Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mars 2021, n° 19/04237

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 25 mars 2021, n° 19/04237
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04237
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Hauts-de-Seine, 29 octobre 2019, N° 17/00805
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2021

N° RG 19/04237 -

N° Portalis

DBV3-V-B7D-TSYL

AFFAIRE :

Y X

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance des Hauts-de-Seine

N° RG : 17/00805

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Me Sarah ANNE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Y X

CPAM DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/020479 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[…]

[…]

représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Morgane BACHE, greffier

M. Y X a été en arrêt maladie du 7 au 13 février 2011, puis du 23 février au 8 mars 2011, prolongé de manière successive jusqu’au 31 juillet 2013.

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a versé à M. X des indemnités journalières pendant cette période, pour un montant total de 53 321,88 euros.

A l’issue de la durée légale d’indemnisation de l’arrêt de travail de M. X, une pension

d’invalidité a été sollicité à son profit, auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après, la 'CRAMIF').

La CRAMIF, dans le cadre de l’examen de cette demande, a constaté que M. X avait exercé une activité professionnelle auprès de trois sociétés (DMH Incendie, société TRAG sécurité et société Derichebourg Energie) durant son arrêt de travail indemnisé.

La Caisse a notifié les faits à M. X dans le cadre de la procédure des pénalités financières, par courrier du 10 mai 2016, reçu le 12 mai suivant.

Par courrier du 3 août 2016, présenté le 5 août suivant, la Caisse a notifié un indu à M. X pour un montant de 53 321,88 euros au titre des indemnités journalières perçues alors qu’il avait continué à exercer une activité salariée pendant cette période, ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 500 euros.

Le pli ayant été retourné à la Caisse avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la Caisse a adressé à nouveau lesdits courriers, par lettre simple, le 22 août 2016.

M. X a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA') par courrier non daté mais reçu le 22 novembre 2016.

Par décision prise en sa séance du 8 février 2017, notifiée par courrier du 22 février 2017, présenté le 23 février suivant, la CRA a considéré que la contestation de M. X était forclose et a confirmé le bien-fondé de la créance de la Caisse.

M. X a contesté la décision de la CRA en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 13 avril 2017.

La Caisse a notifié à M. X une mise en demeure d’avoir à payer la pénalité de 500 euros, par courrier du 29 décembre 2016, présenté le 31 décembre 2016.

Par courrier reçu le 2 février 2017, M. X a sollicité un échéancier de paiement pour régler la pénalité financière.

Par jugement contradictoire du 30 octobre 2019 (RG 17/00805), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :

— débouté M. X de toutes ses demandes ;

— condamné M. X à payer à la Caisse la somme de 53 321,88 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières ;

— condamné M. X aux dépens.

M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a relevé appel de cette décision par rpva le 26 novembre 2019.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

— dire que la CPAM ne justifie pas d’une fraude ou de fausses déclarations de M. X ;

En conséquence,

— débouter la CPAM de sa demande visant à imputer à M. X une fraude ou de fausses déclarations au sens de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;

— soumettre l’action en recouvrement d’indu de la CPAM à la prescription biennale de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;

— affirmer que la CPAM ne justifie pas avoir agi dans ce délai de prescription biennale ;

— déclarer la CPAM forclose à agir en recouvrement de prestations indues ;

— déclarer que son action en recouvrement de prestations indues est prescrite ;

En tout état de cause :

— dire que la CPAM ne justifie pas de la notification d’indu par lettre recommandée avec accusé réception ;

— dire que la CPAM ne justifie pas de la mise en demeure prévue à l’article R. 133-9-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

— déclarer irrégulière la procédure initiée par la CPAM en recouvrement de prestations indues ;

— dire que M. X n’est redevable d’aucune somme envers la CPAM ;

— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

— limiter la dette à la somme de 47 888,58 euros ;

— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la CPAM aux dépens de première instance et d’appel.

Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, la caisse demande à la cour de :

— déclarer l’appel interjeté par M. X recevable mais mal fondé ;

Ce faisant

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Y ajoutant

— condamner M. X à payer à la Caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité portée à 1 500 euros à l’audience ;

— condamner M. X aux entiers dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Sur la prescription

M. X expose que l’action de la Caisse est prescrite.

Il fait ainsi notamment valoir que l’action de la Caisse était soumise à la prescription biennale de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve d’une fraude ou de fausses déclarations de M. X.

M. X fait ainsi valoir que le point de départ du délai de prescription biennale courrait à compter de la date de paiement des prestations par la Caisse, et non à compter du signalement de la CRAMIF, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Il soutient ainsi que la Caisse devait lui notifier un un indu au plus tard le 13 février 2013, pour la première partie de son arrêt maladie, et le 31 juillet 2015 pour la deuxième période. En conséquence, en notifiant un indu le 3 août 2016, M. X contestant avoir reçu ce courrier, la Caisse était forclose à agir en remboursement de cet indu.

