Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 décembre 2021, n° 19/01484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 2 déc. 2021, n° 19/01484
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/01484
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 novembre 2018, N° F16/03255
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°622

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2021

N° RG 19/01484 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCEN

AFFAIRE :

Z X

C/

SAS VULCAIN SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F16/03255

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ségué SISSOKO

Me Pierre-Randolph DUFAU

le :03 Décembre 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 25 Novembre 2021,puis prorogé au 02 Décembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

9 passage Saint-Sébastien

[…]

Représenté par : Me Ségué SISSOKO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS VULCAIN SERVICES

N° SIRET : 420 418 774

[…]

[…]

Représentée par : Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU – PRD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Rappel des faits constants

La SAS Vulcain Services, dont le siège social est situé à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine en région parisienne, est spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

M. Z X, né le […], a été engagé par cette société le 17 novembre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur projet, moyennant une rémunération

mensuelle brute de 3 000 euros.

Auparavant, du 29 mars 2014 au 30 octobre 2014, M. X avait travaillé comme consultant pour la société de droit anglais Vulcain LTD.

Selon ordre de mission du 10 novembre 2014, le salarié a été affecté au sein de la société Technip située à Lyon, pendant trois mois, puis au sein de la société Flowserve Pumps située au Mans pour une durée de douze mois à compter du 21 décembre 2015.

Par courrier du 3 août 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail après dix-huit mois de présence au sein de l’entreprise.

Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, invoquant également un harcèlement moral, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 1er décembre 2016.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2018, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :

— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant M. X et la société Vulcain Services s’analyse en une démission,

— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3 000 euros,

— condamné la société Vulcain Services à payer à M. X une somme de 3 213,90 euros à titre de remboursement de sommes indûment perçues, cette somme portant intérêt à compter du 6 décembre 2016,

— condamné M. X à payer à la société Vulcain Services la somme de 9 000 euros au titre du préavis, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

— ordonné la compensation des condamnations des parties,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

— rejeté toute autre demande,

— condamné M. X aux dépens de l’instance,

— rappelé qu’en vertu de 1'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.

M. X avait demandé au conseil de prud’hommes :

—  17 110,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 204,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  12 855,56 euros à titre d’indemnité de préavis,

—  9 614 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non majorées par l’emp1oyeur,

—  8 018 euros à titre de rappels de salaire du fait de l’application d’un mauvais taux salarial conventionnel,

—  17 110,50 euros au titre du harcèlement moral,

—  3 422,10 euros au titre de la privation de la possibilité d’exercer son droit à congés payés,

—  6 844,42 euros au titre de la privation de la possibilité d’exercer son droit au repos quotidien,

—  3 213,90 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues par la société eu égard au prétendu trop-perçu,

—  10 000 euros au titre du préjudice moral,

—  2 000 euros au titre des conditions brusques et vexatoires de la rupture du contrat,

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Vulcain Services avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et à sa condamnation aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure d’appel

M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 mars 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/01484.

Prétentions de M. X, appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’appel de :

— prononcer la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

— constater la nullité de la convention de forfait en heures stipulée par le contrat de travail du salarié,

— constater que le salarié aurait dû être rémunéré selon le coefficient 3.1 de la convention collective,

— constater le manquement de l’employeur à son obligation liée au respect des règles relatives au repos du salarié,

— constater le harcèlement moral subi par le salarié de la part de la société,

— constater la privation du salarié de la possibilité d’exercer son droit à congés payés,

— constater le préjudice financier du salarié,

— constater les nécessaires répercussions des manquements de la société sur l’état de santé du salarié,

— constater que le prétendu trop perçu prélevé par la société était injustifié tant dans son principe que dans la mise en 'uvre de son remboursement,

— constater la déloyauté contractuelle de la société,

en conséquence,

— condamner la société Vulcain Services au paiement de la somme de 17 110,50 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire),

— condamner la société Vulcain Services au paiement de la somme de 1 204,57 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,

— condamner la société Vulcain Services au paiement de la somme de 12 855,56 euros au titre de l’indemnité de préavis,

— condamner la société Vulcain Services au versement de la somme de 9 614 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non majorées par l’employeur, au vu de la nullité de la convention de forfait de 39 heures hebdomadaires,

— condamner la société Vulcain Services au versement de la somme de 8 018 euros bruts à titre de rappels de salaires à la suite de l’application du mauvais taux salarial conventionnel,

