Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 février 2021, n° 19/03081

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 févr. 2021, n° 19/03081
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03081
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 avril 2019, N° 16/04054
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 09 FEVRIER 2021

N° RG 19/03081

N° Portalis DBV3-V-B7D-TFD6

AFFAIRE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

C/

Z Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 16/04054

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me C D,

— Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 26 janvier 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me C D, avocat postulant -barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355

Me B TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat plaidant -barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 79

APPELANTE

****************

Maître Z Y

[…]

[…]

représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0848 – N° du dossier 216.031

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Coline LEGEAY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— condamné M. Y Z à payer à M. X B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la faute du notaire dans la rédaction de l’acte en date du 25 janvier 2013,

— condamné M. Y Z à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 356,65 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement, en réparation du préjudice financier causé par la faute du notaire dans la rédaction de l’acte en date du 25 janvier 2013,

— condamné M. X B à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin au titre du prêt Primo n° 8305772 consenti le 25 janvier 2013 la somme de 101 419,37 euros en principal, indemnité de résiliation et intérêts, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 juillet 2015 sur la somme de 93 616,88 euros, et in solidum avec M. Y Z à hauteur de la somme de 1 356,65 euros,

— rejeté les autres demandes de M. X B et de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin,

— rejeté la demande de M. Y Z au titre des frais irrépétibles,

— condamné M. Y Z et M. X B in solidum à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y Z à payer à M. X B la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y Z et M. X B in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’appel de ce jugement le 25 avril 2019 par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin ;

Vu la signification de la déclaration d’appel à M. Z Y par acte d’huissier du 12 juin 2019 délivré à personne ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2019 par lesquelles la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande à la cour de :

Réformant partiellement la décision dont appel,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

— condamner M. Z Y, notaire, à payer et porter à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 101 419,37 euros,

— dire et juger que cette somme portera intérêts de la façon suivante : sur la base du taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016,

— le condamner à payer et porter à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux dépens dont distraction au profit de Mme C D sur ses affirmations de droit ;

Vu la signification des conclusions d’appelante le 23 juillet 2019 à M. Z Y ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juillet 2020 par le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2020 par lesquelles M. Z Y demande à la cour de :

— déclarer M. Z Y, notaire, recevable et bien fondé en ses conclusions,

Vu l’article 784, alinéa 1, du code de procédure civile,

— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 9 juillet 2020, pour permettre au notaire de conclure en réplique,

— maintenir l’audience des plaidoiries au 30 novembre 2020,

— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020 par lesquelles la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande à la cour de :

— dire n’y avoir lieu à la révocation de la clôture,

— condamner M. Z Y aux dépens ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 25 janvier 2013, reçu par M. Z Y, notaire associé à Courbevoie, M. B X a fait l’acquisition d’un appartement, au moyen de deux prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin pour des montants respectifs de 915 611,50 euros et 436 188,50 euros.

Par ce même acte, M. X a consenti à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin deux privilèges de prêteur de deniers, publiés à la publicité foncière le 22 février 2013, pour les montants le premier de 615 611,50 euros en principal, outre 123 122,30 euros en accessoires, et le second de 436 188,50 euros en principal, outre 86 877,70 euros en accessoires.

Par acte du 6 mai 2015, reçu par M. E, M. X a vendu son bien immobilier au prix de 1 620 000 euros. Ce prix étant inférieur aux charges hypothécaires inscrites, celui-ci a été distribué selon la répartition suivante :

· 3 168,48 euros au titre d’une opposition du syndic de copropriété,

· 7 050 euros de frais de mainlevée,

· 738 733,80 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin au titre du premier prêt,

· 442 531, 84 euros au titre du second prêt,

· 429 495,33 euros au titre de l’hypothèque légale du Trésor Public,

La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a donc mis en demeure M. X, par courriers des 21 juillet et 22 août 2015, de lui rembourser le reliquat de sa dette, évalué à la somme de 93 622,14 euros selon décompte du 21 juillet 2015.

Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2016, M. X a fait assigner M. Y, notaire, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui payer une somme correspondant à celle exigée par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, outre celle de 30 000 euros au titre du préjudice subi.

Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2016, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a fait assigner M. Y et M. X devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins, principalement, de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 101 419, 37 euros, outre les intérêts, correspondant à la dette due par M. X selon nouveau décompte actualisé.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la jonction des deux instances.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant notamment condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la faute du notaire dans la rédaction de l’acte en date du 25 janvier 2013 et à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 356,65 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement, en réparation du préjudice financier causé par la même faute, condamné M. X B à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin au titre du prêt Primo n° 8305772 consenti le 25 janvier 2013 la somme de 101 419,37 euros et, in solidum avec M. Y, à hauteur de la somme de 1 356,65 euros.

SUR CE , LA COUR,

Sur la demande de révocation de clôture

Maître Y a constitué avocat le 7 septembre 2020 et sollicite par conclusions du 8 septembre 2020, au visa de l’article 784 alinéa 1 du code de procédure civile de voir ordonner le rabat de l’ ordonnance de clôture, afin qu’il lui soit permis de conclure.

Son conseil fait valoir qu’il n’a pas été avisé de la déclaration d’appel et que Maître Y n’a pas pris connaissance des conclusions de l’appelante.

La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, rappelant que tant la déclaration d’appel que ses conclusions d’appel ont été signifiées à Maître Y et faisant valoir en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’absence de cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture justifiant qu’il soit fait droit à la demande de l’intimé.

***

Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il

se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat, postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (CEPAL) à Maître Y par acte d’huissier délivré à personne le 12 juin 2019. Il en va de même des premières conclusions que l’appelante lui a signifiées par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2019 à sa personne.

L’ ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2020, soit plus d’un an après la dénonciation de la déclaration d’appel de la CEPAL.

Maître Y a constitué tardivement avocat, deux mois après l’ ordonnance de clôture. Cette circonstance n’est pas en soi, une cause de révocation. Aucune cause grave n’est invoquée qui serait de nature à fonder la demande de révocation de la clôture de l’instruction de l’affaire, étant observé que les actes de la procédure d’appel, déclaration d’appel et conclusions de l’appelante ont été signifiées en personne à Maître Y.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.

Sur le fond

Le tribunal a retenu une erreur fautive de Maître Y, qui tenu de veiller à l’efficacité des actes qu’il rédige et de s’assurer, une fois l’acte rédigé que celui-ci produise toutes les conséquences attendues, a procédé à une inscription de privilège de prêteur de deniers erronée à hauteur de 615 611,50 euros, au lieu de 915 611,50 euros, montant du prêt consenti par la Cepal à M. X.

Il a en revanche limité le montant de la réparation du préjudice de la banque à laquelle Maître Y devait être tenu à la somme de 1 356,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

L’appel de la Cepal se limite au montant de la condamnation prononcée à son profit à l’encontre de Maître Y. Elle sollicite la condamnation de Maître Y à lui payer la somme de 101 419,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016.

Elle expose au soutien de cette prétention que l’erreur de plume commise par Maître Y a eu pour conséquence de lui faire perdre la garantie résultant de l’inscription de privilège de deniers à hauteur de la somme de 100 169,79 euros, qui lui restait due au titre du prêt n° 8305772, à la date de déchéance du terme notifiée à M. X le 28 juillet 2015.

Elle critique la motivation retenue par le tribunal. Elle soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle ne produisait aucune pièce permettant d’apprécier la solvabilité de M. X, alors qu’elle ne disposait d’aucun élément particulier concernant le patrimoine de celui-ci et que c’est au débiteur de prouver qu’il peut rembourser sa dette. Elle fait valoir que M. X avait une dette de 914 202,47 euros envers le trésor public dont ce dernier n’a été indemnisé qu’à hauteur de 429 505,33 euros, suite à la vente du bien immobilier. Elle fait état de sa pièce n°16 pour relever que M. X reste devoir au trésor public une somme de 437 007,20 euros.

