Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 avril 2020, n° 17/00032

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 29 avr. 2020, n° 17/00032
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/00032
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 15 décembre 2016, N° 16/00318
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2020

N° RG 17/00032

N° Portalis DBV3-V-B7B-RGQK

AFFAIRE :

B X

C/

SA […]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : Encadrement

N° RG : 16/00318

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Christine BORDET-LESUEUR

- Me Antoine PASQUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 26 février 2020 puis prorogé au P mars 2020 puis au 1er avril 2020 puis au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES,

APPELANT

****************

SA […]

N° SIRET : 389 187 360

[…]

[…]

Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Constitué, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Laurent SEYTE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur B X (ci-après M. X) a été embauché par la Société ACTIA MULLER selon contrat de travail à durée déterminée du 05 juillet 2004 en qualité d’assistant service informatique technicien niveau III échelon 1A, coefficient 215, contrat renouvelé pour une période de 6 mois suivant avenant du 30 décembre 2004, qui s’est poursuivi, selon avenant du 30 juin 2005 en contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er juin 2014, il a exercé les fonctions de responsable du développement informatique, statut cadre, position II indice 100.

A compter du 20 juillet 2015, suite à une fusion absorption avec la société ACTIA AUTOMOTIVE, la société ACTIA MULLER est devenue Société ACTIA AUTOMOTIVE, la Convention Collective applicable étant celle de la métallurgie.

A compter de 2014, les relations de travail se sont dégradées et M. X a été en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2015.

Le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement à son poste de responsable développement informatique.

Par courrier en date du 19 janvier 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 27 Janvier 2016.

Par courrier recommandé du 05 février 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres par requête du P février 2016 afin de contester son licenciement.

Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Chartres a :

En la forme

— reçu M. X en ses demandes et la société ACTIA AUTOMOTIVE en sa demande reconventionnelle.

Au fond

— dit que le licenciement de M. X n’est pas nul,

— dit le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,

— dit que M. X n’a subi aucun fait de harcèlement moral,

— dit qu’il n’y pas lieu de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée

indéterminée,

— dit que M. X ne justifie d’aucune heure supplémentaire ou d’aucune heure de récupération,

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Société ACTIA AUTOMOTIVE,

— dit chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 3 janvier 2017, M. X a interjeté appel de l’intégralité du jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe il demande à la cour d’infirmer le jugement

entrepris et,

A titre principal,

— juger que son licenciement est entaché de nullité,

— condamner la Société ACTIA AUTOMOTIVE au paiement de la somme de 60 000 euros nets à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,

A titre subsidiaire,

— juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

— condamner la Société ACTIA AUTOMOTIVE au paiement de la somme de 60 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause

— condamner la Société ACTIA AUTOMOTIVE au paiement des sommes de :

—  10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

—  9 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  900 euros bruts à titre de congés payés afférents,

—  3 000 euros nets à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,

—  1.087.25 euros + 108,72 euros au titre des heures supplémentaires pour récupération,

— débouter la Société ACTIA AUTOMOTIVE de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la Société ACTIA AUTOMOTIVE au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe, la SA ACTIA AUTOMOTIVE, intimée, demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— juger que le licenciement n’est pas entaché de nullité, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, que M. X n’a subi aucun harcèlement moral, qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu’il ne justifie d’aucune heure supplémentaire ou heure de récupération,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,

— condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2019.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes.

MOTIFS,

1- Sur la demande tendant à la nullité du licenciement

Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. X invoque le harcèlement dont il a fait l’objet, le burn out auquel il a été confronté début 2014 et les arrêts causés par la souffrance subie. Il indique que depuis 2014 plusieurs salariés étaient partis à la retraite, ajoute qu’à son retour d’arrêt maladie début septembre 2015 il a subi une importante pression au sein de son service, notamment parce que son responsable N+2, M. Y, court-circuitait constamment son N+1 M. H alors que le N+3 voulait évincer ce dernier, ce qui était source d’ordres et contre-ordres contradictoires particulièrement stressants qui ont détérioré ses conditions de travail. Il ajoute avoir dénoncé cette situation par lettre de son conseil à l’employeur du 28 octobre 2015 reçue le 29 octobre alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2015 pour « souffrance au travail », mais que cette lettre est demeurée sans réponse ni prise en compte de sa souffrance.

