Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 29 juin 2021, n° 20/04049

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 29 juin 2021, n° 20/04049
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/04049
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2020, N° 18/3975
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 29 JUIN 2021

N° RG 20/04049

N° Portalis DBV3-V-B7E-UANU

AFFAIRE :

Consorts DE H

C/

Consorts DE H

LE PROCUREUR GENERAL

Recours en révision sur Arrêt rendu le 14 Janvier 2020 par la Cour d’Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 18/3975

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

— Me Elisabeth Q

— le Procureur Général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur E DE H

né le […] à […]

de nationalité Française

88 boulevard V-Hugo

[…]

Monsieur X, U DE H

né le […] à […]

de nationalité Française

33 bis, rue Saint-Vincent

[…]

représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Me Isabelle FARGIER, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D0051

DEMANDEURS AU RECOURS

****************

Madame Y, Z, L M veuve DE H

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Madame W-AA DE H épouse A

née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200)

de nationalité Française

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Monsieur B, C, D, V DE H

né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200)

de nationalité Française

[…]

Flat 4

[…]

représentés par Me Elisabeth Q, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : R100

DÉFENDEURS AU RECOURS

****************

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[…]

[…]

Dossier visé le 02 septembre 2020

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame W LELIEVRE, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame W LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— ordonné le partage judiciaire de la succession de F de H et préalablement, pour y parvenir, du régime matrimonial ayant existé entre F de H et Mme Y M épouse de H,

— désigné à cette fin M. AB-AC AD, notaire à […], […] : 01.45.06.12.48, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en application de l’article 1364 du code de procédure civile et selon ce qui est tranché par le présent jugement,

— commis le président de la section 3 du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,

— autorisé le notaire désigné à consulter le FICOBA,

— rejeté les demandes de MM. E et X de H tendant à ce que mission soit donnée au notaire liquidateur désigné de :

• se faire communiquer par la compagnie AG2R La Mondiale tous les renseignements relatifs aux contrats d’assurance-vie n° 81731 et 81732, notamment l’identité de leurs titulaires, l’origine des fonds et les mouvements de compte,

• se faire communiquer tous les documents relatifs aux contrats d’assurance-vie identifiés dans les déclarations ISF du de cujus sous l’intitulé CLV n° 002001 et LH Vie 110 999004, clôturés en 2004, notamment l’identité de leurs titulaires, l’origine des fonds et les mouvements de compte,

• se faire communiquer tous renseignements bancaires sur les comptes personnels ou joints de F de H, qu’il s’agisse de ceux ouverts auprès de la Société générale ou de la banque Martin Maurel, notamment pour cette dernière et pour ce qui concerne le compte n° 695201 030 1 1 de facilitation de caisse, l’identité des bénéficiaires des chèques de banque émis et les coordonnées des comptes destinataires des virements effectués depuis le 1er janvier 2003,

• se faire communiquer tous les justificatifs du financement de la 2e partie de la propriété indivise de Neaufles-Saint-Martin (27), acquise le 14 septembre 1990,

• se faire communiquer tous les justificatifs du financement de la propriété indivise de […], acquise le 3 mai 1991,

— débouté M. E et X de H de leur demande au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à Neaufles-Saint-Martin (27), […]» et à […],

— dit que la succession de F de H ne dispose d’aucune créance à ce titre à l’encontre de Mme Y M épouse de H,

— débouté M. E et X de H de leur demande au titre de la remise le 10 octobre 2005 de la somme de 457 000 euros par F de H à son épouse Mme Y M épouse de H,

— dit que la succession de F de H ne dispose d’aucune créance à ce titre à l’encontre de Mme Y M épouse de H,

— constaté que les parties conviennent que le solde débiteur du compte de facilitation de caisse 110695201 0301 1 ouvert au nom de F de H dans les livres de la banque Martin Maurel ne doit pas être inscrit au passif de la succession du défunt,

— dit que les héritiers réservataires du défunt, bénéficiaires à parts égales de la nue-propriété du capital attaché au contrat d’assurance sur la vie n° T 0550175232 dont disposait F de H auprès de la compagnie d’assurances AG2R La Mondiale, disposent d’une créance exigible au décès de Mme Y M veuve de H à l’encontre de sa succession, au titre du quasi-usufruit

dont elle a disposé sur les fonds attachés à ce contrat, d’un montant de 2 528 518,98 euros,

