Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 janvier 2021, n° 19/05544

  • Créance·
  • Sociétés·
  • Compensation·
  • Facture·
  • Paiement·
  • Qualités·
  • Resistance abusive·
  • Retard·
  • Période d'observation·
  • Dommages-intérêts

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 12 janv. 2021, n° 19/05544
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/05544
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chartres, 25 juin 2019, N° 2018J00118
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2021

N° RG 19/05544 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLVG

AFFAIRE :

SAS NEOBAIE

C/

SELARL PJA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018J00118

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/01/2021

à :

Me Martine DUPUIS

Me Sabine LAMIRAND

TC de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS NEOBAIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[…]

[…]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962268 et par Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

SELARL PJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA FUTUROL’INDUSTRIES – N° SIRET : 512 33 5 1 67

[…]

[…]

Représentée par Maître Sabine LAMIRAND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 – N° du dossier L17021 et Maître Carlo RICCI, avocat plaidant au barreau de CHARTRES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,

La SAS Neobaie, spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries en PVC, était cliente de la SAS Futurol’industries (société Futurol), spécialisée dans la commercialisation de produits et matériaux relatifs à 1'aménagement de la maison, en particulier de volets roulants et portes de garage.

La société Futurol a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2014 puis après renouvellement de la période d’observation et jugement du 13 novembre 2015 arrêtant un plan de cession organisant la cession de tous ses actifs, elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2016 qui a désigné la Selarl PJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 12 juillet 2016, le conseil de la Selarl PJA, ès qualités, a mis en demeure la société Neobaie de payer la somme de 59 231,11 euros pour des marchandises livrées en 2014 et 2015, demande à laquelle la société Neobai a opposé son refus par courrier du 30 septembre 2016.

Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Chartres, saisi par assignation de la Selarl PJA ès qualités, a :

— déclaré la société Neobaie recevable mais mal fondée en ses demandes ;

— condamné la société Neobaie à payer à la Selarl PJA ès qualités la somme principale de 59 237,21 euros TTC assortie de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal ;

— dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 1er août 2018 ;

— condamné la société Neobaie à payer à la Selarl PJA ès qualités la somme de 7200 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;

— condamné la société Neobaie à payer à la Selarl PJA ès qualités la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;

— condamné la société Neobaie à payer à la Selarl PJA ès qualités la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Neobaie aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2019, la société Neobaie a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 août 2020, elle demande à la cour de :

— réformer le jugement ;

— condamner la Selarl PJA ès qualités au paiement de : 5 382,24 euros (facture du 11/06/2015), 886,46 euros (facture des 27 et 28/01/2015), 900 euros (facture du 25/02/2015), 908,88 euros (facture du 12/03/2015), 52 621,75 euros (facture du 28/01/2015) ;

— ordonner la compensation entre les sommes de 59 237,21 euros dont est créancière la société Futurol à son égard et de 60 697 euros dont elle-même est créancière à l’égard de la société Futurol ;

— condamner la Selarl PJA ès qualités à lui payer la somme de 1459,79 euros correspondant au différentiel existant entre les deux créances précitées et après compensation ;

— condamner la Selarl PJA ès qualités au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la Selarl PJA ès qualités au paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2020, la Selarl PJA, ès qualités, demande à la cour de :

— débouter la société Neobaie de l’ensemble de ses demandes ;

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

— condamner la société Neobaie à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Neobaie aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société Néobaie, après avoir souligné qu’elle ne conteste ni l’existence ni le montant des sommes dues ni la livraison des marchandises par la société Futurol, expose que dès le courrier adressé pour contester la somme réclamée par cette dernière, elle a indiqué que la somme de 59 237,11 euros 'correspond à des volets roulants non conformes et n’est donc pas due’ en tant que telle, son courrier adressé dès 2016 démontrant qu’elle souhaitait 'faire jouer’ le mécanisme de la compensation ; que la somme de 60 697 euros dont elle soutient être créancière correspond à cinq factures relatives aux prestations qu’elle a dû engager pour remédier aux désordres affectant 'la plupart’ des marchandises livrées qui ont nécessité un service après vente 'colossal', ce qui explique qu’elle n’a pas payé.