Elle fait également valoir le lien de causalité direct existant entre le manquement retenu et son préjudice, exposant que si le notaire n’avait pas commis d’erreur, elle aurait immédiatement perçu la somme lui restant due et n’aurait pas eu à attendre une éventuelle solvabilité de M. X, non démontrée à ce jour. Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits de l’espèce.

Elle ajoute qu’il ne pouvait lui être reproché de refuser l’échéancier de remboursement offert par M.

X en septembre 2015, qui supposait de sa part l’obtention d’un prêt alors qu’il ne démontrait aucune capacité de remboursement.

Elle souligne que M. X faisait toujours courant 2019, l’objet d’une procédure de surendettement sans aucune chance de redressement, la commission de surendettement ayant proposé l’effacement de la somme qui lui est due.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

En l’espèce le tribunal a exactement retenu une faute à l’encontre de Maître Y, que ce dernier ne contestait pas, faute de s’être assuré de l’efficacité de la sûreté qu’il avait constituée par son acte authentique, dans toute sa plénitude.

Le tribunal a débouté la Cepal de l’essentiel de ses demandes formées à l’encontre du notaire au motif qu’il appartenait à cette banque de démontrer que ses chances d’obtenir le remboursement de la part de son emprunteur étaient définitivement compromises, ce qu’elle ne faisait pas, dans la mesure où elle ne produisait aucune pièce permettant d’apprécier la solvabilité de M. X. Elle en déduisait que le préjudice de la banque était hypothétique et incertain.

L’inscription de privilège de prêteur de deniers, assurant à la banque prêteuse, une garantie de premier rang devait permettre à la Cepal d’être indemnisée à hauteur du montant des sommes lui restant dues, compte tenu du prix de vente du bien, de 1 620 000 euros, supérieur au montant du solde de sa créance.

Or le fait pour Maître Y d’avoir, de manière erronée, ce qu’il ne conteste pas, procédé à une inscription de privilège de prêteur de deniers, d’un montant inférieur de 300 000 euros au montant effectivement prêté par la banque, tel que ce prêt se trouve constaté par l’acte authentique dressé par Maître Y le 25 janvier 2013, a eu pour conséquence directe, la perte immédiate du remboursement de la somme de 101 419,37 euros, selon décompte établi le 6 janvier 2016, non couverte par la garantie résultant du privilège de prêteur de deniers, lors de la distribution du prix de vente.

En effet, du fait de la perte de son privilège de premier rang sur la partie devenue chirographaire de sa créance, la banque a été primée par d’autres créanciers inscrits, dont notamment le trésor public.

La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire et est certain le dommage subi par la faute du notaire quand bien même la banque appelante dispose d’une action contre un tiers.

Il sera ajouté au surplus, qu’il résulte de la production de pièces de la Cepal, que M. X a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne qui propose l’effacement de la dette de la Cepal, point sur lequel il n’est pas établi qu’il a été statué mais qui fait présumer de l’insolvabilité de l’emprunteur.

Il convient par conséquent, de faire droit à la demande de la Cepal et de condamner Maître Y à payer à celle-ci, la somme, non pas de 1 356,65 euros, mais celle de 101 419,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, date de l’acte introductif d’instance.

Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne Maître Y.

Maître Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.

En cause d’appel, Maître Y sera condamné à payer à la Cepal, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt CONTRADICTOIRE et mis à disposition,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

— condamné M. Y Z à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 356,65 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement, en réparation du préjudice financier causé par la faute du notaire dans la rédaction de l’acte en date du 25 janvier 2013,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

CONDAMNE Maître Y à payer la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, la somme de 101 419,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, étant précisé que cette condamnation ne s’ajoute pas à celle de même montant prononcée à l’encontre de M. X,

CONDAMNE Maître Y à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Maître Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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