Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 juillet 2021, n° 19/07687

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 15 juill. 2021, n° 19/07687
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/07687
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 17 septembre 2019, N° 16/01330
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUILLET 2021

N° RG 19/07687

N° Portalis DBV3-V-B7D-TRM5

AFFAIRE :

MACIF ASSURANCES LOIR BRETAGNE

C/

E Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

RG : 16/01330

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Vincent RIVIERRE

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Virginie COYAC

Me Nathalie L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,

prorogé du 24 juin 2021

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

MACIF ASSURANCES LOIR BRETAGNE

[…]

[…]

Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, et Plaidant avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 2013012

APPELANTE

****************

1/ Monsieur E Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20190124

Représentant : Me Frédérick B de la SELARL B AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037

INTIME

2/ Monsieur G Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 – N° du dossier 15776

INTIME

3/ C ASSURANCES

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nathalie L de la SELARL I FRANCOIS (HON.) – J-K ISABELLE – L N ATHALIE, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier 12.10.52

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2021


M. E Y est propriétaire d’une maison d’habitation située […], à X, qui a été donnée en location à M. G Z selon contrat ayant pris effet le 3 janvier 2011, moyennant un loyer de 1 150 euros par mois.

M. Y est assuré pour ce bien auprès de la société C Assurances au titre d’une police multirisque habitation.

M. Z a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société MACIF assurances Loir Bretagne, ci-après la MACIF.

Le […], un dégât des eaux est survenu dans le logement donné en location.

MM. Y et Z ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur respectif.

La MACIF a refusé de prendre en charge le sinistre en raison du non-respect des mesures de

précaution en matière de gel en cas d’absence de l’occupant.

M. Z a quitté le logement de M. Y le 1er septembre 2012.

M. Y et la société C assurances ont assigné en référé M. Z et la MACIF. Par ordonnance du 1er mars 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. A, lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2014.

Par actes d’huissier des 3, 4 et 13 mai 2016, M. Y a assigné M. Z, la MACIF ainsi que la société C assurances devant le tribunal de grande instance de Chartres en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal a :

— déclaré M. Z responsable des préjudices subis par M. Y à raison du dégât des eaux survenu dans l’immeuble sis 3 bis rue Saussaye 28300 X le l9 […],

— déclaré la MACIF tenue à garantir ce sinistre,

— condamné in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. Y les sommes suivantes:

27 866, 64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

819 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,

665,90 euros au titre des dépenses d’électricité,

l 653,49 euros, au titre des dépenses de gaz,

13,04 euros au titre des dépenses d’eau,

41 400 euros au titre des pertes de loyer,

— condamné la MACIF à payer à M. Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamné in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la MACIF à garantir M. Z des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens prononcées à son encontre,

— condamné la MACIF à payer à M. Z les sommes suivantes :

8 227,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

6 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel relatif aux loyers,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamné la MACIF à payer à M. Z la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum M. Z et la MACIF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, et ce avec recouvrement direct au bénéfice de Maître B et de la SCP I J K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— rejeté le surplus des prétentions.

Suivant déclaration du 4 novembre 2019, la société MACIF a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déclarée tenue à garantie et condamnée au paiement de diverses sommes, à garantir M. Z des condamnations prononcées contre lui ainsi qu’aux dépens.

La société MACIF prie la cour, par dernières conclusions du 3 février 2020, de :

— infirmer le jugement en ce qu’il a :

• déclaré la MACIF tenue à garantir ce sinistre,

• condamné in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. Y, les sommes suivantes :

27 866,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

819 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,

665,90 euros au titre des dépenses d’électricité,

1 653,49 euros au titre des dépenses de gaz,

13,04 euros au titre des dépenses d’eau,

41 400 euros au titre des pertes de loyer,

• condamné la MACIF à payer à M. Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

• condamné in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné la MACIF à garantir M. Z des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens prononcées à son encontre,

• condamné la MACIF à payer à M. Z les sommes suivantes :

8 227,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

6 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel relatif aux loyers,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

