Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2022, N° F20/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05116 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONMR
[C]
C/
S.A.S. MPS FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2022
RG : F20/00099
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE :
[D] [B] [C] veuve [F]
née le 28 Décembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. MPS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DESMOULIN de l’EURL GD SOLUTIONS ET CONSEILS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ambre DALDES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 10 avril 2012, Mme [D] [C] veuve [F] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 13 février 2013 par la société MPS France, qui est spécialisée dans le transfert de fonds, en qualité d’opérateur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des sociétés financières.
Un plan de sauvegarde de l’emploi de la société MPS France a été adopté et validé le 5 décembre 2018 par la DIRECCTE.
Mme [C] a été licenciée pour motif économique par courrier du 16 janvier 2019 et a adhéré au congé de reclassement le 20 janvier suivant.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, elle a saisi le 13 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 13 juin 2022, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société MPS France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022 par Mme [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022 par la société MPS France ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Que l’article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention:
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l’homme (')
tenir compte de l’évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu’il en résulte que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Attendu que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l’employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l’article L.4121-2 du code du travail, qu’en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu que Mme [C] reproche à la société MPS France d’avoir été exposée au risque d’agression, d’avoir été surchargée de travail, d’avoir travaillé dans des locaux vétustes et de ne pas avoir bénéficié d’une chaise en bon état alors même qu’elle avait des problèmes de dos, et fait grief à l’entreprise de ne pas avoir tenu compte de ses doléances ; qu’elle verse aux débats des échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique, le témoignage de Mme [Y] et son dossier médical ;
Attendu toutefois que les seuls propos de la salarié contenus dans les courriels ne permettent pas de retenir l’exactitude des faits relatés ; qu’il en est de même de la seule attestation de Mme [Y], également en litige avec la société MPS France – au demeurant non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas fourni en annexe un document officiel justifiant de l’identité de son auteur ; que le dossier médical de Mme [C] n’invoque quant à lui aucune réserve ni conclusion sur un problème de dos à tout le moins causé par la chaise de bureau de la salariée. ;
Attendu que pour sa part la société MPS France justifie avoir signé un contrat de prestation de services avec la Société Rentokil, société spécialisée dans les services d’hygiène pour les entreprises, en avril 2015, avoir fait intervenir des professionnels lorsqu’il y avait des problématiques relatives à l’hygiène, s’être inquiétée des difficultés qui pouvaient être rencontrées et avoir établi un document unique d’évaluation des risques prenant notamment en compte ces problèmes ;
Qu’elle établit par ailleurs avoir pris les mesures utiles pour prévenir les agressions et avoir informé son personnel des risques liés à cette problématique ainsi que des mesures à prendre en cas de survenance d’une agression ; que c’est ainsi que le document unique d’évaluation des risques tient compte des problématiques ; que les salariés occupant le poste d’opérateur étaient formés dès leur embauche sur les questions de sécurité ; qu’un livret relatif à l’accueil des clients était communiqué aux salariés chaque année, ce livret incluant notamment des recommandations sur les discours adaptés face à des situations difficiles avec la clientèle ; qu’une formation sur la gestion des conflits était délivrée à tous les salariés ; que les agences ont toujours été dotées de caméras de vidéos surveillance et d’affiches à destination des clients sur les règles de respect envers les salariés ; qu’en 2017 la société a mis en place un nouveau dispositif de sécurité par le biais d’un opérateur de télésurveillance,Vidéo Protection Brink’s ; que les procédures de sécurité étaient régulièrement actualisées afin d’assurer de manière effective la sécurité des salariés ; que pour ce faire société MPS France menait, en association avec des professionnels de la sûreté, des études approfondies pour appréhender au mieux les problématiques de sécurité ; que les institutions représentatives du personnel étaient pleinement associées aux problématiques de sécurité de l’entreprise ; qu’un soutien et accompagnement étaient assurés aux salariés victimes d’une agression ;
Qu’elle remarque avec pertinence n’avoir jamais été informée par Mme [C] d’une problématique de mal de dos lié à ses conditions de travail et notamment à un mobilier inadapté ; que tout au long de la relation contractuelle Mme [C] a été déclarée apte par la médecine du travail, sans la moindre réserve ni préconisation adressée à son employeur ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de la société MPS France n’est caractérisé et déboute Mme [C] de la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Que, selon l’article D. 1233-2-1 du même code : 'I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. – Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III. – En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ' ;
Qu’ il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Attendu que Mme [C] reproche à la société MPS France de lui avoir adressé une liste de 5 postes peu précise et non individualisée ; qu’elle estime que dès lors la recherche de reclassement n’a pas été sérieuse et loyale ;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement telle que prévue aux textes légal et réglementaire susvisés ;
Qu’en effet, par un premier courriel en date du 6 décembre 2018, la société MPS France a adressé à Mme [C] 5 propositions de reclassement interne sur le territoire national ; qu’à ce courriel était jointe une annexe contenant l’ensemble des informations exigées par l’article D.1233-2-1 susvisé (intitulé et description du poste offert -opérateur dans les cinq cas, nom de l’employeur, nature du contrat de travail, localisation du poste, niveau de rémunération et la classification du poste) ainsi qu’un formulaire de candidature au poste de reclassement interne à adresser à Alixio Mobilité ; qu’une liste actualisée de postes de reclassement interne comprenant 5 postes d’opérateur a été adressée à Mme [C] par un second courriel en date du 11 janvier 2019, avec à nouveau en annexe un descriptif précis des postes ainsi qu’un formulaire de candidature ;
Que les propositions concernaient l’ensemble des postes disponibles, ce que Mme [C] ne conteste pas expressément ; qu’elles étaient précises ; qu’enfin elles n’avaient pas à être individualisées, les dispositions légales et réglementaires susvisées autorisant la diffusion par tout moyen d’une liste de postes disponibles à l’ensemble des salariés ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [D] [C] veuve [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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