Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 mars 2023, n° 21/02012

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 28 mars 2023, n° 21/02012
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02012
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 12 janvier 2021, N° 2018F00460
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2023

N° RG 21/02012

N° Portalis DBV3-V-B7F-UM5J

AFFAIRE :

[G] [R]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018F00460

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Franck LAFON

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (ISRAËL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078057

Représentant : Me Jean Claude BENHAMOU, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196

APPELANT

****************

S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210132

Représentant : Me Rémi GIRARD de la SELEURL Cabinet Rémi GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0520

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La banque CA Consumer finance a consenti le 26 janvier 2011 à la société SMJ Park’In (la société SMJ), dont le gérant était alors M. [W] [I] [R], une ouverture de crédit stock à effet du 20 janvier 2011, pour un montant en principal de 200 000 euros. Le même jour, il a été établi au nom de M. [G] [R], associé de cette société, un acte de caution solidaire, en garantie des engagements de la société envers la banque, dans la limite de la somme de 200 000 euros.

Le 16 février 2011, la société SMJ a établi en garantie une lettre de change, à échéance du 20 janvier 2012, au bénéfice de la société Consumer finance à hauteur de la somme de 200 000 euros ; y figure la mention 'bon pour aval du tiré, avec une signature.[R] [G]'

Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :

— condamné M. [G] [R] à payer à la société Consumer finance la somme de 157 698,88 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,526% l’an à compter du 6 avril 2018, date de la mise en demeure adressée à la caution, et jusqu’à complet règlement ;

— condamné M. [G] [R] à payer à la société Consumer finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné ce dernier aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 25 mars 2021, M. [G] [R] a interjeté appel du jugment.

Par arrêt contradictoire et mixte du 15 février 2022, la présente cour a :

Ajoutant au jugement du 13 janvier 2021,

— déclaré la société Consumer finance recevable en son action en paiement ;

Avant dire droit sur la demande en paiement de la société Consumer finance,

— ordonné une expertise en écriture ;

— designé pour y accéder Mme [D] [Z], avec mission notamment de dire si la signature et l’écriture des mentions manuscrites attribuées à M. [G] [R] dans l’acte de caution et dans la mention d’aval figurant sur la lettre de change datée du 16 février 2011 et déniées par lui sont de sa main ;

— réservé l’examen des autres demandes et des dépens.

En exécution de cette décision, Mme [D] [Z] a déposé son rapport d’expertise à la cour et aux parties le 8 août 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, M. [G] [R] demande à la cour de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

— juger qu’il n’est pas l’auteur des mentions manuscrites ni des signatures attribuées à son nom sur l’acte de caution daté du 26 janvier 2011 et sur la lettre de change datée du 16 février 2011 ;

— prononcer la nullité tant de l’acte de caution du 26 janvier 2011 que de la lettre de change du 16 février 2011 ;

— débouter en conséquence la société Consumer finance de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

— juger qu’aucune fraude ni faute de gestion intentionelle ne peut être retenue à son encontre ;

— débouter la société Consumer finance de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner la société Consumer finance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;

A titre subsidiaire,

— infirmer le jugement en ce qu’il a assorti sa condamnation en paiement des intérêts au taux conventionnel de 3,526% l’an à compter du 6 avril 2018 et jusqu’à parfait paiement ;

— dire et juger que la socicété Consumer finance est déchue de son droit aux intérêts contractuels, pénalités et intérêts de retard dans sa relation avec la caution.

La société Consumer finance, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ainsi qu’en ses présentes conclusions ;

A titre principal,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— constater la négligence fautive commise par M. [G] [R] à son détriment ;

— juger M. [G] [R] responsable du préjudice qu’elle subit en lien avec la faute commise par ce dernier ;

En toute occurence,

— débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes ;

— condamner M. [G] [R] à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— condamner M. [G] [R] aux entiers dépens d’appel, dont le montant pour ceux qui le concernent pourra être recouvré par Maître [J] [L] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour, comme le relève la société Consumer finance dans ses conclusions, a déjà jugé son action recevable dans l’arrêt mixte précédemment rendu de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer de ce chef.

M. [G] [R], qui précise très mal écrire le français, expose avoir toujours formellement contesté être tenu du cautionnement qui lui est opposé et être le signataire des deux actes litigieux et le rédacteur des mentions manuscrites figurant sur ce cautionnement et qu’il est désormais établi, par le rapport d’expertise, qu’il n’en est pas l’auteur mais que ceux-ci ont été rédigés et signés par son fils. Il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement et l’annulation des actes litigieux et conclut au débouté de la société Consumer finance en toutes ses demandes.

Il conteste que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil qui supposent que la faute soit directement et exclusivement imputable à la personne contre laquelle elle est invoquée et non à un tiers ayant agi à son insu ; il ajoute qu’il en est de même sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce qui suppose une faute de gestion imputable au gérant, d’une particulière gravité et incompatible avec ses fonctions sociales.

