Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 avril 2021, n° 18/03584

  • Contrats·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Titre·
  • Inégalité de traitement·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Prime

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 15 avr. 2021, n° 18/03584
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03584
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juin 2018, N° 18/00235
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 AVRIL 2021

N° RG 18/03584 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSTA

AFFAIRE :

Y X

C/

SASU VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIAIRES A L’INDUSTRIE ET L’AUTOMOBILE (VESTALIA)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE:

N° Section : Industrie

N° RG : 18/00235

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES

la AARPI NMCG AARPI

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

de nationalité Française

[…]

[…]

R e p r é s e n t a n t : M e O c t a v e L E M I A L E d e l a S E L E U R L O C T A V E L E M I A L E & ASSOCIES,Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050 – Représentant : Me Laura MANTSOUAKA, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050

APPELANT

****************

SASU VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIAIRES A L’INDUSTRIE ET L’AUTOMOBILE (VESTALIA)

N° SIRET : 488 770 819

[…]

[…]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 – Représentant : Me Diane VEZIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

Du 13 octobre 2014 au 30 janvier 2015, M. Y X était embauché par la SAS Veolia Environnement Services Tertiaires à l’Industries et l’Automobile (ci-après la SAS Vestalia) en qualité de logisticien dans le cadre d’une mission d’intérim en raison d’un accroissement temporaire d’activité.

Le 27 janvier 2015, il concluait un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 1er février 2015 au 31 juillet 2015 en tant que logisticien 3-1.

Le 31 août 2015, un nouveau contrat à durée déterminée était conclu du 1er septembre 2015 au 23 décembre 2015 pour le même motif et dans les mêmes fonctions mais avec abaissement d’échelon au niveau 2.

Le 1er janvier 2016, un nouveau contrat à durée déterminée était signé pour la période du 3 février 2016 au 30 juin 2016 pour accroissement temporaire d’activité aux mêmes conditions de fonction, d’échelon et de salaire.

Le 30 mai 2017, le salarié était de nouveau engagé par la SAS Vestalia dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité.

Enfin, du 30 mai au 22 décembre 2017, la SAS Vestalia embauchait le salarié dans le cadre de trois contrats de mission successifs.

Le 25 janvier 2018, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de réparation du préjudice subi au titre de l’inégalité de traitement.

Vu le jugement du 20 juin 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :

— dit qu’il n’y pas lieu à requali’er les contrats à durée déterminée de M. Y X en un contrat à durée indéterminée

— débouté M. Y X de ses demandes d’indemnité de requali’cation

— débouté M. Y X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents

— débouté M. Y X de sa demande d’indemnité légale de licenciement

— débouté M. Y X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— dit que M. Y X n’a pas été victime de discrimination salariale

— débouté M. Y X de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er février 2015 au 30 juin 2016, et des congés payés y afférents

— débouté M. Y X de sa demande d’indemnité pour discrimination salariale

— débouté M. Y X de sa demande de rappel sur primes de vacances

— débouté M. Y X de sa demande de rappel sur 13e mois pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015

— débouté M. Y X de sa demande de rappel de salaires pour les mois d’août 2015 et janvier 2016

— débouté les deux parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— mis les dépens à la charge de M. Y X.

Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y X le 2 août 2018.

Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 2 mai 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:

— infirmer le jugement du 20 juin 2018 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes

— prononcer la requalification des contrats à durée déterminée de M. Y X en contrat à durée indéterminée

— juger que l’ancienneté de M. Y X remonte donc au 13 octobre 2014

— condamner la société à lui verser la somme de 2 242,73 euros (1 mois de salaire) net de CSG & CRDS à titre d’indemnité de requalification

— condamner la société au paiement de la somme de 2 242,73 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 242,27 euros bruts au titre des congés payés afférents

— condamner la société au paiement de la somme de 523,30 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement

— condamner la société au paiement de la somme de 6 728,19 euros à titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— constater que M. Y X a été victime d’une discrimination salariale

— constater que la société Vestalia ne justifie en rien d’éléments objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire

En conséquence,

— condamner la société Vestalia au paiement de la somme de 4 800 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2015 à 30 juin 2016, outre la somme de 480 euros brut au titre des congés payés y afférents

— condamner la société au paiement de la somme de la somme 4 485,46 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour discrimination salariale

— enjoindre la société à modifier les bulletins de paie de février à décembre 2015 et de janvier à juin 2016, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la Cour s’en réservant la liquidation

— constater l’absence de paiement de la prime de vacances pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

En conséquence,

— condamner la société au paiement de la somme de 500 euros à titre de rappel sur prime de vacances pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

— constater l’absence de paiement de la prime de 13 ème mois pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015.