— condamner la société Vulcain Services à une indemnité de 17 110,50 euros bruts (5 mois de salaire) au titre du harcèlement moral mis en 'uvre,

— condamner la société Vulcain Services au versement de la somme de 3 422,10 euros bruts (1 mois de salaire) au titre de la privation de la possibilité d’exercer son droit à congés payés,

— condamner la société Vulcain Services au versement de la somme de 6 844,42 euros bruts (2 mois de salaire) au titre de la privation de la possibilité d’exercer son droit au repos quotidien,

— condamner la société Vulcain Services au paiement d’une indemnité de 10 000 euros bruts eu égard au préjudice moral du salarié,

— condamner la société Vulcain Services au paiement d’une indemnité de 2 000 euros bruts au regard des conditions brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail.

L’appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Vulcain Services, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Vulcain Services demande à la cour d’appel de :

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 3 213,90 euros « à titre de remboursement de sommes indûment perçues », cette somme portant intérêt à compter du 6 décembre 2016,

— le confirmer pour le surplus.

La société intimée sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2021.

Les parties ont procédé par dépôt de leur dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience, de sorte qu’aucune médiation n’a pu leur être proposée.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Outre des demandes au titre de la rupture du contrat de travail, M. X formule plusieurs demandes au titre de l’exécution du contrat de travail qu’il convient d’examiner en premier lieu.

Sur l’exécution du contrat de travail

M. X formule à ce titre différentes demandes :

— constater la privation du salarié de la possibilité d’exercer son droit à congés payés et condamner la société Vulcain Services à lui verser la somme de 3 422,10 euros bruts au titre de la privation de la possibilité d’exercer son droit à congés payés,

— constater le manquement de l’employeur à son obligation liée au respect des règles relatives au repos du salarié et condamner la société Vulcain Services à lui verser la somme de 6 844,42 euros bruts au titre de la privation de la possibilité d’exercer son droit au repos quotidien,

— constater qu’il aurait dû être rémunéré selon le coefficient 3.1 de la convention collective et condamner la société Vulcain Services au versement de la somme de 8 018 euros bruts à titre de rappels de salaires à la suite de l’application du mauvais taux salarial conventionnel,

— constater la nullité de la convention de forfait en heures stipulée par le contrat de travail du salarié et condamner la société Vulcain Services à lui verser la somme de 9 614 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non majorées par l’employeur, au vu de la nullité de la convention de forfait de 39 heures hebdomadaires,

— constater le harcèlement moral qu’il a subi de la part de la société et condamner la société Vulcain Services à lui verser une indemnité de 17 110,50 euros bruts au titre du harcèlement moral mis en 'uvre,

— constater le préjudice financier du salarié,

— constater les nécessaires répercussions des manquements de la société sur l’état de santé du salarié et condamner la société Vulcain Services au paiement d’une indemnité de 10 000 euros bruts eu égard au préjudice moral du salarié,

— constater que le prétendu trop perçu prélevé par la société était injustifié tant dans son principe que dans la mise en 'uvre de son remboursement,

— constater la déloyauté contractuelle de la société.

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Concernant le droit à congés

M. X sollicite l’allocation d’une somme de 3 422,10 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son repos quotidien. Il fait valoir que son employeur n’a jamais entendu faire cesser la violation de son droit causée en grande partie par son énorme charge de travail.

Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 3141-1 du code du travail, la prise effective de congés payés est un droit pour tout salarié.

À l’appui de sa prétention, pour démontrer qu’il ne pouvait pas bénéficier de ses congés payés, M. X se prévaut de sept messages et courriels.

1- Le 2 octobre 2015, M. Y, ingénieur d’affaires en charge de proposer des missions aux consultants de la société Vulcain a adressé un message à M. X, qui était à ce moment-là en inter-contrat depuis le 12 septembre 2015, pour lui proposer un poste d’ingénieur projet (pièce 32 du salarié).

