Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 31 mars 2021, n° 18/04864

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 31 mars 2021, n° 18/04864
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04864
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 octobre 2018, N° 17/00415
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2021

N° RG 18/04864

N° Portalis DBV3-V-B7C-SZLM

AFFAIRE :

SA BNP PARIBAS

C/

C F G épouse X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles

N° Section : Commerce

N° RG : 17/00415

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Christophe FERREIRA SANTOS

- Me Claire DANIS DE ALMEIDA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 24 mars 2021 puis prorogé au 31 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

SA BNP PARIBAS

N° SIRET : 662 042 449

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0575

APPELANTE

****************

Madame C F G épouse X

née le […] à […]

[…]

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Représentée par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 123

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame C X a été engagée par la société BNP PARIBAS par contrat de travail à durée déterminée du 16 juillet 2002 au 14 décembre 2002 en tant que chargée de service clientèle, niveau C.

Le 14 décembre 2002, la relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions avec reprise d’ancienneté, moyennant une rémunération annuelle brute de 19 842 euros.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de la banque.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame X occupait les fonctions de Gestionnaire Administratif Ressources Humaines, niveau E, à Nanterre.

Madame X a été placée en arrêt de travail pour congé maladie, puis congé pathologique et congé maternité à compter du 6 juillet 2015, suivi d’un congé parental d’éducation jusqu’au 30 septembre 2016.

Le 4 juillet 2016, dans la perspective de son retour, la société a informé Madame X que le service au sein duquel elle travaillait à Nanterre avait déménagé à Pantin.

Madame X a refusé de prendre ce poste eu égard au temps de trajet et a fait part à la société de son souhait d’engager sa mobilité, précisant qu’elle envisageait une reprise à temps partiel de 80%.

La société BNP PARIBAS a proposé à Madame X plusieurs postes le 2 août 2016 et le 16 septembre 2016 qu’elle a refusés.

Elle a demandé alors à Madame X de prendre contact avec ses supérieurs hiérarchiques sur le site de Pantin afin d’organiser sa reprise éventuellement avec aménagement d’horaires dans l’attente de la réalisation de sa mobilité.

Le 27 septembre 2016, Madame X a fait part à la société de son souhait d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

La société BNP PARIBAS n’a pas donné suite à cette demande de rupture conventionnelle.

Madame X ne s’est pas présentée sur le site de Pantin le 3 octobre 2016 à l’issue de son congé parental.

Par courrier du 4 octobre 2016, la société BNP PARIBAS constatant que Madame X était absente de son poste de travail sans avoir fourni de justificatif lui a demandé de se présenter à une visite médicale de reprise le 19 octobre 2016.

Madame X ne s’est pas rendue à cette visite médicale.

Par courrier du 20 octobre 2016, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame X de régulariser sa situation.

Madame X n’ayant donné aucune suite à cette demande, la société BNP PARIBAS l’a convoquée par courrier du 7 novembre 2016 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2016.

Madame X a été licenciée par courrier du 28 novembre 2016 pour faute grave.

Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles par requête du 29 mai 2017 afin de contester le bienfondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.

Par jugement du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a :

— fixé la moyenne des salaires de Madame X à 2 440,02 euros ;

— requalifié le licenciement de Madame X comme étant sans cause réelle ni sérieuse ;

— condamné la Société BNP PARIBAS à verser à Madame X les sommes suivantes :

—  4 880,04 euros à titre d’indemnité de préavis ;

—  488 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis ;

—  13 861,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

—  29 282,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié ;

—  2 479,37 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la Société BNP PARIBAS aux dépens, y compris les frais d’huissiers en cas d’inexécution de la société ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— ordonné la remise des documents rectifiés suivants conformes au jugement : Attestation Pôle emploi, certificat de travail, Bulletins de salaires de décembre 2016, janvier et février 2017 ;

— débouté la société BNP PARIBAS de sa demande reconventionnelle ;

— dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la date du prononcé, soit le 9 novembre 2018 conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Par déclaration du 23 novembre 2018, la Société BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2019, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— débouter Madame X de toutes ses demandes ;

— condamner Madame X à lui restituer la somme brute de 52 021,86 euros perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;

— condamner Madame X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2019, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement querellé et, y ajoutant, de débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 547,60 euros au titre des frais exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :

' (…) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l’article 27-1de la convention collectivre de la banque.

Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail à l’issue de votre congé parental d’éducation.

Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2016, les Ressources Humaines du Groupe BNP Paribas vous ont rappelé vos obligations et vous ont demandé de régulariser votre situation. En particulier, il vous était demandé de vous présenter à notre service de santé au travail à Paris, […], le 19 octobre 2016 pour y rencontrer le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise du travail.

Vous ne vous êtes pas présentée à cette visite médicale, sans apporter la moindre explication.

Ainsi, sans nouvelles de votre part, un nouveau courrier recommandé vous a été adressé le 20 octobre 2016. Celui-ci vous précisait les faits ci-dessus et vous mettait en demeure de régulariser votre situation.

