Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 17/05148

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 25 juin 2020, n° 17/05148
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/05148
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2017, N° 16/02143
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 198

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2020

N° RG 17/05148

N° Portalis : DBV3-V-B7B-R5KG

AFFAIRE :

B X

C/

SA MAZARS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre

Section : Encadrement

N° RG : 16/02143

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 26 Juin 2020 à :

- Me Odile DUPEYRE

- Me Saskia HENNINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Ayant pour avocat Me Odile DUPEYRE, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0126

APPELANT

****************

La SA MAZARS

N° SIRET : 784 824 153

[…]

[…]

Ayant pour avocat Me Saskia HENNINGER de la SCP la Garanderie & Associés, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 15 Mai 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 28 Avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.

Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Mazars est un cabinet d’audit et d’expertise comptable employant plus de 1 000 salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des experts comptables et commissaires aux comptes.

M. B X, né le […], a été engagé à compter du 27 juin 2012 par contrat à

durée indéterminée en qualité d’attaché juridique, coefficient 385, position cadre au sein du Secrétariat général. Sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 6 755 euros.

Il a été convoqué à un entretien préalable le 14 avril 2016. Par courrier du 10 mai 2016 il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

« Monsieur,

Par courrier remis en main propre le 14 avril 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 mai 2016. Lors de cet entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme D A, nous vous avons exposé les faits pour lesquels nous envisagions votre licenciement et avons entendu vos explications.

Vous avez été engagé au sein de la Société Mazars à compter du 27 juin 2012 en qualité d’attaché juridique auprès du Secrétariat Général du Groupe.

A ce jour, vous exercez les fonctions de Conseil Juridique.

Dans le cadre de vos fonctions vous êtes notamment amené à vous déplacer à l’international et à émettre des notes de frais pour remboursement.

Sur votre note de frais du mois de mars 2016, remise le 30 mars 2016, nous avons constaté que vous aviez modifié le justificatif de votre réservation Eurostar, afin d’y faire disparaître le nom d’une autre personne avec laquelle vous avez voyagé, dont le billet figurait également sur la facture mais qui n’appartient pas au personnel de l’entreprise. Néanmoins, vous avez demandé le remboursement du billet de cette personne dans votre note de frais, pour un montant supplémentaire de 168,00 euros. La présentation de votre note de frais et la demande de remboursement afférente est donc totalement inadmissible et injustifiée.

Ce constat sur votre note de frais de mars 2016, nous a amenés à vérifier vos notes de frais des 6 mois antérieurs.

Ainsi, nous avons constaté que sur votre note de frais de novembre 2015, vous avez demandé le remboursement d’un billet d’avion pour un voyage réalisé sur le mois d’octobre 2015, pour un montant de 4 456,02 euros, alors même que ce remboursement avait déjà été demandé et effectué, comme il se doit, suite à l’émission de votre note de frais du mois d’octobre 2015.

Il est évident, eu égard aux montants, que vous vous êtes nécessairement rendu compte de ce doublement de remboursement et qu’à aucun moment vous n’avez cru bon de devoir le signaler.

A ce jour, le montant des sommes que vous avez indûment perçues au détriment de Mazars s’élève donc en l’état de nos vérifications à 4 624,02 euros.

Constatant ces faits, nous vous avons naturellement convoqué à un entretien préalable.

Immédiatement après avoir reçu votre convocation, vous avez fait pression sur votre assistante afin qu’elle prenne l’entière responsabilité de l’établissement de ces notes de frais. Or, ce n’est pas elle qui établissait vos notes de frais, mais vous-même.

Cette tentative est d’autant plus absurde dans la mesure où elle n’avait aucun intérêt à modifier

votre note de frais de train.

Ce comportement est une fois de plus indigne de vos fonctions.

L’entretien préalable et votre réaction à la suite de la remise de la convocation n’a fait que confirmer votre comportement, induisant une situation que nous ne pouvons laisser perdurer plus avant.

Cette situation est aggravée par vos fonctions de Conseil juridique qui impliquent une confiance totale en vos agissements et la tenue de votre poste, ainsi que votre proximité et vos relations avec la Présidence du groupe, qui doit pouvoir avoir une confiance absolue en ses proches collaborateurs, et qui de surcroît ne peut tolérer un quelconque manque d’exemplarité.