La société rappelle que M. X a rejoint en juin 2013 l’équipe dirigée par M. H qui était en charge, pour un client Qatari, du projet VIMS (Vehicle Inspection Management System) ayant pour objet la gestion et la réalisation d’un réseau de centres de contrôle technique, auquel étaient associées une filiale d’ACTIA AUTOMOBILE, la société Ardia, et une sous-traitante Azuriel Technologies.

La société ACTIA AUTOMOBILE conteste la réalité du burn out allégué en visant l’absence d’éléments probants alors que le salarié n’a été absent, pour 2014, que 6 jours en février et qu’il a été fait référence à aucun problème de santé lors de la visite chez le médecin du travail le 10 avril 2014.

La société fait valoir qu’en réalité, à cette époque, des clients qataris représentés par M. I J se sont montrés particulièrement insatisfaits du travail de M. H avec dégradation des relations avec celui-ci, ce qui a conduit le client à menacer la société d’abandonner le projet. La société en conclut que le problème n’était donc pas avec M. X mais avec son N+1, et indique qu’un nouvel appel d’offre a toutefois pu intervenir avec ce client.

La société expose ensuite qu’en 2015 deux évènements sont intervenus : d’une part l’équipe dirigée par M. H où était M. X a commencé à travailler sur une nouvelle version du projet VIMS qui a été proposée à un client du Chili ; d’autre part le comportement de M. H avec ce client dans la seconde moitié de l’année a contraint la société à faire intervenir une nouvelle personne sur ce projet (M. K L) et à licencier M. H par lettre du 19 octobre 2015 pour faute grave (insubordination, volonté de discréditer toute communication venant de la hiérarchie et de s’affranchir d’un retour d’information efficient sur l’avancée de certains projet). La société met les difficultés exposées par M. X sur le compte de l’influence de M. H sur lui, et sur le fait que son N+2 M. Y, a dû intervenir directement pour pallier le comportement de son N+1.

S’agissant des faits qui lui sont reprochés, la société indique que le harcèlement se distingue du ressenti et des conditions normales de travail, génératrices de stress.

Elle conteste avoir tardé à agir pour le versement des indemnités journalières, ou à avoir recherché un reclassement interne après l’avis d’inaptitude définitive émis par la médecine du travail le 1er décembre alors qu’elle avait proposé deux postes dans la Garonne d’opérateur logistique et de technicien informatique, sur lesquels le salarié avait demandé des précisions le 31 décembre 2015, transmises le 6 janvier 2016 sans réponse de l’intéressé dans le délai de réflexion expirant le 15 janvier 2016.

La société ajoute que malgré ses nombreuses relances y compris après le licenciement, elle n’a pas non plus reçu de réponse à sa demande de communication des codes, éléments de configuration,

login et mots de passe pour y accéder alors que seule la société en a la propriété, et qu’il a fallu développer tout un travail de récupération des codes sources pour un coût de plus de 88 000 euros.

Sur ce,

Au terme des dispositions des article L1152-1 et 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’article L1152-3 du code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1, le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et qu’au vu de ces mêmes éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La cour rappelle que les agissements constitutifs de harcèlement moral ne peuvent résulter simplement d’un stress, d’une anxiété, d’un surmenage, d’un conflit personnel, de contrainte de gestion, mais doivent être la conséquence de faits réitérés se manifestant par des éléments identifiables et portant atteinte à la dignité de la personne en créant un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant.

L’analyse de chacun des faits suivants, allégués par M. X appelle les observations suivantes :

a- Avoir été mis en première ligne face au client qatari, après l’éviction de M. H

Le salarié indique qu’après que son N+1, M. H, a été écarté du projet VIMS, il a été lui-même été mis en première ligne avec les développeurs face aux client qataris à l’occasion d’une visite de travail prévue à Lucé en février 2014, le N+2 étant lui-même absent, ce qui a donné lieu à des réunions psychologiquement très difficiles qui l’ont mis en état de burn out. Il indique après avoir vainement tenté que M. H vienne reprendre sa place, mais que c’est M. Y qui a repris la conduite du projet. Il indique encore avoir été convoqué début septembre 2015 afin de préparer la transmission du projet VIMS, et dénonce la violence avec laquelle l’employeur a voulu une fois de plus court-circuiter son responsable.