• condamné la MACIF à payer à M. Z la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné in solidum M. Z et la MACIF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, et ce avec recouvrement au bénéfice de Maître B et de la société I J K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnisation au titre des dommages extérieurs, faute de lien de causalité,

et statuant à nouveau :

à titre principal :

— juger que la société MACIF n’est pas tenue de garantir les préjudices résultant du sinistre en raison de l’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance habitation conclu avec M. Z,

en conséquence :

— débouter M. Y, M. Z et C assurances de toutes leurs demandes,

à titre très subsidiaire :

— donner acte à la MACIF de ce qu’elle s’en rapporte sur le quantum des sommes sollicitées par M. Y pour le règlement de ses autres préjudices et les ramener à de plus justes proportions,

— débouter M. Y de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, faute de preuve,

— débouter M. Z de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, faute de preuve,

— débouter M. Z de ses demandes indemnitaires de toute nature,

en tout état de cause :

— condamner in solidum M. Y, M. Z et C assurances à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3 500 euros en cause d’appel,

— condamner in solidum M. Y, M. Z et C assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 28 avril 2020, M. Y prie la cour de :

sur l’appel principal de la MACIF :

— déclarer la société MACIF mal fondée en son appel,

— débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence :

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. Z responsable des préjudices subis par M. Y à raison du dégât des eaux survenu dans l’immeuble sis 3 bis rue de la Saussaye 28 3000 X le […],

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MACIF tenue à garantir ce sinistre,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. Y les sommes suivantes :

27 866,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

819 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,

13,04 euros au titre des dépenses d’eau,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MACIF à garantir M. Z des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et la MACIF aux dépens de la première instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé,

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement,

sur l’appel incident de M. Y :

— déclarer M. Y, tant recevable que bien fondé en son appel incident, et y faire droit,

à titre principal :

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. Y les sommes suivantes :

665,90 euros au titre des dépenses d’électricité,

1 653,49 euros au titre des dépenses de gaz,

41 400 euros au titre des pertes de loyer,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. Y,

et statuant à nouveau :

— débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— constater que le principe du retour au statu quo ante impose l’indemnisation de M. Y au titre de l’ensemble de ses pertes de loyer,

— constater que le principe du retour au statu quo ante impose l’indemnisation de M. Y au titre de l’ensemble des frais liés à l’absence de locataire,

— constater que le principe du retour au statu quo ante impose l’indemnisation de M. Y au titre de l’ensemble de ses préjudices matériels,

— juger que la société MACIF a fait preuve de résistance abusive,

en conséquence :

— condamner in solidum M. Z et la société MACIF à payer à M. Y :

62 950,69 euros au titre de son préjudice matériel – dommage structure,

1 526,43 euros au titre des dépenses d’électricité,

2 681,09 euros au titre des dépenses de gaz,

48 300 euros au titre des pertes de loyer,

— condamner la société MACIF à payer à M. Y la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

— condamner la société MACIF à payer à M. Y la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,

à titre subsidiaire :

— débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

dans tous les cas :

— condamner in solidum M. Z et la MACIF à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

— condamner in solidum M. Z et la MACIF aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé,

— condamner in solidum M. Z et la MACIF aux entiers dépens d’appel, dont distraction directement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 24 avril 2020, M. Z prie la cour de :

— déclarer recevable et en tout cas mal fondée la MACIF en son appel,

— l’en débouter,

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la MACIF tenue de garantir le sinistre de M. Z vis-à-vis de M. Y,

et y faisant droit :

— condamner in solidum M. Z et la MACIF aux sommes suivantes :

27 866, 64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de 'son’ préjudice matériel,

819 euros au titre des dépenses d’électricité,

l 653,49 euros au titre des dépenses de gaz,

13,04 euros au titre des dépenses d’eau,

41 400 euros au titre des pertes de loyer,

3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la MACIF à payer M. Y à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamner la MACIF à garantir M. Z des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre,

— condamner la MACIF à payer à M. Z les sommes suivantes :

8 227,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

6 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel relatif aux loyers,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Z et la MACIF in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé et ce avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— débouter la MACIF de sa demande de voir condamner in solidum M. Y, M. Z et C

assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3 500 euros en cause d’appel et de les voir condamner solidairement aux entiers dépens,

— condamner la MACIF à régler à M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel.