En conséquence,

— condamner la société au paiement de la somme de 825 euros à titre de rappel sur 13 ème mois pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2015

— constater que M. Y X s’est maintenu à la disposition de la société au cours du mois d’août 2015 et janvier 2016

En conséquence,

— condamner la société au paiement de la somme de 4 485,46 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 448,55 euros au titre des congés payés y afférents

— prononcer la requalification du contrat d’intérim du 30 mai au 22 décembre 2017 de M. Y X en contrat à durée indéterminée

En conséquence,

— condamner la société à lui verser la somme de 1 869,73 euros (1 mois de salaire) net de CSG & CRDS à titre d’indemnité de requalification

En tout état de cause,

— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Vestalia, notifiées le 1er février 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Vestalia

— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Vestalia de sa demande relative à la condamnation de M. Y X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

— prononcer la mise hors de cause de la société Vestalia au titre des demandes relatives à la requalification des contrats de mission et contrats à durée déterminée conclus

— dire et juger, en tout état de cause, n’y avoir lieu à requalification des contrats de mission et contrats à durée déterminée conclus

— constater que M. Y X ne démontre pas l’existence d’une inégalité de traitement ou de rémunération

— dire et juger que la société Vestalia a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de M. Y X

— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

Statuant à nouveau,

— condamner M. Y X à payer à la société Vestalia la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner M. Y X aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2021.

SUR CE,

Sur la demande de requalification des contrats d’intérim et des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Le salarié fait valoir que ses contrats de travail ont été conclus dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il souligne que l’activité de la SAS Vestalia est majoritairement constituée des commandes de la société Renault, qui sont liées à l’activité normale de l’entreprise. Il demande par conséquent la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 13 octobre 2014, le paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles indiquant être resté à la disposition de l’employeur, d’une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, du préavis, de l’indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalents à 3 mois de salaire.

La SAS Vestalia répond que le recours aux contrats de travail temporaire et aux contrats à durée déterminée a été motivé par un surcroît d’activité justifié par la signature de plusieurs contrats avec la société Renault, ayant pour objet la création d’un prototype de véhicule, ainsi que des pièces le composant, durant une période limitée. L’employeur précise que les contrats conclus l’ont été exclusivement aux fins d’honorer des commandes ponctuelles, s’agissant d’un dispositif expérimental et par nature temporaire, ne nécessitant pas la présence d’un agent permanent et supplémentaire au sein de la société. Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires, soulignant que le salarié ne justifie pas s’être maintenu à sa disposition durant les périodes interstitielles.

Sur le bien-fondé de la demande de requalification

L’article L. 1251-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié, en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ».

M. X communique un contrat de mission temporaire du 13 octobre 2014 portant sur la période du 13 octobre au 19 décembre 2014 et le poste de logisticien gestion, motivé par un accroissement temporaire d’activité « lié au projet BFB ».

Pour justifier l’accroissement temporaire d’activité, la SAS Vestalia produit un courriel de M. B Le-Maner du 6 octobre 2014 intitulé « Point perf hebdo Vestalia du 06/10/2014 », dont il ressort effectivement que le projet BFB a nécessité un renfort d’effectif.

En revanche, aucune pièce de l’employeur ne permet de justifier l’accroissement temporaire d’activité du second contrat de mission temporaire du 19 janvier 2015 portant sur la période du 19 au 30 janvier 2015 et le poste de logisticien, motivée par l’ « ATA lié à la montée en charge de la DEATP ». En effet, l’examen des diverses pièces, notamment celles figurant en pièces n°1, ne permet pas de confirmer l’existence, à une période concomitante à la conclusion du contrat d’intérim, d’un(e) « ATA lié à la montée en charge de la DEATP », les acronymes n’étant au demeurant pas explicités.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat d’intérim du 19 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail.

Par ailleurs, la rupture de la relation de travail à compter du 22 décembre 2017 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si M. X formule une demande distincte de requalification pour les contrats d’intérim conclus entre le 30 mai et le 22 décembre 2017, cette demande ne peut aboutir, dès lors que le contrat de mission temporaire du 19 janvier 2015 a d’ores et déjà été requalifié en contrat à durée indéterminée rompu le 22 décembre 2017.

Sur les conséquences financières

— Sur l’indemnité de requalification

L’article L. 1251-41 du même code prévoit qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Compte tenu des pièces produites et notamment des bulletins de salaire de M. X, la SAS Vestalia sera condamnée au paiement de la somme de 2 242,73 euros au titre de l’indemnité de requalification.