Il ajoute que le N+2 a maintenu une réunion avec le client qatari sans tenir compte de son état d’épuisement et « s’est allié à ces clients Qataris », la sous- traitante Azuriel ayant elle-même été soumise à des pressions.

Il dit que compte tenu de la charge de travail qui était la sienne, il n’a pas pu répondre à la demande officielle de M. K L d’une mise en conformité du VIMS selon le protocole ISO 9001 et a voulu attendre le retour de M. H, alors en déplacement, pour compléter les documents à

transmettre. Il fait grief à M. Y de lui avoir mis la pression le 15 septembre 2015, alors qu’il se trouvait aux urgences, en doutant de son état de santé le jour où avait eu lieu la réunion. Il renvoie aux échanges de courriels.

La société expose qu’en raison des difficultés relationnelles entre le N+1 de M. X et le client qatari, l’intervention du N+2 a été nécessaire pour rectifier la situation, conserver la confiance du client et « continuer à avancer, ce qui a certes certainement généré une période de travail un peu stressante dans un contexte d’urgence, sans cependant que cela ne s’apparente à du harcèlement. Elle rappelle que le N+1 M. H a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2015 alors qu’il tentait d’évincer son N+2 (M. Z), voire son N+3 (M. Y). Elle fait valoir que dans ce contexte M. X ami de M. H s’est permis de provoquer le directeur général de l’entreprise sur un mode polémique. Elle produit des attestations contredisant l’assertion de harcèlement émanant de M. Y.

La cour retient de l’analyse des pièces versées au débat :

— que le salarié avait été pris en étau dans les relations conflictuelles ayant opposé son responsable direct M. H à son N+3 M. Y, alors que les clients qataris (la société Woqod ) ne voulaient plus travailler avec M. H comme interlocuteur, étant constaté au surplus qu’une grande divergence d’approche existait entre ces derniers sur l’attitude à adopter face aux clients qataris, M. H prônant une plus grande fermeté alors que M. Y était en faveur d’une position beaucoup conciliante à leur égard, notamment lorsqu’ils exigeaient une date de livraison jugée trop proche et irréaliste par M. H et ses développeurs dont M. X.

— que la hiérarchie de ce dernier n’a pas pris en compte sa réticence à être mis en première ligne avec le client qatari pour assurer le remplacement de son responsable M. H, sans que l’employeur ne paraisse avoir accordé de crédit à l’alerte donnée par M. H sur l’état de stress de M. X, à l’époque contemporaine de cette situation (février 2014), où le salarié a été 6 jours en arrêt maladie. A propos du fait que le salarié ne communique plus avec le client qatari, M. H déclare à M. Y « parce qu’il ne veut pas (il s’est clairement exprimé sur ce point avant d’être en arrêt maladie pour la raison que tu connais) » et (courriel de M. H du 21 février 2014 à M. Y « A, après 3 jours passés avec les qataris, B, qui ce soir pensait venir demain matin, craque (je t’ai que les qataris faisaient monter la pression psychologique au-delà des limites). A l’instant il vient de m’annoncer qu’il fait une dépression et cela n’est peut-être pas un mensonge (il suffit de demander aux gens qui l’ont côtoyé aujourd’hui quelle tête il avait ce jour) (')imagine l’état de B après que tu l’aies propulsé seul en face d’eux pendant 3, casi 4 jours consécutifs ». Il est noté que ni M. H son responsable, ni M. Y son N+2 n’étaient alors aux côtés de M. X, qui ne s’est vu reconnaître le statut de cadre qu’à compter de juin 2014 et n’était alors technicien informatique niveau IV.

— que le salarié avait du mal à savoir quelle était sa place : (pièce 57 du 8 sept 2015 courriel adressé à M. Y) « Enfin j’aimerais qu’on clarifie tous ensemble mon futur rôle dans cette nouvelle organisation. Si cela revient à faire uniquement de l’après-vente, alors j’aurais tendance à voir cela comme une régression car j’ai dépensé beaucoup d’énergie et d’implication dans ces projets et j’estime avoir rempli mes fonctions avec succès. Dans ce contexte, je devrai donc encore une fois subir une pression sur un sujet dont manifestement il reste encore de nombreuses zones d’ombre»

— que M. X a vu annuler par M. Y les congés qui lui avaient été accordés par son N+1 pour la période du 8 au 23 octobre 2015, ce qui a fait dire à ce dernier (pièce 14 -courriel de M. H à la RH) : « en tant que responsable hiérarchique de B et au vu de la quantité de travail qu’il a fourni depuis des mois, j’ai estimé début septembre (ce qui est dans mes prérogatives, je ne comprends donc pas ce contre-ordre) que B pouvait et devait prendre des congés à cette période. En effet, je ne tiens pas à le voir à nouveau en burn out, comme ce fut la cas l’année dernière, je regrette d’avoir à te le rappeler.