Par dernières écritures du 3 avril 2020, la société C assurances prie la cour de :

— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la MACIF en son appel,

— l’en débouter,

— constater qu’aucune demande n’est formulée par M. Y à l’égard de la société d’assurances C en première instance,

— constater que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à l’encontre de la société C,

en conséquence :

— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société C assurances,

— condamner la MACIF au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel,

— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de l’appel de la MACIF

La société C assurances demande, dans le dispositif de ses écritures, de déclarer l’appel de la MACIF irrecevable mais ne développe pas de moyen d’irrecevabilité de l’appel dans le corps de ses écritures de telle sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la responsabilité de M. Z

La disposition du jugement ayant déclaré M. Z responsable des préjudice subis par M. Y à raison du dégât des eaux n’a pas été frappée d’appel ni à titre principal, ni à titre incident. La cour n’est donc pas saisie de ce chef et ne saurait statuer sur cette disposition.

Sur la garantie de la MACIF au titre du sinistre

Le tribunal a jugé que la MACIF n’était pas fondée à opposer la clause du contrat aux termes de laquelle l’inobservation de la mesure de prévention suivante : 'en cas d’absence de plus de 8 jours, vous devez fermer le robinet d’alimentation en eau de l’habitation’ entraîne une exclusion de garantie sauf cas de force majeure ou s’il est prouvé que cette négligence n’a eu aucune influence sur la réalisation du sinistre. Il a considéré comme non contesté le fait que M. Z se soit absenté pendant

plusieurs semaines de son logement sans avoir coupé l’alimentation. Mais il a retenu que l’expert avait exclu le gel comme cause du sinistre et qu’en l’absence d’éléments en sens contraire produits aux débats permettant d’invalider ses conclusions, il ne pouvait être considéré que le non-respect de cette mesure de précaution était à l’origine du dégât des eaux. Il a ajouté que l’ 'annexe à la déclaration de sinistre gel’ remplie par M. Z n’avait pas de valeur probante, le locataire n’étant pas expert et n’étant pas exclu qu’il ait renseigné ce formulaire soumis par son assureur, dans la précipitation et sur les conseils de ce dernier.

La MACIF soutient au contraire que l’exclusion de garantie précitée s’applique. Elle invoque que M. Z a attesté sur l’honneur s’être absenté durant sept semaines, sans avoir interrompu la circulation d’eau. Elle avance que la température extérieure a été négative pendant plusieurs jours à l’époque du sinistre et que M. Z a reconnu avoir coupé le chauffage dans la salle de bains concernée. Elle prétend que dans l’esprit de celui-ci, il ne faisait pas de doute que le sinistre avait été provoqué par le gel, raison pour laquelle il a rempli une déclaration de sinistre gel. Elle souligne que les dires de M. Z selon lesquels ses enfants passaient chez lui une fois par semaine ne sont nullement corroborés. Elle soutient ainsi qu’il a commis une faute. En toute hypothèse, elle invoque que quelle que soit l’origine du dégât des eaux, l’absence du sociétaire de son domicile pendant plus de 8 jours sans avoir coupé l’eau est une cause d’exclusion de garantie, que ne peut pallier le passage de temps en temps de ses enfants, que cette négligence a nécessairement eu une influence sur la réalisation du sinistre et qu’il n’est pas prouvé son défaut d’influence, la cause du dégât des eaux étant indéterminée.

M. Y affirme sur la base du procès-verbal conjoint d’expertise et du rapport d’expertise judiciaire que le gel n’est pas la cause du sinistre, souscrivant à l’appréciation du tribunal sur l’absence de valeur probante de l’annexe précitée sur ce point. Le gel n’étant pas à l’origine du sinistre, il en déduit que le non-respect par M. Z de la mesure imposant la fermeture du robinet d’alimentation en eau n’a pu avoir d’influence sur sa réalisation.

