Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 30 novembre 2021, n° 21/03914

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 30 nov. 2021, n° 21/03914
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03914
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 8 juin 2021, N° 2021G00004
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AD

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2021

N° RG 21/03914

N° Portalis

DBV3-V-B7F-USU3

AFFAIRE :

X Z

C/

LE PROCUREUR

GENERAL

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2021G00004

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Christophe B

MP

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X Z, président du conseil d’administration de la société TELMA

né le […] à ZHEJIANG

de nationalité Chinoise

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 – N° du dossier 2166408

Représentant : Me Jean-Yes MARQUET, et Me Christian PASCOET, avocats au barreau de PARIS

APPELANT

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Maître D Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TELMA

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de la société TELMA

[…]

[…]

Me Christophe B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21285

Représentant : Me Anne TISON-MALTHE et Me Philippe CHEMOUNY, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

****************

SA TELMA prise en la personne de son directeur général M. H I

[…], […]

95310 L OUEN L’AUMONE

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 – N° du dossier 2166408

Représentant : Me Jean-Yes MARQUET, et Me Christian PASCOET, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 27/08/2021 a été transmis le 31/08/2021 au greffe par la voie électronique.

La SA Technique électro mécanique de l’Aveyron (la société Telma) exploite une activité de conception et de commercialisation de systèmes de freinage innovants pour véhicules routiers et engins industriels. Depuis 2017, son capital social est détenu à hauteur de 99,9% par la société de droit hongkongais Winner world investments, elle-même détenue par MM. X (A) Z, J K et Guangxian Yu et la société hongkongaise Torque industry holding, et à hauteur de 0,1% par M. P L Q, son ancien directeur général.

Sur demande en date du 4 juin 2021 de la société Telma, représentée par M. L M, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2021, a ouvert une procédure de sauvegarde et désigné la Selarl V&V, prise en la personne de maître Y, et la Selarl MMJ, prise en la personne de maître F G, en qualité respective d’administrateur, en charge d’une mission de surveillance, et de mandataire judiciaires.

Par déclaration du 21 juin 2021, M. X Z a interjeté appel de ce jugement.

Le 19 juillet 2021, le tribunal a confié à l’administrateur judiciaire une mission d’assistance.

Le 5 août 2021 le mandat social de M. L M a été révoqué et M. H I, manager de transition, désigné en remplacement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, M. Z, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Telma, demande à la cour de :

— déclarer recevable son appel ;

— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la société Telma représentée par son nouveau directeur général ;

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

— juger que la sauvegarde de la société Telma a été demandée aux seules fins de servir les intérêts de son directeur général et non dans l’intérêt de l’entreprise ;

— juger que la société Telma ne rencontre aucune difficulté insurmontable et que les conditions d’ouverture de la sauvegarde n’étaient pas remplies ;

en conséquence,

— rejeter la demande de la société Telma en ouverture de la procédure de sauvegarde formulée par son ancien directeur général ;

— rejeter toute demandes plus amples ou contraires ;

— condamner la Selarl V&V, prise en la personne de maître Y, à titre personnel et donc sans que cela puisse être mis à la charge de la procédure collective, à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en intervention volontaire déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, la société Telma, prise en la personne de son directeur général, M. H I, demande à la cour de :

— la déclarer recevable, prise en la personne de son nouveau directeur général, en son intervention volontaire ;

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

— juger que sa sauvegarde a été demandée aux seules fins de servir les intérêts de son ancien directeur général et non dans l’intérêt de l’entreprise ;

— juger qu’elle ne rencontre aucune difficulté insurmontable et que les conditions d’ouverture de la sauvegarde n’étaient pas remplies ;

en conséquence,

— rejeter sa demande en ouverture d’une procédure de sauvegarde formulée par son ancien directeur général ;

— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;

— condamner la Selarl V&V, prise en la personne de maître D Y, à titre personnel et donc sans que cela puisse être mis à la charge de la procédure collective, à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Selarl V&V et la Selarl MMJ, chacune ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, demandent à la cour de :

— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. Z ;

— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’intervention volontaire de la société Telma représentée par son directeur général ;

subsidiairement,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

— condamner M. Z à payer à la Selarl V&V et à la Selarl MMJ, chacune ès qualités, la somme de 50 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Z aux entiers dépens, tout en autorisant maître Christophe B, avocat au barreau de Versailles, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans son avis du 27 août 2021, notifié par RPVA le 31 août suivant, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable considérant qu’en application des articles L.225-51-1, L.225-56 et L.661-1 I 1° du code de commerce, M. Z n’avait pas qualité pour interjeter appel du jugement au nom de la débitrice dans la mesure où il n’en était pas le directeur général et n’était pas investi d’un pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers. Il ajoute en outre que ce n’est d’ailleurs pas ce qu’il a fait puisqu’il a interjeté appel en son nom propre alors que n’étant ni débiteur, ni créancier, ni ministère public, il ne pouvait pas interjeter appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La Selarl V&V et la Selarl MMJ, chacune ès qualités, soutiennent que l’appel de M. Z, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de président de la société Telma, est irrecevable, que sa déclaration d’appel est de surcroît caduque et de nul effet et que l’intervention volontaire de la société Telma, à la supposer valide, ne peut pas régulariser l’appel.

Elles soutiennent, en premier lieu, au visa des articles 546 du code de procédure civile et L.661-1, I, 1° du code de commerce, que M. Z, personne physique, qu’il soit ou non le président du conseil d’administration de la société Telma, n’est ni le débiteur ni un créancier poursuivant, de sorte qu’il n’est pas recevable à interjeter appel du jugement d’ouverture de la procédure. Elles soulignent en outre le défaut d’intimation de la société Telma elle-même, valablement représentée par son directeur général, relevant que dans les conclusions signifiées le 27 juillet 2021, M. Z est devenu la société Telma, représentée par son président du conseil d’administration alors que soit l’appel est interjeté par M. Z, président du conseil d’administration, et celui-ci est manifestement irrecevable, soit l’appel est interjeté par la société Telma, représentée par le président du conseil d’administration, et les conclusions sont entachées d’une nullité de fond pour défaut de qualité à agir par application de l’article 117 du code de procédure civile et partant de nul effet, de sorte que l’appel est caduc pour défaut de conclusions valablement signifiées dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile. Elles en concluent que l’appel interjeté par M. Z est irrecevable et, en tout état de cause, irrégulier.

Elles font valoir, en deuxième lieu, que si la cour partait du postulat que l’appel a été interjeté par la société Telma, représentée par le président de son conseil d’administration, elle serait également contrainte de le déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir et partant de qualité à agir de ce dernier. En effet, rappelant les dispositions de l’article L.225-56 du code de commerce, elles expliquent que seul le directeur général est investi des pouvoirs pour agir au nom de la société, fonction que M. Z ne cumule pas avec celle de président du conseil d’administration. Elles considèrent que le défaut de qualité à agir étant sanctionné par une fin de non-recevoir, la cour devra déclarer irrecevable la demande de la société Telma représentée par son président du conseil d’administration, M. Z.

En troisième lieu, elles prétendent que la déclaration d’appel est caduque au motif que les deux actes de signification qui leur ont été adressés par une personne dénuée de pouvoir de représentation de la société Telma sont entachés d’une nullité de fond qui ne peut être couverte au-delà du délai de dix jours suivant la diffusion à l’appelant de l’avis de fixation. Elles ajoutent que les conclusions prises dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation sont également entachées d’une irrégularité de fond et donc de nul effet, de sorte que la déclaration d’appel est également affectée d’une caducité à ce titre, laquelle doit être relevée d’office.

En quatrième lieu, elles exposent que l’intervention volontaire de la société Telma, qui n’est pas un tiers à la procédure et qui aurait dû être intimée, ne peut pas faire revivre la déclaration d’appel qui est caduque et de nul effet et qu’elle est irrecevable par application des articles 66 et 554 du code de procédure civile dès lors qu’elle était requérante à l’ouverture de la procédure. Elles observent de surcroît que l’intervention ne peut être qu’accessoire puisqu’elle reprend à son compte les conclusions de l’appelant. Elles estiment que cette intervention accessoire ne peut pas survivre à l’appel principal irrecevable et caduc.