Je rappelle également 2 éléments :

1-le recrutement qui devait être lancé pour le poste de chef de projet export n’a pas été lancé par C, qui s’y était pourtant engagé, ce qui surcharge une fois de plus B.

2-depuis 1 an que je le demande, le SAV n’a toujours pas pris en charge les opérations de maintenance au Chili, ce qui surcharge, une fois de plus, B, à qui ces tâches n’incombent pas»

— qu’il n’apparaît pas avoir été donné de suite par l’employeur au courrier d’alerte du conseil du salarié du 28 octobre 2015.

La cour retient encore, outre le fait que ce contexte de stress était source de souffrance morale, que si la nécessité commerciale sur ce projet commandait de préserver le lien entre le client et la société ACTIA, force est de constater que la réalité des faits traduit une attitude empreinte d’une certaine violence de M. Y envers M. X en ce que, alors que celui-ci faisait part de son avis sur le projet et certains de ses aspects financiers, il s’est vu répondre en termes dévalorisants lorsqu’il présentait à M. Y et M. M le compte rendu de la journée du 18 févier 2014 avec les qataris, alors qu’il rappelait les demandes de prestations supplémentaires habituelles du client (pièce 48) : « d’après eux ces spécifications que nous avons rédigées (sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord en terme de charge de travail) ne sont plus des change request mais des obligations contractuelles et que dixit Mamdouh ils paieraient 12000 euros « de bonus » si cela était livré avant le 1er mars. Mais quelle part de vérité dans cette affirmation ' qu’est ce qui a été négocié ou signé ' sachant que comme d’habitude ils ont rajouté des fonctionnalités qui n’étaient pas prévues il y a encore quelques jours, ce délai est encore moins réalisable(') L’impression qui en ressort et qui est partagée par les développeurs, est que cette date du 1er mars est purement fictive car ils rajoutent exprès des fonctionnalités pour alourdir la charge de travail. Une fois cette date passée ils ne vont pas se gêner pour justifier le non paiement de ce soi-disant bonus et en même temps exiger quand même la livraison de ces développements.

Cette situation m’inquiète car cela va retarder anormalement le développement du VIMS2. Cela n’affectera pas seulement le Chili mais aussi tous les autres clients potentiels qui sont intéressés par la partie « inspection autonome » sur laquelle nous devrions déjà être en train de travailler»

La réponse de M. Y « je me permets d’ailleurs de te dire que dans ce contexte, le fait que tu parles de « soi-disant » 12000€ n’est pas de ton ressort. La partie financière se gère entre Yannick et moi » est peu reconnaissante de l’engagement de M. X en première ligne, dans le contexte de conflit interne entre ses responsables (N1+N2) étant observé que ce message M. X rapportait simultanément aussi précisément à son N+1 également destinataire.

La cour observe que le contexte commercial international exigeant dans lequel se trouvait ACTIA aurait pu commander la mise en place d’un cadre aguerri, plutôt que d’un technicien certes de compétence reconnue, mais certainement démuni, face au conflit interne à sa hiérarchie.

Ainsi pris dans un conflit de loyauté et alors qu’il assurait un remplacement dans des conditions difficiles, le fait est établi de la situation de stress à laquelle il a ainsi été exposé.

L’argument de l’employeur selon lequel les contraintes et le stress imposés à M. X ont été des circonstances nécessaires pour sauvegarder la relation avec le client qatari et l’aboutissement du projet est ici inopérant car il s’agissait de mettre en 'uvre une solution plus respectueuse de la santé du salarié, et la société ACTIA manque ainsi à justifier d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

b- Se voir reprocher de n’avoir pas livré les codes sources du VIMS Qatar et accusé d’avoir fait disparaître le PC contenant les codes sources du BENCH Module dans le bureau de M. H

et

— avoir été visité à son domicile pendant son arrêt de travail par la RH Mme D et le Directeur de Production, M. E les 27 et 28 octobre 2015.