En réponse, la Caisse fait valoir que la prescription biennale de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale est applicable à l’action en recouvrement par un organisme d’assurance maladie des sommes indûment payées aux assurés sociaux, sauf en cas de fraude où la prescription quinquennale de droit commun doit s’appliquer ; le point de départ de la prescription étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, et non à compter du paiement des prestations.

La Caisse considère que M. X a commis une fraude aux prestations sociales en étant placé en arrêt maladie au titre d’une affection longue durée et en percevant des indemnités journalières alors qu’il a continué à exercer son activité professionnelle pour le compte de deux employeurs pendant la même période, ce que M. X ne conteste pas.

La Caisse expose qu’elle a eu connaissance de l’exercice d’une activité professionnelle par M. X durant l’indemnisation de son arrêt de travail à la date du 21 janvier 2016, à la suite du signalement de la CRAMIF et que ladite Caisse lui a transmis les bulletins de paie sur la période litigieuse, ainsi que les relevés de carrière de M. X des années 2011, 2012 et 2013, par mails du 24 février 2016.

La Caisse considère donc que le délai de prescription quinquennale courrait à compter du 21 janvier 2016, date du signalement de la CRAMIF, et qu’en notifiant un indu à M. X le 3 août 2016, son action n’était pas prescrite.

Sur ce

Aux termes de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale :

L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir

du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou

fausse déclaration

' (souligné par la cour).

Ce texte exclut la prescription de deux ans, en cas de fraude ou de fausse déclaration, auquel cas c’est la prescription de droit commun de cinq ans qui s’applique, soit celle prévue par l’article 2224 du code civil.

Il résulte des pièces de la procédure et il n’est en tout état de cause pas contesté, que M. X s’est vu prescrire les arrêts de travail suivants :

— du 7 au 13 février 2011 ;

— du 23 février au 8 mars 2011, prolongé de manière successive et ininterrompue jusqu’au 31 juillet 2013.

Il n’est pas plus contesté que la Caisse a versé à M. X des indemnités journalières correspondant à ces arrêts de travail, pour un montant total de 53 321,88 euros, selon les attestations de paiement d’indemnités journalières produites au dossier.

Dans le cadre de la contestation de la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité de M. X devant la CRA de la CRAMIF, cette dernière a informé la Caisse, le 21 janvier 2016, de ce que M. X avait bénéficié d’indemnités journalières alors qu’il avait exercé une activité professionnelle sur la même période, ce qui n’est pas contesté par M. X.

La CRAMIF a ensuite transmis à la Caisse, par mail du 24 février 2016, les bulletins de paie de M. X ainsi que ses relevés de carrières des années 2011 à 2013.

La cour ne peut que relever que c’est donc à la date du 21 janvier 2016 (et non à la date du 3 février 2014 comme l’a retenu le tribunal) que la Caisse a été informée de l’exercice par M. X d’une activité professionnelle durant la période d’indemnisation de ses arrêts maladie ; cette date constituant le point de départ de la prescription.

En effet, si la CRAMIF fait référence à deux courriels des 3 février et 29 avril 2014 par lesquels elle aurait informé la CPAM de la situation de M. X, il ressort clairement des échanges entre les deux organismes que la Caisse n’en a pas eu connaissance : 'les recherches effectuées (n’ont) pas permis de retrouver (les) courriels des 3 février et 29 avril 2014". La CRAMIF n’a d’ailleurs pas retransféré à la CPAM lesdits mails.

S’agissant de la durée de la prescription, la cour considère que la fraude étant établie par les éléments du dossier, c’est la prescription de cinq ans qui s’applique à l’action de la Caisse en répétition de l’indu.

En effet, la Caisse établit, par la production des bulletins de paie et des relevés de carrière de M. X sur les périodes de ses arrêts de travail pour maladie, de 2011 à 2013, que l’intéressé a poursuivi son activité professionnelle pour deux employeurs (la société DMH Incendie et la Société Trag Sécurité) alors qu’il se disait malade et s’était fait prescrire, à ce titre, des arrêts de travail. L’intéressé devait par conséquent, observer un repos total et n’était pas censé continuer à travailler, sans y être autorisé. Il ne pouvait ignorer la fraude à laquelle il se livrait en percevant, simultanément, des salaires et des indemnités journalières, sachant qu’il n’était pas autorisé à travailler par son médecin.

La prescription n’était donc pas acquise lorsque la Caisse a notifié à M. X un indu le 3 août 2016.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur l’irrégularité de la procédure de notification d’indu

M. X fait valoir que l’action en recouvrement de l’indu initiée par la Caisse s’ouvre avec l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.

