de grossesse (…) votre attitude à mon égard a changé. ».

Dans son courrier de réponse du 28 mars 2013, Mme X reconnaît avoir effectué des remises. Elle affirme, concernant le 1er cas (chat de M. et Mme B) que « le coût étant exclusivement dû à des carences au sein de la clinique, il m’a semblé illégitime que Mme B paie pour les défauts d’approvisionnement », que des erreurs ont été commises par le secrétariat parmi les dossiers cités et notamment des inversions de facturation, que le logiciel de l’ordinateur ne fonctionnait pas certains jours où elle était seule à la clinique, ou qu’il s’agissait de clients pour lesquels des gestes commerciaux avaient toujours été pratiqués ou de cas, comme l’euthanasie d’un chien (chien de Mme C), pour lesquels il était courant de ne pas facturer l’acte.

La société Mon Véto ne répondait pas à ce courrier.

Dans son attestation, Mme D, salariée de la clinique, insiste sur « la préoccupation constante du Dr Z, responsable des cliniques Mon Veto, de faire le plus gros chiffre » et sur le fait que les anciennes tarifications de son prédécesseur continuaient à être pratiquées pour garder les clients, ce qui pouvait entraîner des réductions de tarif de 30% (pièce 25 de la salariée).

En conséquence, la cour, infirmant le jugement, annule, faute de preuve de l’interdiction des remises reprochées, l’avertissement du 26 février 2013.

L’avertissement du 8 avril 2013 (pièce 5 de la salariée),

Le 8 avril 2013, pendant l’arrêt maladie de Mme X, alors qu’elle était enceinte et arrêtée

jusqu’à son congé de maternité du 4 juin 2013, la société Mon Véto adressait un 3e avertissement à Mme X.

Il était reproché à Mme X le fait que 2 clientes de la clinique vétérinaire avaient appelé les 21 et 22 mars 2013 pour obtenir ses coordonnées personnelles «au sujet des problèmes

personnels entre Mme X et la clinique», après qu’elle ait laissé un message sur leur répondeur téléphonique.

Une attestation de Mme E, assistante vétérinaire et salariée de la clinique (pièce 44 l’employeur) le certifiait.

Le 9 avril 2013, l’inspection du travail écrivait à Mon Veto : « (…) Risques psychosociaux. Les informations dont je dispose attirent particulièrement mon attention de par la récurrence des agissements sur une très courte période et de la situation particulière de Mme X (état de grossesse). Certains éléments mettent en évidence une dégradation des conditions de travail ainsi qu’une souffrance au travail (…) » (pièce n°6 de la salariée ).

Le 18 avril 2013, en l’absence de réponse de Mon Veto, l’inspection du travail réécrivait à l’employeur : « (…) j’ai l’honneur de vous rappeler les termes de ma lettre (…) en date du 9 avril 2013. A ce jour, aucune suite n’a été donnée à cet envoi (…) » (pièce n°8 de la salariée ). La société Mon Veto ne répondait pas.

Outre le fait qu’il est étonnant que Mme X ait appelé des clients en leur laissant un message, sans leur donner ses propres coordonnées pour la rappeler, alors qu’elle était absente pendant 7 mois soit du 27 février au 3 juin 2013 (arrêt maladie) et du 4 juin 2013 au 27 septembre 2013 (congé maternité), rien n’atteste que Mme X a utilisé des informations contenues dans le fichier client de son employeur, comme celui-ci l’affirme, puisqu’elle pouvait très bien entretenir avec ces 2 personnes des relations personnelles et détenir leur coordonnées téléphoniques.

Infirmant le jugement, la cour annule, faute de preuve de la réalité des faits reprochés, l’avertissement du 8 avril 2013.

L’avertissement du 13 février 2014,

Le courrier concernant le 4e avertissement, dont l’existence n’est pas contestée, n’est produit par aucune des parties. Selon la lettre de licenciement de l’employeur " Par ailleurs, vous quittez votre poste de travail sans prévenir vos collaborateurs. Votre comportement perturbe l’activité du cabinet dans la mesure où l’ensemble de l’équipe doit pallier à vos absences et assumer les changements soudains de votre emploi du temps. Le 13 février 2014, nous vous avons notifié un avertissement pour ces mêmes faits."

