Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 octobre 2019, n° 18/00600

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 17 oct. 2019, n° 18/00600
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/00600
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 novembre 2017, N° 17/05779
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRÊT N° 358

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2019

N° RG 18/00600

N° Portalis : DBV3-V-B7C-SDVZ

AFFAIRE :

SYNDICAT LIBRE AUTONOME DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

C/

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SA ÉCOFI INVESTISSEMENTS

Société CRÉDIT COOPÉRATIF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : Pôle Civil/Social

N° RG : 17/05779

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Octobre 2019 à :

- Me Mélina PEDROLETTI

- Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 21 mars 2019, puis prorogé au 27 juin 2019 et au 17 octobre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Le SYNDICAT LIBRE AUTONOME DU GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF

[…]

[…]

Représenté par Me Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372 ; et par Me Mélina PEDROLETTI, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

APPELANTE

****************

La SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

N° SIRET : 339 182 784

[…]

[…]

La SA ÉCOFI INVESTISSEMENTS

N° SIRET : 999 990 369

[…]

[…]

La Société CRÉDIT COOPÉRATIF

N° SIRET : 349 974 931

[…]

[…]

Représentées par Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 ; et par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2019, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Crédit Coopératif est une banque coopérative du groupe BPCE. Il forme une unité économique et sociale (UES) avec la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) et la société ECOFI Investissements, qui appartiennent au groupe Crédit Coopératif. Le Crédit Coopératif emploie environ 2 000 salariés entre le siège basé à Nanterre et le réseau d’agences (72) réparties sur l’ensemble du territoire.

Le Crédit Coopératif a engagé un processus de transformations économiques et sociales visant à améliorer sa compétitivité dans le secteur bancaire.

Au dernier trimestre 2015, était présenté aux instances représentatives du personnel de l’UES un premier projet de réorganisation intitulé « My SysCoop », qui consistait en un projet de migration informatique, impliquant notamment des transferts d’activités au sein du groupe BPCE. Ce projet recueillait l’avis défavorable du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lequel estimait ne pas avoir été destinataire d’une information suffisante sur ses conséquences sociales pour les salariés.

C’est dans ce contexte que le 21 juin 2016, les sociétés concluaient avec trois des quatre organisations syndicales, la CFDT, le syndicat national de la banque et du crédit (SNB) et le syndicat SUD (à l’exception du syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif), un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), d’une durée de 3 ans.

Cet accord, communément appelé "Accord de GPEC sociale", prévoyait des procédures spécifiques afin d’assurer la réaffectation et/ou la mobilité des salariés titulaires d’un poste ou d’une fonction appelés à être modifiés ou supprimés dans le cadre d’un projet de réorganisation, ainsi que des mesures d’accompagnement à ces mobilités, l’objectif étant le maintien des salariés dans l’entreprise.

Fin janvier 2017, le comité d’entreprise et le CHSCT de l’UES groupe Crédit Coopératif étaient consultés sur un second projet, de transformation du siège et du réseau du Crédit Coopératif, qui devait se dérouler en trois phases s’étalant de 2018 à 2020.

Le 23 mai 2017, le comité d’entreprise de l’UES groupe Crédit Coopératif et la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances (FBA-CFDT), le syndicat national de la banque et du crédit CGC (SNB-CGC), le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif (SLAGCC-UNSA) et le syndicat SUD dans le groupe BPCE, saisissaient le tribunal de grande instance de Nanterre en référé ainsi que dans le cadre d’une procédure à jour fixe.

Le comité d’entreprise et les quatre organisations syndicales entendaient voir écarter l’application de l’accord de GPEC sociale au projet de réorganisation du siège et du réseau, arguant que cet accord avait été signé à une époque où ils ignoraient tout de ce projet.

Ils demandaient au tribunal de contraindre le Crédit Coopératif à engager une procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur le fondement des articles L. 1233-28 et suivants du code du travail et à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L. 1233-61, de lui interdire en outre la mise en 'uvre de la réorganisation du siège et du réseau dans l’attente de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et infraction constatée.

Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire des sociétés composant l’UES à payer au comité d’entreprise des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses prérogatives et à chacun des demandeurs des dommages-intérêts sur le fondement de L. 2132-3 du code du travail.

Par ordonnance du 5 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre suspendait la mise en oeuvre de la réorganisation du siège et du réseau dans l’attente de la décision des juges du fond.