A ce jour, nous constatons que nos deux courriers restés sans effet car sans réponse de votre part et que vous êtes en situation d’absence injustifiée depuis le 3 octobre 2016.

Nous nous trouvons dans l’obligation de mettre un terme à votre collaboration.'

Madame X affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la société BNP PARIBAS lui a proposé un licenciement suivi d’une transaction, que c’est dans ce cadre et à la demande de sa gestionnaire, Madame Z, qu’elle n’a pas repris son poste de travail, ne s’est pas rendue à la visite médicale, n’a pas donné suite aux courriers de relance de la société ni ne s’est présentée à l’entretien préalable au licenciement, que suite à la rupture de son contrat de travail, Madame Z a contesté qu’une transaction avait été envisagée, qu’elle a été trompée par la société BNP PARIBAS.

La société BNP PARIBAS affirme que le licenciement de Madame X est fondé, qu’elle ne s’est pas présentée à son poste de travail à l’issue de son congé parental le 3 octobre 2016, qu’elle n’a pas donné suite aux relances qui lui ont été adressées, qu’elle n’a fourni aucun justificatif relatif à cette absence, qu’elle ne démontre pas qu’il lui a été proposé une transaction, que c’est délibérément que Madame X a choisi de ne pas reprendre son poste de travail pour la contraindre à la licencier, que Madame X ne justifie pas s’être tenue à sa disposition à partir du 3 octobre 2016.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié d’en apporter la preuve.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au

salarié.

Il est établi que Madame X a été placée en arrêt de travail pour congé maladie, puis congé pathologique et congé maternité à compter du 6 juillet 2015, suivi d’un congé parental d’éducation jusqu’au 30 septembre 2016.

Lors d’un entretien téléphonique avec la société le 4 juillet 2016, Madame X a informé la société qu’elle reprenait son activité professionnelle le 3 octobre 2016 mais lui a précisé qu’elle ne souhaitait pas retrouver son ancien poste, le service ayant déménagé de Nanterre à Pantin ce qui augmentait son temps de trajet. Elle lui a indiqué vouloir engager une mobilité dans le périmètre géographique suivant : La défense, Rueil-Malmaison, Nanterre, St Quentin en Yvelines, Louveciennes.

Il était convenu que Madame X commencerait à postuler sur e-jobs et que la société l’accompagnerait dans ses recherches.

La société lui a proposé un premier poste à Paris le 2 août 2016 puis le 16 septembre 2016, 12 postes dans la zone géographique sollicitée par la salariée ou à Paris.

Par courriel électronique du 19 septembre 2016, Madame X les a refusés au motif qu’ils étaient trop éloignés de son domicile au regard de ses contraintes familiales ou qu’il s’agissait de contrats locaux ce qui lui faisait perdre son ancienneté au sein de la société. Elle n’a fait elle-même aucune recherche de poste.

Dans la perspective de son retour le 3 octobre 2016 et dans l’attente que ses projets de mobilité aboutissent, la société a demandé à Madame X de prendre contact avec son ancien service à Pantin afin de reprendre temporairement son poste au besoin avec des horaires aménagés.

Au cours d’un entretien téléphonique le 27 septembre 2016, Madame X a indiqué à la société qu’elle ne souhaitait finalement pas revenir dans le Groupe BNP PARIBAS pour des raisons personnelles, qu’elle ne voulait pas démissionner et préférait partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

La société BNP PARIBAS n’a pas donné suite à cette demande de rupture conventionnelle.

Madame X ne s’est pas présentée sur le site de Pantin à l’issue de son congé parental le 3 octobre 2016.

Par courrier du 4 octobre 2016, la société BNP PARIBAS après lui avoir rappelé qu’elle était en absence injustifiée, lui a demandé de se présenter à une visite médicale de reprise le 19 octobre 2016.

Madame X ne s’est pas rendue à cette visite médicale.

Par courrier du 20 octobre 2016, la société BNP PARIBAS constatant que la salariée n’avait pas repris son poste de travail depuis le 3 octobre précédant ni honoré le rendez-vous médical, ce sans l’avoir informée des motifs de son absence ni lui avoir adressé d’arrêts de travail, l’a mise en demeure de régulariser sa situation.

Madame X n’a donné aucune suite à ce courrier.

Par courrier du 7 novembre 2016, la société BNP PARIBAS l’a alors convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2016.

Madame X ne s’y est pas rendu.

La société BNP PARIBAS l’a licenciée pour faute grave par courrier du 28 novembre suivant.

Madame X a alors par courriel électronique du 2 décembre 2016 demandé à Madame Z, sa gestionnaire, la marche à suivre pour la signature d’un protocole transactionnel suite à la réception de son courrier de licenciement.

Le 6 décembre 2016, Madame Z a contesté avoir jamais évoqué l’hypothèse d’un tel protocole et lui a confirmé son licenciement pour faute grave.