La cour constate que Mme X adressait un courriel à 9h30 le 13 février 2014, au secrétariat de la clinique : « Bonjour les filles, lundi 17 je dois quitter la clinique à 15h30, pouvez vous noter sur le planning que mon dernier rendez-vous sera à 15 heures » ( pièce 11 de l’employeur).

S’il est établi que Mme X souhaitait quitter son travail plus tôt le lundi suivant, il est tout autant prouvé qu’elle en prévenait le secrétariat 4 jours avant.

Faute d’autres éléments figurant dans la lettre d’avertissement, lettre dont la cour ne dispose pas, infirmant le jugement, la cour annule, faute de preuve de la réalité des faits reprochés, l’avertissement du 8 avril 2013.

En conclusion, infirmant le jugement, la cour annule les quatre avertissements notifiés à Mme X les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014.

Sur le harcèlement moral,

Mme X estime avoir été victime d’un harcèlement moral récurrent de l’employeur à compter de l’annonce de sa grossesse.

La clinique Mon Veto réplique que son comportement vis-à-vis de la salariée était exclusif de faits ou d’actes constitutifs de harcèlement moral.

L’article L. 1152-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,

d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel(version en vigueur du 1 mai 2008 au 10 août 2016).

Le régime de la preuve du harcèlement moral ou sexuel est défini à l’article L. 1154-1 du code du travail qui dispose, dans sa version en vigueur lors des faits: « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » (version en vigueur du 1 mai 2008 au 10 août 2016).

Selon cet article, dans sa version applicable au litige, et tel qu’interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, il appartient donc au salarié de présenter des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Dans l’affirmative, il incombe ensuite à l’employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Concernant les éléments de fait présentés par la salariée permettant de supposer l’existence d’un harcèlement, Mme X motive sa demande au titre du harcèlement moral en faisant observer que :

— elle a annoncé son état de grossesse,

— elle a reçu quatre avertissements sur une période de moins de 6 mois,

— elle a reçu des courriers de mise en demeure de reprendre son travail au terme de son arrêt de travail en date du 25 novembre 2013.

Sur la grossesse de la salariée,

Il est établi que, par courrier du 6 décembre 2012, Mme X a annoncé sa grossesse à son employeur (sa pièce 2). Elle produit un certificat d’accouchement en date du 22 juillet 2013 (sa pièce 4) et a ensuite été en congé maternité du 4 juin 2013 au 27 septembre 2013.

Sur les avertissements,

La cour a annulé les quatre avertissements notifiés à Mme X les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014, qu’elle a estimés injustifiés.

Sur les courriers de mise en demeure de reprendre son travail,

Mme X ne conteste pas qu’à l’issue de l’arrêt de travail du 18 octobre au 25 novembre 2013, elle ne s’est plus présentée sur son lieu de travail en 2013, mais elle soutient qu’elle avait rempli ses obligations de présence annuelle de 198 jours pour l’année.

La clinique Mon Veto excipe la bonne foi concernant les calculs du nombre de jours de présence obligatoire de la salariée.

Mme X étant absente depuis le 26 novembre 2013, jour de la reprise théorique de son travail

après son congé maladie, la directrice des ressources humaines prenait contact avec elle le 29 novembre 2013 en lui demandant si elle avait un nouvel arrêt de travail.

Mme X répondait le même jour « : Bonjour, Non je n’ai pas de prolongation d’arrêt maladie » (pièce 34 de l’employeur).

Le 2 décembre et le 6 décembre 2013, la clinique Mon Veto la mettait en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son travail (pièces 26 et 27 de l’employeur).

Dans un courrier en date du 3 décembre 2013, Mme X répondait : « D’après mes calculs, il me semble avoir rempli mes obligations relatives au forfait pour l’année 2013, par conséquent, je ne suis pas en absence injustifiée » (pièce 13 de la salariée).