Nous n’avons, dans ces conditions, d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…) »

Le 13 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires et salariales.

Par un jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :

— dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— fixé la moyenne des 3 mois de salaire à 6 755 euros bruts,

— condamné la SA Mazars à verser à M. X les sommes de :

' 15 000 euros au titre de la rémunération variable,

' 1 500 euros au titre des congés payés afférents,

' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— reçu la SA Mazars en sa demande reconventionnelle et condamné M. X à lui verser 4 456 euros à titre de remboursement de frais de déplacement en Chine,

— débouté les parties des autres demandes,

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances de nature salariale,

— dit que les intérêts sur les salaires sont dus à compter de la saisine et sur les autres sommes à compter de la notification sur ce jugement,

— laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.

M. X a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2017.

Par conclusions adressées par voie électronique le30 avril 2020, M. X demande à la cour de :

— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— juger que ce licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires,

en conséquence,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 28 septembre 2017 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’était pas intervenu dans des circonstances vexatoires,

— condamner la société Mazars à lui verser les sommes suivantes :

' 60 795 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 20 265 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,

— constater que M. X doit recevoir l’intégralité de sa rémunération variable pour l’exercice 2015-2016,

en conséquence,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 28 septembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Mazars à lui verser la somme de 15 000 euros bruts au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2015-2016 et 1 500 euros au titre des congés payés afférents,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a déclaré nulle la convention de forfait jours,

— constater que la société Mazars n’a pas rémunéré les heures supplémentaires qu’il a réalisées depuis juin 2013,

en conséquence,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à la réalisation d’heures supplémentaires et condamner la société Mazars à lui verser respectivement :

' 83 642 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et 8 364 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 40 530 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail,

' 31 993 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 3 199 euros bruts au titre des congés payés afférents,

— constater que la société Mazars n’a jamais alloué de contrepartie au temps de déplacement professionnel,

en conséquence,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la compensation du temps de déplacement professionnel et condamner la société Mazars à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

— constater que la société Mazars a versé aux débats des correspondances privées de M. X,

en conséquence,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à son préjudice du fait de la violation de sa vie privée et condamner la société Mazars à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouter la société Mazars de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a condamné à verser à la société la somme de 4 456 euros à titre de remboursement de frais de déplacement en Chine,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Mazars à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société Mazars de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Mazars à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

— dire que l’ensemble des condamnations sera assorti du taux légal,

— prendre acte que la société Mazars reconnaît qu’il doit recevoir l’intégralité de sa rémunération variable pour l’exercice 2015-2016 et voir confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Mazars à verser à M. X la somme de 15 000 euros bruts au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2015-2017 et 1 500 euros au titre des congés payés afférents.

Par conclusions adressées par voie électronique le 27 avril 2018, la SA Mazars demande à la cour de :

— juger le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— juger que ce licenciement n’est pas intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires,

en conséquence,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 28 septembre 2017 en ce qu’il a dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’était pas intervenu dans des circonstances vexatoires,

— débouter M. X de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une part, et de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans les circonstances vexatoires d’autre part,

— constater que M. X doit recevoir l’intégralité de sa rémunération variable pour l’exercice 2015-2016,

en conséquence,

— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 28 septembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Mazars à verser à M. X la somme de 15 000 euros bruts au titre de la rémunération variable pour l’exercice "2015-2007"et 1 500 euros au titre des congés payés afférents,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a déclaré nulle la convention de forfait jours de M. X,

— constater que M. X n’apporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires,

— constater que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué du fait de la compensation du temps de déplacement professionnel,

en conséquence,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la réalisation d’heures supplémentaires, sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts relative à la compensation du temps de déplacement professionnel,

— constater que la société Mazars a immédiatement retiré des débats des correspondances privées de M. X et que ces dernières n’ont pas été rendues publiques,

— constater que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué du fait de la prétendue violation de ses correspondances privées,

en conséquence,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative à son préjudice du fait de la violation de sa vie privée,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Mazars à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société Mazars la somme de 4 456 euros à titre de remboursement de frais de déplacement en Chine,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société Mazars de sa demande au titre de l’article 700 et condamner M. X à verser à la société Mazars la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 6 mai 2020 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mai 2020.