Enfin, elles prétendent d’une part que l’appel est irrecevable pour absence d’intérêt à agir de la débitrice qui a sollicité l’ouverture de la procédure et obtenu gain de cause, soulignant qu’aucun texte

du code de commerce ne contraint le directeur général à solliciter et obtenir l’autorisation préalable du conseil d’administration avant de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et d’autre part, qu’en application des articles L.225-55 et L.225-56 du code de commerce, le directeur général représente la société en toute circonstance et que les éventuelles dispositions statutaires ou décisions du conseil d’administration limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

M. Z, qui indique s’associer pleinement aux explications et prétentions développées régulièrement pour le compte de la société Telma par son nouveau directeur général, soutient que son appel, régulièrement interjeté dans les formes et délais requis, est recevable. Invoquant un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 11 avril 2013 n°12-18.931), il considère que l’intervention volontaire de la société Telma, prise en la personne de son nouveau directeur général, régularise la procédure. Il ajoute que le président du conseil d’administration, ayant pour rôle de veiller au bon fonctionnement des organes de la société et à l’intérêt de l’entreprise, il est opportun, ayant des droits propres à défendre, qu’il appuie les conclusions prises par le directeur général dans l’intérêt de la société Telma.

Invoquant les articles 66, 68, 70 et 325 du code de procédure civile, la société Telma prétend que son intervention volontaire est recevable aux motifs qu’à supposer qu’elle n’était pas valablement représentée par son président du conseil d’administration, elle l’est aujourd’hui par son nouveau directeur général, soulignant qu’il était matériellement impossible de contraindre l’ancien directeur général alors en fonction à interjeter appel d’une décision dont il avait pris l’initiative ; qu’elle a un intérêt à agir puisqu’elle est la principale intéressée, la procédure ayant été ouverte à son insu et contre son gré ; enfin, que ses prétentions sont en lien étroit avec celles du président du conseil d’administration et viennent même en renfort de celles-ci.

Aux termes de l’article L.661-1, I, 1° du code de commerce, sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public.

La déclaration d’appel est ainsi libellée : ' Au nom de : M. X Z R S : de Zhijiang, Président du Conseil d’administration de la société : TELMA SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise…'.

Il se déduit de ces termes que l’appel a été interjeté par M. Z, non en son nom personnel, mais en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Telma, ce que confirment ses conclusions prises en cette qualité.

Or, il résulte des dispositions des articles L.225-51, L.225-51-1 et L.225-56 du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes, que le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil d’administration ; que la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit pas une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général ; que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que celui-ci représente la société dans ses rapports avec les tiers ; enfin, que les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

Il n’est pas contesté qu’au jour où il a formé appel, M. Z avait la qualité de président du conseil d’administration de la société Telma, laquelle ne se cumulait pas avec celle de directeur général, qui était alors exercée par M. P L M, lequel figurait toujours en cette qualité sur l’extrait

Kbis de la société Telma en date du 25 août 2021 produit aux débats.

Les parties ne versent pas aux débats les statuts de la société Telma, toutefois, il n’est allégué d’aucune limitation des pouvoirs de ce dernier.

Le président du conseil d’administration d’une société anonyme ne disposant pas du pouvoir de la représenter, son recours doit être déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée par l’intervention volontaire et principale, en ce qu’elle élève une prétention à son profit, de la société Telma, dès lors que celle-ci est elle-même irrecevable par application des articles 66 et 554 du code de procédure civile puisque la société Telma n’est pas un tiers à la procédure. En effet, elle figurait déjà en qualité de partie en première instance. Il convient de souligner, de surcroît, que la société Telma est également dépourvue d’intérêt à agir puisque le tribunal a fait droit à sa demande, alors régulièrement formée par son directeur général.

Il y a lieu, par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer irrecevables l’appel de M. Z et l’intervention volontaire de la société Telma.

Enfin, les demandes d’indemnité procédurale formées à l’encontre de la société V & V, en son nom personnel, sont également irrecevables, en ce que cette dernière n’est pas partie à l’instance, seule la société V & V, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Telma, l’étant.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l’appel formé par M. X (A) Z en sa qualité de président du conseil d’administration de la SA Telma ;

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SA Telma, représentée par son directeur général ;

Déclare irrecevables les demandes d’indemnité procédurale formées à l’encontre de la société V & V, prise en la personne de maître Y, en son nom personnel ;

Condamne M. X (A) Z à payer 6 000 euros à la Selarl V&V, ès qualités, et 6 000 euros à la Selarl MMJ, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X (A) Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître B, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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