Cette analyse était confortée par deux courriers de l’inspection du travail à l’employeur en date du 21 octobre et du 25 novembre 2013, qui confirmaient que les absences pour maladie ou maternité devaient être déduites du forfait de 198 jours de la salariée (pièces 9 et 10 de la salariée).

Le 20 décembre 2013, Mme X demandait à nouveau le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2013, en rappelant l’analyse de l’inspection du travail, et contestait la retenue intervenue sur son salaire et l’application erronée du forfait jours par l’employeur: « (…) constatant la retenue de jours de salaire sur le bulletin de novembre, je vous ai fait parvenir un mail le 11 décembre auquel vous n’avez pas donné suite. Cette retenue me porte un grand préjudice dans la mesure où je suis engagée dans un prêt immobilier, chose que vous n’ignorez pas. Ne sachant pas sur le mois de décembre sera payé, je vous demande de me répondre dès réception de ce courrier (…) Vous avez reçu, comme moi, le courrier du 21 novembre de l’inspecteur du travail (…) » (sa pièce n°15).

L’employeur versait finalement les sommes dues à Mme X concernant la période du 26 novembre à fin décembre 2013 (bulletin de salaire de Mme X et convenait de son retard « Bonjour K, Désolée pour la réponse tardive concernant ta rémunération de décembre. Un virement de 2882,99 euros net a été versé sur ton compte. Ta rémunération brute étant de 3743,05 euros qui comprend ta rémunération de décembre (3208, 33 euros) + un rappel de salaire de 534, 72 euros brut qui correspond à la déduction de novembre pour ton absence sur la dernière semaine. Si tu as des questions, n’hésites pas à me contacter ». (courriel du 7 janvier 2014 de la DRH, pièce 7 de la salarié) .

Mme X précise que tous ces faits ont eu de graves retentissements sur sa santé.

Le 16 janvier 2014, le docteur F constatait une « souffrance au travail » de Mme X (sa pièce n°16).

Le 21 janvier 2014, le docteur G, psychiatre, précisait à propos de Mme X : « (…) elle présente un état dépressif avéré consécutif à des difficultés professionnelles. Il a nécessité un traitement antidépresseur et anxiolytique et somnifère. (…) » (sa pièce n°17).

Ainsi, il est établi que pendant presque toute l’année 2013, y compris toute la durée de sa grossesse, Mme X était contrainte de suivre un traitement antidépresseur dangereux pour le futur enfant (ordonnances du 4 février 2013 au 26 février 2014, pièce n°23).

Les faits pour l’employeur, à compter de l’annonce de la grossesse de la salariée, de multiplier les avertissements injustifiés et de suspendre de façon illégitime le paiement de ses salaires pendant 2 mois, alors qu’il est parfaitement informé des règles juridiques s’appliquant au forfait jour par l’inspection du travail, alors que cette salariée était fragilisée par sa grossesse puis par sa maternité et n’avait jamais par le passé fait l’objet de la moindre critique pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Il revient en conséquence à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Concernant l’ état de grossesse de la salariée,

L’employeur ne conteste pas en avoir été informé par courrier du 6 décembre 2012. La société Mon Veto produit les attestations de 8 autres salariés, selon lesquelles elles n’ont rencontré aucune difficulté de la part de leur employeur à l’annonce de leur grossesse et leur congé de maternité congés maternité (ses pièces 20 à 25, 29 à 32 et 40 et 41).

Concernant les quatre avertissements notifiés à la salariée en un peu plus d’un an,

La cour a jugé qu’ils étaient injustifiés.

Concernant les courriers de mise en demeure adressés à la salariée de reprendre son travail,

Au terme de son arrêt de travail en date du 25 novembre 2013, la société Mon Véto réplique qu’elle avait effectué un décompte relatif au forfait-jour de Mme X et aux jours travaillés en 2013 et qu’elle avait l’intime conviction que Mme X n’avait pas rempli ses obligations au titre du forfait jour (sa pièce 3).

La clinique Mon Veto soutient qu’elle a consulté les délégués du personnel, comme elle l’écrit à la salariée dans un courriel du 14 octobre 2013 (sa pièce 8), qui lui ont donné raison.

L’employeur affirme aussi avoir sollicité l’avis d’un expert comptable sur le décompte des jours de maladie et de maternité dans le cadre d’un forfait jour.