M. X conteste ce reproche de ne pas avoir remis les codes, qu’il dit être mensonger.

Il indique avoir répondu le 15 octobre 2015 que les codes sources avaient déjà été livrés et que les éléments de configuration se trouvaient sur le serveur de Lucé, ajoutant ne pas être responsable de la perte du PC de M. H qu’il associe au déménagement interne du bureau de ce dernier, à son insu, et ajoute que la RH et le Directeur de Production lui avait repris son propre PC lors de leur venue à son domicile pendant son arrêt maladie.

Il soutient que la société a en réalité préparé son licenciement après celui de M. H. Il critique la prétendue offre de reclassement et rappelle que le médecin du travail a retenu le 7 décembre 2015 la cause professionnelle de son inaptitude.

La société expose la nécessité où elle s’est trouvée de récupérer les codes sources de sorte que les pressions alléguées et les visites au domicile du salarié n’ont pas selon elle été constitutives de faits de harcèlement. Elle fait valoir que cette non restitution a persisté après le licenciement, rappelant que dans son courriel du 26 octobre 2015 le salarié reconnaissait implicitement les avoir conservés puisqu’il déclarait avoir laissé tous les éléments dans l’entreprise, sans que cela ne concerne le Bench Module (codes sources). Elle indique encore qu’il aurait dû à tout le moins faire des sauvegardes comme prévu par les procédures de sauvegarde

La cour retient qu’il ne se déduit pas des termes du courriel adressé le 26 octobre 2015 par M. X à son employeur (pièce Actia 34) que le salarié aurait volontairement retenu les codes sources (« le Bench Module ») de l’application VIMS V2. En effet il y indique que ce Bench Module est en dehors du process habituel et que les sources sont hébergées localement et non pas par Azuriel (NB la sous -traitante), que ce logiciel a été développé par N O pour la V1 et maintenu très occasionnellement par M. H pour la V2 pour des modifications concernant la modélisation et le protocole Gieglan ». Il ajoute « vous trouverez les sources de ce logiciel sur un PC portable (un Dell marron) dédié à cet effet que je laisse systématiquement dans l’armoire du bureau de M. H . Je l’ai d’ailleurs laissé dans celle-ci début septembre afin qu’il puisse si possible prendre la main dessus pendant ses déplacements ou à défaut travailler dessus dès son retour ».

Par ailleurs il se déduit du constat d’huissier de justice en date du 3 mai 2016 produit par la société ACTIA (pièce 38) que celle-ci avait diligenté cet acte à l’encontre de M. H qui n’avait pas restitué ses propres équipements à la suite de son licenciement (voiture de fonction, clés du bureau, téléphone mobile et ordinateur portable de marque Dell).

Il ne saurait se déduire du fait que M. H ait donné procuration à M. X pour le représenter lors de la visite de l’huissier à son domicile et pour remettre lesdits équipements, alors que les deux étaient amis, la preuve d’une rétention par M. X des codes sources.

En outre M. X produit un courriel en date du 12 octobre 2015 émanant de M. F président de la société sous-traitante Azuriel Technologies (pièce 44) adressé à M. X et M. H déclarant « suite à votre appel, je vous confirme que le problème des sources du projet VIMS sur le serveur BitBucket est résolu. En effet nous avons transféré les sources sur un autre serveur monté par l’équipe ACTIA qui a bien récupéré l’ensemble de ces sources comme l’indique le message ci-dessous ».

Effectivement le message transféré, de même date, émane de Q K L chef de projet chez

ACTIA et informe que « comme prévu nous avons récupéré ce matin l’ensemble des sources que vous nous avez mis à disposition sur le dépôt BitBucket. Leur réintégration sur des serveurs ACTIA est en cours. Je vous remercie pour la rapidité de votre action ».

La société ACTIA ne démontre pas que ces échanges aient concerné d’autres codes sources que ceux qui étaient par elle recherchés.

Dès lors, la visite de Mme D (RH) et Mr E (directeur technique) au domicile de M. X le 27 octobre 2015, alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2015, qui n’est pas contestée par l’employeur, constitue un fait intrusif dans sa vie privée, que rien ne justifiait puisque ACTIA avait reconnu par le courriel de M. Q K L du 12 octobre 2015 que les codes avaient été récupérés.