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre, considérant que l’accord de GPEC sociale était applicable au projet de réorganisation :

— a débouté le comité d’entreprise de l’UES groupe Crédit Coopératif, la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, le syndicat national de la banque et du crédit CGC, le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif et le syndicat SUD dans le groupe BPCE de leur demande principale,

— les a déclarés irrecevables en leur demande subsidiaire,

— les a condamnés, in solidum, à payer à la société Crédit Coopératif, la BTP Banque et la société ECOFI Investissements, ensemble, la somme de 1 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,

— les a condamnés aux dépens.

Le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif a seul interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2018.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2018, il demande à la cour de :

— dire et juger le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif (SLAGCC) recevable et fondé en son appel,

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

— subordonner la poursuite de la réorganisation du siège et du réseau du groupe Crédit Coopératif à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi,

— faire interdiction aux sociétés Crédit Coopératif, BTP Banque et ECOFI Investissements toute poursuite de la réorganisation du siège et du réseau du groupe Crédit Coopératif, en l’absence d’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, au moyen notamment de suppressions d’emplois, mutations, mobilités géographiques ou professionnelles ou modifications de contrats de travail, quelle qu’en soit la forme, sous peine de 1 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

— condamner solidairement les sociétés Crédit Coopératif, BTP Banque et ECOFI Investissements au paiement des sommes suivantes :

' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail,

' 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2018, les sociétés Crédit Coopératif, BTP Banque et ECOFI Investissements demandent à la cour de :

— les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures et, y faisant droit,

A titre principal,

— déclarer le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif irrecevable en son appel,

Subsidiairement,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

— débouter le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

— mettre hors de cause les sociétés BTP Banque et ECOFI Investissements,

— condamner le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif au paiement de la somme de 6 000 euros aux sociétés concluantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2018.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir de l’appelant

Les sociétés de l’UES groupe Crédit Coopératif soutiennent que si en première instance, le SLAGCC-UNSA pouvait valablement agir aux côtés du comité d’entreprise de l’UES, il ne peut, seul, interjeter appel aux fins d’obtenir l’interdiction de la poursuite de la réorganisation du Crédit Coopératif et la consultation du comité d’entreprise sur le fondement de l’article L. 1233-28 du code du travail, en vue de l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ces demandes ayant été abandonnées par le comité d’entreprise qui n’a pas estimé opportun de relever appel du jugement déféré. Les sociétés de l’UES font valoir que, conformément au principe de spécialité des syndicats, l’action du syndicat ne peut que s’associer à l’action menée par l’une des institutions représentatives du personnel concernées mais qu’elle ne peut se substituer à elles.

Le SLAGCC-UNSA réplique qu’il se borne à demander que la poursuite de la réorganisation engagée soit subordonnée à la mise en 'uvre d’un PSE, ce qui n’empiète nullement sur les prérogatives réservées au comité d’entreprise, et qu’il justifie pleinement de sa qualité et de son intérêt à agir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

L’action d’un syndicat tendant à faire respecter une disposition légale relevant de l’ordre public social ou faire cesser une violation de cette disposition concerne nécessairement des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

En l’espèce, le SLAGCC-UNSA conteste l’absence de mise en place d’un PSE, lequel soutient-il est seul de nature à protéger les intérêts de la collectivité des salariés de l’UES groupe Crédit Coopératif dans le cadre de la réorganisation du siège et du réseau. Or, les dispositions légales relatives au PSE sont d’ordre public.

Dans ces conditions, c’est vainement que les sociétés intimées allèguent que le SLAGCC-UNSA ne pouvait seul interjeter appel et agir en lieu et place du comité d’entreprise de l’UES.

L’appel du SLAGCC-UNSA, qui justifie d’un intérêt à agir, doit donc être jugé recevable.

Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription de l’action

L’appelant estime que les dispositions de l’accord de GPEC sociale, en ce qu’elles entrent en contradiction avec la réglementation d’ordre public sur le PSE, sont inopposables aux représentants du personnel et aux salariés de l’entreprise, et non nulles.

Les sociétés de l’UES Crédit Coopératif rétorquent qu’en invoquant l’inopposabilité de l’accord de GPEC sociale, le SLAGCC-UNSA tente d’éluder l’irrecevabilité de son action ; que seuls les salariés peuvent se prévaloir d’une inopposabilité à leur égard de dispositions d’un accord collectif ; que les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord collectif, sont liées par le contenu de l’accord collectif et ne peuvent invoquer son inopposabilité, la seule possibilité pour elles d’en écarter l’application étant d’en obtenir la nullité ; que l’action en annulation de l’accord de GPEC sociale est prescrite, en application des dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail ; que dès lors, si tant est que le SLAGCC-UNSA soit considéré comme ayant qualité à agir, sa demande doit être jugée irrecevable car le délai pour agir a expiré plus de deux mois après la publication de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, soit le 23 novembre 2017.