Elle fait valoir que les créances invoquées tant par elle-même qu’au nom de la société Futurol sont connexes puisqu’elles portent sur les mêmes obligations, s’agissant de la fourniture par la société Futurol de matériels qui ont dû être remplacés chez certains clients car ils se sont avérés défectueux et que ces sommes sont fongibles, liquides et exigibles, ce qui n’est pas remis en cause par l’intimée, de sorte que la compensation judiciaire doit jouer. Elle expose que toutes les factures relatives à la créance dont elle sollicite la compensation sont postérieures au jugement de redressement judiciaire et que le délai de deux mois pour déclarer les créances n’était donc pas applicable et soutient que le principe d’interdiction des paiements et d’arrêt des poursuites ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes comme le prévoit l’article L.622-7 du code de commerce, y compris, depuis la loi du 26 juillet 2005, pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et non mentionnées au 1 de l’article L.622-17 ; que l’argumentaire développé par l’intimé tenant à l’absence de déclaration de sa créance dans le délai de deux mois de sa date d’exigibilité est sans rapport avec sa demande de compensation sans qu’il soit besoin de démontrer que la créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou serait la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période puisqu’elle ne poursuit pas le paiement de cette créance mais seulement sa compensation avec celle dont le liquidateur de la société Futurol sollicite le paiement, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement.

Elle ajoute que les désordres allégués ne sont pas des vices apparents mais des non-conformités révélées lors de l’installation et que les pièces qu’elle fournit témoignent non seulement du fait que celles-ci sont bien réelles mais aussi qu’elles sont directement imputables à la partie adverse, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions.

La Selarl PJA, ès qualités, expose que sa créance est parfaitement justifiée par les pièces qu’elle communique, en particulier les deux décomptes détaillés établis à l’appui des factures, bons de commande et de livraison versés aux débats pour les matériels livrés à la société appelante outre un échange de courriers avec la société GE Factofrance qui confirme que la propriété des créances correspondant à ces factures a bien été rétrocédée à la société Futurol, observant encore que l’appelante ne conteste plus en appel l’existence et le montant des sommes dues.

En réponse aux contestations de la société Neobaie qui invoque des non conformités, elle souligne en premier lieu que cette dernière a pu seulement justifier de quelques interventions chez ses clients mais non de l’origine des problèmes rencontrés et de leur imputabilité à la société Futurol alors même que ces marchandises ont été réceptionnées sans réserve par la société Neobaie en 2014 et 2015. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, elle observe qu’en tout état de cause l’appelante se garde bien d’apporter une quelconque preuve des non conformités alléguées et qui ne seraient apparues qu’au moment de l’installation des marchandises.

En second lieu, après avoir rappelé les procédures collectives dont la société Futurol a été l’objet, elle fait valoir qu’au terme d’une jurisprudence constante il incombait à la société Neobaie, si elle estimait détenir une créance de dommages-intérêts et souhaitait procéder à une compensation avec les sommes qu’elle devait à la société Futurol, de régulariser une déclaration de créances, en l’espèce dans le délai de deux mois de la date d’exigibilité de la créance alléguée, rappelant que les articles L. 622-17, L.622-7 et L.622-21, applicables aux procédures de redressement et liquidation judiciaires et qui posent les principes d’interdiction des paiements et d’arrêt des poursuites, concernent aussi les créances postérieures qui ne sont pas nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure. Elle ajoute que le simple fait qu’une créance trouve son fait générateur dans un événement postérieur à l’ouverture de la procédure collective ne justifie pas qu’elle soit obligatoirement nécessaire au bon déroulement de la procédure ou de la période d’observation et qu’en tout état de cause la société Neobaie ne démontre pas que tel est le cas de sa prétendue créance, de sorte qu’elle aurait dû déclarer les créances dont elle sollicite la compensation et qui s’appuient sur des factures établies au cours de l’année 2015, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en conclut que même si le droit de créance de la société Neobaie était prouvé, ce qui n’est pas le cas, il serait inopposable à la procédure collective et ne saurait justifier son défaut de paiement, de même qu’il serait inutile d’ordonner une expertise judiciaire qui n’est d’ailleurs plus sollicitée en appel.

La société Neobaie, en appel, ne conteste ni l’existence ni le quantum de la créance de la société Futurol dont le liquidateur judiciaire justifie à hauteur de la somme de 59 237,21 euros TTC en produisant outre deux relevés détaillés des factures établies entre le 18 septembre 2014 et le 9 février 2015, les factures, bons de commandes et de livraison correspondants ainsi que les courriers échangés avec la société Factofrance, lesquels démontrent que les factures qui lui avaient cédées ont été rétrocédées à la société Futurol.