Aucun document n’est produit par la société Mon Véto à l’appui de ces allégations, alors que dès le 9 octobre 2013, l’inspection du travail l’avertissait qu’elle était dans l’illégalité en refusant de verser ses salaires de novembre et décembre 2013 à Mme X, avec une explication juridique détaillée, et « qu’en conséquence, il devait régulariser la situation au plus vite…. », ce qui n’a été fait que 2 mois après, début janvier 2014.

Faute pour l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est établi.

Infirmant le jugement, la cour dit que le harcèlement moral est établi.

Sur les dommages-intérêts au titre des actes de harcèlement,

La dégradation de l’état de santé de la salariée est établi par les arrêts maladie et les ordonnances concernant des traitements antidépresseur, anxiolytique et somnifère pendant pendant toute la durée de sa grossesse et pendant les 6 mois suivant l’accouchement.

Compte tenu des conséquences du harcèlement, à savoir la nécessité d’un traitement médical dangereux pendant la grossesse, la cour condamne la société Mon Véto à verser à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,

Par courrier du 31 mars 2014, Mme X a été licenciée dans les termes suivants :

« Chère Mademoiselle,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir lundi 17 mars 2014, à 10 heures.

Vous ne vous êtes pas présentée.

Votre absence lors de l’entretien ne nous a donc pas permis d’entendre vos explications sur les faits reprochés et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes.

Vous avez sollicité la mise en place d’un congé parental d’éducation à compter du 2 janvier 2014 selon un planning que vous avez défini.

Nous avons accepté la mise en place de ce congé mais nous vous avons indiqué que le planning que vous proposiez n’était pas en adéquation avec la cadence de l’activité du Cabinet.

Nous vous avons donc fixé un planning en concordance avec vos obligations familiales et l’intérêt de l’entreprise.

Vous n’avez jamais respecté ce planning, ni même d’ailleurs celui antérieur à la mise en place de votre congé parental.

Votre comportement nous place donc dans une situation délicate dans la mesure où il nous est impossible d’anticiper vos présences et absences au sein de la Clinique.

Il nous est donc impossible de fixer des rendez-vous à la patientèle, puisque vous ne vous présentez pas aux jours initialement prévus sur vos plannings.

Par ailleurs, vous quittez votre poste de travail sans prévenir vos collaborateurs.

Votre comportement perturbe l’activité du Cabinet dans la mesure où l’ensemble de l’équipe doit pallier à vos absences et assumer les changements soudains de votre emploi du temps.

Le 13 février 2014, nous vous avons notifié un avertissement pour ces mêmes faits.

Vous n’avez aucunement tenu compte de cet avertissement et avez continué à vous présenter à votre poste de travail selon vos envies.

Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 31 mars 2014, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.

Par conséquent, la période non travaillée jusqu’au 31 mars 2014, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.

Nous vous informons que vous avez acquis 50 heures au titre du droit individuel à la formation. (…)'.

Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié,

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans

l’entreprise, le plus souvent même pendant la durée du préavis, sans être subordonnée au prononcé d’une mise à pied conservatrice.

Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.

En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Les griefs reprochés par l’employeur à la salariée, celle-ci les contestant, sont les suivants:

1/ le non-respect du planning de travail et le fait qu’elle se présente à son poste de travail selon ses envies malgré l’ avertissement du 13 février 2014,

2/ le fait que la salariée quitte son poste de travail sans prévenir ses collaborateurs.

1/ Sur le non-respect du planning de travail et le fait que la salariée se présente à son poste de travail selon ses envies,

Concernant ses absences entre le 3 janvier 2014 et 13 février 2014 inclus,

La lettre de licenciement du 31 mars 2014 précise que son non-respect du planning "rend impossible d’anticiper vos présences et absences au sein de la Clinique et de fixer des rendez-vous à la patientèle, puisque vous ne vous présentez pas aux jours initialement prévus sur vos plannings."