— débouté M. E et X de H de leur demande de recel au titre de la somme de 70 000 euros virée sur le compte Société Générale ouvert au nom de M. et Mme de H le 30 août 2013 depuis le compte de facilitation de caisse n° 6952010301 1 ouvert au nom de F de H dans les livres de la banque Martin Maurel,

— dit que Mme Y M épouse de H dispose à l’encontre de la succession de F de H d’une créance de 46 710, 56 euros au titre de son droit temporaire au logement,

— débouté M. E et X de H de leur demande formulée sur le fondement de l’article 1094-3 du code civil concernant l’emploi des fonds reçus par Mme Y M épouse de H au titre des contrats d’assurance sur la vie souscrits par F de H Rejette toute autre demande des parties,

— rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage amiable,

— ordonné l’exécution provisoire,

— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,

— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 21 juin 2018 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, sauf observations contraires des parties avant le 20 juin 2018 à 12 heures adressées au juge commis par voie électronique,

— dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;

Vu l’arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Versailles qui a :

— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ordonner à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre les mains des appelants, sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d’assurance-vie n° 81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple M-de H, ainsi que l’indication de l’identité des titulaires de ces contrats, l’origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l’identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture,

Statuant de nouveau de ce chef :

— ordonné à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre les mains MM. E et X de H, sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d’assurance-vie n° 81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple M-de H, ainsi que l’indication de l’identité des titulaires de ces contrats, l’origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l’identité des

bénéficiaires des fonds lors de leur clôture,

Y ajoutant :

— rejeté les demandes plus amples ou contraires,

— condamné MM. E et X de H aux dépens ;

Vu le recours en révision introduit le 12 août 2020 par MM. E et X de H ;

Vu l’ordonnance en date du 31 août 2020 fixant le calendrier de l’affaire et ordonnant la communication de la procédure au ministère public ;

Vu la communication de l’affaire au ministère public le 2 septembre 2020 qui a apposé son visa ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021 par lesquelles MM. E et X de H demandent à la cour de :

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu entre les mêmes parties le 14 janvier 2020,

Vu le courrier de la compagnie AG2R La Mondiale en date du 19 février 2020,

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,

Vu la loi d’urgence du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020,

Vu les articles 843, 860 et 778 du code civil,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu l’article 618 du code civil,

— déclarer recevable et bien-fondé le recours en révision de MM. E et X de H à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Versailles,

— en conséquence, rétracter l’arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Versailles et, statuant à nouveau,

Sur les donations,

— dire et juger que l’abondement par F de H du contrat d’assurance-vie IRIS VIE n° T0080181732, ouvert en septembre 1997 au nom de M. B de H, résulte d’une intention libérale du de cujus au profit de son fils mineur,

— dire et juger que cette opération constitue une donation déguisée au profit de M. B de H,

— dire et juger que M. B de H devra rapporter à la succession de F de H la valeur de rachat, au jour du partage, du contrat d’assurance-vie n° 81732 ouvert à son nom,

— dire et juger que l’abondement par F de H du contrat d’assurance-vie IRIS VIE n° T0080181731, ouvert en septembre 1997 au nom de Mme W-AA de H, résulte d’une intention libérale du de cujus au profit de sa fille mineure,

— dire et juger que cette opération constitue une donation déguisée au profit de Mme W-AA de H épouse A,

— dire et juger que Mme W-AA de H a employé une somme de 159 386,06 euros prélevée sur son contrat d’assurance-vie pour financer à due concurrence l’achat de son appartement situé 8 rue Deleau à Neuilly-sur-Seine, et que cet emploi a représenté 23,44 % de la valeur totale du bien,

— dire et juger que Mme W-AA de H devra rapporter cumulativement à la succession de F de H :

• de première part, le montant des rachats partiels effectués entre février 2009 et janvier 2016, pour un total de 31 500 euros,

• de seconde part, 23,44 % de la valeur, au jour du partage, du bien immobilier situé 8 rue Deleau 92200 Neuilly-sur-Seine,