Ce fait est retenu.

L’argument de l’employeur selon lequel cette visite et les relances relatives au code étaient justifiées par l’absence de réponse est ici inopérant et la société ACTIA manque ainsi à justifier d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

c- La difficulté à obtenir ses documents de fin de contrat

Le 19 février 2016 la société ACTIA a adressé un courrier à M. X (pièce M. X P)l’informant de ce que son solde de tout compte était tenu à sa disposition, et l’invitant à venir le récupérer.

Toutefois cette lettre est complétée du paragraphe suivant :

« nous vous réitérons notre demande de nous fournir à cette occasion l’intégralité des codes sources de VIMS 2, les éléments de configuration ainsi que les logins et mots de passe pour accéder à ceux-ci » .

Le 20 février 2016 le salarié a répondu en ces termes (pièce 42) :

« En réponse à votre lettre du 20 février 2016,

Etant donné que lors de mon passage dans vos locaux le 10 février 2016 (soit 5 jours après mon licenciement), les documents relatifs à la fin de mon contrat n’étaient pas prêts, il était entendu avec vous que vous me les enverriez par AR. Par conséquent je réitère la demande que j’ai formulée dans ma lettre AR (suit le N°) que vous avez reçue le 16 février 2016.

Enfin, je vous prie encore une fois de ne plus m’importuner sur des requêtes concernant le VIMS, n’ayant pas d’éléments complémentaires à vous communiquer »

Le 25 février 2015 l’employeur répond (pièce X 60) en contestant s’être engagé à envoyer les documents de fin de contrat au salarié, qu’il rappelle être quérables au siège de l’entreprise. Il ajoute que le salarié ne s’était pas présenté à la date fixée pour cette remise et réitère sa demande de remise des codes sources qu’il conteste avoir reçus, annonçant à défaut des poursuites pénales.

Le 29 février 2016 (pièce 35)le salarié réitère sa demande, qualifie de véritable acharnement à son encontre la position de son employeur et sa demande de restitution des codes, rappelle les visites de la représentante RH à son domicile pendant son arrêt maladie d’octobre, la récupération de son ordinateur professionnel, ajoutant qu’il dispose de la preuve formelle de ce que ACTIA possède bien les modules VIMS2. Il renouvelle également sa demande de remise des documents de fin contrat sur la base de la proposition qui lui en avait été faite.

La cour retient de cet échange de courriers et des motifs qui précèdent sur la justification par le salarié de la remise des codes sources établit un agissement de l’employeur ayant porté atteinte aux droits du salarié dans l’exercice de ses droits de fin de contrat.

Le fait est retenu.

la société ACTIA manque ainsi à justifier d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

d- Avoir subi une dégradation de sa santé

M. X fait valoir qu’il n’était pas tenu de saisir l’inspection du travail, le Comité d’Etablissement ou le CHSCT pendant l’exécution de son contrat ni de s’épandre sur la répercussion de ses conditions de travail sur sa santé, qui ont cependant été constatées par le médecin du travail. De même il indique ne pas avoir eu d’obligation de demander une résiliation de son contrat de travail ou de prendre acte de la rupture. Il renvoie aux pièces du débat pour établir l’altération de sa santé (16 et 17)

La cour observe que la pièce 16 est un échange de courriels entre M. Y et M. X M. H qui ne vise que le seul arrêt maladie de M. H à cette date (29 septembre 2015).

Toutefois, si l’avis médical de reprise du médecin du travail du 13 novembre 2015 mentionne une inaptitude temporaire sans lien avec une maladie ou un accident professionnel (pièce M. X n°27), cet avis ne lie pas la cour, étant au surplus observé que l’avis de prolongation de l’arrêt maladie du 8 octobre 2015 (pièce 40 -Etabli par le Dr Maestracci) porte l’indication expresse d’une souffrance au travail. Il en est de même du certificat de ce même praticien du 22 février 2016 (pièce 43) qui vise un syndrome dépressif lié à une souffrance au travail. Au vu de ces indications émanant du médecin traitant, mais également du certificat médical du médecin du travail du 7 décembre 2015 (pièce 7) faisant expressément référence au caractère professionnel de l’inaptitude, la cour retient que le lien de causalité entre les agissements de l’employeur subi dans le cadre du contrat de travail et la dégradation de la santé du salarié est établi.