Les parties n’y ayant pas fait opposition, cette audience s’est tenue en leur absence et sans plaidoiries, conformément à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution du contrat de travail

— Sur la rémunération variable

Les deux parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 28 septembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Mazars à verser à M.

X la somme de 15 000 euros bruts au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2015-2017 et 1 500 euros au titre des congés payés afférents.

L’article 4 du contrat de travail de M X prévoit le paiement d’une rémunération variable composée :

— d’un intéressement, actuellement régi par l’accord du 09/11/2010 (renouvelé par tacite reconduction), calculé sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Cet intéressement est ajusté au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

— d’un bonus dont le montant est déterminé annuellement en fonction des évaluations du salarié et des performances du Cabinet.

La somme versée au titre du bonus est calculée sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N + 1 et ajustée au prorata du temps de présence. Le montant du bonus est donc variable et est soumis à contributions sociales et fiscales.

Les pièces produites ne justifient d’aucun objectif fixé pour la période 2015-2016. Les évaluations susvisées ne sont pas non plus produites. Il est justifié par ailleurs de la perception régulière par l’appelant de sa rémunération variable durant les années antérieures au regard des missions confiées dans le cadre de son contrat de travail.

En l’absence d’éléments produits par l’employeur permettant de justifier d’un montant spécifique du bonus dû et étant observé qu’au début de l’exercice 2015-2016, une fiche récapitulative globale de la rémunération du salarié lui a été remise visant un salaire fixe de 65 000 euros bruts annuels et une « fourchette totale » comprise entre 80 000 euros (comprenant l’intéressement) et 95 000 euros, le montant du bonus sera confirmé au montant de 15 000 euros.

— Sur la convention de forfait

L’article 5 du contrat de travail en date du 16 mars 2012 et applicable au salarié à compter du 15 juin 2012 est ainsi rédigé : "vous assurerez vos fonctions à temps plein, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles. Cependant, la nature de vos fonctions et de vos responsabilités qui se caractérise par une autonomie complète tant dans l’organisation de travail que de votre emploi du temps, ne permet pas de déterminer par avance votre temps de travail. Dans ce cadre, et compte tenu du nombre de jours de congés et de jours de réduction du temps de travail accordés par le cabinet, le nombre de jours de travail – pour une année complète, sans absence et comprenant l’intégralité des congés payés et jours RTT – sera de 218 jours ouvrés par an."

La cour observe que lors de la conclusion du contrat, les dispositions de l’article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 qui se bornaient en premier lieu à prévoir que la charge de travail confiée ne pouvait obliger un cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures tandis que le dépassement devait être exceptionnel et justifié par le cadre, en second lieu, laissait à l’employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et, en troisième lieu, renvoyait le cadre et l’employeur à examiner ensemble toute situation en vue du respect de ces règles n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

La clause visée dans l’article 5 était donc nulle.

Si un avenant de révision de cette convention collective a été conclu le 18 février 2015 et étendu

par arrêté du 7 avril 2016, il convient d’observer que cet avenant prévoit des garanties supplémentaires dont la définition d’un calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos et l’organisation d’un entretien annuel au cours duquel est évaluée la charge de travail du salarié.

Or, il n’est justifié au cas présent ni d’un avenant au contrat de travail comportant une formalisation écrite du forfait annuel en jours, ni d’un calendrier prévisionnel, ni d’entretiens annuels.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la nullité de la convention de forfait.

— Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et le travail dissimulé

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l’espèce, M. X produit aux débats son agenda professionnel outlook (du 18 novembre 2013 au 25 janvier 2015), des feuilles de temps extraites du logiciel Oracle visant les horaires par lui déclarés sur la période s’étendant notamment du 1er juin 2013 au 30 mai 2016 ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses horaires.

Contrairement à ce qu’énonce la société Mazars, les feuilles de temps détaillent le nombre d’heures déclarées chaque jour des semaines.