Il soutient notamment que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette lettre recommandée et que la procédure de notification d’indu est irrégulière.

En effet il considère que la Caisse a procédé à un envoi 'numérisé’ conformément à la pièce qu’elle avait communiquée en première instance (pièce n° 10) mais dans le cadre de la renumérotation de ses pièces devant la cour d’appel, 'la pièce n°10 n’est plus la notification d’indu du 03/08/2016 avec la mention 'numérisé' mais un autre courrier en date du 10 mai 2016' et 'la première pièce n°10 qui portait la mention 'numérisée’ a disparu'.

M. X soutient que l’accusé de réception signé le 5 août 2016 se rattache à la notification des pénalités financières et non pas à la notification de l’indu.

M. X considère également que la procédure est irrégulière dans la mesure où la Caisse ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable conformément au 2e alinéa de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.

En réponse, la Caisse expose qu’elle a notifié un indu à M. X et une pénalité financière par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 août 2016 (numéro 2C12021827597), ce dont elle justifie, mais M. X n’ayant pas retiré le pli, ce dernier lui a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. La Caisse lui a alors adressé, à nouveau, la notification d’indu et de la pénalité financière, courrier simple, le 22 août 2016, courrier que M. X a reçu dans la mesure où il a contesté l’indu devant la CRA.

La Caisse conteste avoir établi un 'faux’ mais explique qu’ayant eu un problème avec son logiciel informatique, elle a communiqué en premier lieu une copie sur 'papier blanc’ puis a produit une nouvelle pièce dès que son logiciel a été de nouveau opérationnel..

La Caisse explique que le numéro du recommandé se trouve sur le courrier et sur le bordereau d’envoi.

La Caisse considère que la notification d’indu est régulière et a interrompu la prescription.

Enfin, la Caisse expose qu’elle n’avait pas à notifier à M. X une mise en demeure préalablement à la notification de l’indu, conformément aux dispositions de l’article R. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il a contesté la notification d’indu devant la CRA puis le TASS.

La Caisse considère que la procédure est régulière et sollicite la confirmation du jugement.

Sur ce

Aux termes de l’article R. 133-9-2, dans sa version applicable :

L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à

rejeter totalement ou partiellement les observations présentées

.

La cour observe que la Caisse a notifié un indu d’un montant de 53 321,88 euros ainsi qu’une pénalité financière de 500 euros à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2016 portant le numéro 2C 120 218 2759 7, présenté le 5 août 2016.

La cour ne peut que relever que M. X n’ayant pas retiré ce courrier, il a été retourné à la Caisse avec la mention 'pli avisé et non réclamé', le 22 août 2016, date à laquelle la Caisse a envoyé à M. X, en lettre simple, la notification de l’indu et de la pénalité financière.

S’agissant de l’absence de mise en demeure préalable, il résulte du texte précité que la mise en demeure n’est notifiée à un assuré qu’ à 'l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission'. En l’espèce, la Caisse n’avait donc pas à notifier de mise en demeure à M. X, préalablement à la notification de l’indu.

En outre, la Caisse n’avait pas plus à notifier de mise en demeure dans la mesure où M. X a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la Caisse, puis devant le TASS.

La cour considère que la procédure de notification de l’indu de la Caisse est régulière.

Sur le bien fondé de la notification de l’indu et sur la réduction de créance

M. X indique que son médecin psychiatre lui ayant prescrit un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique, il 'pensait légitimement être autorisé à travailler partiellement'.

M. X expose qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder et qu’il est de bonne foi puisqu’il a déposé chaque mois, à la Caisse, son arrêt de travail ainsi que son bulletin de paie mais qu’il n’est pas en mesure de le justifier 'car à l’antenne de Sèvres, les assurés déposent leur courrier dans une boîte aux lettres, sans rencontrer aucun agent et donc sans possibilité d’obtenir un tampon-date de leur dépôt'.

A titre subsidiaire, M. X fait valoir qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle sur certaines périodes, qui doivent être prises en compte pour réduire sa dette à la somme de 47 888,58 euros :

— février 2012 : congé sans solde ;

— août 2012 : congés payés ;

— juillet 2013 : absence non rémunérée.

En réponse, la Caisse fait valoir que les prestations en espèces constituent un revenu de remplacement versé sous forme d’indemnités journalières, destiné à compenser, pour partie, la perte de revenu professionnel que subit le travailleur se trouvant dans l’incapacité physique, médicalement constatée, de poursuivre son activité en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel.

La Caisse a ainsi versé à M. X des indemnités journalières sur la période du 7 au 13 février 2011 et du 23 février 2011 au 31 juillet 2013 dans le cadre d’arrêts de travail à temps complet, et non à mi-temps thérapeutique, pour un montant total de 53 321,88 euros .