Mme X expose que « les soi-disant absences du 22 janvier 2014 et les soi-disant irrespects du planning du 10 février au 12 février 2014, sont couverts par l’avertissement du 13 février 2014. »

Il n’est pas contesté qu’à l’issue de l’arrêt de travail du 18 octobre au 25 novembre 2013, Mme X ne s’est plus présentée sur son lieu de travail jusqu’au 20 janvier 2014, alors même

qu’elle devait, selon l’employeur, reprendre son poste le 3 janvier 2014 (pièce 28 de l’employeur).

Or, selon la société Mon Véto, elle n’est revenue au travail que le 20 janvier 2014, sans aucune explication quant à son absence avant cette date.

Il a été jugé par la cour que l’absence de Mme X du 26 novembre 2013, jour de la reprise théorique de son travail après son congé maladie, au vendredi 3 janvier 2014, date non contestée de reprise après les congés de fin d’année, était justifiée par l’épuisement de son forfait de 198 jours annuels travaillés pour l’année 2013.

Mme X ne conteste pas avoir été absente sans justification entre le 3 janvier 2014 et le 17 janvier inclus, alors qu’elle devait travailler.

Cependant cette absence et d’éventuelles autres absences ou non-respect du planning de travail ont été sanctionnés par le 4e avertissement de l’employeur, en date du 13 février 2014, dont il n’est pas contesté qu’il concernait, selon la lettre de licenciement, "ses absences et ….. changements soudains d’ emploi du temps. Le 13 février 2014, nous vous avons notifié un avertissement pour ces mêmes faits."

Le 4e avertissement de l’employeur, en date du 13 février 2014 a donc épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur concernant le non respect du planning de travail avant cette date, puisqu’il concerne les mêmes faits que ceux visés dans la lettre de licenciement.

Ce grief ne peut donc justifier le licenciement de la salariée que pour ses absences postérieures au 13 février 2014 inclus.

Concernant ses absences du 14 février 2014 au 31 mars 2014, date de la lettre de licenciement,

Mme X soutient qu’entre le 14 et le 21 février 2014, il lui est reproché, à l’appui du licenciement, un irrespect des horaires de plannings et non pas des absences injustifiées.

La salariée expose qu’un forfait jour est incompatible avec le fait d’imposer un planning à un salarié ayant le statut de cadre autonome.

Par ailleurs, elle considère aussi que l’employeur n’apporte pas la preuve de la réalité de ce grief.

La société Mon Veto réplique qu’elle n’a pas imposé de planning chaque jour à la salariée, mais a fixé des demi-journées et des journées de présence au sein de la clinique, en fonction des contraintes liées à l’activité de l’entreprise notamment en terme d’organisation du travail.

Sur le forfait jour,

A la suite de sa demande en date du 30 octobre 2013 de réduire son temps de travail à 80% (sa pièce 5), et de sa proposition d’emploi du temps (mardi, mercredi, vendredi et un samedi sur deux), il n’est pas contesté que le planning suivant a été notifié à Mme X par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 novembre 2012 et rappelé par un mail en date du 30 décembre 2013 (pièce 6 de l’employeur):

— lundi matin,

— mardi toute la journée,

— mercredi matin,

— vendredi toute la journée,

— un samedi sur 2 toute la journée.

Mme X a accepté cet emploi du temps (pièce 41 de l’employeur), tout en précisant qu’il ne « l’arrangeait pas ».

A partir du 14 février 2014, selon l’employeur, Mme X s’est rendue sur son lieu de travail:

— le lundi 17 février de 9h30 à 12h et de 14h à 15h30 alors qu’elle ne travaillait que le matin,

— le mardi 18 février de 9h00 à 12h15 et de 14h à 17h15 alors que les consultations se terminent à 19h,

— le mercredi 19 février de 9h50 à 12h puis elle est revenue consultée une échographie

— le jeudi 20 février de 9h30 à 12h alors qu’elle ne travaillait pas le jeudi.

Il est constant que lorsque l’emploi du temps d’un salarié en forfait-jour, comme c’était le cas de Mme X, est déterminé par son supérieur hiérarchique, lequel définit le planning de ses interventions, ce salarié n’est pas susceptible de relever du régime du forfait en jours puisqu’il ne dispose d’aucune liberté dans l’organisation de son travail. Ainsi, un salarié en forfait jour ne peut être soumis à un horaire collectif.