Les documents versés sont donc de nature à étayer la demande.

Néanmoins la confrontation des mentions portées sur l’agenda outlook et celles portées sur le logiciel Oracle ne permet pas de retenir que, dans les termes par lui déclarés, M. X aurait effectué entre 49 heures et 60 heures de travail supplémentaires par mois entre juin 2013 et avril 2016.

En effet, en dehors de ses déplacements à l’étranger, l’agenda ne vise que peu de travaux pour la société passé 18h.

Dès lors, et étant pris en compte le travail en effet intensif de l’appelant lors de ses déplacements à l’étranger (27 voyages à l’étranger en 3 ans et demi pour une durée totale de 97 jours) outre de la disponibilité induite par son travail au secrétariat général, la cour dispose des éléments suffisants pour retenir un montant d’heures supplémentaires à rémunérer pour un montant de 24 757,55 euros outre congés payés afférents pour un montant de 2 475,75 euros.

A défaut de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, la demande au titre du repos compensateur sera rejetée.

S’agissant du travail dissimulé, il est rappelé que la dissimulation d’emploi salarié prévue par les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

Or, en l’espèce, la dissimulation intentionnelle d’heures travaillées par la société Mazars n’est pas

caractérisée, alors que l’existence d’heures supplémentaires à rémunérer entre 2013 et 2016 n’a été reconnue qu’à l’issue d’un débat judiciaire initié le 13 juillet 2016 portant sur la nullité de la clause de forfait initialement incluse dans le contrat de travail.

— Sur les dommages et intérêts sollicités au titre de l’absence de contrepartie au temps de déplacement professionnel

M. X fait ici observer qu’aucun de ses déplacements professionnels à l’étranger n’a été l’objet d’une compensation en repos ou d’une compensation financière.

La société Mazars rétorque que le salarié n’apporte pas d’éléments pour justifier le préjudice allégué.

En vertu de l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

L’article 8.1.3 de la convention collective énonce que les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant, lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important, et en tout état de cause supérieur à 2 heures, l’accord collectif du cabinet ou à défaut l’employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre.

Il convient ici d’observer qu’aucune contrepartie en repos ou financière n’a été versée au salarié dans le cadre des 27 voyages professionnels susvisés.

Eu égard au temps consacré à de tels déplacements sur de longues distances et aux conséquences y afférentes sur les conditions personnelles de vie et de santé, la société Mazars sera condamnée à régler à M. X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la rupture

— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables

En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 10 mai 2016 qui fixe les limites du litige, la société Mazars reproche à M. X d’avoir sollicité de façon injustifiée le remboursement du billet Eurostar d’une personne l’ayant accompagné lors d’un voyage professionnel, pour un montant supplémentaire de 168 euros en avril 2016, tout en faisant disparaître sur le justificatif de la réservation, le nom de cette personne n’appartenant pas à la société.

La société Mazars reproche également à M. X d’avoir demandé le remboursement en

novembre 2015 d’un billet d’avion pour un voyage en Chine réalisé au mois d’octobre 2015 pour un montant ne pouvant passer inaperçu de 4 456,02 euros alors même que ce remboursement avait déjà été demandé et effectué suite à l’émission d’une note de frais du mois d’octobre 2015.

L’employeur reproche enfin à M. X d’avoir fait pression sur son assistante afin qu’elle prenne la responsabilité du double remboursement de la note de frais.

M. X oppose ici la prescription des faits afférents à la note de frais de novembre 2015. Il rappelle par ailleurs les modalités selon lesquelles les notes de frais sont établies et contrôlées au sein de la société Mazars. Il fait par ailleurs état de la charge de travail à laquelle il a dû faire face en octobre et novembre 2015 outre la circonstance particulière du décès d’un ami à la suite des attentats du 13 novembre 2015.

Il fait aussi remarquer qu’il a été remboursé d’un montant moindre que les frais qu’il a effectivement exposés lors de son déplacement à Londres le 1er avril 2016 puisqu’il n’a pas demandé le remboursement de sa nuit d’hôtel en compensation du prix du billet de la personne l’accompagnant.

