Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 27 mai 2021, n° 20/05309

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 27 mai 2021, n° 20/05309
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/05309
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Chartres, 2 août 2020, N° 20/00113
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2021

N° RG 20/05309 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEAW

AFFAIRE :

S.A.S. CRIABAT 28

C/

D X

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Août 2020 par le Président du TJ de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/00113

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sandrine BEZARD

Me Guillaume B

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. CRIABAT 28 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 844 148 585

[…]

[…]

Représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394

APPELANTE

****************

Monsieur D X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…] F G

[…]

ET

Madame E I J K épouse X

née le […] à ALBACETE

de nationalité Espagnole

[…] F G

[…]

Représentés par Me Guillaume B de la SCP GUILLAUME B ET XAVIER TORRE,avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 – N° du dossier 2020161

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant

Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie LE BRAS, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. D X et Mme E X sont propriétaires d’une maison d’habitation sise […]

F G à Lucé (28).

Ils ont fait appel à la société Criabat 28 pour y réaliser des travaux, deux devis étant régularisés, l’un

à hauteur de 19 030 euros concernant l’aménagement intérieur, le 6 octobre 2019, et l’autre à hauteur

de 6 224,90 euros pour des travaux d’électricité, le 8 octobre 2019. M. et Mme X ont versé la

somme de 15 152,94 euros en tout.

Se plaignant de désordres, M. et Mme X ont fait appel à un expert en bâtiment, M. Z

A, qui a déposé son rapport le 16 décembre 2019.

Par acte d’huissier de justice délivré le 9 juin 2020, M. et Mme X ont fait assigner en référé la

société Criabat 28 aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 15

152,94 euros représentant les acomptes perçus, ainsi qu’au paiement d’une provision de 5 000 euros à

valoir sur leur préjudice moral et de jouissance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 3 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de

Chartres a :

— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous

droits et moyens étant réservés,

— condamné la société Criabat 28 à payer à M. et Mme X une provision de 4 000 euros,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné la société Criabat 28 à payer à M. et Mme X la somme de 1 800 euros en

application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Criabat 28 aux dépens,

— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Cette ordonnance a rejeté la demande de M. et Mme X de condamnation de la société Criabat

qui n’était pas formulée à titre provisionnel, au paiement de la somme de 15 152,94 euros en

remboursement des acomptes perçus.

Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2020, la société Criabat 28 a interjeté appel de

l’ordonnance rendue le 3 août 2020 en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. et Mme X une

provision de 4 000 euros, la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de

procédure civile et aux dépens.

Saisi par M. et Mme X par acte d’huissier de justice délivré le 14 octobre 2020 à la société

Criabat, afin d’obtenir principalement sa condamnation au versement de la somme de 15 152,94

euros en remboursement des acomptes perçus, par ordonnance rendue le 11 janvier 2021, le juge des

référés du tribunal judiciaire de Chartres s’est dessaisi de l’affaire au profit de la cour d’appel de

Versailles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour

un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Criabat 28 demande à la cour de :

— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;

— débouter M. et Mme X de leur demande de caducité de l’appel ;

— infirmer la décision déférée ;

et statuant à nouveau,

vu l’article 16 du code de procédure civile,

— dire que le rapport unilatéral de M. A, qui n’est corroboré par aucun élément du dossier lui est

inopposable ;

— déclarer mal fondés M. et Mme X en leurs prétentions ;

— débouter purement et simplement M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et

conclusions et de leur appel incident ;

— condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code

de procédure civile et en tous les dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour

un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour, au visa

des articles 835 du code de procédure civile et 1201 du code civil, de :

— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Criabat 28 ;

— débouter la société Criabat 28 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné la société Criabat 28 à leur verser la

somme de 4 000 euros ;

— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné la société Criabat 28 à leur verser la

somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— infirmer cette même décision en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes notamment la demande

formulée au titre du préjudice matériel ;

statuant de nouveau sur ce chef,

— condamner provisionnellement la société Criabat 28 à leur verser la somme de 15 152,94 euros en

remboursement des acomptes perçus ;

— condamner la société Criabat 28 à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article

700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2021.