M. Y a écrit : « Bonjour Z, il me semble que tu es en congés donc je te contacte par message. J’ai un poste d’ingénieur projets à te proposer (') je te propose de rencontrer le client afin d’échanger plus longuement sur les enjeux, es-tu ok ' Merci par avance pour ton retour rapide ! »

M. X a répondu : « Bonjour Anthony, je suis en effet en vacances à Séoul. Le descriptif de mission que tu me donnes me paraît techniquement intéressant ainsi qu’au niveau de la notoriété du client et du contexte international. En revanche, comme je te l’ai indiqué, mes priorités sont l’international et Paris (') J’ai également une piste sérieuse en Corée avec Vulcain Brussels qui semble prendre de bonnes directions et je ne te cache pas que je privilégie cette opportunité. Néanmoins je suis d’accord pour rencontrer le client, on ne sait jamais. Je reprends le travail à partir du 8/10. Cordialement, Z ».

2- Le salarié produit encore un échange de messages, dont il n’est cependant pas justifié qu’ils sont intervenus pendant ses congés, aux termes desquels M. A lui réclame son timesheet ainsi que ses absences prévisionnelles pour le mois suivant, M. X répondant : « pas de souci pour cela ».

3- M. X fait état d’un courriel qui lui a été adressé le 27 juin 2016, lui demandant un tableau mis à jour (sa pièce 34). Le courriel émane de Mme B de la société Flowserve et le salarié ne justifie pas y avoir répondu.

4- M. X fait état d’un courriel daté du dimanche 26 juin 2016 que lui a adressé M. C de la société Flowserve (sa pièce 35). Il résulte de la lecture de cet échange que M. X a demandé son avis à M. C sur un document, par courriel du samedi 25 juin 2016 à 2 h 25 : « Gilles, voici le MOM que j’ai préparé pour PZL. Je sais j’ai copié le style japonais encore : Dis-moi ce que tu en penses stp. Si tu vois des choses à ajouter, enlever, etc. On se fait un point au calme, quand tu veux. Mais il y a encore BEAUCOUP de choses à voir. On a pas assez de temps pour tout voir. Ils n’avaient rien préparé à l’avance… Merci et bon week-end. » et que celui-ci lui a répondu le dimanche 26 juin 2016 à 12 h 28 en ces termes : « c’est bien et factuel, rajoute un titre sur l’attachement 4 pour préciser que cela concerne les MS ».

5- M. X produit un justificatif de départ en avion le dimanche soir à 20 h 50 pour Madrid pour une mission débutant le lundi matin (sa pièce 36). Aux termes du courriel produit, le salarié informe lui-même son employeur de ce départ, ce qui conduit à retenir qu’il avait lui-même choisi de partir le dimanche soir plutôt que le lundi matin. Il ne produit aucun autre exemple de voyage le dimanche pour mener à bien des missions professionnelles alors qu’il fait état d’une pratique réitérée.

6- M. X produit un courriel de nature professionnelle qu’il a reçu le 27 janvier 2016 à 11h15

(sa pièce 37) émanant de Flowserve, qui correspond en fait à un courriel envoyé automatiquement pour lui communiquer des informations afin de télécharger une application utilisée par la société et pour lui transmettre ses identifiants.

7- M. X fait encore état d’un courriel professionnel relatif à une réunion avec un client reçu le dimanche 5 juin 2016 à 15h05 (sa pièce 38). Il s’agit en fait d’un courriel adressé par un fournisseur de Flowserve depuis le Japon, rédigé en anglais, informant Flowserve de l’heure d’arrivée de son train la semaine suivante et confirmant son souhait d’avoir un rendez-vous avec eux dans leurs locaux.

Il sera constaté qu’aucun des courriels ou messages invoqués par M. X n’imposait une réponse immédiate et qu’aucune directive ne lui a été donnée.

Par ailleurs, le salarié ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait obligé à ouvrir sa messagerie professionnelle pendant ses congés, celui-ci pouvant laisser un message d’absence pour informer ses interlocuteurs de ses congés.

Au regard des messages et courriels produits par le salarié, aucune violation de son droit à congés n’est donc établi, ce qui conduit à le débouter de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Concernant le droit à repos quotidien

M. X sollicite l’allocation d’une somme de 6 844,42 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son droit à congés.

Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

À l’appui de sa prétention, pour démontrer qu’il ne pouvait pas bénéficier de son repos quotidien, M. X se prévaut d’un unique courriel, qui lui a été adressé le 16 juin 2016 à 23h14 par un fournisseur de Flowserve, pour le remercier de ses efforts et de la qualité de leur rendez-vous (pièce 39 du salarié).

Alors que ce courriel n’appelait aucune réponse, M. X a entendu y répondre à 4h32 du matin (selon l’horaire indiqué sur son ordinateur) et a posé des questions à son interlocuteur.

