Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 4 novembre 2020, n° 16/01629

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 4 nov. 2020, n° 16/01629
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/01629
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 février 2016, N° F15/00003
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2020

N° RG 16/01629

N° Portalis DBV3-V-B7A-QSRB

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES CPAM

C/

Z A épouse X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles

Section : Activités diverses

N° RG : F 15/00003

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Anne-Christine PEREIRA

- Me Nicolas SANFELLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES CPAM

[…]

[…]

représentée par Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180

APPELANTE

****************

Madame Z A épouse X

née le […] à […], de nationalité française

[…]

[…]

représentée par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substitué par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Z A épouse X a été embauchée par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie de la région parisienne par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1979, en qualité d’agent spécialisé, coefficient 108.

En application de l’arrêté du 10 juillet 1981 portant réorganisation et administration des caisses primaires d’assurance maladie, la salariée a été rattachée à la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Yvelines.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Le 22 mai 2001, la salariée a été déclarée apte à exercer le métier de conseiller en organisation dans

les organismes de sécurité sociale après avoir suivi avec succès la formation performance dispensée par l’Union des caisses nationales de la sécurité sociale (Ucanss).

Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions d’agent administratif au sein du service économat et logistique, niveau 3, coefficient 295 et sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 2 142,11 euros.

Par lettre datée du 24 octobre 2013, la salariée a sollicité de la Cpam des Yvelines l’application de l’article 32 de la convention collective applicable et un rappel de salaire consécutif.

Le 2 janvier 2015, Z A épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir un rappel de salaire et de primes et des dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement et discrimination salariale.

Le 25 septembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste.

Par lettre datée du 26 octobre 2015, la Cpam des Yvelines a notifié à Z A épouse X son licenciement pour inaptitude sans autre reclassement possible que ceux qui lui ont été proposés et qu’elle a refusés.

Par jugement mis à disposition le 15 février 2016, auquel la cour renvoi pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Versailles a :

— dit que madame X doit bénéficier du statut cadre au 1er janvier 2015,

— condamné la Cpam au versement du rappel de salaire et primes conformément aux dispositions de la convention collective, soit pour un montant de 4 075,61 euros, ainsi que 550,10 euros au titre des congés payés afférents,

— condamné la Cpam des Yvelines à verser à madame X en dommages et intérêts pour rupture du principe d’égalité de traitement la somme de 4 000 euros,

— dit n’y avoir lieu au versement de l’article 700,

— condamné la Cpam des Yvelines aux entiers dépens.

Le 4 mars 2016, la Cpam des Yvelines a relevé appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions visées par le greffier, soutenues oralement à l’audience sans ajout, ni retrait, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cpam des Yvelines demande à la cour de constater que le conseil de prud’hommes de Versailles a statué ultra petita, de juger que madame X ne pouvait bénéficier des avantages prévus par l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992, et qu’elle n’a été victime d’aucune inégalité de traitement, d’infirmer le jugement, de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffier, soutenues oralement à l’audience sans ajout, ni retrait, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Z A épouse X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, de l’infirmer pour le surplus, de condamner la Cpam des

Yvelines à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

—  20 244,94 euros bruts au titre de rappels de salaire et prime,

—  2 024,49 euros au titre des congés payés y afférents,

de débouter la Cpam des Yvelines de l’intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIVATION

1- Sur le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles

La Cpam des Yvelines soutient que le jugement, en disant que la salariée doit bénéficier du statut de cadre, a statué ultra petita.

Z A épouse X réplique qu’ayant présenté oralement toutes ses demandes à l’audience du conseil de prud’hommes, le jugement n’a pas statué ultra petita.

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il ne ressort ni de l’acte de saisine, ni des notes d’audience, ni du jugement que Z A épouse X a demandé à bénéficier du statut de cadre.