Les parties n’ont pu se mettre d’accord en cours de délibéré sur une médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est observé en préliminaire qu’à sa connaissance bien qu’une ordonnance de dessaisissement à son

profit (RG 20/00221) de l’affaire introduite le 14 octobre 2020, rendue par le juge des référés du

tribunal judiciaire de Chartres, soit intervenue le 11 janvier 2021, disant notamment 'que le dossier

sera transmis sur présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel de

l’ordonnance', et bien qu’une copie en a été délivrée à chacune des parties le même jour, la cour n’en

a pas été destinataire et n’en est donc pas saisie.

1 – Sur la caducité

M. et Mme X prétendent que la société Criabat 28 ne leur a, dans un premier temps, signifié le

16 décembre 2020 que des conclusions en s’adressant à la juridiction du 1er degré et que les

conclusions de l’appelante qui s’adressent à la cour n’ont été signifiées que tardivement, le 21

décembre suivant. Ils soutiennent qu’aucune régularisation n’est intervenue et que l’appel est caduc.

La société Criabat 28 admettant que M. et Mme X n’ont constitué avocat que le 17 décembre

2020, ce qui correspond au dossier de la cour, indique avoir :

— signifié à M. et Mme X la déclaration d’appel et l’avis de fixation le 24 novembre 2020,

— procédé à 'la signification des premières conclusions d’intimé par RPVA à la cour (pièce 8)' le 14

décembre 2020,

— procédé à 'la signification des premières conclusions d’appelant aux intimés n’ayant pas constitué'

le 15 décembre 2020 (pièce 9),

— procédé à la 'signification à Maître B de la déclaration d’appel et des premières conclusions'

(pièces 10 et 11) le 21 décembre 2020,

— procédé à la 'nouvelle signification à partie des conclusions d’appelant (pièce 12)' le 12 janvier

2021.

L’appelante soutient avoir ainsi régularisé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure

civile ses conclusions d’appel.

Ils font plaider en outre l’existence d’une erreur matérielle qui aurait affecté la première signification

de ses conclusions d’appelant en date du 15 décembre 2020, cette erreur ayant été couverte par les

deux significations à avocat et à partie ultérieures, respectivement des 21 décembre 2020 et 12

janvier 2021, indiquant que ces régularisations étaient intervenues dans le délai de l’article 911 du

code de procédure civile.

Sur ce,

Il est constant qu’un avis de fixation a été adressé à la société Criabat 28, appelante, le 16 novembre

2020.

Selon l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration

d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné

par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis

de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

L’article 911 du même code dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à

910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de

la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration

des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si,

entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par

voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux

articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.

Il résulte de ces textes que la société Criabat 28, appelante, qui avait été destinataire de l’avis de

fixation le 16 novembre 2020 et qui avait déposé ses premières conclusions au greffe de la cour dans

le délai requis, le 14 décembre 2020, avait jusqu’au 16 janvier 2021 pour signifier ses conclusions

aux intimés ou pour les notifier à leur avocat qui s’était constitué le 17 décembre précédent.

M. et Mme X parviennent à établir grâce à leur pièce 17 intitulée 'Signification de conclusions

du 15 décembre 2020", que la signification des premières conclusions 'd’appelant’ qui a été faite le 15

décembre 2020, alors qu’intimés, ils n’étaient pas encore constitués correspond au jeu de conclusions

adressé au tribunal judiciaire de Chartres en vue de l’audience du juge saisi initialement pour

l’audience du 14 décembre 2020. Ces conclusions ne saisissent pas valablement la cour. Leur

signification ne répond donc pas aux exigences des textes rappelés ci-dessus.