Il fait valoir d’une part qu’il n’était pas le gérant de la société SMJ ni au jour du prêt consenti ni au jour de la rédaction et de la signature des actes litigieux et n’en était que l’associé minoritaire, son fils ayant occupé la fonction de gérant de cette société du 10 avril 2007 au 22 janvier 2012 et lui même n’ayant été nommé gérant que lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2011. Il observe que l’arrêt de la Cour de cassation visé par la société Consumer finance, lequel retient une faute intentionnelle commise par le dirigeant caution, ne peut trouver application en l’espèce dès lors qu’il conteste d’autre part avoir commis une faute personnelle et intentionnelle. Il observe qu’au jour de la signature des actes litigieux seul son fils, dirigeant et associé majoritaire de la société SMJ, a signé l’acte de prêt et était le seul interlocuteur de la société Consumer finance et que dès ses premières conclusions en première instance, il a contesté sa signature et signalé l’imitation qui en avait été faite par son fils que l’intimée aurait pu mettre en cause sans pouvoir lui reprocher désormais de ne pas l’avoir fait intervenir à l’instance. Il estime que le fait qu’il soit devenu gérant de la société SMJ le 15 décembre 2011 et qu’il ait pu avoir connaissance, lors de l’approbation des comptes 2011, de l’ouverture de crédit souscrite en janvier 2011 par la société SMJ auprès de la société Consumer finance ne démontre pas qu’il ait su qu’un cautionnement avait été établi à son nom et à son insu par son fils, cet acte constituant un engagement hors bilan ne figurant pas dans les comptes de la société ; il précise qu’entre 2011 et 2018, 'aucune lettre d’avertissement à caution’ ne lui a été adressée en violation des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier et que ce n’est que lors de l’assignation du 6 juin 2018 qu’il a eu connaissance de cet engagement de sorte qu’il ne peut être considéré comme l’auteur d’une fraude au préjudice de l’intimée ni être jugé responsable d’un acte frauduleux commis par le gérant précédent.

Subsidiairement, du fait du non respect par l’intimée de son obligation d’information annuelle, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a assorti sa condamnation des intérêts au taux contractuel.

L’intimée fait valoir en premier lieu que M. [G] [R] qui était le dirigeant de la société SMJ depuis 2004 avant d’en céder la direction à son fils tout en demeurant associé, a accepté le principe de se constituer caution des engagements pris par la société SMJ représentée par son fils, lors de l’ouverture de crédit du 26 janvier 2011 et qu’en tout état de cause il ne s’est pas opposé à ce que cette garantie soit signée en son nom ; que de même rien n’indique que l’appelant n’aurait pas donné son agrément à ce que la société SMJ établisse une lettre de change afin de garantir le crédit précité et que c’est en considération de ce double engagement de garantie, qu’elle a consenti à prêter à la société SMJ la somme de 200 000 euros que celle-ci n’a pas remboursée, l’appelant, redevenu gérant, ayant sollicité pour la société l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Rappelant les conclusions non contestables du rapport d’expertise, la société Consumer finance expose en second lieu que celles-ci établissent que le cautionnement ainsi que la lettre de change, présentés comme signés par M. [G] [R] n’étaient pas de sa main de sorte qu’elle a été véritablement abusée sur le contenu de cette garantie et victime d’une véritable tromperie commise à son préjudice. Invoquant les dispositions des articles 1240 et 1241 du code, elle soutient que l’affirmation de l’appelant selon laquelle les actes litigieux auraient été établis à son insu est 'dépourvue de toute crédibilité’ dès lors que M. [G] [R] est demeuré l’un des associés de la société SMJ dont son fils était le gérant et qu’il a ainsi été appelé à approuver les comptes faisant figurer les engagements souscrits à son égard le 26 janvier 2011 et qu’ensuite, lorsqu’il est redevenu gérant de la société, il a nécessairement pris connaissance des actes de garantie qui y étaient attachés sans se manifester auprès d’elle pour signaler la difficulté comme il aurait dû le faire si ces actes avaient été pris sans son agrément ; elle lui reproche d’avoir 'couvert’ la faute commise par son fils en se montrant délibéremment négligent à son préjudice et de lui avoir interdit de ce fait d’exiger de la société SMJ une quelconque garantie de remplacement avant qu’elle ne fasse l’objet de la procédure de redressement judiciaire dont elle est l’objet. Elle soutient ainsi que M. [G] [R], en permettant, par sa négligence fautive, à son fils d’imiter sa signature et d’utiliser son nom en qualité de caution de la société dont il était associé et dont il est redevenu gérant, a véritablement participé à la tromperie mise en oeuvre à son égard, de sorte que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021 (19-21468) relatif à un dirigeant qui, par sa 'faute intentionnelle’ a détourné 'sciemment les formalités de protection’ dont il se prévaut, est parfaitement applicable.

Elle ajoute que le fait que M. [G] [R] serait dans l’incapacité d’écrire en français ne saurait constituer une quelconque excuse à son comportement mais une circonstance aggravante de la négligence fautive commise à son préjudice, contestant également que l’acte de cautionnement litigieux ait été signé devant ses collaborateurs comme le prétend le fils de l’appelant. Elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [G] [R].

