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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 29 avr. 2025, n° 24/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/02593 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPV6
AFFAIRE : [X] [L], [U] C/ [J], [J], S.A.S. MEGAGENCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq mars deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [P] [X] [L]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 9] ( LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [E] [U]
né le 15 Juillet 1966 à [Localité 9] ( LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emeline LEVASSEUR, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
Madame [T] [J]
née le 29 Novembre 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [F] [J]
né le 09 Novembre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
S.A.S. MEGAGENCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699, substituée par Me Hélène LADIRE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise à la requête de M. [F] [J], Mme [T] [J] (ci-après, " les consorts [J] ") l’encontre de la SAS Megagence, M. [E] [U] et Mme [P] [X] [L];
Vu l’appel interjeté le 22 avril 2024 par M. [E] [U] et Mme [P] [X] [L];
Vu les conclusions des consorts [J] notifiées par RPVA le 22 juillet 2024 et le 4 février 2025 aux fins de radiation pour défaut d’exécution du jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de M. [U] et Mme [X] [L] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de M. [U] et Mme [X] [L] notifiées par RPVA le 25 mars 2025, dans lesquelles ils demandent le rejet de la demande de radiation et à titre subsidiaire, outre le rejet de la demande de radiation, que le juge ordonne la constitution d’une garantie d’une hypothèque conventionnelle sur la maison d'[Localité 8], rejette la demande d’indemnité de procédure et condamne les consorts [J] et de la société Megagence à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 de la société Megagence dans lesquelles elle demande la radiation de l’affaire et la condamnation solidaire de M. [U] et Mme [X] [L], à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu la procédure numérotée RG 24/02593
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
Les consorts [J] indiquent qu’aucun accord amiable n’a été proposé et soutiennent qu’il est curieux que les saisies sur comptes bancaires aient été infructueuses, car les comptes sont vides lors des actes d’exécution, alors que les appelants font état de 4 665,85 euros par mois dont ils parviennent à s’acquitter et que la garantie proposée sur leur bien situé à Andilly n’a aucune valeur dans la mesure où il est démontré qu’ils n’ont aucune intention d’exécuter spontanément la décision du tribunal judiciaire. Ils font valoir que les appelants sont propriétaires de plusieurs biens, qui ne sont pas intégrés dans les ressources du couple. Ils ajoutent que M. [U] dirige deux sociétés aux chiffres d’affaire de 60 923 euros HT et 165 531,44 HT, sociétés qui versent des rémunérations à M. [U] et à Mme [U] en qualité de salariée pour la première. Les consorts [J] en déduisent que M. [U] et Mme [X] [L] ne démontrent donc pas que l’exécution du jugement les exposeraient à des conséquences manifestement excessives.
La société Megagence fait valoir que M. [U] et Mme [X] [L] n’ont pas réglé les sommes mises à leur charge.
M. [U] et Mme [X] [L] font valoir que l’exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives ainsi que leur impossibilité d’exécuter la décision. Ils fondent leur demande de rejet sur l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et considère que son prononcé les priveraient d’un second degré de juridiction.
Sur ce,
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, les appelants qui ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doivent démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par la SAS Megagence et les consorts [J] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Aux termes du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de Pontoise, M. [U] et Mme [X] [L] ont été condamnés à payer aux époux [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre du préjudice moral à Mme [T] [J], 10 000 euros à la société Megagence au titre d’une clause pénale, outre 2000 euros aux consorts [J] et 1000 euros à la société Megagence au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total hors intérêts et dépens, de 46 000 euros.
M. [U] et Mme [X] [L] ne contestent pas ne pas avoir payé les sommes auxquelles ils ont été condamnés. Ils ne justifient par ailleurs d’aucun commencement d’exécution.
Il ressort des pièces produites que Mme [P] [X] [L] a perçu un revenu annuel de 19 531 euros (pièce 27) et M. [U] a perçu 19 885 euros (avis d’imposition de M. [E] [U] ou M. [B] [U], dont on ne sait de qui il s’agit). M. [U] est en arrêt maladie longue durée depuis janvier 2024 et perçoit l’équivalent de 1493 euros d’indemnités journalières, et Mme [X] [L] indique percevoir un salaire de 1 600 euros mensuels, mais produit son bulletin de salaire de décembre 2024 ce qui permet de calculer un revenu de 1 452,33 euros nets mensuels (pièce 26 et 41).
Les appelants font état de deux enfants communs à charge, l’un de 19 ans et l’autre de 28 ans, mais les avis d’impositions ne permettent pas de démontrer cette circonstance.
