Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 22 janvier 2020, n° 17/07084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 22 janv. 2020, n° 17/07084
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/07084
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vanves, 26 juillet 2017, N° 11-17-0003
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2020

N° RG 17/07084 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R3EP

AFFAIRE :

A X

C/

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU PARC à […]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2017 par le Tribunal d’Instance de VANVES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-17-0003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me SALMON

Me FERCHAUX

— LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X

[…]

[…]

Représentant : Me Jean-Pierre SALMON de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame C YA MENDIM

[…]

[…]

Représentant : Me Jean-Pierre SALMON de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

APPELANTS

***************

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU PARC à […] représenté par son syndic la SARL LA GESTION FONCIERE

[…]

[…]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170405

Représentant : Me Emmanuel COSSON de l’AARPI AVA Avocats Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Céline BONIFACE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. A X et Mme C Ya Mendim sont propriétaires des lots n°4688 et 4751 de la résidence du Parc à Meudon-la-Forêt.

Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par exploit du 25 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. X et Mme Ya Mendim devant le tribunal en paiement des charges impayées leur incombant.

Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal d’instance de Vanves a :

— Condamné M. X et Mme Ya Mendim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 147,46 euros, correspondant aux charges et travaux impayés arrêtés au 7 juin 2017, appel 2e trimestre 2017 inclus, déduction faite des frais avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017,

— Condamné M. X et Mme Ya Mendim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017,

— Ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, et notamment de celles au titre de la solidarité et en dommages-intérêts pour résistance abusive,

— Condamné M. X et Mme Ya Mendim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné M. X et Mme Ya Mendim aux dépens,

— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 3 octobre 2017, M. X et Mme Ya Mendim ont interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 9 mai 2018, M. X et Mme Ya Mendim invitent cette cour à :

— Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, notamment au titre de la solidarité et des dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve que les engorgements de

juillet et septembre 2016 étaient dus à leur installation privative,

— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a aucun droit d’imputer au débit de leur compte individuel les sommes susdites dont le total représente 3 736,57 euros,

— Ordonner en conséquence, au syndicat des copropriétaires de supprimer lesdites sommes du débit de leur compte individuel,

— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser :

* pour la facture Bati services : 1 744,88 euros TTC,

* pour la facture Berthier et Brunel : 530,77 euros TTC,

— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer :

* au titre de leur gène dans les conditions d’existence : 2 000 euros,

* au titre de leur préjudice moral : 2 000 euros,

* au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel,

— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt et qu’en cas d’exécution par voie d’extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 1er décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Par ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à cette cour, au visa des dispositions des articles 9, 10, 10-1, 18, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles 220 et 1240 du code civil, de :

— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle l’ayant débouté de sa demande de condamnation à dommages-intérêts,

— Débouter M. X et Mme Ya Mendim de l’ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. X et Mme Ya Mendim à lui payer la somme de 9 536,64 euros au titre de l’arriéré de charges et travaux arrêté au 4e trimestre 2019 inclus,

— Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. X et Mme Ya Mendim à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

— Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. X et Mme Ya Mendim à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 octobre 2019.

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes en paiement des charges de copropriété

Le syndicat des copropriétaires sollicite à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. X et Mme Ya Mendi à lui payer la somme de 2 147,46 euros au titre des charges des travaux impayées arrêtées au 7 juin 2017, appel du 2e trimestre inclus, et la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 9 536,64 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux arrêté au 4e trimestre 2019 inclus.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions et par conséquent le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.

Pour justifier le bien fondé de sa demande, le syndicat verse aux débats :

— la matrice cadastrale attestant de la qualité de propriétaire de M. X et Mme Ya Mendim,

— le relevé de compte allant du 1er avril 2016 au 1er octobre 2019, appel du 4e trimestre inclus,

— les appels de charges sur la période concernée.