• de troisième part, la valeur de rachat résiduelle, au jour du partage, du contrat d’assurance-vie n° 81731 ouvert à son nom,

— dire et juger que M. B de H et Mme W-AA de H épouse A se sont rendus coupables ensemble du recel des donations précitées,

— dire et juger que Mme Y M veuve de H s’est rendue activement complice de ces recels,

— en conséquence, dire et juger que M. B de H, Mme W-AA de H épouse A, et Mme Y M veuve de H, seront privés, chacun, de toute part sur la totalité des sommes recelées ;

A titre subsidiaire, pour l’hypothèse où les sanctions du recel ne pourraient lui être appliquées,

— condamner Mme Y M veuve de H à payer à MM. E et X de H des dommages et intérêts d’un montant équivalent à la part qu’elle recueillera sur les sommes recelées en pleine propriété et en usufruit,

Sur le quasi-usufruit des capitaux d’assurance-vie,

— rétracter l’arrêt du 14 janvier 2020 en ce qu’il a confirmé le jugement du 17 avril 2018 qui avait débouté MM. E et X de H de leur demande d’emploi des fonds reçus par Mme Y M épouse de H au titre des contrats d’assurance sur la vie souscrits par M. F de H,

Et statuant à nouveau,

— dire et juger que la créance de restitution de MM. E et X de H, nus propriétaires, est en péril,

— ordonner à Mme Y M veuve de H de placer la somme de 1 266 621,71 euros sur un compte en démembrement avec MM. E et X de H, la privant de la libre disposition du capital mais lui permettant d’en percevoir les fruits, et ce sous astreinte définitive et journalière de 1 000 euros passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,

Dans tous les cas,

— débouter M. B de H, Mme W-AA de H épouse A, et Mme

Y M veuve de H de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

— condamner solidairement M. B de H, Mme W-AA de H épouse A et Mme Y M veuve de H à payer à MM. E et X de H la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles représentée par M. Bertrand Lissarague, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021 par lesquelles Mme Y M veuve de H, Mme W-AA de H épouse A et M. B de H demandent à la cour de :

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu entre les mêmes parties le 14 janvier 2020,

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,

Vu le pourvoi en cours,

— déclarer irrecevable le recours en révision de MM. et E de H et en tout état de cause juger infondées leurs demandes,

Ce faisant,

— juger qu’il n’y a pas lieu à réviser l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 janvier 2021,

En tout état de cause,

— condamner solidairement MM. E et X de H à payer la somme de 5 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement MM. E et X de H au paiement des dépens de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de Mme P Q, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

FAITS ET PROCÉDURE

F de H, dont le dernier domicile était situé à Neuilly-sur-Seine, est décédé le 27 août 2013 laissant pour lui succéder, suivant l’acte de notoriété reçu le 16 octobre 2013 par Mme AE AF-AG, notaire à Paris 8e (75) :

— ses deux enfants, E et X de H, nés de sa première union avec Mme R S dont il était divorcé suivant jugement rendu le 21 décembre 1984 par le juge aux affaires matrimoniales de Nanterre,

— son conjoint survivant, Y M, avec laquelle il s’était marié le 29 juin 1985 sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu par M. T I, notaire à Paris 8e (75), bénéficiaire à son choix exclusif de la plus forte quotité permise entre époux sur les biens composant sa succession suivant acte reçu le 11février 1986 par ce même notaire,

— ses deux enfants, W-AA et B de H nés de sa seconde union avec Mme Y M veuve de H.

Par testament authentique du 20 janvier 2010 reçu par M. I, notaire, F de H a :

— confirmé la donation faite à son épouse le 11 février 1986, « voulant que son option porte sur un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l’universalité des biens dépendant de [sa] succession »,

— consenti un legs particulier à Mme Y M de la moitié indivise dont il dispose dans les biens sis à Neaufles-Saint-Martin (27),

— précisé qu’il la dispense de fournir caution ou de faire inventaire des biens soumis à son usufruit.