L’appelante ne formule aucune observation sur la somme de 7 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 40 euros exigée pour tout paiement non effectué à l’échéance, chacune des factures rappelant le montant de cette indemnité en cas de retard de paiement, laquelle est due en plus des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, également mentionnés sur les factures se référant aussi aux conditions générales de vente.

S’agissant de la demande en paiement et de la compensation sollicitées par la société Neobaie qui fait état des dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce selon lequel le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, il convient de préciser que le principe posé par ce texte concernant le paiement par compensation s’applique aussi aux créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel prévu à l’article L.622-17 I du même code.

La créance alléguée par la société Neobaie est une créance née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire comme elle le confirme en page 16 de ses écritures, cette créance résultant de factures toutes établies au cours de l’année 2015. Comme le relève l’intimée, il n’est ni établi ni même allégué que celle-ci est une créance née pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, celle-ci correspondant à des factures résultant, comme l’appelante le prétend, de la non conformité du matériel livré par la société Futurol, en l’espèce des volets roulants,

que l’appelante explique avoir dû remplacer. Il ne s’agit pas de la contrepartie d’une prestation fournie à la société débitrice de sorte que cette créance ne peut être dispensée de déclaration.

Si le caractère connexe des créances dont la compensation est sollicitée n’est pas discuté en l’espèce, il est cependant jugé de façon constante que le créancier qui entend opposer la compensation pour connexité doit avoir préalablement déclaré sa créance en son intégralité.

Il n’est justifié d’aucune déclaration effectuée par la société Neobaie au titre des factures dont elle se prétend créancière, dans le délai de deux mois de leur exigibilité s’agissant de créances prétendument nées en 2015 postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et d’aucune demande en relevé de forclusion, de sorte que ces créances de la société Neobaie sont inopposables à la procédure collective de la société Futurol et que l’appelante est irrecevable tant à solliciter la condamnation de la Selarl PJA, ès qualités, au paiement de ces factures qu’à opposer toute compensation au liquidateur judiciaire de la société Futurol.

La demande de compensation n’étant pas accueillie, le jugement sera confirmé en ce ce qu’il a condamné la société Neobaie à payer à la Selarl PJA, ès qualités, la somme principale de 59 237,21 euros TTC avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures impayées et capitalisation de ces intérêts à compter du 1er août 2018, outre la somme de 7 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Sur la demande en dommages-intérêts :

La société Neobaie, pour contester sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, rappelle qu’en application des principes de la responsabilité il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux et en particulier une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice. Elle expose que pour caractériser une résistance abusive il faut que la partie refuse de payer sans aucun motif et sans même se justifier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’elle n’a pas refusé de payer sans raison mais bien du fait que la société Futurol lui devait également la somme de 60 697 euros. Elle ajoute que quand bien même elle serait déboutée de sa demande de compensation entre les créances, cela ne suffirait pas à démontrer l’existence d’une prétendue résistance abusive et qu’en tout état de cause et en application de l’article 1231-6 du code civil, il faut également démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard de paiement, ce qui n’est pas démontré par la partie adverse qui ne répond pas sur ce point.

La Selarl PJA, ès qualités, soutient que sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est fondée dans la mesure où l’intention de nuire de la société Neobaie qui refuse de payer sans motif valable est 'à l’évidence caractérisée'.

Les rapports contractuels entre la société appelante et la société Futurol étant antérieurs au 1er octobre 2016, il convient de faire application des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil selon lequel dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance que si le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.

Il n’est démontré par l’intimée aucun préjudice indépendant du retard de paiement réparé par les intérêts de retard prévus conformément aux conditions générales de vente de sorte qu’elle ne saurait prétendre, quand bien même la société Futurol a subi un défaut de paiement répété des factures correspondant aux marchandises qu’elle a livrées, à des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du 26 juin 2019 sauf en ce qu’il a débouté la société Neobaie de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Selarl PJA, ès qualités, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Neobaie irrecevable en ses demandes de condamnation de la Selarl PJA, ès qualités, au paiement de factures pour un montant total de 60 697 euros et de compensation ;

Déboute la Selarl PJA, ès qualités, de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société Neobaie à payer à la Selarl PJA, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Neobaie aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 janvier 2021, n° 19/05544