La cour observe tout d’abord que le décompte arrêté au 1er octobre 2019 englobe les charges au paiement desquelles M. X et Mme Ya Mendi ont été condamnés par le jugement dont appel.

Le syndicat ne peut donc pas à la fois solliciter la confirmation du jugement, portant sur des charges arrêtées au 7 juin 2017, et la condamnation au paiement au titre du solde du décompte portant la période 2016/2019.

Sa demande en paiement doit donc s’analyser comme étant une simple actualisation de la condamnation prononcée par le tribunal au titre des charges impayées.

M. X et Mme Ya Mendi contestent les sommes suivantes portées au débit de leur compte:

— Ravier intervention du 10/09/2016 pour engorgement : 540,93 euros

— SMI vérification de l’installation plomberie : 385 euros

— SMI frais de déplacement plomberie : 48,40 euros

— SMI frais de déplacement : 275 euros

— Procès-verbal de constat 26/09/2016 : 382,24 euros

— Avocat- sivi du dossier : 960 euros

— LGF vacation suivi procédure plomberie : 900 euros

Selon le syndicat, ces frais correspondent aux travaux qu’il a été contraint d’entreprendre à la suite d’ un engorgement d’une canalisation imputable selon lui à des travaux privatifs des consorts

X/Ya Mendim, en l’espèce le remplacement du WC d’origine par un WC suspendu.

M. X et Mme Ya Mendim contestent toute responsabilité dans la survenue du sinistre, déplorant au contraire avoir subi un dégât des eaux à la suite de l’engorgement de leur WC, qui trouverait son origine dans un dysfonctionnement des parties communes.

Il est constant que les travaux litigieux ont porté sur une partie commune, en l’occurrence une canalisation d’évacuation, dont l’entretien pèse en principe sur l’ensemble des copropriétaires.

Le coût de ces travaux et frais divers ne peut être mis à la charge des consorts X/MMeva’a Mendi que si une faute peut être relevée à leur encontre, en lien direct avec les travaux alors constitutifs d’un préjudice pour la copropriété.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour établir la faute des consorts X/Ya Mendim, le syndicat des copropriétaires s’appuie sur une attestation datée du 12 septembre 2019, établie par la société SMI intervenue pour diagnostiquer et mettre un terme aux désordres affectant la copropriété, aux termes de laquelle 'les dysfonctionnements résultent des travaux privatifs réalisés par M. et Mme X sur le raccordement de leur WC suspendu. Le dysfonctionnement a cessé dés lors que M. et Mme X ont procédé au remplacement de leur WC suspendu par un toilette classique au sol'.

Cette attestation n’est cependant corroborée par aucun autre élément probant et elle émane de la société qui travaille habituellement pour le syndic. Elle ne comporte en outre que des affirmations dénuées de tout élément technique. La société SMI n’explique notamment pas comment elle a eu connaissance des dates auxquelles les consorts X/MMeva’a Mendi ont procédé au changement de leur WC ni en quoi ce changement a pu impacter la canalisation commune.

Cette attestation, dont l’objectivité n’est pas démontrée et qui en tout état de cause est dépourvue du moindre élément technique, est manifestement insuffisante pour démontrer que les travaux qui auraient été réalisés par M. X et Mme Ya Mendim seraient à l’origine de l’engorgement de la canalisation d’évacuation, partie commune.

Par ailleurs, le syndicat affirme que l’engorgement serait dû à la 'rupture de la pipe d’évacuation privative des époux X'. Néanmoins, rien ne vient confirmer cette allégation, et les deux photos versées au débat ne démontrent certainement pas cet élément.

Enfin, il est mentionné sur le bon d’intervention de la société SMI du 16 novembre 2016 ' Vérification de l’installation de l’évacuation du WC chez M. X E'.

Dans ces conditions, le syndicat doit être débouté de sa demande en paiement au titre des travaux et frais rappelés ci-dessus pour un montant total de 3 491,57 euros.