M. X invoque encore des appels téléphoniques à des heures supposées être des moments de repos sans en justifier.

Aucune violation de son droit à repos quotidien n’est établi, ce qui conduit à débouter le salarié de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Concernant la classification du salarié

M. X, qui était classé position 2.1, coefficient 115 de la convention collective aux termes de son contrat de travail, revendique la position 3.1.

La société Vulcain Services s’oppose à cette demande, faute pour le salarié de démontrer que sa classification est inadaptée.

Sur ce, le salarié qui conteste le coefficient qui lui a été attribué peut en demander la rectification en fonction du poste qu’il occupe réellement.

À ce titre, M. X fait valoir que son employeur a toujours refusé de prendre en compte son autonomie totale dans l’exercice de ses fonctions. Il prétend qu’il a été très peu soutenu dans l’exécution de ses tâches par sa hiérarchie. Il revendique par ailleurs une importante charge de travail.

Il ne produit cependant aucun élément utile à l’appui de ses allégations et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les fonctions qu’il exerçait dans les faits n’étaient pas conformes à sa position contractuelle ainsi définie : statut ingénieur, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective : « Ingénieurs et cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans le corps d’état étudiés par le bureau d’étude ».

Il se limite à faire état de la « réalité de ses conditions de travail » sans rapporter la preuve de leur contenu concret. Il prétend encore qu’il se voyait confier des missions le plaçant dans la catégorie des cadres autonomes, sans le démontrer, le seul fait de travailler chez un client ne permettant pas de retenir cette caractéristique.

M. X sera en conséquence débouté de sa demande de rappels de salaires en application du taux revendiqué, soit la somme de 8 018 euros, par confirmation du jugement entrepris.

Concernant le forfait hebdomadaire de 39 heures

M. X soutient à ce sujet que le forfait de 39 heures dont il bénéficie aux termes de son contrat de travail n’était pas adapté à sa charge de travail et à l’autonomie totale dont il soutient avoir bénéficié dans l’exercice de ses fonctions. Il prétend au bénéfice d’un forfait en jours, lequel serait nul comme relevant de la « modalité 2 » de la convention collective Syntec. Il sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il aurait exécutées, à hauteur de 9 614 euros.

Sur ce, le contrat de travail de M. X prévoit à ce titre :

« ARTICLE 5 – Temps de travail et Rémunération.

Compte tenu des possibles variations de sa charge de travail, M. Z X se voit appliquer un forfait hebdomadaire en heures établi sur un temps de présence de 39 heures par semaine et percevra une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3 000 euros incluant les primes conventionnelles.

En raison de la spécificité de ses fonctions, en accord avec la Société, M. Z X bénéficiera de toute latitude pour adapter ses horaires aux nécessités de service. » (pièce 2 du salarié).

Il sera retenu qu’aux termes de son contrat de travail, M. X bénéficiait d’une rémunération fixe forfaitaire incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires tandis que l’existence d’une charge de travail importante impliquant des heures supplémentaires au-delà du forfait a été préalablement écartée.

M. X sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.

Concernant le remboursement des frais professionnels

M. X soutient à ce titre que les frais qu’il supportait en réalité étaient très supérieurs au remboursement forfaitaire dont il bénéficiait. Il considère que la clause de remboursement forfaitaire incluse dans ses ordres de mission lui est donc inopposable. Il ne formule pas de demande de

remboursement de frais à ce titre mais soutient que l’employeur a commis des manquements qui lui ont causé un préjudice et qui justifient sa prise d’acte.

La société Vulcain Services conteste cette demande. Elle prétend que le salarié ne démontre pas l’inadéquation entre les frais qu’il a réellement supportés et les remboursements forfaitaires opérés par la société.

Il est constant qu’une clause de remboursement forfaitaire est inopposable au salarié si elle est disproportionnée au regard des frais réellement engagés, la rémunération proprement dite du travail devant rester chaque mois au moins égale au SMIC.

En l’espèce, le remboursement des frais professionnels de M. X était prévu dans les ordres de missions donnés par la société Vulcain Services.

L’ordre de mission au sein de la société Technip prévoyait que le salarié se verrait attribuer une indemnité de 70 euros par jour travaillé (pièce 3 du salarié) tandis que l’ordre de mission pour le compte de la société Flowserve mentionnait une indemnité de 60 euros par jour travaillé (pièce 4 du salarié).