Dans ce même testament, s’agissant de ses contrats d’assurance-vie, il a désigné comme bénéficiaires d’une part, son épouse, Mme Y M, pour 100 % en usufruit et d’autre part, ses quatre enfants, à parts égales, pour la nue-propriété, précisant que « conformément aux dispositions de l’article 587 du code civil, mon épouse disposera au titre des sommes reçues en usufruit d’un quasi-usufruit lui permettant de disposer librement des biens sans aucune obligation d’emploi ou de caution. En conséquence, les compagnies d’assurance-vie effectueront le paiement des capitaux dus par chèque à l’ordre de mon épouse J et seront dégagées, par ce règlement, de toute responsabilité à l’égard des nus-propriétaires. Mon épouse décidera seule de l’affectation des sommes reçues mais restera redevable vis-à-vis des bénéficiaires en nue-propriété d’une somme égale à celle reçue des compagnies d’assurance à mon décès, cette dette ne devenant exigible qu’au jour du décès de mon épouse ».

La société AG2R La Mondiale a versé, le 28 octobre 2013, à Mme Y de H au titre de son quasi-usufruit les sommes de 2 458 518,98 euros du chef du contrat TO550175232 et 4 724,44 euros du chef du contrat TOO80177718.

Par actes d’huissier du 10 février 2016, MM E et X de H ont fait assigner Mme Y M veuve de H, Mme W-AA de H et M. B de H devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement dont appel.

Par un arrêt rendu en date du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Versailles a :

— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ordonner à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre les mains des appelants, sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d’assurance-vie n°81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple M-de H, ainsi que l’indication de l’identité des titulaires de ces contrats, l’origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l’identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture,

— ordonné à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre les mains MM. E et X de H, sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d’assurance-vie n°81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple M-de H, ainsi que l’indication de l’identité des titulaires de ces contrats, l’origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l’identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture,

— rejeté les demandes plus amples ou contraires,

— condamné MM. E et X de H aux dépens.

MM. E et X de H ont introduit, en date du 12 août 2020, un recours en révision à l’encontre de cet arrêt.

SUR CE, LA COUR

Moyens des parties

MM. E et X de H sollicitent en premier lieu de voir déclarer recevable leur recours en révision.

Ils font valoir que les éléments communiqués par la compagnie AG2R la Mondiale sur les deux contrats d’assurance-vie n°81731 et 81732 constituent des ' pièces décisives retenues par le fait des défendeurs’ au sens de l’article 595 du code de procédure civile.

Ils exposent qu’en l’absence de ces pièces, la cour a ordonné le partage sur des bases erronées, puisqu’il n’a pu être statué sur les donations dont ont bénéficié leurs cohéritiers, alors que leur existence avait été évoquée dans l’assignation de 2016.

Ils prétendent que si les informations relatives aux deux contrats d’assurance vie susvisés avaient été dans les débats, la cour, qui avait relevé le droit des demandeurs à un procès équitable, n’aurait pas ordonné le partage sans statuer sur les donations invoquées, la découverte de celles-ci allant modifier le résultat du partage et l’attitude des défendeurs excluant toute solution non judiciaire.

Ils invoquent l’évidente nécessité de purger tous les contentieux avant d’ordonner le partage et observent que l’arrêt du 14 janvier 2020 a statué sur les conditions dde celui-ci avant que ne soient produites des pièces décisives, retenues par le fait des défendeurs, dont l’attitude a été frauduleuse.

Ils font valoir que les pièces dont la production a été ordonnée par l’arrêt du 14 janvier 2020 révèlent que Mme W-AA de H et M. B de H sont titulaires des deux contrats d’assurance-vie dont Mme Y de H a été signataire en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants, alors mineurs et que tous trois ont indiqué dans la déclaration de succession l’absence de toute donation antérieure.

Les demandeurs au recours en révision considèrent que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

Ils ajoutent, s’agissant du délai ouvert pour intenter le recours en révision de deux mois prévu par l’article 596 du code de procédure civile que celui-ci a couru à compter de la réception des pièces communiquées par la société AG2R, soit du 21 février 2020 pour expirer normalement le 21 avril 2020 mais que le délai ouvert a été prorogé par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et précisent que l’entrée en vigueur de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 n°2020-290, d’application immédiate a prévu que tous les délais échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020 étaient prorogés jusqu’au 23 août 2020, de sorte que leur recours doit être déclaré recevable.