Par ailleurs, il apparaît que certains frais, portés au débit du compte des intimés, ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat.

En effet, selon l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Par 'frais nécessaires’ au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui

marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.

En l’espèce, doivent être déduits :

— les frais de mise en demeure, celle-ci étant injustifiée puisque les consorts X / Ya Mendim avaient, à la date de l’envoi, réglé l’ensemble des charges leur incombant à l’exception des sommes que le syndic leur a imputé de manière injustifiée, soit la somme de 40 euros,

— les frais de mise au contentieux, soit la somme de 80 euros,

— les frais de transmission à l’huissier, soit la somme de 125 euros,

— les frais d’assignation qui sont constitutifs de dépens, dont le sort doit être réglé par la cour, soit la somme de 212,29 euros,

— la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile et qui ne peut être incluse dans les frais,

— la somme de 200 euros 'provision pour frais d’assignation',

soit un total à déduire de 1 657,29 euros.

M. X et Mme Ya Mendim restent donc devoir la somme de 3 387,78 euros (9 536,64 – 3 491,57 – 1 657,29).

Il résulte de la matrice cadastrale que M. X et Mme Ya Mendim sont propriétaires indivis. La condamnation en paiement peut donc être prononcée in solidum à leur encontre.

Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des charges impayées et sur la condamnation au titre des frais, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum.

M. X et Mme Ya Mendim seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 387,87 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2019, appel du 4e trimestre inclus.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat

Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient de constater que M. X et Mme Ya Mendim ont réglé leurs charges régulièrement jusqu’à la naissance du présent litige.

Les arriérés de charges sont apparus avec l’imputation, injustifiée, des travaux portant sur des parties communes.

Cependant il ressort du décompte produit que depuis le mois de mars 2018, les paiements intervenus ne couvrent plus les appels de charges courantes, ce qui entraîne nécessairement un préjudice pour la

copropriété qui doit assumer des frais facturés par le syndic.

Compte tenu du contexte, il apparaît justifié d’accorder au syndicat une indemnité limitée à la somme de 800 euros.

Sur les demandes de M. X et de Mme Ya Mendim

M. X et Mme Ya Mendim sollicitent le remboursement de la somme de 1 744,88 euros et celle de 530,77 euros qu’ils ont déboursées pour faire intervenir deux plombiers lors des deux épisodes de dégorgement. Ils sollicitent également une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.

La facture du 4 juillet 2016 de la société Bati-services précise : dégorgement colonne par furet 14 mètres.

La facture de l’entreprise Berthier et Brunel du 10 avril 2016 est quant à elle illisible.

Il convient de constater que lorsque les consorts Z / Maeva’a Mendim ont sollicité le remboursement des ces factures auprès du syndic, il leur a seulement été reproché d’avoir fait appel à la société Bati Plus, et non à la société SMI ou la société Ravier 'agréées’ par le syndic, selon une affichette située dans le hall de l’immeuble.

Devant la cour, les intimés expliquent qu’ils n’ont pas réussi à joindre ces sociétés, sans toutefois le démontrer. Par ailleurs, ils précisent que le 4 juillet 2016 était un lundi mais ils n’allèguent pas avoir tenté de joindre le syndic avant de faire appel à un autre plombier.

Enfin et surtout les consorts X- Ya Mendim ne présentent aucun fondement juridique au soutien de leurs prétentions, alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’exposer les moyens de fait et de droit au soutien de chacune de leurs prétentions.

Dans ces conditions, la cour rejettera l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. X et Mme Ya Mendim.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et au dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum M. A X et Mme C Ya Mendim à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc à Meudon-la-Forêt la somme de 3 387,8 euros au titre des

charges arrêtées au 1er octobre 2019, appel du 4e trimestre 2019 inclus,

Condamne in solidum M. A X et Mme C Ya Mendim à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc à Meudon-la-Forêt la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. A X et Mme C Ya Mendim,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à sa charge la part de ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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