S’ajoutaient à ces indemnités le remboursement d’une voiture de location « dans la limite de 450 euros par mois », le paiement de la carte « SNCF fréquence seconde 6 mois » dans la limite de 250 euros tous les six mois et deux billets aller-retour en seconde classe par semaine, dans la limite de 60 euros par aller-retour.

Par ailleurs, les deux ordres de mission prévoyaient le remboursement par la société Vulcain Services des frais exceptionnels dans un délai de quinze jours sur présentation de justificatifs.

M. X, qui affirme que de manière générale, les remboursements forfaitaires prévus contractuellement ne correspondaient pas aux dépenses réelles qu’il était contraint d’exposer pour accomplir ses missions, ne produit cependant aucun justificatif de frais qui permettrait de vérifier que l’indemnité forfaitaire dont il bénéficiait était disproportionnée.

Le salarié sera dès lors débouté de cette prétention, par confirmation du jugement entrepris.

Concernant le trop-perçu

La société Vulcain Services souligne qu’il y a lieu de distinguer deux situations à ce titre :

— la reprise au mois de décembre 2015 d’un trop-perçu sur les indemnités de déplacement,

— la mise en place d’un échéancier à compter de janvier 2016 pour rembourser une somme perçue à tort par le salarié de la part de la société Vulcain Int LTD.

S’agissant de la reprise au mois de décembre 2015 d’un trop-perçu sur les indemnités de déplacement

La société Vulcain Services explicite à ce sujet que, suite à la remise d’un timesheet erroné au mois de novembre 2015, elle a versé à M. X la somme de 1 260 euros à titre d’indemnités de grand déplacement (70 euros X 18 jours) alors qu’il n’avait été en déplacement que trois jours et en inter-contrat quinze jours. Elle indique avoir procédé à la régularisation des 1 050 euros d’indemnités trop perçues, qu’au mois de décembre 2015, M. X a donc fait l’objet d’une régularisation d’indemnités de grand déplacement (3 X 60 euros d’indemnités de déplacement pour décembre) ' 1 050 euros soit un solde négatif de 870 euros.

Les bulletins de paie de novembre et décembre 2015 attestent de cette régularisation (pièce 42 du salarié).

Cette régularisation n’a donc pas lieu d’être remise en cause.

S’agissant de la mise en place d’un échéancier à compter de janvier 2016 pour rembourser une somme perçue à tort par le salarié de la part de la société Vulcain Int LTD

La société Vulcain Services explique ici qu’au mois de décembre 2016, Vulcain a constaté que la somme de 3 178,90 euros avait été versée par erreur à M. X le 13 novembre 2014 au titre de son activité pour la société de droit anglais, que M. D, directeur des fonctions et projets transverses, lui a alors adressé la confirmation de ce versement indu et a proposé une régularisation en six échéances de 529,82 euros, que le 22 janvier 2017, le salarié a confirmé « avoir bien reçu cette somme sur [son]compte en novembre 2014 » et a proposé un échéancier sur cinq mois, qu’après des échanges sur les modalités de paiement, la société a commencé à procéder au prélèvement des sommes sur le salaire du salarié, qu’à la fin du mois de mars 2016, M. X s’est plaint du montant des sommes prélevées et a demandé à ce que l’échéance du mois de mars ne soit pas prélevée, puis que les prochaines échéances soient diminuées à 500 euros sur les mois d’avril, mai et juin, que l’échéance de mars a néanmoins été prélevée, les instructions étant déjà passées et qu’à partir de ce moment-là, M. X a volontairement fait un amalgame entre les 870 euros d’indemnités de déplacement et le remboursement de ce trop-perçu.

M. X oppose d’abord l’absence de légitimité de la société française à lui demander le remboursement d’un trop-perçu à la suite d’erreurs commises par la société anglaise. Il fait valoir que, de l’aveu même de l’employeur, le virement litigieux n’a pas été effectué par la société française Vulcain Services mais par sa filiale anglaise Vulcain LTD. Il rappelle qu’il a en effet travaillé pour la société de droit anglais en qualité de simple prestataire indépendant, du 29 mars 2014 au 30 octobre 2014.

La société Vulcain Services rétorque à ce sujet qu’il importe peu que la créance provienne de la société Vulcain LTD puisqu’elle appartient au même groupe que Vulcain Services et qu’il s’agit d’écritures comptables entre sociétés du même groupe.