M. Z se prévaut du rapport d’expertise ayant écarté le gel comme cause du sinistre et sa négligence. Il prétend en outre que sa maison n’était pas fermée et qu’il ne s’est pas réellement absenté pendant plus de 8 jours puisque des membres de sa famille passaient. Il estime ainsi n’avoir commis aucune faute et invoque l’indétermination de la cause du sinistre, en déduisant que la garantie de la MACIF doit être retenue.

***

Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée.

Il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

La clause d’exclusion litigieuse, comprise dans l’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance relatif à la garantie dégât des eaux, est ainsi rédigée :

'L’inobservation des mesures de prévention indiquées ci-dessous entraîne une exclusion de garantie (sauf cas de force majeure ou s’il est prouvé que cette négligence n’a eu aucune influence sur la réalisation du sinistre) :

. en cas d’absence de plus de 8 jours, vous devez fermer le robinet d’alimentation en eau de l’habitation ;

. (…).'.

Ainsi que le fait valoir la MACIF, cette exclusion n’est pas limitée au seul cas du gel et s’applique donc quelle que soit la cause du sinistre.

L’expert judiciaire a relaté que celui-ci trouvait son origine dans la rupture d’un robinet de baignoire dans la salle de bains de l’étage, lequel robinet n’avait pas été conservé. Il a exclu le gel comme cause du sinistre au motif que si tel avait été le cas, la rupture de canalisation serait intervenue sur plusieurs points de la maison. Il a ainsi estimé que le gel ne pouvait être une cause plausible, non plus que la vétusté des équipements, le pavillon était récent. Il a écarté une mauvaise utilisation des lieux, ceux-ci semblant avoir été convenablement utilisés. Il a considéré que seul l’accident fortuit pouvait être retenu. Il a conclu que la cause de la rupture du robinet était accidentelle, sans possibilité de préciser davantage les faits. La MACIF ne fait valoir aucune contestation sérieuse pour contredire ce rapport, la simple circonstance que M. Z ait rempli une déclaration de sinistre gel étant bien évidemment insuffisante à établir la cause du sinistre. Il s’en déduit que les raisons de la rupture du robinet de la baignoire, à l’origine du dégât des eaux, restent indéterminées.

Pour établir l’absence de l’assuré et le défaut de fermeture de l’alimentation en eau de la maison correspondant à l’exclusion prévue, la MACIF se fonde sur un document intitulé 'annexe à la déclaration de sinistre gel', à l’entête de la MACIF, renseignée et signée par M. Z qui a indiqué en regard des termes 'durée de l’absence’ : '7 semaines’ (du 9 janvier 2012 au 27 […]) et de la question 'la circulation d’eau était-elle interrompue'' 'Non'. Il est ajouté manuscritement : 'mes enfants passe (sic) de temps en temps pour vérifier si tout va bien à l’intérieur et extérieur. Une fois par semaine'.

Le défaut d’interruption de la circulation en eau de la maison n’est pas discuté.

En revanche, M. Z conteste la condition relative à l’absence.

S’il résulte de l’annexe précitée que M. Z ne s’est pas trouvé dans son logement durant sept semaines, il n’est pas établi pour autant une absence de plus de 8 jours au sens du contrat dès lors que selon ce document, les enfants de M. Z sont passés dans la maison une fois par semaine, ce qui correspond à une présence de personnes au sein du bien assuré à un rythme hebdomadaire. La MACIF ne produit aucun élément de nature à contredire cette venue régulière de membres de la famille de M. Z résultant du document qu’elle produit elle-même alors qu’il lui incombe de prouver la condition de l’absence de plus de 8 jours.

Partant, la MACIF n’est pas fondée à opposer l’exclusion de sa garantie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’elle était tenue de garantir le sinistre.