— Sur le préavis et l’indemnité de licenciement

Au regard de l’ancienneté du salarié, des bulletins de paie produits et dans la limite de la demande de M. X, la SAS Vestalia sera condamnée à payer à l’appelant les sommes suivantes :

—  2 242,73 euros, outre les congés payés afférents, soit 224,27 euros, au titre du préavis, en application des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail.

—  523,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code précité.

— Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement abusif

Lors de la rupture de la relation de travail, l’entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés et M. X bénéficiait d’une ancienneté de presque 3 ans. Il était âgé de 39 ans. Il soutient ne pas avoir trouvé d’emploi stable mais ne fournit pas de justificatif concernant sa situation personnelle et professionnelle depuis la rupture de la relation de travail avec la SAS Vestalia.

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Cette indemnité sera assujettie aux impôts et charges applicables.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois d’août 2015 et janvier 2016

M. X réclame le paiement d’un rappel de salaire au titre des mois d’août 2015 et janvier 2016, soutenant être resté à la disposition de l’employeur.

S’il explique que le 31 juillet 2015, terme de son contrat à durée déterminée du 27 janvier précédent, l’employeur lui a demandé de rester à sa disposition afin de le réintégrer dans ses effectifs le 1er septembre 2015, aucun élément probant ne permet de corroborer ces seuls dires.

Par ailleurs, concernant le salaire du mois de janvier 2016, il se prévaut de sa pièce n°5 qui est un avenant de prolongation du 16 décembre 2016 portant sur la période du 3 janvier au 30 juin 2017. Cette pièce ne peut donc justifier un rappel de salaire du mois de janvier 2016.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande ; le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le paiement de la prime de vacances

M. X réclame le paiement de la prime de vacances pour la période courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, précisant être resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.

L’employeur conclut au débouté, soulignant que le salarié a été embauché dans le cadre de plusieurs contrats, avec de nombreuses périodes d’interruption. Il conteste par ailleurs le quantum de la demande.

L’intimée reconnaît qu’en application de l’accord sur l’environnement social de la SAS Vestalia, « une prime de vacances est attribuée aux salariés présents en continu dans l’entreprise du 1er au 30 juin de l’exercice suivant ». Compte tenu de la requalification opérée, il doit être considéré que M. X faisait partie des effectifs de l’entreprise au cours de la période susvisée, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande formulée par le salarié. Cependant, l’accord précité produit par

l’employeur vise une prime d’un montant de 350 euros, alors que le salarié ne communique aucun élément permettant de justifier le quantum de l’indemnité réclamée. Dans ces conditions, La SAS Vestalia sera condamnée au paiement de la somme de 350 euros au titre de rappel de prime de vacances pour les deux périodes susvisées.

Sur le paiement du solde de la prime de 13e mois

M. X fait valoir que la SAS Vestalia ne lui a pas versé l’intégralité des primes de 13e mois pour la période du 1er juillet 2015 à décembre 2015, précisant être resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.

L’employeur conclut au débouté, soulignant que le salarié a été embauché dans le cadre de plusieurs contrats, avec de nombreuses périodes d’interruption.

Les contrats de travail à durée déterminée de M. X prévoient « Une prime de 13e mois, élément fixe de la rémunération, versée en deux parties, chacune égale à un demi-mois de salaire, sur les paies de juin et décembre, calculées chacune au prorata du temps de présence du semestre précédent (de janvier à juin et de juillet à décembre) si présence au 30 juin et au 31 décembre de l’année. En cas de départ en cours d’année, quel que soit le motif M. X ne pourra pas revendiquer le paiement au prorata temporis ».

Compte tenu de la requalification opérée, il doit être considéré que M. X faisait partie des effectifs de l’entreprise au cours des périodes susvisées. En conséquence, la SAS Vestalia sera condamnée au paiement de la somme de 825 euros à titre de rappel de prime de 13e mois.

Sur l’inégalité de traitement

M. X soutient avoir été victime d’inégalité de traitement, dès lors qu’il a perçu une rémunération inférieure à certains logisticiens bénéficiant des mêmes niveau et échelon, sans justification objective de l’employeur.