M. X oppose encore l’impossibilité de procéder à un prélèvement sous forme de reprise d’acompte sur le salaire. Il rappelle qu’il n’a jamais été salarié de la société anglaise. Il souligne que les méthodes de son employeur sont singulières et soutient que la société Vulcain Services n’avait aucun droit de procéder à un prélèvement en remboursement d’un acompte sur salaire qui n’a jamais existé. Il fait valoir qu’il n’a jamais reconnu aucune dette envers la société de droit anglais, qu’il a simplement reconnu que la somme avait été versée sur son compte, sans qu’il en comprenne la raison.

Sur ce, si en effet, comme le soutient à juste titre le salarié, la société Vulcain Services n’était pas en droit de revendiquer un trop-perçu émanant de la société de droit anglais, ni d’en organiser le remboursement par prélèvements sur le salaire, la cour relève toutefois que ce dernier a donné son accord et en a négocié les mensualités, sans jamais en contester la légitimité.

Les échanges de courriels à ce sujet sont éclairants (pièce 20 du salarié).

M. D, directeur des fonctions et projets transverses, le 18 janvier 2016 : « Monsieur, Suite à vos échanges avec MM. E et A avant les vacances, je vous confirme que le 13 novembre 2014 notre filiale anglaise Vulcain LTD vous a fait par erreur un virement de 3 178,90 euros sur le compte suivant ('). À ce jour, nous n’avons entrepris aucune mesure afin de régulariser cela. Nous vous proposons ce jour de récupérer cela sur vos 6 prochains salaires sous forme de reprise d’acompte à savoir environ 529,82 euros net par mois pendant six mois. Je reste à votre disposition pour échanger sur le sujet et j’attends votre validation afin de lancer ce process et de faire valider votre demande d’avance de frais. »

M. X a répondu le 22 janvier 2016 en ces termes : « Bonjour Brice, Tout d’abord, veuillez m’excuser pour mon délai de réponse. Étant un virement datant de plus de 12 mois il m’était difficile de vérifier, j’ai contacté ma banque, et je vous confirme avoir bien reçu cette somme sur mon compte en novembre 2014. À mon retour chez moi à Paris, je vérifierai à quelle facture ce montant est associé si tel est le cas. Dans l’attente, je vous propose de ne pas me verser mes indemnités journalières pour le mois de janvier (1 080 euros) puis de me retenir 524,73 euros en février, mars, avril et mai. »

M. X a écrit encore le 22 mars 2016 : « Bonjour, Tous les mois depuis janvier 2016 vous me retenez 794 euros à la place des 524,73 euros demandés. Aujourd’hui, je suis dans une situation financière délicate. En effet, j’ai dû avancer les frais de logement et de voiture, plus la caution de l’appartement et les ouvertures de comptes (EDF, eau, internet, etc). Dans le but d’améliorer ma situation, pouvez-vous svp ne pas me retenir d’argent ce mois-ci (mars 2016) et me retenir 500 euros par mois (') Merci de votre compréhension. »

M. X, le 30 mars 2016 : « Bonjour, n’ayant pas de nouvelles, je me permets de revenir vers vous afin de vous demander confirmation. Merci de votre retour. »

M. D, le 1er avril 2016 : « Bonjour Vous nous aviez proposé de faire (') et nous avons mis en place cela ('). A ce jour, il reste une échéance de 794,50 euros. Je vous propose de voir avec F si vous avez besoin d’une nouvelle avance de frais que nous pourrons ré-étaler ».

M. X, le 7 avril 2016 : « Suite à un appel à ma banque, j’ai pris le temps de regarder sur mes comptes et dans mes papiers ce qui s’est passé. Un premier montant de 870 euros m’a été retenu en décembre 2015. Nous en sommes à ('). À ce jour, il reste une échéance de 219 euros. Ma situation financière étant compliquée en ce moment, mais voulant régler ma dette au plus vite, est-il possible de me retenir ces 219 euros en deux fois SVP ' »

M. A le 7 avril 2016 : « Z, as-tu besoin d’une avance de frais ' »

M. X, le 29 avril 2016 : « Je viens d’avoir ton message vocal. Comme expliqué dans mon précédent mail resté sans réponse, je ne dois régulariser que 219 euros et non pas 800 euros. En effet, 870 euros m’ont été retenus sur le mois de décembre, sans même m’avoir été notifié à l’avance comme le demande le code du travail. Aucun échéancier ne m’a jamais été proposé pour approbation, et la régularisation ne se fait pas sur mon salaire mais sur les frais de déplacement. Merci de me communiquer les coordonnées des délégués du personnel et des représentants syndicaux pour que je puisse prendre contact avec eux au plus vite. »