Il s’en déduit, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres faits allégués, que le licenciement de M. X est nul et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur les demandes subséquentes au licenciement

2-1- Demande d’indemnité pour nullité du licenciement

Le salarié demande le versement d’une indemnité de 60 000 euros à ce titre.

La société a conclu au rejet.

La cour, au vu des pièces produites, du salaire moyen de référence (3 000 euros selon pièces communiquées) de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (9 ans et 7 mois), de son âge à la date du licenciement (37 ans), et en l’absence d’indication sur sa situation après le licenciement, fixe à la somme de 29 250 euros l’indemnité que devra lui verser l’employeur.

2-2- Demande de dommages intérêts pour préjudice moral

L’indemnité pour licenciement sans cause inclut la réparation du préjudice moral causé par la rupture du contrat de travail.

Toutefois il est ici avéré que M. X a, au surplus, pendant l’exécution du contrat et même

après sa rupture, subi une souffrance morale spécifique justifiant de faire droit à la demande à ce titre, la cour fixant à 3 000 euros l’indemnisation que devra lui verser son employeur.

2-3- Demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents

Le salarié est fondé en cette demande à laquelle il est fait droit. L’employeur devra lui verser les sommes de 9 000 euros à titre d’indemnité de préavis et de 900 euros à titre de congés payés y afférents, en application de l’article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973).

3- Sur la demande d’indemnité de requalification

Le salarié demande le paiement d’une indemnité de 3 000 euros à ce titre en soutenant avoir été en réalité embauché en CDD pour vérifier ses capacités avant un CDI, ce qui a constitué une violation des dispositions de l’article L1242-2 2° du code du travail et sans que cela ait été rendu nécessaire par un surcroit d’activité de l’entreprise.

La société fait valoir que le recrutement de M. X par CDD à compter du 5 juillet 2014 a correspondu à un accroissement temporaire d’activité dont elle justifie, qui a répondu à la décision d’équiper tous les techniciens route et les commerciaux d’ordinateurs portables et de cartes GRPS de SFR (20MO) comme elle en justifie par le relevé comptable des factures d’achat de matériel.

Sur ce,

La cour retient au vu du contrat CDD versé au débat que celui-ci est mentionné être conclu dans le cadre d’un surcroît d’activité de travail lié à l’informatisation des services itinérants. Il s’est agi d’un poste d’assistant SCE informatique de statut « technicien, niveau III, Echelon 1A, coefficient 215.

Selon le renouvellement de CDD conclu le 30 décembre 2004 « constatant que ce surcroît d’activité de travail n’est, à ce jour, pas encore résorbé, les parties ont décidé de renouveler le contrat qui les liait, conformément à l’article L122-1-2° du code du travail et de fixer par le présent avenant la durée et les modalités de ce renouvellement. »

Le salarié n’a à aucun moment contesté pendant la durée totale de son engagement contractuel (5 juillet 2004 – 5 février 2016) la licéité de ce CDD initial.

Alors que la société produit un relevé de factures d’achat de plus de 60 ordinateurs portables « technicien route » et équipements périphériques et d’appareils de visio- conférences entre juillet 2004 et juillet 2005 période des CDD (pièce 30), justifiant ainsi le recours au CDD, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

4- Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires

Le salarié demande le paiement d’une indemnité de 1 087,25 euros outre congés payés y afférents à ce titre. Il expose avoir accompli 19 heures supplémentaires demeurées payées, alors qu’il était salarié au statut employé jusqu’en juin 2014, et que 5,5 jours de récupération lui restent dues. Visant la pièce adverse n°31 (extraits de l’accord sur la durée du temps de travail du 18 décembre 2014) faisant obligation à l’employeur, aux termes de l’article 3-2, de mettre à disposition du salarié, au moins une fois par an, un relevé des heures supplémentaires pour récupération, il invoque ne jamais en avoir été destinataire et se prévaut au soutien de sa demande en paiement de son propre décompte et des billets d’avion versés au débat (pièces 60-61).