Au fond, ils entendent voir juger que les deux contrats d’assurance-vie IRIS VIE n°T0080181732, ouvert en septembre 1997 au nom de M. B de H et IRIS VIE n° T0080181731,ouvert en septembre 1997 au nom de Mme W-AA de H, résultent d’une intention libérale du de cujus au profit de ses deux enfants mineurs, que l’abondement des sommes versées sur lesdits contrats constituent des donations déguisées au profit de chacun d’eux. Ils sollicitent que les donataires soient astreints à rapporter les fonds reçus et de les déclarer coupables, ainsi que Mme Y de H de recel des donations alléguées et privés chacun de toute part sur la totalité des sommes recelées.

Ils demandent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les sanctions du recel ne seraient pas applicables à Mme Y de H, de condamner cette dernière à leur payer des dommages et

intérêts d’un montant équivalent à la part qu’elle recueillera sur les sommes recelées en pleine propriété et en usufruit.

Ils sollicitent de rétracter l’arrêt du 14 janvier 2020 en ce qu’il en ce qu’il a confirmé le jugement du 17 avril 2018 qui les avait déboutés de leur demande d’emploi des fonds reçus par Mme Y M épouse de H au titre des contrats d’assurance sur la vie souscrits par M. F de H, et statuant à nouveau, de dire que la créance de restitution de MM. E et X de H, nus-propriétaires, est en péril et d’ordonner à Mme Y de H de placer la somme de 1 266 621,71 euros sur un compte en démembrement avec MM. E et X de H, la privant de la libre disposition du capital mais lui permettant d’en percevoir les fruits, et ce sous astreinte définitive et journalière de 1 000 euros passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,

Mme Y de H, Mme W-AA de H et M. B de H invoquent l’irrecevabilité du recours en révision de MM. E et X de H.

Ils rappellent que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire dont l’objet est de faire rétracter la décision pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Ils font valoir que les cas d’ouverture du recours en révision sont restrictifs et que les requérants doivent justifier de l’existence d’une fraude intentionnelle émanant de l’une des parties au procès, ce qui exclut l’hypothèse de l’absence de production de la pièce qui découle d’une décision.

Ils ajoutent que l’absence de communication des contrats d’assurance vie n° 81731 et 81732 n’a pas été déterminante de la décision rendue par la cour le 14 janvier 2020, dans la mesure où la cour n’a pas eu à trancher des questions juridiques en rapport avec le contenu desdits contrats.

Ils précisent en effet que les demandeurs n’avaient formé aucune prétention visant à faire juger l’existence de donations indirectes ou déguisées au profit de Mme W-AA de H et de M. B de H dont les supports auraient été les contrats d’assurance-vie litigieux, leurs seules prétentions se limitant à se faire communiquer ces contrats.

Ils prétendent donc que la cour a ordonné le partage sur la base des seules prétentions qui lui étaient soumises et qu’il est faux de prétendre que celui-ci a été ordonné sur des bases erronées, les prétentions de MM. E et X de H pouvant être exprimées au cours des opérations de partage.

Ils soulignent que les requérants ne justifient pas d’une demande de modification de la décision rendue puisque la cour n’a pas eu à statuer sur les demandes nouvellement formées et qu’ils utilisent le recours en révision pour soumettre à la cour de nouvelles prétentions, ce dont ils déduisent que le recours introduit est un détournement de procédure.

Ils ajoutent que dans le cadre du pourvoi formé par MM. E et X de H et actuellement pendant devant la Cour de cassation, ces derniers, au travers de leur quatrième moyen de cassation, reprochent à l’arrêt attaqué de les avoir privés de la possibilité de se prévaloir du recel après que la décision d’appel eût ordonné à la société AG2R de produire les contrats d’assurance-vie.

Ils en déduisent que MM. E et X de H font l’aveu de ce que la cour n’a pas tranché la question d’un éventuel recel ce qui supposerait l’existence d’un actif successoral pouvant en être l’objet sur lequel aucune demande n’avait été formulée.

S’agissant de la question du quasi-usufruit, les défendeurs au recours font valoir qu’il s’agit d’une question purement juridique qui n’aurait pas été autrement tranchée, les contrats d’assurance-vie litigieux n’en constituant pas l’assiette et ajoutent que la question est également pendante devant la

Cour de cassation.