Il dénie avoir fait pression sur son assistante dans les termes opposés par l’employeur.

Il fait en tout cas valoir que la mesure de licenciement entreprise est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Il est produit aux débats les extraits du logiciel Oracle afférents aux notes de frais soumis par le salarié chaque mois à compter du 20 juin 2013.

A cet égard, il est justifié que le remboursement d’une somme de 336 euros a été demandée le 29 mars 2016 au titre d’un déplacement en train le 23 mars 2016. Il est aussi justifié que le remboursement de la somme de 4 456,02 euros au titre d’un déplacement professionnel en avion pour la Chine, effectué le 5 octobre 2015, a été demandé le 26 octobre 2015 mais également le 26 novembre 2015.

S’agissant de la prescription invoquée, il est rappelé que si, en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, le point de départ du délai de deux mois est constitué le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié notamment du fait d’une enquête interne.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que si chacune des notes de frais des mois d’octobre et novembre 2015 a bien été contrôlée et validée par la supérieure hiérarchique de M. X, Mme E F, leur comparaison, qui a seule permis de détecter un double remboursement pour un même déplacement, n’a été effectuée qu’à compter du mois de mars 2016 à la suite de la difficulté posée par la note de frais de ce dernier mois.

Dès lors, et compte tenu d’une convocation à entretien préalable le 14 avril 2016, la prescription opposée doit être écartée.

Si la supérieure hiérarchique de M. X a en effet validé et contrôlé chaque note de frais portant la même demande de remboursement sans faire de remarques, il doit être observé qu’un mois sépare les deux notes tandis que le salarié effectuait de réguliers déplacements en Chine, ce dont il se déduit que la supérieure n’avait pas les moyens de détecter une difficulté.

Il est également justifié par la société Mazars que la comptable chargée du contrôle des notes de frais au service Production a été remplacée d’octobre à décembre 2015, ce qui n’a pas permis de détecter la

double demande de remboursement.

M. X exerçait pour sa part des fonctions au Secrétariat général fondées sur la confiance de son employeur.

Les montants en jeu étaient en l’espèce élevés (4 456,02 euros X 2), ce qui induisait que le salarié prête une particulière attention à sa demande de remboursement.

En outre, quelles que soient les circonstances dans le cadre desquelles la demande de remboursement a été opérée le 26 novembre 2015, il ressort des pièces versées que M. X s’est vu, postérieurement, verser sur son compte bancaire CIC des sommes de 8 107,55 euros et de 5 069,36 euros aux mois de décembre 2015 et janvier 2016 sans que ces montants élevés et identifiables n’induisent de sa part la moindre interrogation.

S’agissant de la note de frais de mars 2016, il est justifié par les pièces produites que l’appelant a sollicité de sa société le remboursement d’une somme de 336 euros sur la base d’un justificatif sur lequel il avait fait disparaître la mention d’une personne l’accompagnant.

Or, aucun élément ne l’autorisait à solliciter une telle demande de remboursement s’agissant de cette personne ne faisant pas partie de la société tandis qu’il lui était loisible de réduire le montant des sommes à rembourser à celui de son seul billet.

Son argument selon lequel il allait compenser les frais ainsi surévalués en prenant en charge personnellement la totalité de ses frais d’hôtel du 1er avril ne peut être retenu alors que la difficulté relative à la note de frais de mars a été découverte avant son établissement de la note de frais d’avril.

Ces éléments qui justifient de fautes du salarié au regard de son obligations de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement.

— Sur le caractère vexatoire de la rupture

M. X fait ici valoir que l’annonce de l’engagement de la procédure de licenciement lui a été annoncée brusquement alors qu’il était en déplacement professionnel en Colombie ce qui l’a obligé à se rendre directement au bureau lors de son arrivée à l’aéroport le 14 avril 2016 au matin. Il fait état des pressions de M. Y, chief financial officer, lors de l’entretien préalable et lors de son recours en justice. Il relève que la direction des ressources humaines a menacé de ne pas lui verser son solde de tout compte en prétextant la régularisation de documents.