Au regard de la teneur des échanges ici rappelés laissant ressortir l’accord donné en premier lieu par le salarié et étant noté que M. X ne demande plus, aux termes de ses conclusions d’appel, le remboursement des sommes prélevées, le jugement sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Vulcain Services à payer au salarié une somme de 3 213,90 euros au titre du remboursement de sommes indûment perçues.

Concernant le harcèlement moral

M. X sollicite une somme de 17 110 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sans s’expliquer sur les éléments précis qu’il invoque au soutien de sa prétention.

En toute hypothèse, les moyens invoqués précédemment dans le cadre de demandes spécifiques ont tous été écartés, à l’exception du prélèvement de la créance de la société anglaise qui compte tenu des

circonstances rappelées ci-dessus ne laisse pas présumer un harcèlement, de sorte qu’il sera retenu que M. X ne justifie pas de faits matériellement établis, laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, ni au demeurant qu’il existerait un lien entre ses conditions de travail et les problèmes de santé dont il fait état.

Il sera en conséquence débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.

Sur la rupture du contrat de travail

En vertu des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l’employeur. Cette prise d’acte de la rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire. C’est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.

En l’espèce, M. X a, par courrier du 3 août 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail, en notifiant à son employeur les faits qu’il lui reprochait dans les termes suivants :

« (') Je suis sollicité régulièrement pendant mes vacances et arrêts maladie afin de travailler. Lors de ma mission lyonnaise chez Technip, j’ai annoncé à I J et K L que ma mission risquait de ne pas être reconduite suite au plan social annoncé par Technip en 2015. Ils m’ont répondu, je cite « si tu étais suffisamment compétent tu serais sûr d’être renouvelé ». j’en ai fait part à Alban Guilloteau (Directeur Général) mais ma plainte est restée sans suite malgré l’atteinte à mon honneur et les diffamations.

En effet, les managers ne nous connaissent pas, nous ne travaillons jamais ensemble. I J n’a d’ailleurs jamais fait de suivi pourtant obligé par les procédures Vulcain mais s’est permis des jugements de valeur que K L a appuyé. Je me suis vu contacter lors de mes vacances à l’étranger car des rendez-vous avec des potentiels clients devaient être organisés en urgence. Tant en Corée du Sud avec le décalage horaire, j’ai été contacté plus tard dans la nuit alors que je dormais ou étais avec des amis et à plusieurs reprises. Lorsque l’opportunité Total s’est présentée en novembre 2015, et malgré mon arrêt maladie, M N ainsi que I J se sont permis de me contacter à 5 heures du matin pour savoir si j’étais quand même dans le train en direction de Aix-en-Provence pour rencontrer le client. Je me suis vu forcer de rencontrer le client « Flowserve » dans les locaux de Vulcain un soir à 20 heures. Suite à la très grande charge de travail et de responsabilités, en contradiction avec les horaires prévus par mon contrat de travail (travail tard le soir, les week-ends avec email, déplacements à l’étranger), j’ai demandé à réajuster mon contrat, ce qui m’a été refusé par F A sans explication. Les rares jours que je posais, notamment lors du décès d’un ami proche, F A m’appelle systématiquement pour que j’explique pourquoi j’ai besoin de ce jour, et demande des précisions sur ma vie personnelle et mon état de santé. Lors de ma seule semaine de vacances depuis le début de l’année en juin 2015, j’ai été sollicité afin de travailler pour F A. N’ayant pas eu l’occasion de pouvoir déconnecter du travail, mon état de santé s’est gravement détérioré. Je suis sous anxiolytique et anti-dépresseur depuis plus d’un mois. F A continue pourtant de me contacter sur mon téléphone et email personnel en dehors des horaires de travail, pendant mes vacances et arrêts maladie, à des heures déraisonnables (23 heures, et ensuite 7 heures dès le lendemain matin), malgré plusieurs contestations de ma part. F A fait preuve d’intimidation en me disant et devant les personnes présentes à l’accueil du client Flowserve que je suis dans l’obligation de répondre à mon téléphone personnel à chaque fois qu’il le souhaite car il est mon « supérieur hiérarchique ». Suite à mon refus, il tente de me faire peur en me convoquant au siège « en présence de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction Générale ». J’ai envoyé plusieurs emails qui restent encore à ce jour sans réponse, ainsi qu’un courrier recommandé avec AR le 01/07/2016, qui est lui aussi sans réponse. Une prime de 250 euros m’a été accordée pour la qualité de mon travail en avril 2016.