Sur l’information annuelle de la caution, la société Consumer finance observe que ce dernier, en sa qualité de gérant de la société, ne pouvait qu’avoir connaissance du montant de la dette contractée, soulignant que l’importance de son engagement souscrit à ce titre lui a été personnellement notifiée par une mise en demeure du 6 avril 2018 et qu’en tout état de cause, il demeure débiteur à son égard du paiement des intérêts au taux légal.

La société Consumer finance qui ne sollicite plus, comme dans ses précédentes écritures, la condamnation de M. [G] [R] au paiement de dommages et intérêts d’un montant correspondant aux sommes dues en exécution du cautionnement établi au nom de ce dernier et de la lettre de change également signée en son nom en qualité d’avaliste, demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal en exécution de ces deux actes, au regard de la tromperie commise par ce dernier.

Les conclusions de l’expert concernant ces deux actes sont les suivantes :

— M. [G] [R] n’est l’auteur ni des mentions manuscrites ni des signatures attribuées à son nom sur l’acte de caution daté du 26 janvier 2011 et sur la lettre de changé datée du 16 février 2011 ;

— M. [W] [I] [R] est l’auteur de toutes les mentions manuscrites et signatures attribuées à M. [G] [R] et à son épouse sur l’acte de caution du 26 janvier 2011; ce dernier est également l’auteur de la mention manuscrite et de la signature apposées en bas à droite et attribuées au nom de M. [G] [R] sur la lettre de change du 16 février 2011.

Ces conclusions qui n’ont fait l’objet d’aucune discussion lorsque l’expert a envoyé son pré-rapport ne sont aucunement contestées par la société Consumer finance.

Le cautionnement imputé à M. [G] [R], faute de rédaction par celui-ci des mentions manuscrites prescrites à peine de nullité, n’est par conséquent pas conforme aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, applicables en 2011 dans leur rédaction antérieure à celle issues des dispositions légales successivement adoptées.

Il est exact qu’il a été admis, dans l’arrêt cité par l’intimée, que la caution ne pouvait pas invoquer la nullité de son engagement pour ne pas avoir écrit elle-même les mentions manuscrites dans la mesure où celle-ci, tout en signant le cautionnement, avait intentionnellement fait remplir ces mentions par un tiers; cette jurisprudence de la Cour de cassation ne peut cependant être appliquée en l’espèce puisque l’expertise a établi que M. [G] [R] n’a signé aucun des actes litigieux.

Or, conformément à l’ancien article 1108 du code civil, applicables aux engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention dont en premier lieu le consentement de la partie qui s’oblige.

Par conséquent, en l’absence de toute signature par M. [G] [R], il n’est pas prouvé qu’à la date à laquelle les engagements ont été signés par son fils, M. [I] [R], l’appelant y avait consenti, étant observé de surcroît que M. [G] [R], à la date du cautionnement, le 26 janvier 2011, et de la lettre de change, créée le 16 février 2011, n’était plus le gérant de la société SMJ et n’en était que l’associé minoritaire à hauteur de 41,5 % du capital social dont il détenait 540 parts de sorte qu’il n’avait pas alors nécessairement connaissance de l’existence de l’ouverture de crédit consentie à la société SMJ ; le seul fait que M. [G] [R] soit le père du gérant de la société SMJ ne suffit pas à démontrer qu’il avait donné son accord à la signature des actes litigieux.

La faute intentionnelle alléguée par la société Consumer finance est inopérante pour justifier la condamnation de M. [G] [R] au paiement des sommes réclamées en exécution d’actes qu’il n’a pas signés ; l’intimée ne peut utilement reprocher à M. [G] [R] de ne pas avoir appelé son fils à la procédure alors même que cette mise en cause, en sa qualité de créancière des sommes prêtées à la société SMJ, lui appartenait ; le cautionnement, faute de consentement, ne peut qu’être annulé.

Même si la lettre de change ne peut être annulée dès lors que la mention et la signature imputées à M. [G] [R] concernaient uniquement l’aval donné à la société SMJ, l’aval, donné en son nom, est dépourvu de tout effet faute d’avoir été écrit et signé par ce dernier et aucune condamnation de ce chef ne peut être valablement sollicitée part la société Consumer finance.

En l’absence de toute demande de condamnation de M. [G] [R] au paiement de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu d’examiner la faute intentionnelle alléguée par la société Consumer finance ; en effet si elle demande à la cour de juger l’appelant responsable du préjudice qu’elle subit en lien avec la faute commise par ce dernier, elle n’en tire aucune conséquence juridique, contrairement à ses conclusions avant expertise.

Il convient, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Consumer finance de toutes ses demandes à l’encontre de M. [G] [R].

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt en date du 15 février 2022,

Infirme le jugement du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l’acte de caution signé le 26 janvier 2011 et dit que l’aval imputé à M. [G] [R] sur la lettre de change du 16 février 2011 est dépourvu de tout effet ;

Déboute la société Consumer finance de toutes ses demandes à l’encontre de M. [G] [R] ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Consumer finance aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de la procédure d’expertise.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

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