La société fait valoir que le salarié ne produit pas d’éléments étayant valablement sa demande puisqu’il produit des tableaux établis unilatéralement. Elle rappelle en outre que la durée du travail

est régie dans l’entreprise par l’accord en application depuis 2003 dont la dernière version a été signée le 18 décembre 2014, dont il résulte que les salariés non-cadres ont un compteur crédit-temps qui est essentiellement alimenté par les heures qu’ils effectuent exceptionnellement au-delà de leurs horaires (dépassements) et par les heures liées aux déplacements, les heures de crédit-temps devant être prises avant la fin de chaque mois. Hors ce cadre la société expose pouvoir accorder des jours de récupération même si elle n’y est pas tenue juridiquement. Visant les décomptes concernant M. X elle soutient qu’il a été rempli de ses droits. Elle ajoute que le nombre de jours travaillés apparaît sur les bulletins de salaire et qu’en l’espèce il a bénéficié de 152 jours travaillés en 2015 et 124 jours entre le moment où il a bénéficié du forfait cadre (26 mai 2014) et le 31 décembre suivant. Elle souligne en outre la contradiction entre les demandes de première instance et d’appel.

Sur ce,

Selon les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail :

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Si la charge de la preuve est partagée, l’employeur, qui a le contrôle de la durée du travail dans l’entreprise, doit néanmoins apporter les éléments de nature à justifier les horaires accomplis.

L’accord sur la durée de temps de travail au sein de l’entreprise (pièce 31) n’est pas de nature à remettre en cause cette règle de preuve.

A compter de l’avenant à son contrat, de travail du 2 juin 2014 M. X a été nommé Responsable de développements informatiques pour un salaire brut annuel de 36 000 euros payable en 12 mois, avec indication que le salarié travaillera sur la base d’un forfait jours sur l’année civile conformément à l’accord ARRT du 26-12-2001 et ne sera pas soumis aux durées hebdomadaires et quotidiennes de travail, sous réserve des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Il ne ressort pas du tableau de ses absences, extrait de son espace personnel sur le site de l’employeur (pièce 38), que des demandes de congé ou de récupération aient été refusées sur la période antérieure à cet avenant.

Il s’en déduit que le salarié manque à produire des éléments d’étaiement sur les heures supplémentaires et jours de récupération revendiqué, de sorte qu’il en sera débouté, par confirmation.

5- Intérêts et capitalisation

Les sommes ci-dessus allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du bureau de conciliation, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.

6- Remise des documents de fin de contrat

La société ACTIA devra transmettre à M. X dans le mois du présent arrêt une attestation

destinée à l’assurance chômage rectifiée prenant en compte le complément de salaires et de congés, ainsi qu’un décompte de fin de contrat actualisé selon les termes du présent contrat, sous astreinte, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai initial de deux mois au terme duquel il sera statué en liquidation s’il y a lieu, la cour ne se réservant pas l’examen de cette éventuelle liquidation.

7- Sur les autres demandes

Il sera statué sur des dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. B X de ses demandes autres que celles au titre de l’indemnité de requalification, d’heures supplémentaires et heures de récupération, et en ce qu’il a condamné M. B X au titre des frais irrépétibles et dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement de M. B X par la société ACTIA AUTOMOTIVE est nul,

CONDAMNE la société ACTIA AUTOMOTIVE à payer à M. B X les sommes de :

—  29 250 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause,

—  9 000 euros à titre d’indemnité de préavis,

—  900 euros à titre de congés payés relatifs à l’indemnité de préavis,

—  3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral spécifique,

DIT que les sommes ci-dessus allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du bureau de conciliation, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.

DÉBOUTE M. B X du surplus de ses demandes,

DIT que la société ACTIA devra transmettre à M. B X dans le mois du présent arrêt une attestation destinée à l’assurance chômage rectifiée prenant en compte le complément de salaires et de congés, ainsi qu’un décompte de fin de contrat actualisé selon les termes du présent contrat, sous astreinte, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai initial de deux mois au terme duquel il sera statué en liquidation s’il y a lieu, la cour ne se réservant pas l’examen de cette éventuelle liquidation,

CONDAMNE la société ACTIA AUTOMOTIVE à payer à M. B X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

DÉBOUTE la société ACTIA AUTOMOTIVE de ses demandes,

CONDAMNE la société ACTIA AUTOMOTIVE aux dépens de première instance et d’appel.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 avril 2020, n° 17/00032