Ils démontrent des charges communes à hauteur de 2 210,21 euros (remboursement d’un crédit immobilier). M [U] justifie d’un crédit dont le relevé non daté mentionne 11 échéances encore à payer de 416,43 euros, à compter du 20 août 2024, ce qui laisse présumer qu’il sera terminé en juin 2025, outre 552,50 euros de charges diverses (EDF, charges de copropriété, box, portable, taxe foncière).
Mme [X] [L] justifie de charges pour la maison objet du litige à hauteur de 886,91 euros (EDF, box, portable taxe foncière et assurance habitation)
S’ils indiquent des charges à hauteur de 4 465, 85 euros dans leurs conclusions, force est de constater que la somme de leurs revenus est très largement inférieure, ce qui ne peut qu’interpeller sur la réalité de la totalité des revenus perçus, alors qu’ils n’expliquent nullement comment ils s’acquittent de l’ensemble de leurs charges sans justifier d’aucune difficulté de paiement par ailleurs.
M. [U] ne conteste pas diriger plusieurs sociétés qui sont bénéficiaires. Il tait les revenus qu’il en a tiré et dont il peut éventuellement encore tirer. Toutefois, la SASU Syowa affiche pour l’année 2023 une perte de 12 189 euros, et s’il apparaît que Mme [X] [L] comptait parmi les salariés, ce n’est plus le cas postérieurement car celle-ci travaille en CDI à temps plein pour Compass groupe France et ce, a minima depuis février 2024 selon les fiches de paie produites. Quant à la SARL [U], son chiffre d’affaires était de 725 572 euros selon l’exercice 2023 et le résultat de l’exercice après report du bénéfice 2023, était de 165 531,44 euros. La société a versé cette année-là 24920 euros de rémunération à son dirigeant M. [U].
Par ailleurs, les appelants sont propriétaires de deux biens, dont la maison d'[Localité 8] en commun évaluée dans le cadre de la promesse de vente à 519 000 euros et un appartement occupé par M. [U] à [Localité 12], acquis en septembre 2020. Ces deux biens semblent être leurs domiciles respectifs, à tout le moins la masion d'[Localité 8] pour lequel est payé une taxe d’habitation par Mme [X] [L].
Si la saisie opérée en janvier 2025 sur le compte de M. [U] s’est avérée infructueuse au regard des sommes sur son compte auprès de la banque postale, le patrimoine de Mme [U] n’est quant à lui pas démontré, à l’exception de sa part indivise sur la maison indiquée par les pièces communiquées par les consorts [J].
Il résulte par ailleurs des échanges avec l’agence immobilière produits aux débats que la vente de la maison d'[Localité 8], objet du litige, était initialement prévue par M. [U] en 2020 le temps de laisser le temps à Mme. [X] [L] de se reloger après leur séparation, étant précisé que ni leur mariage ni leur divorce ne sont établis par les pièces produites, contrairement à ce qui est indiqué dans les échanges avec l’agence immobilière.
Il y a donc lieu de considérer que les appelants ne justifient manifestement pas de leur patrimoine indépendamment de leurs revenus, lesquels ne couvrent pas leurs charges. Il s’en déduit qu’ils ne démontrent pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision précitée, malgré la faiblesse des revenus qu’ils déclarent officiellement.
Il est observé également que les appelants n’ont pas saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi, au regard de l’absence de justification de leurs patrimoines respectifs, et bien qu’il s’agisse de leurs domiciles, M [U] et Mme [X] [L] ne démontrent pas que l’exécution de la décision entrainerait des conséquences excessives pour les appelants dont la séparation suppose en tout état de cause des comptes entres elles.
La radiation est donc ordonnée.
Il sera rappelé que l’accès au juge n’est pas entaché par la radiation pour défaut d’exécution, la procédure pouvant être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification de l’exécution de la condamnation prononcée.
Sur la demande d’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur la maison d'[Localité 8]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu de ces dispositions la demande de voir ordonner au titre de la constitution d’une garantie par les appelants d’une hypothèque conventionnelle sur leur maison ne relève pas du conseiller de la mise en état.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] et Mme [X] [L] succombant, ils sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02593 ;
Disons que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M. [E] [U] et Mme [P] [X] [L] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise de 25 mars 2024;
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour ordonner au titre de la constitution d’une garantie par M. [E] [U] et Mme [P] [X] [L] d’une hypothèque conventionnelle sur leur maison ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [E] [U] et Mme [P] [X] [L] in solidum aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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