Ils en concluent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère déterminant des pièces produites postérieurement à l’arrêt rendu objet du recours.

Ils ajoutent qu’aucune fraude ne leur est imputable dès lors que le tribunal a rejeté les demandes de MM. E et X de H tendant à ce qu’il entre dans la mission du notaire de se faire communiquer par la société AG2R les renseignements relatifs aux contrats d’assurance-vie, que le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de communication de ces contrats et que ce n’est qu’au stade de l’arrêt rendu au fond que la cour a ordonné leur production à la compagnie d’assurance.

Au fond, ils invoquent l’absence de preuve d’un appauvrissement du défunt, remarquant qu’il incombe aux demandeurs à la révision de prouver l’existence d’une intention libérale de la part du défunt et la nécessité de prouver que les fonds provenaient de son patrimoine. Ils soutiennent que la preuve de ces éléments constitutifs, nécessaires à la démonstration de l’existence de donations déguisées ou indirectes de leur père au profit de Mme W-AA de H et de M. B de H au travers de l’ouverture des contrats d’assurance-vie litigieux n’est pas établie.

Ils concluent de plus fort à l’absence de preuve d’un recel et au caractère infondé de la demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme Y de H.

S’agissant de la demande de garantie de la créance de MM. E et X de H au titre du quasi-usufruit de Mme Y de H, les défendeurs font valoir que la cour a rejeté la demande au motif de l’absence de preuve d’un péril relatif aux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au profit de son épouse, objets du testament qui a dispensé l’épouse de fournir une garantie et que les chefs de motivation de l’arrêt attaqué sont toujours d’actualité et non remis en cause par les pièces produites qui ne concernent pas des éléments d’actifs qui, s’ils devaient réintégrer par extraordinaire la succession du défunt échapperaient à l’obligation de faire emploi.

Ils en concluent qu’il n’existe aucun élément nouveau devant conduire à la modification de l’arrêt rendu en ce qu’il a débouté MM. E et X de H de leur demande formulée sur le fondement de l’article 1094-3 du code civil concernant l’emploi des fonds reçus par Mme Y de H au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par F de H.

Appréciation de la cour

Sur la recevabilité du recours en révision

Selon l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L’article 595 dispose que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1°) s’il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue,

2°)si, depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l’autre partie,

3°) s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

4°) s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Les demandeurs à la révision fondent leur recours sur la rétention de pièces décisives du fait des défendeurs auxquels ils reprochent une attitude frauduleuse.

Cependant, force est de constater que les seules demandes formées par les demandeurs devant la cour dans leurs dernières conclusions du 26 août 2019 s’agissant des contrats d’assurance-vie produits par la société AG2R en exécution de l’arrêt rendu le 14 janvier 2020, se limitaient à voir ' dire que le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage aura pour mission complémentaire de : (…)

— ordonner à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre leurs mains, sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d’assurance-vie n°81731 et 81732 figurant sur les déclarations d’ISF du couple M/de H, ainsi que l’indication de l’identité des titulaires de ces contrats, l’origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats et l’identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture',

Et subsidiairement, faire injonction à Mme Y de H, Mme W-AA de H et M. B de H de produire ces mêmes éléments sous astreinte définitive et journalière de 150 euros passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.

La cour, dans son arrêt susvisé a fait droit à cette demande en ordonnant directement à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire les documents et renseignements demandés entre les mains de MM. E et X de H, sous le délai d’un mois à compter de la signification de son arrêt.

Il est constaté que MM. E et X de H n’ont formé aucune demande tendant à voir constater l’existence de donations déguisées et à voir déclarer Mme Y de H, Mme W-AA de H et M. B de H coupables de recel ; que la production même des pièces sur le fondement desquelles le cas échéant de telles demandes auraient pu être formées, était l’objet du débat ; qu’il est fréquent que dans le cadre de l’ouverture d’opérations de compte, liquidation et partage, les parties reçoivent injonction de produire devant le notaire des pièces justificatives.

En l’espèce, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la cour n’aurait pu statuer autrement, puisqu’elle n’était pas saisie de demandes autres que celle de la production des pièces litigieuses et qu’il ne saurait y avoir en l’espèce matière à rétractation de ce qui a été décidé.