Il est cependant également établi que les conclusions d’appelant qui saisissent valablement la cour

puisqu’elles correspondent à celles déposées au greffe le 14 décembre 2020, ce qui n’est pas contesté,

ont été signifiées à M. et Mme X le 11 janvier 2021, soit dans le délai requis alors qu’elles

avaient été notifiées à leur conseil le 21 décembre 2020, également dans le délai requis, de sorte

qu’aucune caducité ne peut résulter d’une absence de signification régulière des conclusions de

l’appelant.

2- Sur la provision

La société Criabat 28 qui estime que le rapport unilatéral de M. A, qui n’est corroboré par aucun

élément du dossier, lui est inopposable, demande le rejet des demandes de provisions de M. et Mme

X. Elle prétend que ce rapport est partiel car il ne porterait que sur les travaux d’isolation et

d’électricité alors que les devis prévoyaient la réalisation de travaux d’électricité, d’aménagement

intérieur, à savoir démolition, isolation placo, plomberie, peinture.

Elle conteste sa responsabilité contractuelle.

Elle précise que l’échange par courriel intervenu les 26 et 27 décembre 2019 entre M. et Mme X

et M. C H, simple salarié de la société ne saurait aucunement l’engager, puisque ce dernier

n’est nullement le gérant et n’a donc pas qualité à prendre des engagements pour cette dernière.

Elle soutient qu’elle a bien réalisé les prestations demandées sur le chantier (démolition,

cloisonnement, enduit, électricité (hormis le raccordement au tableau), isolation) avant d’en être

évincée en cours d’exécution par le maître d’ouvrage, et qu’elle a même exécuté des travaux

supplémentaires pour lesquels des devis n’ont pas été régularisés.

M. et Mme X prétendent au contraire que la responsabilité contractuelle de la société Criabat

est clairement engagée.

Ils indiquent : 'Constatant rapidement la désorganisation des ouvriers qui ne parlent pas le français

ainsi que des désordres flagrants (fils électriques à nus'), (avoir) fait venir un Expert en bâtiment

lequel a pu rendre un rapport le 16 décembre 2019".

Il soutiennent en page 6 de leurs conclusions §5 qu’à 'la lecture du rapport la société Criabat avait

accepté, sans réserve, de les rembourser'.

Ils font état d’un courriel (pièce 10) par lequel la société Criabat reconnaîtrait clairement que sa

responsabilité est engagée. Ils précisent que le signataire de ce courriel ne serait pas qu’un simple

salarié puisque c’est lui qui avait accès à la boîte mail structurelle de la société, qui avait signé le

devis avec eux et qui venait régulièrement sur place pour surveiller le chantier.

Ils relèvent que la société Criabat est bien en peine de démontrer la qualité des travaux qu’elle aurait

réalisés, qu’elle ne communique aucun procès-verbal de réception, aucune photographie de suivi du

chantier, aucun courrier qu’elle aurait fait par la suite pour demander à reprendre les travaux.

Ils estiment subir un préjudice 'immatériel’ puisqu’ils ont emprunté pour payer les travaux et qu’ils ne

peuvent donc pas réemprunter pour faire exécuter les travaux qui s’imposent.

Ils font valoir qu’ils sont privés de la jouissance d’une partie de leur habitation.

Ils présentent un devis réparatoire réalisé par la Société Horizon Renov pour un montant de 16 619

euros.

Sur ce,

La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que'

qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles

d’emporter des conséquences juridiques.

Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,'Dans les cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au

créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision :

celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les

éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux

prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens

de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient

saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour

est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est

nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non

sérieusement contestable de la dette alléguée.

Il est rappelé que M. et Mme X ont demandé à la société Criabat des travaux selon devis qui

figurent en pièces 3 et 4 de leur dossier, pour une somme de 19 030 euros concernant l’aménagement

intérieur daté du 6 octobre 2019, et de 6 224,90 euros pour des travaux d’électricité, daté du 8

octobre 2019, et qu’ils ont déjà versé la somme de 15 152,94 euros.