Cependant, en l’espèce, la fixation de demi-journées ou de journées de présence n’a jamais empêché Mme X d’organiser sa journée de travail comme bon lui semblait, comme l’atteste son courriel précité du 13 février 2014 : "Bonjour les filles, lundi 17 je dois quitter la clinique

à 15h30, pouvez vous noter sur le planning que mon dernier rendez-vous sera à 15 heures" (pièce 11 de l’employeur).

Il est donc établi que Mme X était libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions à sa guise, dans la mesure où elle respectait les contraintes liées à l’activité de la clinique vétérinaire, à savoir la fixation de rendez-vous aux propriétaires des animaux soignés.

Sur la réalité de ce grief de non-respect du planning de travail entre le 14 février 2014 et le 21 février 2014,

Il est rappelé que, selon l’employeur, Mme X s’est rendue sur son lieu de travail :

— le lundi 17 février de 9h30 à 12h et de 14h à 15h30 alors qu’elle ne travaillait que le matin,

— le mardi 18 février de 9h00 à 12h15 et de 14h à 17h15 alors que les consultations se terminent à 19h,

— le mercredi 19 février de 9h50 à 12h puis elle est revenue consultée une échographie

— le jeudi 20 février de 9h30 à 12h alors qu’elle ne travaillait pas le jeudi.

Mme X réplique que l’employeur ne produit aucun élément provenant d’un membre de la société Mon Veto ou d’un client attestant de ces faits.

Il résulte cependant des pièces de l’employeur que :

— Mme M I, vétérinaire, atteste le 22 janvier 2014 (pièce 35 de l’employeur) que Mme X ne s’est pas présentée au travail le 22 janvier 2014 et qu’elle s’est absentée le 21 janvier.

— Mme N O, salariée de la clinique, et Mme H, assistante vétérinaire, attestent (pièces n°36 et 37 de l’employeur) que Mme X ne s’est pas présentée au travail le mercredi 22 janvier 2014 sans prévenir.

— Mme I, vétérinaire, témoigne dans une seconde attestation, (pièce n°38 de l’employeur) qu’elle a " adressé un courriel le 17 février 2014 au Dr Z, responsable de la société Mon Véto, selon lequel elle souhaite faire le point sur la difficile organisation des plannings de Levallois depuis le retour d’K (X) il y a un mois …..elle n’obéit à aucun planning, nous ne savons jamais à l’avance quel jour elle vient bosser, il nous est totalement impossible de lui prévoir des rendez-vous ….. D’autant qu’on ne peut pas anticiper… Lorsque Jenn lui a demandé si elle pouvait nous prévenir des jours où elle venait bosser, elle lui a répondu que ce n’était pas contre elle mais que non elle ne pouvait pas nous prévenir à l’avance…… Ça devient vraiment compliqué d’autant plus qu’elle ne vient travailler en moyenne que 4/5 heures par jour …..il est évident que les consultations étant de 8h30 à midi et de 14h à 19h, c’est moi qui m’envoie tout le boulot en dehors des moments où elle daigne venir bosser…..Elle n’assure aucun samedi, or il était convenu que nous en faisions chacune un sur deux…. idem pour le vendredi, qui est censé être mon jour de congé …..je ne vais pas tenir le coup toute seule…..".

— Mme P J, vétérinaire à la clinique Mon Veto de Levallois Perret (pièce n°12 de l’employeur), dans une attestation en date du 18 février 2014, précise à propos de Mme X : « je noterai son retour imprévu au sein de la structure. En effet, étant en contrat de CDD pour son remplacement, j’avais été prévenue par le Docteur Z de son retour imminent et donc de la modification possible de mes horaires. Or tous les rendez-vous organisés en vue de sa reprise se sont soldés par un absentéisme non justifié.

En revanche, nous avons constaté son retour surprise un lundi matin sans que quiconque au sein de l’entreprise n’ait été prévenu. Par la suite nous avons pu constater son irrégularité de présence ; le docteur X ayant choisi de venir exercer au sein de la clinique selon son bon vouloir, ne respectant aucun horaire ni aucun jour précis et disparaissant parfois plusieurs jours d’affilé sans donner de nouvelles.