La Caisse conteste le fait que M. X lui ait transmis des arrêts de travail prescrits à mi-temps thérapeutique et précise qu’il n’en rapporte pas la preuve.

La Caisse rappelle que l’indemnisation d’un arrêt en mi-temps thérapeutique est subordonnée à l’accord préalable du médecin conseil, or M. X n’a formé aucune demande à ce titre.

Par ailleurs, la Caisse conteste avoir reçu les bulletins de paie de M. X qu’il aurait remis en même temps que ces arrêts de travail mais précise qu’elle en a eu connaissance par la CRAMIF dans le cadre de l’examen de la demande de versement d’une pension d’invalidité au profit de M. X.

La Caisse expose notamment qu’elle n’a pas à démontrer que M. X a exercé une activité non autorisée, de manière continue sur toute la période de l’arrêt de travail et que la simple preuve de l’exercice d’une activité même limitée suffit à justifier la suppression des indemnités journalières (Cass. Civ 2e 1er juillet 2010 n°09-13.000) et la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement (Cass. Civ. 2e 28 mai 2020 n° 19-12.962).

En l’espèce, la Caisse considère que M. X a continué d’exercer une activité professionnelle pour le compte de deux employeurs alors qu’il était indemnisé par la Caisse pendant la même période, sur la base d’un arrêt de travail à temps complet.

La Caisse rappelle que M. X ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle durant la période d’indemnisation de son arrêt de travail.

La Caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 53 321,88 euros.

Sur ce

L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des

conditions fixées par décret

.

Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale :

Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :

1° D’observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L. 142-2 contrôlent l’adéquation

du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré

.(souligné par la

cour).

La cour ne peut que relever que M. X a perçu les sommes suivantes au titre de son activité professionnelle :

— en 2011 :

— de la société DMH Incendie : 7 523 euros ;

— de la société Derichebourg : 6 918 euros ;

— en 2012 :

— de la société Trag Sécurité : 1 417 euros ;

— de la société Derichebourg : 2 864 euros ;

— de la société DMH Incendie : 6 128 euros ;

— en 2013 :

— de la société Trag Sécurité : 4 833 euros.

Sur la même période, la Caisse a versé à M. X les prestations en espèces suivantes :

— en 2011 : 313 jours d’indemnités journalières représentant un montant de 18 428,02 euros ;

— en 2012 : 366 jours d’indemnités journalières représentant un montant de 22 095,42 euros ;

— en 2013 : 212 jours d’indemnités journalières représentant un montant de 12 798,44 euros ;

soit un montant total de 53 321,88 euros.

La cour relève que M. X ne conteste pas avoir travaillé sur ces périodes mais qu’étant en 'mi-temps thérapeutique', il 'pensait légitimement être autorisé à travailler partiellement'.

La cour observe que rien dans le dossier ne permet de considérer que M. X était placé en mi-temps thérapeutique.

En effet, le seul certificat de son médecin psychiatre, daté du 22 août 2018, aux termes duquel ce dernier atteste avoir 'prescrit un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique depuis le 7 février 2011'

ne saurait emporter la conviction de la cour.

Outre le fait que la cour s’étonne de la date à laquelle ce certificat a été établi (2018) pour attester d’une situation datant de 2011, la cour relève que M. X n’a pas pu être placé en mi-temps thérapeutique 'depuis le 7 février 2011" dans la mesure où M. X a été placé en arrêt de travail du 7 au 13 février 2011 puis a repris le travail jusqu’au 23 février 2011, date à laquelle il a été à nouveau placé en arrêt de travail, de manière ininterrompue, jusqu’au 31 juillet 2013.

Par ailleurs, aucune des pièces produites aux débats ne justifient de la réalité de ce mi-temps thérapeutique. La cour relève en effet que les arrêts de travail ne sont pas communiqués, pas plus que les avis du médecin du travail, ni les avenants aux contrats de travail mentionnant les modalités du mi-temps thérapeutique, ni même l’autorisation du médecin conseil de la Caisse. M. X ne justifie pas plus, autrement que par ses affirmations, avoir remis à la Caisse ses bulletins de paie avec ses arrêts de travail

En revanche, il est clairement établi que la Caisse a versé à M. X des indemnités journalières sur la base d’un temps complet alors que parallèlement il a continué à exercer une activité professionnelle et a perçu des salaires à ce titre.

Par ailleurs, l’exercice par M. X d’une activité non autorisée, même limitée, faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la Caisse était en droit d’en réclamer la restitution intégrale pour la totalité de la période en cause.

La Caisse était donc bien fondée à notifier à M. X un indu d’un montant de 53 321,88 euros et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés en cause d’appel.

Il sera également condamné à verser à la Caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 17/00805) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. X aux dépens d’appel ;

Condamne M. X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le

magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mars 2021, n° 19/04237