Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2019, n° 17/06899

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 10 sept. 2019, n° 17/06899
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/06899
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 7 août 2017, N° 11-16-707

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 50D

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPT EM BRE 2019

N° RG 17/06899 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R2T6

AFFAIRE :

D Z

C/ C G H B divorcée X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Août 2017 par le Tribunal d’Instance de MANTES-LA-JOLIE N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-16-707

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/09/19 à :

Me Jérémy DUCLOS

Me Pauline REY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame D Z née le […] à […]

Représentant : Me Eric ALLIGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2458 – Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 – N° du dossier 2017052

APPELANTE

****************

Madame C G H B divorcée X née le […] à […]

Représentant : Me Pauline REY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 – N° du dossier 201787

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président, Madame Lucile GRASSET, Conseiller, Mme Estelle JOND-NECAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,


EXPOSE DU LITIGE
Mme D Z a fait l’acquisition, par contrat du 27 novembre 2015, auprès de Mme

C X, d’un chien de race Chihuahua prénommé Y, né le […] et […].

Par acte du 6 octobre 2016, signifié par remise à l’étude d’huissiers de justice, Mme Z a fait assigner Mme X aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- sa condamnation au paiement de la somme de 1600 euros correspondant au prix d’achat d’un chien non conforme au contrat de vente,

- sa condamnation au paiement de la somme de 4000 à titre de dommages et intérêts,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 08 août 2017, le tribunal d’instance de Mantes-La-Jolie

a :

- débouté Mme Z de sa demande de paiement de la somme de 1 600 euros,

- débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme X à payer à Mme Z la somme de 200 euros au titre-de l’article 700 du code de-procédure civile,

- débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme Z du surplus de ses demandes,

- ordonné l’exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme X aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2017, Mme Z a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 08 mars 2019, Mme Z demande à la cour :

- d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Mantes-La-Jolie en date du 8 août 2017 (R.G

No 11-16-000707) et ce, dans l’intégralité de ses dispositions, statuant à nouveau,

- de la recevoir en son action et toutes ses demandes,

- de débouter Mme X de toutes ses demandes,

- de juger que le chiot de race Chihuahua prénommé "Y”, immatriculé sous le n°

250269606548669 auprès de l’I-CAD, acheté le 27 novembre 2015 par Mme Z auprès de

l’élevage « Au Royaume d’Exquise » (78113 Conde sur Vesgre) de Mme X, n’est pas conforme au contrat de vente conclu entre les parties, compte tenu d’un sévère trouble du comportement dû

à un syndrome de privation sensorielle consécutif aux conditions d’élevage de l’animal,

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- juger que Mme X a, par des manoeuvres dolosives, récupéré frauduleusement l’animal auprès de son propriétaire légitime, Mme Z, en lui faisant signer, sans aucun consentement éclairé, un acte d’abandon définitif, quelques semaines après la vente et ce, afin de disposer de l’animal

à sa guise sans une quelconque offre d’indemnisation, en conséquence,

- condamner Mme X à verser à Mme Z la somme de 1 600,00 euros correspondant au prix d’achat d’un chien non conforme au contrat de vente,

- condamner Mme X à verser à Mme Z la somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par Mme Z,

- condamner Mme X à verser à Mme Z la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mars 2019, Mme B divorcée X demande

à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- dire et juger que le chien vendu par elle n’était atteint d’aucun défaut de conformité, en conséquence,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté intégralement Mme Z de sa demande en remboursement du prix de vente et en remboursement du préjudice matériel,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté intégralement Mme Z de sa demande au titre du préjudice moral,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté intégralement Mme Z de sa demande fondée sur le dol,

- confirmer donc le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme Z de toutes ses demandes,

- réformer le jugement quant aux dépens et à l’article 700, Mme Z ayant été déboutée de toutes ses demandes en première instance,

- condamner en conséquence Mme Z à rembourser à Mme X la somme de 309,90 euros,

- condamner Mme Z à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive engagée,

- condamner Mme Z à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme Z aux entiers dépens d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2019.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’appel de Mme Z.