À l’appui de leur demande de remboursement de cette somme et de l’indemnisation de leur préjudice

immatériel, M. et Mme X produisent :

— un compte rendu d’expertise établi le 16 décembre 2019 par M. A qui est un expert amiable

dont le rapport ne peut à lui seul fonder la condamnation, mais qui néanmoins, discuté dans le cadre

du débat contradictoire, vaut à titre de simple renseignement ; ce compte rendu indique que les

travaux réalisés ne respectent ni les règles de l’art, ni la sécurité des personnes, qu’une sécurisation

des installations est à faire en urgence, de même qu’un nettoyage du chantier, que les travaux

d’isolation sont à reprendre dans leur intégralité, que les travaux d’électricité ne doivent être

poursuivis qu’après une définition précise des implantations d’appareillages,

— le courriel daté du 26 décembre 2019 d’un certain M. C H qui appartient à la société

Criabat, rédigé dans les termes qui suivent : 'Bonjour, la société criabat 28 s’engage à vous

rembourser en 2 fois la première fois avant la fin du mois et la deuxième fin janvier. Notre société a

procédé à une mise à pied auprès des salariés travailler sur votre chantier avant de mettre fin à leur

contrat, et pour faciliter la procédure on a besoin des rapport d’expertise. Bien cordialement'.

Ils versent également aux débats une lettre simple datée du 12 janvier 2020 de résiliation du contrat.

Il est ensuite indiqué qu’aucun remboursement n’étant intervenu (pièce 11), l’entreprise est mise en

demeure d’y procéder.

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux

règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et

actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en proposent.

Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une inexécution contractuelle alléguée par M. et Mme X, il

convient de rappeler que l’article 1222 du code civil dispose que : 'Après mise en demeure, le

créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation

ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut

demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou

à cette destruction.'

Or dans le cas d’espèce, aucune mise en demeure préalable de reprendre le chantier n’a précédé la

résiliation du contrat et la demande de remboursement, et il n’y a pas de preuve de l’évidence de

l’exception d’inexécution qui aurait pu justifier que les intimés mettent unilatéralement fin au contrat,

le rapport de M. A même s’il dénonce des désordres graves affectant le chantier dans son

ensemble, n’apportant pas la preuve que l’ensemble des travaux déjà réalisés qui étaient en cours

d’exécution, étaient totalement viciés.

Il ne ressort donc de ces pièces, avec l’évidence requise, aucun abandon de chantier à l’initiative de la

société Criabat qui même aux termes du compte rendu de M. A, devait au contraire le

poursuivre.

Par ailleurs si M. A indique que 'Mme X a réglé 60 % du chantier pour des travaux

réalisés à hauteur de 15 % du contrat', pour autant le préjudice matériel n’apparaît pas suffisamment

établi, un chiffrage contradictoire des malfaçons étant nécessaire. L’engagement de remboursement

de M. C dans un couriel, certes comportant une adresse structurelle de la société Criabat, mais

dont le rôle et les fonctions restent encore à définir, ne peut suffire à établir la dette de l’entreprise.

Dès lors, une contestation sérieuse tant sur le principe de créance et la responsabilité contractuelle de

la société Criabat, que sur l’évaluation des préjudices sera retenue, pour dire n’y avoir lieu à référé

sur les demandes de provisions. L’ordonnance querellée sera donc réformée en ce qu’elle a jugé à ce

titre.

3 – Sur les demandes accessoires

La société Criabat étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions

relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. et Mme X ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils

devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Criabat la charge des frais irrépétibles exposés en cause

d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE M. et Mme X de leur demande de caducité,

INFIRME l’ordonnance rendue le 3 août 2020 sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de M. et Mme X,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile

en cause d’appel,

REJETTE toute autre demande,

DIT que M. et Mme X supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur

Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

signataire.

Le greffier, Le président,

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