Sur les demandes de M. Y contre M. Z et la MACIF, son assureur, et la condamnation de la MACIF à garantir M. Z des condamnations prononcées à son encontre

Le tribunal a retenu les sommes de :

—  27 866,64 euros au titre du coût des travaux de réparation relatifs aux dommages intérieurs ;

—  41 400 euros au titre des pertes de loyer pour la période allant du 1er septembre 2012, date de départ de M. Z du logement sinistré, au 31 août 2015, date à laquelle M. Y était en mesure de le relouer, compte tenu de la durée des travaux estimés par l’expert que M. Y est fondé à avoir voulu réaliser en période sèche ;

—  819 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères que M. Y a dû payer alors qu’elle aurait dû l’être par son locataire ;

—  665,90 euros au titre des frais d’électricité et 1 653,49 euros au titre des dépenses de gaz qui auraient dû être payés par le locataire de M. Y, ramenés auxdites sommes pour tenir compte de la période où il ne pouvait louer son logement ;

—  13,04 euros au titre des frais de dépenses d’eau qui auraient dû être réglés par le locataire de M. Y.

Il a écarté la demande portant sur la somme de 62 950,69 euros au titre des travaux relatifs aux désordres de structure, l’expert judiciaire ayant conclu à l’absence de lien de cause à effet entre la fuite et le mouvement de sol allégué.

La MACIF s’en remet à l’appréciation de la cour quant aux dommages intérieurs. Elle s’oppose à la demande au titre des dommages extérieurs pour le motif retenu par le tribunal. Elle considère que la demande au titre de la perte de loyers doit être ramenée à de plus justes proportions, les travaux nécessaires à une relocation ayant pu commencer avant, dès le dernier accedit du 24 octobre 2013, et n’étant d’une durée que de deux mois.

M. Y conclut à la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre des dommages intérieurs, de la taxe d’ordures ménagères et des dépenses d’eau. Il soutient que la perte de loyers qui doit être indemnisée court du 1er septembre 2012 jusqu’au jour de la réalisation des travaux ayant permis la relocation du bien, le 1er mars 2016, soit la somme de 48 300 euros, faisant notamment valoir qu’il a dû attendre la saison sèche pour procéder aux travaux et qu’il lui a fallu du temps pour mobiliser les moyens financiers nécessaires. Il réclame les sommes de 1 526,43 euros au titre de l’électricité et de 2 681,09 euros au titre du gaz. Il soutient que le lien de causalité entre le sinistre et les dommages de structure est établi par le bureau d’études Foucault, sollicitant de ce chef la somme de 62 950,69 euros.

M. Z conclut à la confirmation des sommes allouées par le tribunal à M. Y.

***

La responsabilité de M. Z ayant été retenue sur le fondement de l’article 1732 du code civil et M. Y étant en droit d’agir directement contre la MACIF conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, ce dernier est fondé à poursuivre l’indemnisation des préjudices subis par lui tant à l’égard de M. Z que de son assureur.

En l’absence de tout moyen développé de ces chefs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la MACIF et M. Z à payer à M. Y les sommes de 27 866,64 euros au titre des dommages intérieurs, 819 euros pour la taxe d’ordures ménagères et 13,04 euros au titre des dépenses d’eau.

Il résulte du rapport d’expertise que compte tenu de l’état de la maison devenue inhabitable par suite du sinistre, M. Y n’a pu la relouer avant que d’importants travaux soient effectués. Il n’est pas contesté que le préjudice locatif subi par M. Y a débuté le 1er septembre 2012, date à laquelle M. Z a quitté le logement. M. Y ne pouvait réaliser les travaux nécessaires à la relocation du bien avant la fin du rapport d’expertise, déposé le 2 novembre 2014, qui a indiqué en quoi ils devaient consister et leur coût. L’expert judiciaire a évalué leur durée à deux mois. Compte tenu du temps nécessaire pour mobiliser les ressources devant financer les travaux que M. Y a avancées en l’absence de toute indemnisation, de la durée de deux mois des travaux estimée par l’expert et du fait que M. Y a légitimement voulu qu’ils se déroulent à la saison sèche au regard de leur nature, le tribunal sera approuvé d’avoir fixé la fin de la période de pertes locatives au 31 août 2015 et d’avoir ainsi alloué de ce chef la somme de 41 400 euros. Par suite, le jugement sera également confirmé sur les sommes correspondant aux dépenses d’électricité et de gaz.