Il ressort cependant des courriels produits que M. X a été averti par M. Z, CEO du groupe Mazars, le 13 avril 2016, qu’il avait besoin de le voir avant de repartir en Asie, un rendez-vous lui étant alors proposé entre 15 h et 16 h le lendemain.

Le salarié s’est vu remettre un courrier en main propre le 14 avril 2016, le convoquant à un entretien préalable le 2 mai 2016.

Le procès-verbal de l’entretien préalable produit en pièce 3 justifie que M. X a pu présenter toutes les réponses nécessaires aux questions qui lui étaient posées relativement aux notes de frais afférentes aux billets d’avion pour Pékin et aux billets de train pour Londres, ce compte-rendu ne révélant pas de pressions à l’égard de Mme A.

Un reçu pour solde de tout compte a été établi le 10 août 2016 au terme de la durée du préavis.

Les pressions dont il est fait état de la part de M. Y et de la direction des ressources humaines

ne sont pas établies, la cour relevant notamment que M. X a saisi le conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2016.

Ces éléments conduiront à écarter la demande de dommages-intérêts.

— Sur la violation de la vie privée et le secret des correspondances

M. X fait observer que la société Mazars verse aux débats 400 courriels sur les années 2014, 2015 et 2016 relevant de sa vie privée ; que parmi les courriels communiquées par l’intimée figurent des mails avec un objet libellé expressément « perso » ; que la société produit dans le cadre d’un débat public, devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Versailles, des conversations avec sa famille et des éléments d’ordre privé.

Or, il fait valoir que l’employeur n’a aucun droit de consulter et de divulguer des correspondances privées de salariés, qu’il n’a pas le droit d’ouvrir ni de lire les lettres et les courriels personnels de ces derniers, que l’employeur ne saurait utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire des fichiers s’ils s’avèrent relever de sa vie privée.

La société Mazars énonce pour sa part avoir analysé dans le détail des courriels de M. X n’ayant aucun lien avec ses activités professionnelles afin de répondre à sa demande de paiement d’heures supplémentaires et afin de démontrer la part impressionnante prise par sa vie personnelle dans son emploi du temps.

Il est ici rappelé que les courriels adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.

La cour observe que la société Mazars a produit aux débats (pièce 11) un relevé de courriels adressés par M. X depuis sa messagerie professionnelle entre le 25 mars 2014 et le 14 juin 2016 visant uniquement leur objet sans reproduction de leurs contenus. Les courriels dont les contenus sont reproduits en pièces 13, 14 et 20 ne portent pas en objet la mention "personnel" sauf un (2 mai 2014) se limitant à contenir un lien hypertexte relatif au départ de G H des girondins de Bordeaux.

Il s’en déduit que l’employeur pouvait y avoir accès.

Néanmoins, il doit également être rappelé que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s’ils s’avèrent relever de sa vie privée.

Dès lors, la société Mazars, en produisant en justice des courriels dont les contenus reproduits en pièces 13, 14 et 20, ont directement trait à la vie familiale et personnelle du salarié, à ses contacts amicaux, ses déplacements et activités en vacances n’a pas respecté l’intimité de sa vie privée.

Cette violation conduira, au regard du préjudice moral subi, à condamner la société Mazars à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

— Sur la restitution à la société de la somme de 4 456 euros

Il sera ici relevé que la somme de 4 456 euros n’avait pas lieu d’être versée deux fois au salarié en remboursement de frais. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. X à rembourser cette somme à son employeur.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 26 juillet 2016 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit que le licenciement de M. B X repose sur une cause réelle et sérieuse ;

— condamné la société Mazars à payer à M. B X les sommes de :

' 15 000 euros au titre de la rémunération variable et 1 500 euros au titre des congés payés afférents ;

' 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté M. B X de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires de la rupture, au titre du travail dissimulé et au titre des repos compensateurs ;

— condamné M. B X à rembourser à la société Mazars la somme de 4 456 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Mazars à payer à M. B X les sommes suivantes :

' 24 757,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 2 475,75 euros au titre des congés payés afférents ;

' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie au temps de déplacement professionnel ;

' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée du salarié ;

DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Mazars à payer à M. B X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Mazars de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE la société Mazars aux dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par

Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 17/05148