Par conséquent, le jugement, en disant que l’intéressée doit bénéficier du statut cadre au 1er janvier 2015, a statué sur une demande qui ne lui a pas été présentée. Cette disposition sera infirmée.

2- Sur le rappel de salaire au titre de l’article 32 de la convention collective applicable

La Cpam des Yvelines expose que seuls les salariés diplômés du cours des cadres organisé par l’Ucanss ou de la formation Performance option management qui s’y est substituée à compter de 1996 pouvaient se voir attribuer les échelons d’avancement conventionnel prévus par l’ancien article 32 de la convention collective applicable, ce qui n’est pas le cas de la salariée qui a suivi la filière technique du dispositif Performance, option conseiller en organisation, ce dont il s’ensuit que les dispositions de cet article ne lui sont pas applicables.

Z A épouse X réplique que la convention collective applicable n’opère aucune distinction entre une filière management et une filière technique, que l’obtention du diplôme après avoir suivi la formation Performance option conseiller en organisation dispensée par l’Ucanss lui permettait de bénéficier de l’attribution de deux échelons d’une valeur de quatre points à compter de juin 2001 et comme elle n’a pas obtenu de poste de cadre dans les deux ans suivant le diplôme, elle pouvait prétendre à une prime différentielle entre le poste de niveau 3 et le poste cadre niveau 5A.

L’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992, appliqué du 1er janvier 1993 jusqu’en janvier 2005 inclus, était ainsi rédigé :

« Les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisé par l’Ucanss obtiennent 2 échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l’article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n’ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 % ».

Z A épouse X produit le certificat d’aptitude professionnelle que lui a délivré l’Ucanss le 22 mai 2001 pour exercer le métier de conseiller en organisation dans les organismes de sécurité sociale, à la suite de la formation suivie dans le cadre du dispositif Performance.

L’attestation de réussite délivrée à Z A épouse X par l’Ucanss le 15 avril 2014 porte la mention suivante : « Cette attestation confère à son titulaire les avantages prévus par les articles 32 et 34 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales ».

Par lettre datée du 6 octobre 2015, l’Ucanss a répondu au directeur de la Cpam des Yvelines, suite à ses interrogations relatives aux évolutions terminologiques entre les dispositifs conventionnels de cours de cadre et de performance, en ces termes :

« L’option administrative du cours de cadres a été remplacée par le dispositif Performance, formation initiale filière management.

L’ancien article 32 de la convention collective, abrogé en 2004, prévoyait le bénéfice de deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % pour les agents diplômés au titre du cours des cadres organisé par l’Ucanss à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l’examen.

Le dispositif de cours des cadres avait pour objectif de permettre à des salariés non cadre d’accéder, après une formation, à des postes d’encadrement.

Le cours des cadres a laissé place en 1996 à un autre dispositif appelé Performance organisé en 2 filières, une filière management qui reprenait les objectifs du cours de cadres et une filière technique permettant l’accès à des métiers d’expertise techniques, comme : inspecteur du recouvrement, gestionnaire de patrimoine, auditeur interne, conseiller en organisation et métiers de l’informatique locale.

Seule le première filière ouvrait droit aux échelons de l’ancien article 32, dans la mesure où ce dispositif reprenait les objectifs du cours de cadre à savoir favoriser l’accès aux métiers de l’encadrement.

Les salariés qui avaient suivi le dispositif Performance, filière technique ne pouvaient y prétendre.

C’est donc à tort que l’attestation délivrée par l’Ucanss le 15 avril 2014 précise que la titulaire qui a suivi le dispositif Performance option conseiller en organisation (qui relevait donc de la filière technique et non de la filière management) pouvait prétendre aux dispositions de l’article 32, abrogé en 2004 ».

L’Ucanss a adopté deux positions contradictoires quant à l’applicabilité des dispositions de l’article 32 de la convention collective à la situation de la salariée entre l’attestation délivrée à la salariée le 15 avril 2014 et la lettre adressée à la Cpam des Yvelines le 6 octobre 2015.