L’expert judiciaire, auquel le courrier du bureau d’études Foucault du 10 avril 2013 ayant conclu à la certitude que le dégât des eaux avait affecté la structure de l’ouvrage a été soumis, a estimé que cette note justifiant la fissuration par un mouvement des sols à la suite de leur gonflement sous l’effet de l’eau ne pouvait être retenue pour les raisons suivantes : de tels gonflements ne se produisent que si les sols sont très argileux, ce qui n’est pas démontré, et les désordres causés par ces gonflements sont prioritairement des fissures verticales en allège non constatées au cas présent. Il n’est produit aucun autre élément de nature à contredire l’avis argumenté de l’expert. Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des dommages de structure.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF à garantir M. Z des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts frais et dépens prononcées à son encontre.

Sur les demandes de M. Y contre la MACIF

Le tribunal a considéré qu’eu égard aux tracas et soucis générés par l’attitude de la MACIF qui avait refusé de manière non fondée sa garantie à M. Z, M. Y était en droit de solliciter la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral mais que sa demande pour résistance abusive serait rejetée, en l’absence de mauvaise foi ou d’intention dolosive de la part de la MACIF.

La MACIF conclut au rejet de la demande au titre du préjudice moral au motif que sa réalité n’est pas démontrée.

M. Y demande à la cour de condamner la MACIF, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, affirmant avoir subi une pression morale considérable du fait du litige perdurant depuis plusieurs années et de la dégradation de sa situation financière. Arguant de la mauvaise foi de la MACIF qui a invoqué le gel comme origine du sinistre pour refuser sa garantie, M. Y soutient que celle-ci a fait preuve de résistance abusive, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros.

***

Il appartient à M. Y, qui se prévaut de la responsabilité délictuelle de la MACIF, de rapporter la preuve des conditions de cette responsabilité, notamment de démontrer l’existence du préjudice moral qu’il invoque. Or, aucune pièce ne justifie de la réalité d’un tel préjudice subi par M. Y qui sera donc débouté de ce chef, le jugement étant infirmé en ce sens.

Outre que l’abus invoqué à l’encontre de la MACIF n’est pas caractérisé, M. Y ne justifie pas en tout état de cause d’un préjudice causé par la résistance de la MACIF, autre que celui réparé au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il doit être également débouté de cette demande.

Sur les demandes de M. Z contre la MACIF

Rappelant que la MACIF devait sa garantie à M. Z, le tribunal a estimé qu’elle était tenue de l’indemniser de ses dommages matériels, correspondant aux frais de remise en état de son mobilier et au coût de l’intervention du plombier pour réparer la fuite et changer le mitigeur, à hauteur de 8 227,49 euros. Considérant que M. Z avait dû s’acquitter du coût des loyers du 1er mars au 31 août 2012 alors que le logement était hors d’usage, il a condamné la MACIF au titre de ces dommages immatériels à lui payer la somme de 6 900 euros. Retenant enfin que M. Z avait été contraint de faire face aux tracas et soucis liés à la procédure judiciaire alors qu’il était assuré pour le sinistre, il a encore condamné la MACIF à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.

La MACIF invoque l’exclusion de garantie concernant les frais de réparation et de remplacement des conduites et robinets et s’oppose à la prise en charge par elle du coût de l’intervention du plombier pour remplacer le mitigeur et réparer la fuite. Elle conclut aussi au rejet de la demande au titre des loyers compte tenu du délai de préavis de trois mois pour résilier un bail et du fait que M. Z aurait pu se prévaloir des dispositions de l’article 1722 du code civil. Elle ajoute que le préjudice moral de M. Z n’est pas prouvé.