- sur le défaut allégué de conformité du chien vendu par Mme X et sur ses conséquences

Au soutien de son appel, Mme Z fait valoir que :

principalement :

- la vente d’un chien donne lieu à un régime de garanties prévu par le code rural, rappelant qu’en matière de ventes et de garanties des animaux domestiques, l’application de l’article L 213-1 du code rural est impérative, dès lors que cet article prévoit notamment que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions dudit code,

- à cet égard, le code rural a fixé une liste de vices rédhibitoires que l’acheteur peut avancer dans un certain délai afin d’engager une action en justice,

- par ailleurs, l’article L 213-1 du code rural relatif aux vices rédhibitoires dans les transactions portant sur des animaux domestiques dispose que “l’action en garantie dans la vente d’animaux domestiques est régie, à défaut de dispositions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice de l’application des articles L 211-4 à L 211-15, L 211-17 et L 211-18 du code de la consommation”,

- il s’ensuit que les acquéreurs d’animaux domestiques peuvent faire jouer la garantie du vendeur au titre de la conformité du bien lorsque les dispositions du code rural ne peuvent s’appliquer,

- en l’espèce, un sévère trouble du comportement et de socialisation présent chez l’animal litigieux ne figure parmi ceux qui sont réputés comme des vices rédhibitoires au sens des dispositions de

l’article L 213-1 du code rural de sorte que ce défaut de comportement rendant l’animal impropre

à toute vie normale au sein du foyer d’accueil est de nature à engager la responsabilité légale du vendeur au titre d’un défaut de conformité régi par le code de la consommation,

- de surcroît, la cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2014, a posé le principe, sur le fondement des dispositions de l’article L 211-1 à L 211- 7 du code de la consommation, selon lequel les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes

d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

- il résulte de ces textes que l’animal vendu doit correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder toutes les qualités de vie normale et de comportement au domicile de

l’acquéreur, qualités que ce dernier est légitimement en droit d’attendre à la suite de son achat,

- tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce, dès lors que le bien de race Chihuahua “Lictchi” a eu, dès son arrivée, chez Mme Z de graves troubles de comportement l’amenant à fuir,

à se cacher et à trembler,

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subsidiairement,

- elle a été victime d’un dol de la part de Mme X et de son compagnon, l’obligation de renseignement imposant au vendeur de renseigner l’acheteur ce sur quoi il s’oblige et surtout sur les conséquences légales de tout document proposé à sa signature, en effet, en l’espèce, l’éleveuse et son compagnon ne lui ont jamais précisé que l’acte d’abandon qui lui a été soumis pouvait être considéré comme un acte définitif de cession de propriété,

- aucune pièce du dossier ne permet d’établir que Mme X l’a dûment avertie des conséquences de son acte et que l’acheteuse savait au moment de la signature qu’elle abandonnait définitivement et gratuitement un animal qu’elle venait tout juste d’acheter quelques jours plus tôt moyennant la somme de 1 600 euros TTC.

Mme X réplique que :

- par contrat en date du 27 novembre 2015, le chien a été cédé à l’appelante pour la somme de

1 600 euros,

- la vente était parfaite, la propriété du chien ayant été transférée à l’appelante qui s’est acquittée du prix,

- faisant état de difficultés rencontrées à éduquer le chien, Mme Z a souhaité le restituer, alors qu’aucune obligation légale n’incombait à la venderesse de le reprendre,

- si elle a accepté de le reprendre, c’est pour le seul bien être du chien qui ne semblait pas pouvoir

s’adapter dans son foyer d’accueil, relevant que de telles demandes de restitution émanant des acquéreurs ne sont pas rares en matière de vente de chiens de race, les acquéreurs étant parfois dépassés par l’éducation d’un chien,

- c’est la raison pour laquelle les éleveurs acceptent généralement de reprendre l’animal à la condition que ce soit à titre gratuit,

- en l’espèce, la cession du chien par Mme Z à Mme X l’a été à titre gratuit ainsi qu’il ressort des termes clairs et dénués d’ambiguïté de l’acte de cession qui fait la loi des parties au sens des dispositions de l’article 1134 du code civil,

- l’appelante n’est pas fondée à invoquer le dol qui ne se présume pas et doit être prouvé, alors qu’elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve pour l’établir,

- en outre, les écrits antérieures à la restitution du chien ne font nullement état d’une restitution temporaire,

- elle est fondée à poursuivre la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme

Z de sa demande de restitution du prix.

Sur ce,

En l’espèce, Mme Z appuie l’ensemble de son argumentation sur le fait que le chien qu’elle

a acquis de Mme X présentait un grave trouble du comportement lui permettant de prétendre

à la résolution du contrat de vente conclu avec l’éleveuse.