En l’espèce, le SLAGCC-UNSA a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, en même temps que les autres syndicats et le comité d’entreprise, le 23 mai 2017, soit avant l’expiration du délai de deux mois visé par les sociétés intimées et prévu par l’article L. 2262-14 du code du travail. L’action n’est donc en toute hypothèse pas prescrite et le moyen d’irrecevabilité soulevé doit être rejeté.

Sur l’obligation d’établir un PSE et l’application de l’accord de GPEC sociale

L’appelant soutient que la mise en place d’un PSE est obligatoire dans la mesure où le projet de réorganisation du siège et du réseau du Crédit Coopératif entraînera inévitablement des licenciements pour motif économique, dans toutes les hypothèses où aucune proposition de mobilité ne pourra être faite aux salariés ou lorsque ceux-ci refuseront la proposition de mobilité géographique. Il prétend que l’accord de GPEC sociale signé dans l’entreprise est inopposable aux salariés et aux organisations syndicales en ce qu’il fait échec au droit du PSE en prétendant s’y substituer, alors que seul un PSE permettrait de conférer aux salariés un réel choix quant à leur avenir professionnel.

En réplique, les sociétés intimées contestent devoir appliquer la procédure de licenciement collectif et de PSE avant la mise en place du projet de réorganisation. Elles font valoir que l’accord de GPEC

sociale, signé par trois des quatre organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Crédit Coopératif, est un accord collectif d’entreprise qui a force de loi entre les parties et qui prévaut sur les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ; que la validité de cet accord n’a pas été contestée depuis sa signature le 21 juin 2016, y compris par le SLAGCC-UNSA quoique non signataire ; que le champ d’application de l’accord de GPEC sociale inclut le projet de réorganisation du siège et du réseau présenté au comité d’entreprise et au CHSCT le 31 janvier 2017 ; que l’accord de GPEC doit donc s’appliquer au projet de réorganisation, ce qui à ce stade exclut toute procédure de licenciement et de PSE ; que cet accord a valablement pu prévoir que ce n’est qu’au terme des premières phases de réaffectation et de mobilité interne prévues dans le cadre de la réorganisation qu’une éventuelle procédure de PSE pourrait être mise en 'uvre, l’objectif premier étant d’éviter tout licenciement. Le Crédit Coopératif s’estime en conséquence bien fondé à procéder à la mise en oeuvre du projet de réorganisation depuis le 31 mai 2017, date de clôture de la consultation des institutions représentatives du personnel.

Sur ce,

A la lecture du préambule de l’accord de GPEC sociale signé le 21 juin 2016, la cour observe que les parties ont entendu "déterminer plus précisément les mesures applicables aux salariés refusant les solutions d’emplois disponibles suite à la mise en place d’un projet de transfert d’activités ou de réorganisation emportant transfert, suppression ou modification du contrat de travail" ; les projets de réorganisation visés par l’accord sont "ceux présentant un lien avec l’évolution de l’UES Crédit Coopératif intervenant dans les trois prochaines années".

Le projet de réorganisation du siège et du réseau du Crédit Coopératif s’inscrit donc bien dans le périmètre de l’accord du 21 juin 2016 et a vocation à être régi par ses dispositions.

L’article 2.2. de l’accord décrit le processus applicable à « tout autre projet de réorganisation ou d’évolution des emplois impliquant notamment des mobilités géographiques ou professionnelles ou des suppressions de postes » :

« Tous les salariés impactés par un tel projet bénéficient d’un processus d’affectation et se verront proposer des solutions d’emplois disponibles impliquant éventuellement une modification de leur contrat de travail.

Là encore, cette étape sera préalable à toute mise en 'uvre d’une éventuelle procédure de licenciement pour motif économique, qui ne pourra donc intervenir qu’une fois cette étape terminée, en cas de refus par un ou plusieurs salariés de toute évolution d’emploi ou solution d’emplois disponibles.

(…)

La durée de la période dite de mobilité interne sera déterminée pour chaque projet et ne pourra pas dépasser 7 mois, cette durée incluant le processus d’affectation.