D’autre part, le partage n’a pas été ordonné sur des bases erronées. Il est en effet observé que la disposition du jugement ayant ordonné le partage judiciaire de la succession de F de H et préalablement, pour y parvenir, du régime matrimonial ayant existé entre F de H et Mme Y M épouse de H et désigné Me AB-AC AD, notaire à Suresnes aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en application de l’article 1364 du code de procédure civile n’était critiquée par aucune des parties.

Il est acquis que les opérations de partage porteront sur l’ensemble de l’actif successoral dont l’étendue, à défaut d’accord des parties devant le notaire, sur notamment les pièces nouvellement obtenues, restera à déterminer par la voie judiciaire.

Ainsi, les pièces dont la production a été ordonnée ne sauraient être considérées comme décisives de l’arrêt rendu le 14 janvier 2020, la cour n’étant saisie d’aucune demande, telles que celles nouvellement formées au travers du présent recours en révision.

Il est ajouté qu’aucun comportement frauduleux ne peut être reproché aux défendeurs, dès lors qu’un débat judiciaire a eu lieu sur la production des pièces litigieuses et que MM. E et X de H avaient été déboutés de leur demande tendant assigner au notaire désigné, mission de se faire communiquer les documents relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’AG2R, par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 avril 2018 de même qu’ils avaient été déboutés par une ordonnance d’incident rendue le 1er juillet 2019 par le conseiller de la mise en état de leur demande tendant à voir contraindre les cohéritiers à produire lesdits contrats d’assurance-vie.

S’agissant de la disposition de l’arrêt du 14 janvier 2020 déboutant MM. E et X de H de leur demande de garantie relative au quasi-usufruit des capitaux d’assurance-vie dont Mme Y de H bénéficie au titre du testament du 20 janvier 2010, selon lequel le défunt avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, son épouse pour 100% en usufruit et ses quatre enfants par parts égales pour la nue-propriété, à savoir E, X, W-AA et B et avait prévu que son épouse déciderait seule de l’affectation des sommes reçues mais resterait redevable vis à vis des bénéficiaires en nue-propriété d’une somme égale à celle reçue des compagnies d’assurance au décès du testateur, cette dette ne devenant exigible qu’au jour du décès de l’épouse.

La cour a rejeté la demande de garantie de MM. E et X de H de la créance de restitution d’une part au motif que l’article 1094-3 du code civil applicable aux donations ne l’est pas à l’assurance-vie et d’autre part sur le fondement du droit commun de l’usufruit au motif que le testament stipule que Mme Y de H disposera librement des biens sans aucune obligation d’emploi ou de caution et qu’il appartenait à MM. E et X de H, s’agissant des mesures pouvant être prises en cas de péril que courent les nus-propriétaires, de rapporter la preuve de celui-ci, laquelle n’était pas établie en l’espèce.

Sous couvert de leur recours en révision, MM. E et X de H sollicitent la modification de ce qui a été jugé par la cour en prétendant que la décision a été surprise par la fraude de Mme Y de H et en veulent pour preuve que celle-ci est prête à frauder pour avantager ses enfants, ce qui confirme l’existence d’un péril affectant leur créance de restitution de 1 266 621,71 euros.

La demande de garantie ne saurait concerner les contrats d’assurance-vie produits par la société AG2R et ne constituent pas des pièces décisives qui auraient été de nature à modifier l’appréciation de la cour quant à l’existence d’un péril justifiant de faire droit à la demande de garantie de MM. E et X de H.

Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de recevabilité sur lequel se fonde le recours en révision de MM. E et X de H ne sont pas remplies.

Ce recours sera donc déclaré irrecevable.

MM. E et X de H, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

L’équité commande d’allouer à chacun des défendeurs au recours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Vu l’arrêt rendu par cette cour 14 janvier 2020 sous le numéro RG 18/03975,

DÉCLARE irrecevable le recours en révision de MM. E et X de H,

CONDAMNE in solidum MM. E et X de H à payer à Mme Y de H, Mme W-AA de H et M. B de H la somme de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de MM. E et X de H présentées au même titre,

CONDAMNE in solidum MM. E et X de H aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame W LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 29 juin 2021, n° 20/04049