L’Ucanss fait valoir dans la lettre du 6 octobre 2015 que le cours des cadres a laissé place en 1996 à un dispositif appelé Performance organisé en une filière management et une filière technique et que

seule la filière management ouvrirait droit au bénéfice des dispositions de l’article 32 sus-cité.

Toutefois, l’article 32 dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992, appliqué du 1er janvier 1993 jusqu’en janvier 2005 inclus, n’opère pas de distinction entre une filière management et une filière technique puisque son champ d’application concerne « les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisé par l’Ucanss ».

Il en résulte que la situation de Z A épouse X entre dans le champ d’application de l’article 32 sus-cité, comme retenu par le jugement.

Z A épouse X sollicite un rappel de salaire consécutif à l’application des dispositions conventionnelles qu’elle chiffre en cause d’appel à la somme de 20 244,94 euros correspondant à une période comprise entre février 2009 et octobre 2013.

La Cpam des Yvelines réplique que la salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 2 janvier 2015, ne peut en vertu de la prescription applicable, solliciter un rappel de salaire correspondant à une période antérieure au mois de janvier 2012, et que le calcul de la salariée est inintelligible.

Il résulte des dispositions de l’article 32 sus-citées que Z A épouse X était fondée, après l’obtention de son diplôme, à obtenir deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui a suivi la fin des épreuves de l’examen, et dans la mesure où elle n’a pas obtenu de promotion après deux ans de présence au sein de la Cpam des Yvelines, deux nouveaux échelons de 2 %.

L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il s’ensuit, au regard du délai de la prescription applicable, que la demande ne peut porter sur des sommes dues à titre du rappel de salaire, pour la période antérieure au 2 janvier 2012.

En outre, la salariée ne fournit pas les éléments nécessaires au calcul de la somme qu’elle augmente en cause d’appel à la somme de 20 244,94 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire de 4 075,61 euros, mais infirmé sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés qui sera fixée à 407,56 euros.

3- Sur l’atteinte au principe d’égalité de traitement

La Cpam des Yvelines soutient que la salariée ne peut invoquer une atteinte à l’égalité de traitement avec les salariés ayant suivi les cours de cadres ou la filière management du dispositif Performance, ces salariés n’étant pas placés dans la même situation qu’elle.

Z A épouse X réplique que d’autres salariés, placés dans la même situation qu’elle ont pu bénéficier de la régularisation de salaire opérée en 2013 alors qu’elle n’en a pas bénéficié ; qu’elle a subi un préjudice du fait de l’atteinte portée au principe d’égalité de traitement.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il importe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.

Force est de constater que Z A épouse X n’apporte aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement dans la mesure où elle ne se compare à aucun salarié. Sa demande indemnitaire n’est pas fondée et elle en sera déboutée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du principe d’égalité de traitement.

4- Sur les intérêts au taux légal

Les créances de nature salariale sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par la Cpam des Yvelines de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles, et la créance indemnitaire est augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

5- Sur les dépens

Le jugement qui a condamné la Cpam des Yvelines aux dépens sera confirmé.

La Cpam des Yvelines sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.

6- Sur les frais irrépétibles

Il convient de condamner la Cpam des Yvelines à verser à Z A épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que « Madame X doit bénéficier du statut cadre au 1er janvier 2015 », et en ce qu’il a condamné la Cpam des Yvelines à verser à Z A épouse X les sommes de 550,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire alloué et de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du principe d’égalité de traitement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la Cpam des Yvelines à verser à Z A épouse X la somme de 407,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents sur le rappel de salaire alloué,

DÉBOUTE Z A épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du principe d’égalité de traitement,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

RAPPELLE que les créances de nature salariale sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par la Cpam des Yvelines de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles, et la créance indemnitaire est augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la Cpam des Yvelines à verser à Z A épouse X la somme de 1

500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE la Cpam des Yvelines aux dépens d’appel.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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