J’ajouterai même que je lui ai demandé personnellement de bien vouloir nous informer de sa venue à minima 48 h à l’avance afin que l’on puisse organiser correctement les plannings, demande à laquelle j’ai reçu la réponse suivante : cela ne serait pas contre moi mais elle ne pourrait pas indiquer 24 h avant ses jours de travail ».

Bien que la salariée estime cette attestation mensongère, rien n’établit, au vu de la mention « P19» figurant sur le document produit par Mme X (planning de Mme J à compter du 17 février 2014, pièce 46 de la salariée) qu’entre le vendredi 14 et le vendredi 21 février 2014, Mme J n’a pas travaillé à la clinique Mon Veto de Levallois Perret, où exerçait Mme X .

— Mme E, assistante vétérinaire, atteste également le 11 et le 27 octobre 2017, du comportement de Mme X postérieurement à l’avertissement du 13 février 2014 en ces termes (pièces 44 et 47 de l’employeur :

« Depuis sa reprise en janvier 2014, K (X ) ne respecte pas son planning… Par exemple, elle est censée travailler un samedi sur deux. Or, depuis son retour, elle n’est pas venue travailler un seul samedi. Par contre, elle se permet de se présenter lors de ses jours de repos. C’est le cas du jeudi 20 février 2014 où elle est venue travailler alors que c’est son jour de repos depuis sa reprise et qu’elle n’avait aucun rendez-vous prévu. Le vendredi 21 février 2014 après-midi, j’ai dû restaurer à deux reprises deux rendez-vous clients qui avaient été

effacés du planning. Je me demande bien comment ils ont pu disparaître ' (pièces n°47 de l’employeur).

Il n’apparaît pas, contrairement aux affirmations de la salariée, que l’écriture de Mme E soit différente sur ses 2 attestations ou que sa signature ne corresponde pas à sa pièce d’identité jointe à la pièce 44 de l’employeur.

— Enfin, un courriel en date du 17 février 2014 de Mme H, assistante vétérinaire adressé au Dr Z (pièce 48 de l’employeur) précisait : " Depuis début janvier le docteur X est de retour parmi nous….. cela nous a tous fait un choc surtout à sa remplaçante ….le docteur X s’amuse à venir prendre des consultations si cela lui convient ….. ses collègues….ne sont pas forcément bien mais aussi la remplaçante…….. je dis stop à tout ça".

Ces attestations sont concordantes et émanent de 2 vétérinaires et de 2 assistantes vétérinaires ayant travaillé avec Mme X lors des faits reprochés.

Le fait qu’elles soient rédigées par des salariés de l’employeur ne leur ôte aucune force probante,

comme le prétend Mme X.

Ainsi, le grief selon lequel Mme X ne respectait pas les jours de présence fixés dans son emploi du temps de travail et se présentait à son poste de travail selon ses envies, mettant ses collègues en grande difficulté, est établi.

2/ Sur le fait que la salariée quitte son poste de travail sans prévenir ses collaborateurs,

Dans son attestation du 27 octobre 2017, Mme E, assistante vétérinaire, témoigne que « Lorsque K se décide de venir travailler elle repart quand bon lui semble sans même prévenir l’équipe ».

Ce grief est établi.

En conclusion, les griefs reprochés sont établis.

Compte-tenu de la spécificité de son activité de vétérinaire salariée, au sein d’une clinique recevant des clients sur rendez-vous, et des problèmes engendrés par ce comportement pour ses collègues et pour les clients, Mme X a commis un manquement à ses obligations contractuelles, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit fondé le licenciement pour faute grave et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Mon Véto à verser à Mme X une somme de 1 000 euros, au titre des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Annule les 4 avertissements notifiés à Mme X les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014,

Condamne la société Mon Véto à verser à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette les autres demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Mon Véto à verser à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mon Véto aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, présidente et Mme Marine MANELLO greffière.

La greffière La présidente

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 décembre 2019, n° 17/02003