Une augmentation de 9% m’a été promise lors de mon entretien annuel en avril 2016. F A me dit que les « comités de carrières » doivent être organisés. Cette pratique n’est précisée nulle part dans les documents Vulcain (règlement intérieur, accord d’entreprise, etc.). F A fait preuve de mauvaise foi. Mes jours de voyage les dimanches ne sont ni payés, ni récupérés. Mon ordre de missions stipule qu’une voiture de location doit m’être allouée à hauteur de 450 euros par mois. N’ayant pas trouvé aussi peu cher, j’ai assumé pendant 6 mois les 40 euros mensuels supplémentaires et l’essence. En juillet et août les tarifs des agences de location doublent. J’en ai fait part à F A. Je suis encore à ce jour sans nouvelle et depuis plus d’un mois sans voiture. F A a refusé de me rembourser la note de frais envoyée le 07/07/2016. J’ai donc demandé une avance de frais le même jour. Je n’ai jamais rien reçu. Le client Flowserve m’a demandé de repartir à l’étranger. Mais suite aux refus d’F A de me rembourser, je ne peux plus assumer d’avancer autant d’argent.

Tous mes courriers et emails tentant d’avoir des explications, preuves et solutions pour désamorcer ces situations qui me mettent dans un état de stress profond restent sans réponse. Pour toute réponse d’F A, je m’entends dire que je suis un mauvais élément.

Dernier élément et non des moindres depuis décembre 2015, des sommes énormes sont prélevées sur mes frais de déplacement sans le notifier à l’avance, sans mettre en place d’échéancier, sans apporter de preuve sur la prétendue dette. Je vis tous ces faits, et bien d’autres comme du mobbing, du harcèlement moral et intimidation, intrusion dans ma vie privée, atteinte à mon honneur et mon intégrité et ma santé s’en voit grandement affectée. Aussi, Vulcain manque à ses engagements envers moi en me payant qu’une partie de mes frais de déplacements, en refusant de me procurer une voiture malgré l’accord de l’ordre de mission, en ne me payant pas mes jours supplémentaires travaillés, heures supplémentaires, etc (…) ».

Compte tenu des termes de la décision, M. X ne rapporte pas la preuve de faits imputables à son employeur commandant que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le seul manquement relatif au recouvrement de la créance dont se prévaut Vulcain LTD n’étant pas, aux regard des circonstances décrites, d’une gravité justifiant une telle conséquence.

Elle doit dès lors s’analyser en une démission, par confirmation du jugement entrepris, l’ensemble des demandes financières subséquentes du salarié au titre de la rupture étant rejetées.

Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture

M. X sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre et fait valoir à ce sujet que la société « a cru bon d’ajouter à la brutalité de la rupture du contrat de travail [qu’il] a été contraint de mettre en 'uvre, une touche vexatoire », M. G l’ayant « accusé d’avoir agi dans le seul but de quitter brutalement son travail au c’ur de l’été ».

Ces propos, au regard des circonstances de la rupture telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus et dont le salarié a pris l’initiative, n’apparaissent ni brutaux, ni vexatoires.

M. X sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.

Sur le préavis réclamé par l’employeur

Conséquence de la requalification de la prise d’acte en démission, M. X sera condamné à verser à la société Vulcain Services, qui en fait la demande, la somme de 9 000 euros correspondant au préavis que le salarié n’a pas exécuté, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamné à payer à la société Vulcain Services une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.

M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 novembre 2018, excepté en ce qu’il a condamné SAS Vulcain Services à payer à M. Z X une somme de 3 213,90 euros au titre du remboursement de sommes indûment perçue,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que M. Z X ne demande plus en cause d’appel le remboursement de la somme de 3 213,90 euros qu’il estimait indûment perçue,

CONDAMNE M. Z X à payer à la SAS Vulcain Services une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. Z X de sa demande présentée sur le même fondement,

CONDAMNE M. Z X au paiement des entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 décembre 2021, n° 19/01484