M. Z sollicite la confirmation du jugement, arguant que son préjudice matériel est justifié par les pièces produites, qu’il n’a jamais pu rejoindre le bien loué, devenu inhabitable, tout en étant contraint de payer les loyers et qu’il a subi du fait du refus de garantie opposé par la MACIF une longue procédure et l’impossibilité de se reloger toute de suite.

***

La société MACIF ne développe aucun moyen à l’encontre du jugement en ce qu’il a retenu que M. Z justifiait de frais de remise en état de son mobilier abîmé par le dégât des eaux à hauteur de la somme totale de 7 992,09 euros.

Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en leur article 4 relatif au dégât des eaux que sont exclus : 'les frais de dégorgement et de remise en état (réparation et remplacement) des conduites, canalisations, appareils, robinets, installations, joints à l’origine des dommages'.

La facture de M. D, plombier, en date du 9 mars 2012, produite par M. Z, d’un montant de 235,40 euros porte sur 'mitigeur bain/douche réparation fuite sous vasque déplacement'. Une telle facture correspond à des frais de réparation et de remplacement de conduites et de robinets qui sont exclus de la garantie de la MACIF aux termes de la clause susvisée.

En conséquence, M. Z ne peut prétendre qu’à la somme de 7 992,09 euros au titre de ses dommages matériels.

Selon l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Il est de principe que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.

Le rapport d’expertise démontre que la maison louée est devenu inhabitable dès la date du sinistre. Cependant, il ne s’agissait pas d’une impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que des travaux importants, mais n’excédant pas la valeur du bien, étaient de nature à la rendre de nouveau parfaitement habitable. La résiliation de plein droit ne s’applique donc pas en l’espèce.

En revanche, M. Z pouvait demander la résiliation du bail et comme le fait valoir la MACIF, le délai de préavis normalement applicable au locataire est de trois mois en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. M. Z ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas donné son congé au bailleur dès le sinistre survenu et n’a quitté 'officiellement’ (sic) son logement qu’au 1er septembre 2012 alors que l’ampleur des dégâts et la durée nécessaire à la résolution de ce type de sinistre ainsi qu’à la réalisation effective des travaux montraient de manière manifeste que le bien serait inhabitable pendant de nombreux mois. Dès lors, la durée d’indemnisation au titre du préjudice relatif aux loyers sera réduite à trois mois, soit 3 450 euros (1 150 x 3), le jugement étant infirmé en ce sens.

Enfin, M. Z ne justifie pas du préjudice moral allégué, en particulier de l’impossibilité de se reloger 'tout de suite’ qu’il invoque. Il convient de le débouter aussi sur ce point, le jugement étant infirmé.

Sur la mise hors de cause de la société C assurances

Aucune prétention n’a été formée à l’encontre de la société C en première instance. Il en est de même en appel, hormis la MACIF qui sollicite sa condamnation in solidum avec MM. Y et Z au paiement d’indemnités de procédure. A défaut de toute prétention au fond présentée contre la société C assurances dont ni la garantie, ni la responsabilité n’est recherchée, il y a lieu d’accueillir sa demande de mise hors de cause.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et sur les frais irrépétibles de première instance. La MACIF, qui succombe pour l’essentiel en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. Y ainsi qu’à M. Z et à la société C assurances chacun la somme de 3 000 euros assurances au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. Y la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Z les sommes de 8 227,49 au titre de son préjudice matériel,

6 900 euros au titre de son préjudice relatif aux loyers et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

Condamne la MACIF à payer à M. Z les sommes de :

—  7 992,09 euros au titre de son préjudice matériel ;

—  3 450 euros au titre de son préjudice immatériel relatif aux loyers ;

Met hors de cause la société C assurances ;

Condamne la MACIF à payer à M. Y, M. Z, la société C assurances la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la MACIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel

la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 juillet 2021, n° 19/07687