Madame X a saisi la commission de recours disciplinaire qui a rendu le 21 décembre 2016 deux avis distincts, l’avis de la Direction générale confirmant que les faits reprochés à la salariée justifient le licenciement pour faute grave et l’avis de la délégation syndicale sollicitant la requalification du licenciement en faute simple et relevant qu’une relation de confiance était établie entre les parties afin de finaliser un licenciement transactionnel.

Madame X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais soutient que c’est à la demande de Madame Z qui lui avait indiqué qu’une transaction ferait suite à son licenciement, qu’elle n’a pas repris son poste de travail à compter du 3 octobre 2016, ne s’est pas rendue à la visite médicale organisée par son employeur le 19 octobre 2016, n’a pas tenu celui-ci informé des raisons de son absence et n’a pas répondu à ses courriers.

Néanmoins, elle n’apporte aucune preuve de ce que la société BNP PARIBAS lui aurait proposé un licenciement suivi d’une transaction.

Certes, elle a évoqué ce point au cours des mois de septembre et novembre 2016 avec les délégués syndicaux.

Certes, il ressort du jugement du conseil de prud’hommes que Madame D, déléguée syndicale, auditionnée en tant que témoin lors de l’audience de première instance, a indiqué connaître le projet d’accompagnement de Madame X qui lui retransmettait toutes les informations par mail ou par téléphone et précisé qu’à la société BNP PARIBAS tout se faisait verbalement, que l’on ne connaît la somme allouée par écrit qu’à la fin du processus, que Madame X lui avait dit qu’une rupture conventionnelle ou un licenciement transactionnel avait été évoqué par téléphone avec Madame Z, que la société BNP PARIBAS ne fait pas de ruptures conventionnelles et ne fait que des licenciements transactionnels, la plupart du temps pour des absences injustifiées, que ce sont des licenciements transactionnels pour faute légère qui sont appliqués.

Cela ne suffit cependant pas à justifier que Madame Z ou sa remplaçante, Madame A aurait convaincue Madame X de se faire licencier en ne reprenant pas son poste de travail dans la perspective ultérieure d’une rupture négociée de son contrat.

Le courriel électronique adressé par Madame X le 29 septembre 2016 à Monsieur B, Délégué syndical, aux termes duquel elle lui rapporte la conversation ayant eu lieu avec Madame Z le 27 septembre précédent, semble d’ailleurs démontrer qu’elle avait dès l’origine l’intention de ne pas reprendre son poste :

'Bonjour Monsieur B, suite à notre ct la semaine dernière, j’ai appelé Mme Z lundi, qui m’a rappelé mardi.

Je lui ai dit que je voulais sortir en rupture conventionnelle. Elle m’a indiqué que les juristes ne donneraient pas son accord à son avis mais qu’elle allait leur demander. Je lui ai demandé de voir mais que de toute façon je ne démissionnerai pas et que je ne me présenterai pas le 3/10 ni à Pantin ni ailleurs… Elle m’a tout de suite dit que l’on pourrait sûrement faire un licenciement pour non présentation au service médical et à mon poste. Elle m’a rappelé avoir eu les juristes, qui ne veulent pas de rupture conventionnelle. Elle m’a parlé de licenciement pour faute grave et moi je lui ai répondu que je ne laisserais pas comme ça car je demandais à négocier. Elle doit me recontacter pour voir toute la procédure, correctement, avec les juristes (…). Je suis confiante pour la suite, à voir cependant si les négociations me seront favorables pour une transactionnelle'.

Dès lors, il est certain qu’en ne reprenant pas son poste de travail à l’issue de son congé parental, en ne se rendant pas à la visite médicale organisée par l’employeur, en ne justifiant pas de ses absences en dépit des relances lui ayant été adressées, Madame X a commis une faute grave.

Il est observé qu’en application de l’article R4624-33 du code du travail si il appartient à l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise,il doit y procéder dès lors que le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail soit qu’il se présente à son travail, soit qu’il adresse des lettres non équivoques à l’employeur pour demander à reprendre le travail soit qu’il se tienne à sa disposition pour qu’il y soit procédé.

Madame X ne peut dès lors prétendre qu’à défaut de visite médicale de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu et elle ne pouvait être considérée en absence injustifiée alors qu’elle avait manifesté au cours du mois de septembre 2016 son intention de ne pas reprendre son poste le 3 octobre 2016, qu’elle ne s’est d’ailleurs pas rendue à la visite médicale de reprise et ne justifie dès lors pas s’être tenue à la disposition de son employeur.

En conséquence, le licenciement est justifié.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé et Madame X déboutée de l’ensemble de ses demandes.

2- Sur la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS

La société BNP PARIBAS sollicite la restitution de la somme brute de 52 021,86 euros au titre des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement du conseil de prud’hommes qui était assorti de l’exécution provisoire.

Cependant, le présent arrêt infirmant le jugement du conseil de prud’hommes, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.

3- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure

Madame X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.

Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Madame X et la société BNP PARIBAS seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 25 octobre 2018,

et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Madame C X pour faute grave est justifié,

DÉBOUTE Madame C X de ses demandes,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel devant la présente cour,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame E X aux dépens,

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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