Outre le fait constant que Mme X a vendu à Mme Z un chien conforme à ses attentes,

-5-


à savoir un chien de race Chihuahua prénommé Y né le […], régulièrement immatriculé à I-CAD moyennant le prix de 1 600 euros et que l’éleveuse ne peut être rendue responsable du comportement du chien qui s’est prétendument révélé infernal et donc ingérable au sein de son foyer d’accueil, le problème juridique qui se pose préalablement ici est celui de savoir si, compte tenu de la signature par Mme Z d’un acte de cession, la restitution de ce chien par l’acquéreur à l’éleveuse l’a été à titre temporaire ou non.

Mme Z a rédigé de manière manuscrite le document de cession dont les termes sont dénués

d’ambiguïté puisqu’elle y mentionne : “je soussignée, Mme Z D atteste céder à ce jour le chien Y […] à Mme X C cause problème de comportement/ trouble de développement, pour pleine propriété”.

Non seulement, les parties en présence sont clairement identifiées et l’objet du contrat de cession est bien le chien “Y”, mais également et surtout la nature du contrat ne laisse planer aucun doute : “céder” – “en pleine propriété”.

Il n’y est nullement question d’abandon temporaire, ni de prix de cession, de sorte qu’il s’agit bien

d’une cession à titre gratuit.

Et pour s’en convaincre, s’il en est besoin, il y a lieu de se référer aux multiples sms échangés entre les parties après que Mme Z ait acquis le chien “Y”.

C’est ainsi que l’appelante a écrit le 1 décembre à 1 H 37 à l’éleveuse en ces termes : er

Bonsoir Madame, sa devient impossible, il est 1 H34, il n’est pas consolable, il pleur à en perdre le souffle, hier, il a rien mangé, je vous demanderai si possible de me rappeler demain dès que possible je pense qu’il faut que je vous ramène Y, c’est une souffrance pour moi de le voir dans cet état”.

Mme X lui a répondu “Avez vous bien réfléchi à votre démarche? Dans la semaine qui a suivi son adoption je vous ai proposé son frère qui était plus calme, vous n’avez pas donné suite.

Aujourd’hui, compte tenu du délai, je ne peux plus rien vous proposer si ce n’est effectivement de le récupérer à la maison et le re-socialiser, lui qui était si dynamique, n’y aurait-il pas un événement qui aurait provoqué cette réaction? Je suis disponible à partir de vendredi après-midi.

Si vous souhaitez le ramener, rassemblez tous ses papiers et préparez une attestation d’abandon

à mon intention datée et signée en référençant Y avec son numéro d’Identification. Tenez moi informée”.

L’appelante a encore adressé un sms à Mme X le 2 décembre à 3 H43 : “F C, je vous tiens au courant pour Lictchi, égal à lui-même, j’ai passé ma 5 nuit blanche; il pleure dèsème qu’il est seul, cette nuit il a pleuré même voir des crises sans répit. D”.

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Mme Z a adressé un nouveau sms à Mme X le 3 février à 12 heures : “F

C, je reviens vers vous, vous deviez me rappeler hier au sujet de Y, vous m’avez dit que vous allez le reprendre car pour moi, c’est une souffrance énorme de le voir dans cet état. Je ne peux même plus mettre ma hotte dans la cuisine car Y tremble et s’enfuit et comme je vous ai signalé, il s’enfuit au moindre bruit (télévision et le reste, son trouble de comportement est trop important. Je vous redonne mon n° de téléphone (…..)”.

Par sms du 6 février, Mme X demande à Mme Z la carte d’identification I-CAD de

Y qu’elle n’a pas trouvée dans les papiers remis et précise : “il est important de me la faire parvenir rapidement, en tant que professionnelle, c’est un document que je dois absolument détenir dès lors que je détiens le chien. Y va très bien et mange bien”.

Mme Z n’est pas fondée à se prévaloir du dol au moment de la signature de l’acte de cession.

Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1 octobre 2016,er applicable en l’espèce, “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie

n’aurait pas contracté. Le dol doit être prouvé et ne se présume pas”.

Or, force est de constater que Mme Z se borne à procéder par voie de simples affirmations sans les étayer par le moindre commencement de preuve de nature à les corroborer.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande en remboursement de la somme de 1 600 euros au titre de la valeur d’acquisition du chien de race chihuahua “Y”.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son recours, Mme Z sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Mme Z au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par Mme X peut être équitablement fixée à 2 000 euros.

Succombant en son recours, Mme Z est condamnée aux dépens de première instance et

d’appel.

-7-


PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Condamne Mme Z à verser à Mme X la somme de 2 000 €au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par Mme X,

Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de

l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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