L’employeur répond que M. X ne soumet aucun élément de faits susceptible de caractériser une différence de rémunération, dès lors notamment que les pièces produites sont biffées quant à l’identité des salariés auxquels l’appelant se compare. Il explique qu’en tout état de cause, les salariés en question sont dans une situation différente de celle de M. X puisqu’ils occupaient des postes distincts.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Au soutien de ses dires, M. X produit :

— le contrat à durée déterminée du 27 janvier 2015 portant sur le poste de logisticien, filière : multiservices, catégorie : agent, employé technicien, classification : agent technique des services et niveau : 3-1, moyennant la rémunération de 1 650 euros par mois ;

— les contrats à durée déterminée conclus les 31 août 2015 et 1er janvier 2016 aux postes de logisticien et logisticien réception, filière : multiservices, catégorie : agent, employé technicien, classification : agent technique des services et niveau : 2-2, moyennant la rémunération de 1 650 euros par mois ;

— une promesse d’embauche rédigée par la SAS Vestalia le 28 juin 2016 portant sur un poste de logisticien, filière : multiservices, catégorie : agent, employé technicien, classification : agent technique des services et niveau : 3-1, moyennant la rémunération de 1 950 euros par mois ;

— deux contrats à durée déterminée conclus les 19 février et 18 décembre 2015 entre la SAS Vestalia et un salarié portant sur les fonctions de logisticien et logisticien sur le poste pilote incident, filière : multiservices, catégorie : agent, employé technicien, classification : agent technique des services et niveau : 3-1, moyennant la rémunération mensuelle de 1 950 euros ;

— un bulletin de salaire du mois de juin 2017 d’un salarié employé par la SAS Vestalia en tant que logisticien, catégorie : employé, niveau 3, échelon 1, moyennant le salaire mensuel de base de 1 950 euros.

Ainsi, il doit être considéré que l’appelant justifie d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

Même si l’identité des salariés auxquels se compare M. X a été masquée, ce procédé n’apparaît nullement déloyal dès lors que les postes, catégories et niveaux des salariés sont clairement précisés. En outre, les informations figurant sur le bulletin de salaire et la promesse d’embauche devaient permettre à l’employeur d’identifier les salariés en question.

Par ailleurs, l’employeur soutient que les salariés occupaient des postes distincts et communique les fiches de poste de logisticien livraison et collectage TCR, logisticien gestionnaire de véhicule, logisticien pilote incident et logisticien gestionnaire ligne B.

Cependant, la cour constate que l’intimée ne produit pas les fiches de poste de logisticien et logisticien réception, auxquels a été affecté M. X dans le cadre de ses contrats à durée déterminée précités, ne permettant ainsi pas à la cour de vérifier que les missions exercées par l’appelant sont distinctes de celles assurées par les salariés auxquels il se compare et qui pour certains occupaient comme lui un poste de logisticien.

Dans ces conditions, l’employeur échoue à rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de traitement mise en évidence. En conséquence, la SAS Vestalia sera condamnée au paiement d’un rappel de salaire de 4 200 euros, outre 420 euros au titre des congés payés afférents sur la période d’emploi courant de février 2015 à juin 2016 en exécution des 3 contrats à durée déterminés susvisés, qui ne couvrent pas les mois d’août 2015 et

janvier 2016. Cette somme sera assujettie aux impôts, cotisations et charges applicables.

Par ailleurs, il convient d’allouer au salarié une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de cette inégalité de traitement.

Sur la remise de bulletins de paie rectifiés

Il sera enjoint à la SAS Vestalia de remettre des bulletins de paie conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ( un par année civile). En revanche, il n’y a pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur entende se soustraire à l’exécution de la décision.

Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Vestalia.

La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la requalification des contrats d’intérim du 30 mai au 22 décembre 2017, à l’indemnité de requalification afférente et au rappel de salaire au titre des mois d’août 2015 et janvier 2016

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Requalifie le contrat de mission temporaire conclu entre la SAS Vestalia et M. Y X le 19 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée

Dit que M. Y X a été victime d’une inégalité de traitement

Condamne la SAS Vestalia à payer à M. Y X les sommes suivantes :

—  2 242,73 euros au titre de l’indemnité de requalification,

—  2 242,73 euros, au titre du préavis,

—  224,27 euros, au titre des congés payés afférents,

—  523,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  7 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,

—  350 euros à titre de rappel de prime de vacances,

—  825 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,

—  4 200 euros de rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement,

—  420 euros, au titre des congés payés afférents,

—  1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement,

Dit que ces rappels de salaire et indemnités seront assujetties au paiement des impôts, cotisations et charges applicables

Ordonne à la SAS Vestalia de remettre à M. Y X dans le mois de la notification de l’arrêt, les bulletins de paie conformes à la présente décision (un par année civile) ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte

Ordonne le remboursement par la SAS Vestalia, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la SAS Vestalia aux dépens de première instance et d’appel

Condamne la SAS Vestalia à payer à M. Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 avril 2021, n° 18/03584