Si, au terme de cette période, un ou plusieurs salariés ne se sont pas portés volontaires ou ont refusé les évolutions d’emplois ou solutions d’emplois disponibles, la Direction mettra en 'uvre un licenciement pour motif économique, avec l’application de l’une des trois procédures mentionnées ci-dessus en fonction du nombre de personnes concernées alors par le projet de licenciement.

La procédure sur ce type de projet sera donc séquencée également en trois étapes :

Etape 1 : consultation du comité d’entreprise de l’UES Crédit Coopératif sur le projet de réorganisation, au titre des articles L. 2323-1 et L. 2323-31 du code du travail ;

Etape 2 : proposition de mobilité et des autres solutions d’emploi disponibles ;

Etape 3 : selon le résultat de l’étape 2, réalisation des mobilités internes, ou application de l’une des trois procédures de licenciement économique mentionnées ci-dessus ».

L’accord définit en outre les garanties et mesures sociales à appliquer en cas de mobilité interne et, au-delà, en cas de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique. Dans l’hypothèse d’un PSE, les parties ont convenu que les mesures d’accompagnement décrites dans l’accord constitueront le socle du PSE, "qui fera l’objet, le moment venu, le cas échéant, d’une procédure d’information et consultation spécifique".

Lors d’une réunion d’information commune au comité d’entreprise et au CHSCT qui s’est tenue le 31 janvier 2017, un document d’information sur le projet de réorganisation du siège et du réseau du Crédit Coopératif a été remis aux deux organes de représentation du personnel.

Une première réunion de consultation du comité d’entreprise s’est déroulée le 8 février 2017.

Un accord collectif relatif aux délais de consultations et d’expertises du comité d’entreprise et du CHSCT a été signé le 22 février 2017 par les organisations syndicales représentatives de l’UES et par le comité d’entreprise et, à la demande du comité d’entreprise, le délai de consultation sur le projet de réorganisation du siège et du réseau a été prolongé d’un mois.

Au total, le projet de réorganisation du siège et du réseau du Crédit Coopératif a été évoqué lors de neuf réunions avec le comité d’entreprise et sept réunions du CHSCT, entre janvier et mai 2017.

Saisie le 31 mars 2017 par les organisations syndicales, la Direccte a demandé à rencontrer des représentants de la direction du Crédit Coopératif afin d’étudier le projet de réorganisation. A l’issue de ces échanges, le 2 mai 2017, l’inspecteur du travail a pu constater que le projet devait se déployer selon différentes étapes et que ce n’est qu’au terme des deux premières, soit sept mois plus tard, que serait connu le nombre de refus de modification du contrat de travail et que, "le cas échéant, s’appliqueront les dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail relatif à la mise en place d’un PSE."

La cour observe que l’inspecteur du travail n’a pas exigé la mise en place immédiate d’un PSE et qu’il n’a pas formulé d’autre recommandation que celle d’être particulièrement vigilant sur le nombre de refus de modification du contrat de travail et sur le nombre de démissions envisagées et le nombre de ruptures conventionnelles afin de respecter les dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail.

En l’état des éléments produits aux débats, il ne peut être relevé aucune atteinte aux droits des salariés de l’UES groupe Crédit Coopératif et des représentants du personnel, qui ont été dûment consultés. La consultation visée à l’article L. 1233-28 du code du travail et la mise en place d’un PSE en application de l’article L. 1233-61 du même code, prévues dans l’accord de GPEC, interviendront le cas échéant selon l’évolution du processus de réorganisation.

Le jugement entrepris qui a débouté le SLAGCC-UNSA ne peut qu’être confirmé.

Sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession

Le SLAGCC-UNSA sollicite la condamnation des sociétés intimées à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, au motif que le défaut de réunion, d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel et de négociation avec les organisations syndicales sur la mise en place d’un PSE porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Il prétend qu’il en est de même pour le préjudice subi par les salariés impactés par ce projet, qui sont à la fois l’objet d’une pression anormale

pour accepter des mobilités dans l’entreprise et privés du réel choix quant à leur avenir dans l’entreprise que leur apporterait le bénéfice d’un PSE.

Aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’étant caractérisée, ni aucune atteinte aux droits des salariés de l’UES Crédit Coopératif, le SLAGCC-UNSA sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles

Le SLAGCC-UNSA supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer aux sociétés Crédit Coopératif, BTP Banque et ECOFI Investissements la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l’appel du syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif à verser aux sociétés Crédit Coopératif, BTP Banque et ECOFI Investissements la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

DÉBOUTE le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat libre autonome du groupe Crédit Coopératif aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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